Cf. à ce sujet, plus haut, chap. V, sect. II, p
à désigner les arbitres choisis parmi les professionnels, employeurs et employés, de l’industrie des transports maritimes. En ce qui concerne l'application de la loi du 31 décembre 1936, il n’y avait pas lieu de faire de différence entre les uns et les autres. D'ailleurs, la disparition des coarbitres enlèverait à la juridiction arbitrale son caractère de conseil, cette dénomination impliquant la réunion d’un certain nombre de membres — assurément plus d’un ou deux. En outre, elle serait fâcheuse. La présence des coarbitres est, en effet, destinée à assurer aux magistrats qui siègent au conseil permanent, un concours technique, particulièrement nécessaire lorsqu'il s’agit d’une industrie complexe et spéciale comme les transports maritimes. Les arbitres peuvent évidemment appeler et entendre des techniciens chaque fois qu'ils l’estiment utile, « mais les convocations d’experts, outre le temps qu’elles peuvent prendre, resteraient sans doute l'exception et n’assureraient pas d’une manière constante cette heureuse fusion des compétences juridiques et professionnelles que représente le conseil permanent d’arbitrage ».
Ces inconvénients étaient relativement peu de chose, comparés à un reproche beaucoup plus grave qu’on pouvait adresser à la suppression des coarbitres. Cette mesure -allait à l’encontre de certaines dispositions formelles des accords intervenus entre le Comité des armateurs et la Fédération nationale des syndicats maritimes. L'article 23 de la convention collective du 23 juin 1936, confirmé par l’article 12 de la convention collective du 31 octobre 1936, stipule en effet :
€ Règlément des litiges. — La litiges auxquels donnerait lieu l'interprétation ou l'application du présent contrat devront faire l’objet d’un examen entre le Comité central
des armateurs et la Fédération nationale des syndicats maritimes. Au cas où ils n'auraient pu être résolus par ce moyen, ils seraient soumis au conseil permanent d'arbitrage dans les conditions prévues au décret du 24 septembre 1925, à moins que le Comité central des armateurs de France et la Fédération nationale des syndicats maritimes ne se mettent d'accord sur une formule d'arbitrage simplifié. »
Cet article vise expressément, non seulement le conseil permanent d'arbitrage, mais «les conditions prévues au décret du 24 septembre 1925 ». L'accord des intéressés pour so®mettre les différends surgis entre eux à la procédure instaurée par le règlement de 1925, s’est établi en raison des garanties juridiques et professionnelles présentées par la juridiction arbitrale, telle que l’a organisée le règlement susvisé. Par le fait de l’accord collectif, la procédure en question a pris un caractère contractuel. Modifier la composition du conseil permanent aboutirait à suspendre pratiquement l’application de la convention collective du 23 juin 1936, puisque l’organisme auquel les parties avaient entendu soumettre le règlement de leurs différends n’existerait plus. Ainsi se trouverait violé, dans son esprit et dans sa lettre, l’article 3 de la loi du 31 décembre 1936, qui donne aux procédures de conciliation et d’arbitrage établies par les conventions collectives la préférence sur celles que le Gouvernement est autorisé à instituer par décret en vertu de ladite loi. Et le Cèmité des armateurs formulait l’avis que le jeu combiné des articles 3 de la loi du 31 décembre 1956 et 23 de la convention collective du 23 juin précédent devait interdire tout changèment à la composition du conseil permanent d'arbitrage, telle que l’avait fixée le règlement du 24 septembre 1925.
En dernier lieu, l’organisation patronale exprimait son
étonnement de voir apporter au décret de 1925 des modifications dépassant ainsi les limites posées par la loi de 1936, étant donné l'accord intervenu au mois de décembre précédent entre la Fédération nationale des syndicats maritimes, le Comité central des armateurs de France et le sous-secrétariat d'Etat à là Marine marchande sur les conditions d’application de cette loi dans l’industrie des transports maritimes. Cet accord s’était concrétisé dans un amendément que les intéressés et l'Administration ellemême avaient demandé au président de la commission de la Marine du Sénat de faire adopter au cours de la discussion du projet gouvernemental primitif sur l’arbitrage obligatoire. Dans sa séance du 18 décembre 19361, la Haute Assemblée avait, en effet, voté sur la démande de M. Rio, un article 15 ainsi conçu :
« Si une convention collective comprend une procédure complète de conciliation et d'arbitrage, cette procédure se substitue à celle de la présente loi.
« De même, la procédure de conciliation et d’arbitrage, prévue par le décret du 24 septembre 1925 et le décret du 28 janvier 1927, instituant un conseil permanent d’arbitrage pour la solution des différends d’ordre collectif entre les coînpagnies de transports et de pêches maritimes et leurs équipages, est applicable aux différends collectifs entre l'armement maritime et ses équipages.
«Toutefois, les parties seront tenues de se soumettre obligatoirément à la procédure de conciliation et d'arbitrage fixée par ces décrets. Un règlement d'administration publique devra intervenir dans un délai de quinze jours après la promulgation de la présente loi, pour modifier à cet effet le
1. Journal officiel, Débats parlementaires, Sénat, session extraordinaire, 1936, p. 1650.
\ L'ABOUTISSEMENT DE L'ÉVOLUTION 221 décret du 24 septembre 1925 et le décret du 28 janvier 1927. »
Cet article délimitait nettement le champ d'application de la loi sur l'arbitrage obligatoire en ce qui concerne la marine marchande. Il stipulait expressément le maintien du conseil permanent d'arbitrage dans sa composition de 1925, répondant en cela au vœu des organisations professionnelles des armateurs et des marins qui désiraient le maintien d'un régime auquel elles étaient habituées. Le texte adopté par le Sénat transformait simplement en obligation légale la faculté antérieurement donnée aux intéressés de recourir à la conciliation et à l’arbitrage. Mais le vote de la Haute Assemblée était devenu sans portée pratique, puisqu'il avait eu lieu à propos d’un projet de loi retiré par le Gouvernement au cours de la procédure parlementaire. Il n’en paraissait pas moins au Comité patronal que c'était dans cette voie qu'il fallait chercher la solution des questions alors soumises à l’avis du Conseil d'Etat. Cette solution, conforme à la fois à l’accord dont il a été parlé plus haut et au sentiment du Sénat, marquerait le caractère provisoire de l’obligation en matière de conciliation et d'arbitrage dans le domaine maritime. Elle mettrait, en quelque sorte, en sommeil, pendant une période de six mois, les procédures normales des décrets des 24 septembre 1925 et 28 janvier 1927 qui, à l’expiration de ce délai, reprendraient plein effet.
En conclusion de ces observations, le Comité des armateurs soumettait à la haute assemblée administrative un projet destiné à être substitué au projet gouvernemental. Ce texte, très simple, comprenait deux articles concernant les modifications temporaires à apporter à la réglementation facultative en vigueur pour les transports maritimes et
pour les pêches maritimes. Ses dispositions, qui tendaient seulèment à adapter, dans le détail, les décrets de 1925 et 1927 au principe nouveau de l'obligation, peuvent se résumer comme suit : |
— Les parties seront lenues de répondre à la convocation de l’administrateur de l’Inscription maritime en vue de la tentative de conciliation et ensuite à celle du ministre de la Marine marchande en vue de l’arbitrage.
— En conséquence sont supprimées toutes dispositions des décrets susvisés, prévoyant, de la part de l’une des pañties, le refus soit de répondre ou de se rendre à la convocation du fonctionnaire de l’Inscription maritime, soit de se présenter devant le conseil permanent d’arbitrage, soit d'accepter le surarbitrage si les délibérations du conseil permanent n’aboutissaient, faute de la majorité requise, à aucune décision réglementairèment valable.
En possession de cette note, dont le Comité des armateurs avait envoyé ampliation au département de la Marine marchande et au Conseil national économique, le Conseil d’Etat retint certaines des observations qu’elle présentait. Il renvoya donc le projet de décret au sous-secrétaire d'Etat à la Marine marchande en l’invitant à y apporter les modifications nécessaires. Le texte qu’il adopta en fin de compte et qui fut le règlement d'administration publique du 13 février 1937, donna satisfaction, dans une large mesure, aux objections formulées par l'armement.
Le décret du 13 février 1937 comprend cinq titres : Dispositions générales ; Procédure préalable de conciliation ; Composition du conseil permanent d'arbitrage; Procédure d'arbitrage; Différends concernant les entreprises de pêches maritimes; Dispositions spéciales. Le premier et le dernier, extrêmement courts puisqu'ils comprennent en
L'ABOUTISSEMENT DE L'ÉVOLUTION 299 fait chacun seulement un article, fixent la durée d’application du texte auquel ils appartiennent. Du rapprochément de l’article premier et de l’article 16, il ressort, en effet, que le décret considéré demeurera en vigueur pendant le délai prévu à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1936 et qu’à l'expiration de cette période, les décrets des. 24 septembre 1925 et 28 janvier 1927 reprendront effet de plein droit. Cette dernière disposition fmplique que le nouveau texte s’appliquera à la pêche, ce que déclare d’ailleurs expressément son titre V à l’article 14.
De la procédure préalable de conciliation, il n’y a rien à dire. C’est, sous réserve du principe nouveau de l’obligation, la reproduction pure et simple de la réglementation de 1925. Par contre, en ce qui concerne l’arbitrage, certains changements sont apportés au régime antérieur. Tout d’abord, conformément au projet gouvernemental, la composition du conseil permanent d’arbitrage est modifiée : les coarbitres sont supprimés et les membres appelés à siéger se réduisent à deux arbitres « choisis parmi les mêmbres en activité ou en retraite des grands corps de l'Etat, et désignés, l’un par les organisations nationales professionnelles d'employeurs de transports maritimes (armateurs), l’autre par les organisations nationales professionnelles d'employés (personnels navigants) » et nommés par décret rendu sur la proposition du ministre chargé de la Marine marchande. Etait également prévue la désignation de quatre arbitres suppléants, à raison de deux par les armateurs et deux par les marins. En cas de désaccord des intéressés sur la nômination des arbitres titulaires ou suppléants, il appartenait au ministre d'exercer un choix parmi les candidats présentés par les différentes organisations nationales professionnelles d'employeurs ou d'employés. Quant à la procédure
d’arbitrage, c'était, à très peu de choses près, la même que celle de 1925. Faute d’avoir pu formuler une décision adoptée d’un commun accord, condition exigée pour la validité des sentences du nouveau conseil permanent, les arbitres devaient choisir un surarbitre parmi les personnalités habilitées par le décret aux fonctions d’arbitre. Cette désignation parmi les mêmes personnalités était dévolue au président du Conseil des ministres, à défaut d'entente entre les arbitres. Les sentences arbitrales émanant soit du conseil permanent, soit du surarbitre, étaient obligatoires et définitives. Sauf la publication au Journal officiel, la même publicité leur était assurée que sous le régime antérieur. :
En somme, en dehors de l'innovation fondamentale qui rendait obligatoire le recours, jusqu'alors facultatif, à l'arbitrage, le nouvel état de choses présentait trois particularités notables :
19 La composition de la juridiction arbitrale réduite aux deux arbitres magistrats représentant les grandes organisations maritimes nationales intéressées. La suppression des coarbitres professionnels marquait l’aboutissement de la réforme projetée par l’Administration de la Marine marchande dès 1930 et que l’opposition de l’armement avait fait ajourner. En outre, un second arbitre suppléant était adjoint à celui que prévoyait pour chacune des parties le décret de 1925.
2° La nomination du surarbitre parmi les membres en activité ou en retraite des grands corps de l’Etat remise au président du Conseil et non plus, comme précédemment, au ministre de la Marine marchande, à défaut d'accord entre les arbitres à ce sujet.
1. Cette disposition, qui avait pour but de renforcer l’autorité du surarbitre, répondait au désir de mettre fin rapidement et définitivement à dés
3° La compétence attribuée au conseil permanent pour connaître des conflits collectifs du travail intéressant les pêches maritimes, suivant la même procédure que pour les transports maritïmes. Désoïmais, le particularisme de la pêehe en la matière à vécu.
Le règlement du 13 février 1937 prévoyait, dans son article 8, la désignation des arbitres titulaires et suppléants par les organisations professionnelles patronales et ouvrières en cause, dans les huit jours à compter de sa publication. Dès le 12, avant même la signature du document, l'Administration de la Marine marchande avait demandé au Comité central des armateurs et à la Fédération des syndicats maritimes de lui indiquer les noms des personnalités choisies pour les représenter. Le délai fixé par le règlement n’était pas expiré qu’un décret en date du 18 février 1937, rendu sur proposition du ministre des Travaux publics dont dépendait alors la Marine marchande, nomma les membres titulaires du nouveau conseil permanent. Un second décret du 3 mars suivant vint pourvoir à la nomination des suppléants, et la juridiction arbitrale, ainsi constituée, entra en fonctions.
Presque immédiatement, elle commença à statuer. Sans être aussi éprouvée que les industries terrestres, la marine marchande souffrait de conflits collectifs se manifestant par des refus d’embarquer ou de prendre le départ, accompagnés de l’eccupation du navire par des piquets de garde, suivant la technique de la «grève sur le tas ». On était alors en pleine ère de revendications sociales et les efforts du Gouvernement tendaient à prévenir et à régler des différends qui se multipliaient, rebondissaient sans cesse et se
conflits sans cesse renaissants dans cette période de revendications consécutive aux élections de 1936. On la retrouve, formulée en termes à peu près identiques, au titre IL, article 11, du décret du 16 janvier 1937, Comme onle verra par la suite, elle ne devait avoir pour la marine marchande qu'un caractère provisoire. "
Rieu 15
prolongeaient indéfiniment. Pendant les vingt mois que dura l’application du décret de 1937, le conseil permanent d'arbitrage ne rendit pas moins de soixante-deux sentences dont cinq seulement par l’intermédiaire d’un surarbitre. La plupart des conflits qu’elles réglaient, concernaient, comme presque toujours dans la marine marchande, des questions de soldes et indemnités afférentes. Dans une très forte proportion, elles donnèrent satisfaction, au moins partielle, aux désiderata des marins. Et le recours, en somme peu fréquent, au surarbitrage montre que l'accord se réalisait sans difficultés excessives entre les deux magistrats qui constituaient maintenant à eux seuls tout le conseil.
Publié au Journal officiel le lendemain de sa signature, le décret. du 13 février 1937, comme tous les décrets d’application de la loi du 31 décembre 1936, n’aurait pas dû rester en vigueur au delà des quelques mois séparant sa date de la clôture de la session parlementaire. Mais, avant de se séparer, les Chambres votèrent une loi prorogeant certaines conventions collectives, ainsi que les pouvoirs conférés au Gouvernement par la loi du 31 décembre 1936. L'article 3 de cette dernière était formellement visé par la nouvelle loi en date du 18 juillet 1937, dont l’article: 3 et dernier stipulait à son tour :
« Les décrets pris en application de la présente loi, de la loi du 31 décembre 1936 et de l’article 15 de la loi monétaire du 1e octobre 1936 seront abrogés au 31 décembre 1937.
« Toutefois les procédures commencées à cette date suivront leurs cours. »
Autrement dit, la validité des textes considérés était prolongée de six mois, et un décret du 127 septembre 1937 vint étendre la mesure à l’Algérie. Au début de la session
ordinaire de 1938, la Chambre des députés entreprit de faire de l'arbitrage obligatoire une institution définitive. Comme, en attendant le vote de la loi nouvelle, aucun texte ne réglait plus la matière, une loi du 11 janvier 1938 intervint, ayant pour objet de compléter la loi du 31 décembre 1936 et de proroger les décrets relatifs aux procédures de conciliation et d'arbitrage, pris en application de cette loi et de la loi du 18 juillet 1937. Elle maintint les textes susvisés en vigueur jusqu'au ?8 février 1938. Un décret du 24 janvier suivant rendit ces dispositions applicables à l'Algérie.
La loi qui consacrait la conciliation et l'arbitrage obli-
gatoires en les incorporant au Code du Travail fut promulguée le 4 mars 1938. Un décret du 11 avril suivant, pris en conformité de son article 21 et dernier, vint prévoir l’application de cette loi à l'Algérie sous réserve de quelques modalités particulières. Auparavant, un autre décret du 3 avril avait précisé la composition -eb le fonctionnement de la Cour supérieure d’arbitrage, juridiction d’appel instaurée par la loi précitée. Tous ces textes furent, enfin, modifiés et complétés sur divers points par un décret-loi du 12 novembre 1938, lui-même rendu en application de la loi du 5 octobre 1938 tendant à accorder au Gouvernement les pouvoirs nécessaires pour réaliser le redressement immédiat de la situation financière et économique du pays!.
L'article 7 de la loi du 4 mars 1938 était ainsi conçu :
« Des règlements d'administration publique pris dans le mois de la promulgation de la présente loi, après consultation des organisations patronales, ouvrières eb artisanales
1. Pour tous ces textes, et notamment pour la loi essentielle en la matière du 4 mars 1938, nous renvoyons aux ouvrages cités précédemment, p. 213, note 1. En ce qui concerne la Cour supérieure d'arbitrage, consulter la thèse de M. Sarrano, Paris, 1938.
les plus représentatives et aussi du Conseil national économique, détermineront les modalités de la procédure de conciliation et d'arbitrage applicable :
«19 Aux entreprises commerciales et industrielles pour lesquelles l'accord n’a pu se faire sur les modalités de cette procédure;
«29 Aux entreprises commerciales et industrielles dans lesquelles cette procédure ne serait pas fixée par une convention collective de travail;
«39 Aux conflits s'étendant à plusieurs entreprises commerciales et industrielles qui ne seraient pas régies par la même convention collective de travail;
« 40 Aux divers conflits collectifs s'appliquant à différentes catégories de personnes pouvant avoir des intérêts distincts dans une même entreprise commerciale ou industrielle;
«5° Aux conflits intéressant les salariés des services publics concédés, sous réserve, pour ces derniers, de l’accord de l’autorité concédante. »
Conformément au paragraphe 2 de ce texte, le soussecrétaire d'Etat à la Marine märchande communiqua, le 14 mars 1938, aux organisations professionnelles maritimes intéressées un projet de règlement d'administration publique « déterminant les modalités de la procédure de conciliation et d'arbitrage applicable aux industries des transports maritimes et des pêches maritimes, lorsque cette procédure n'aura pas été fixée, comme c’est le cas ordinaire, par une convention collective de travail ». Ni le Comité des armateurs, ni la Fédération nationale des syndicats maritimes ne présentèrent d'objection au projet qui, cette fois, respectait les habitudes des milieux maritimes. Comme le soulignait l’organisation patronale dans sa réponse au ministre
L'ABOUTISSEMENT DE L'ÉVOLUTION 2929 en date du 5 avril, « l'armement et le personnel navigant sont, depuis longtemps déjà, habitués au conseil permanent d'arbitrage; ils ont la pratique de son fonctionnement et, par conséquent, nous ne pouvons que nous déclarer d’accord sur toute disposition qui tend, en matière de procédure arbitrale, à se rapprocher de cette formule ».
Le projet de règlement, soumis pour examen à la commission permanente du Conseil national économique dans sa séance du 11 avril 1938, fut ensuite approuvé par le Conseil d'Etat dans le courant du mois de Juillet suivant. Dès le 30 du même mois, le sous-secrétaire d'Etat à la Marine marchande demandait aux organisations patronale et ouvrière de lui désigner chacune leurs arbitres, soit un titulaire et deux suppléants, de façon à respecter les dispositions du nouveau texte prévoyant cétte désignation dans les huit jours à compter de sa publication. Bien qu'il ait obtenu les indications demandées au cours du mois d'août, le décret ne fut signé que deux mois plus tard, le 13 octobre 1938. |
Le règlemen du 13 octobre 1938 était divisé en cinq titres aux mêmes énoncés que les titres du décret du 13 février 1937. Leur contenu confirmait, dans l’ensemble, les dispositions du même texte. Aux termes de l’article unique du titre premier (Dispositionsgénérales), qui se référait à l’article 7 de la loi du 4 mars 1938, intégralement reproduit dans les visas du décret, la procédure de conciliation et d’arbitrage applicable aux « différends collectifs survenus tant en France qu’en Algérie entre les entreprises de transports maritimes ou de pêches maritimes et leurs personnels navigants » devait être désormais régie par les dispositions du présent décret. En conséquence, tous les textes antérieurs | sur la matière, et notamment le décret du 13 février 1937,
étaient abrogés, comme le stipulait d’ailleurs, au titre V.
(Dispositions spéciales), l’article 13 du règlement.
Par ailleurs, les innovations apportées par le règlement de 1938 par rapport au décret de 1937 portent sur les points suivants : |
19 La déclaration émanant d’une des parties et tendant à saisir du différend, en vue de la tentative de conciliation, l'administrateur de l’Inscription maritime, doit obligatoirement préciser les points sur lesquels porte le litige, alors que ce n’était auparavant qu’une faculté.
20 C’est au ministre de la Marine marchande qu'est dévolu à nouveau le choix du surarbitre en cas de désaccord des arbitres au sujet de sa désignation. En retirant cebte nomination au président du Conseil des ministres, on revient purement et simplement au régime de 1925-1927.
30 Le règlement de 1938 ne reproduit pas les dispositions du décret de 1937 relatives à la publicité des sentences arbitrales (art. 13).
49 L'article 12 du nouveau texte prévoit l'allocation aux arbitres e£ au surarbitre, pour le paiement de leurs frais, d’une «indemnité forfaitaire » dont le montant et le mode de paiement seront fixés par décret contresigné par le ministre des Finances eb le ministre chargé de la Marine marchande. |
Une disposition particulière à l’Algérie stipulait, enfin. qu'au lieu d'adresser directement au ministre de la Marine marchande le procès-verbal constatant l’accord des parties ou l'impossibilité de le réaliser, l'administrateur de l’Inscription maritime d’un quartier d'Algérie devrait transmettre ce document « sous couvert du directeur de l’Inscripbion maritime en Algérie au gouverneur général de
l'Algérie qui le ferait parvenir à son tour avec son avis au
ministre chargé de la Marine marchande » (art. 3).
De la rédaction définitive du règlement, avaient, d'autre part, disparu certaines dispositions du projet du décret initial, retirées par l'Administration elle-même. Deux d’entre elles, particulièrement intéressantes, méritent d’être mentionnées.
La première, qui avait pour but de relier les procédures spéciales à la marine marchande au régime de droit commun, indiquait que l’administrateur de l’Inscription maritime avait délégation tacite permanente du préfet pour la mise en mouvement de la procédure de conciliation. C’est, en effet, au préfet qu'aux termes de l’article 2 du décret du 16 janvier 1937, il appartenait d'introduire l'instance en conciliation devant la commission paritaire départementale, à défaut de convention collective organisant le règlement pacifique des conflits du travail, et si aucune des par: ties n'avait devancé son action.
La seconde disposition supprimée dans la rédaction définitive du décret prévoyait expressément que les sentences rendues par le conseil permanent d’arbitrage ou le surarbitre seraient passibles, devant la Cour supérieure d'arbitrage, des recours institués par la loi du 4 mars 1938, article 13. Cette précision parut inutile étant donné que le décret qui devait porter la date du 13 octobre suivant, était pris en application de l’article 7 de ladite loi. En fait, au cours des dix mois que subsista le régime de 1938, trois décisions arbitrales intéressant la Marine marchande seulement firent l’objet d'appels devant la Cour supérieure d’arbitrage. Un seul put aboutir avant que les événements de septembre 1939 vinssent entraîner la suspension de toute la législation en vigueur en matière de conciliation et d'arbitrage, mais la décision attaquée fut annulée.
1. Il s'agissait, en l’espèce, d’une sentence rendue, le 22 juin 1938, par le conseil permanent d'arbitrage à l’occasion d’un différend survenu entre le syndicat des armateurs de Boulogne-sur-Mer et le syndicat des marins de ce
Pendant la très courte durée de son application, le décret du 13 octobre 1938 donna pleine satisfaction. Des vingt et une sentences qui furent rendues depuis sa publication jusqu’à la guerre de 1939, deux seulement émanent d’un surarbitre; c’est dire que le conseil permanent d’arbitrage fonctionnait comme on était en droit de l’attendre et remplissait « son rôle de concorde sociale ».
Respectant les habitudes des milieux maritimes, conci-
port, à propos du mode de rémunération des équipages des chalutiers de pêche fraîche du port de Boulogne. Etaient parties au litige, outre les syndicats locaux, le Comité central des armateurs et la Fédération des syndicats maritimes. Or, une sentence avait été rendue, le 2 avril 1938, par le conseil permanent dans un conflit divisant les deux grandes organisations professionnelles maritimes au sujet du taux de salaire minimum garanti, du salaire à terre et de l’indemnité journalière représentative de nourriture, alloués aux marins des chalutiers de pêche fraîche. Rien n’indiquait dans cette décision, de caractère très général, qu'elle ne concernait pas telles parties du littoral. Cependant, dans un de ses considérants, la sentence du 22 juin 1938 qui, par ailleurs, maintenait sans changement les modes de rémunération en vigueur «tant qu’un accord local ne serait pas intervenu entre les syndicats d'armateurs et de marins pêcheurs », déclarait que la décision du 2 avril précédent ne s’appliquait pas au port de Boulogne-sur-Mer. La Fédération des syndicats maritimes se pourvut en annulation devant la Cour supérieure d'arbitrage en arguant comme motif un excès de pouvoir du conseil permanent. La juridiction d'appel admit ce moyen et, faisant état de la contradiction des deux décisions successives, annula la seconde le 24 octobre 1938.
Les deux recours que la guerre empêcha d'aboutir furent intentés par les Fédérations nationales des états-majors :
— Le premier, contre la sentence rendue le 12 juillet 1939 par M. Pinot, conseiller d'Etat, désigné comme surarbitre dans le conflit surgi entre le Comité central des armateurs et les Fédérations nationales professionnelles des états-majors, sur l'application de l’article 3 du décret du 31 décembre 1938 relatif à la semaine de quarante heures. La discussion portait, d’une part, sur le montant de l’allocalion à payer aux officiers pour le forfait de quarante jours institué en raison du régime des quafante heures, lorsque ces quarante jours sont compensés en espèces, et, d'autre part, sur la faculté laissée aux entreprises, d'armement de compenser, à leur choix, ces quarante jours en repos ou en salaires. Le recours, formé le 17 juillet 1939, fut instruit, mais. la Cour supérieure d'arbitrage n'eut pas le temps de se prononcer.
— Le second, contre la sentence rendue le 8 juillet 1939 par le conseil permanent d'arbitrage, MM. Rolland et Richard, conseillers à la Cour de cassation, étant arbitres, à l’occasion d’un différend concernant le relèvement de l’indémnité journalière d'alimentation allouée aux officiers de la marine marchande du port de Marseille. Le recours, formulé au début du mois d'avril 1939, ne fut jamais examiné par la Cour supérieure d'arbitrage.
ES
liant les intérêts généraux du pays et les intérêts privés des parties, accepté par les armateurs comme par les personnels navigants, le régime de 1938 marquait l’aboutissement d’une longue évolution qui, depuis 1904, avait tendu à doter la marine marchande d'institutions stables pour le règlement pacifique des conflits collectifs du travail. Ce régime avait toute chance de durer, mais les événements en décidèrent autrement.
Section III.
La guerre de 1939 et ses premières conséquences.
Le mois d’août 1939 marqua le point culminant d’une grande crise internationale dont le début remontait à plusieurs années, mais dont la gravité avait empiré surtout au cours des derniers mois. L'ouverture des hostilités entre l'Allemagne et la Pologne, malgré la volonté affirmée des Puissances occidentales de soutenir leur alliée de l'Est, devait provoquer la rupture définitive d’un équilibre depuis longtemps précaire; le 3 septembre 1939, la France, à la suite de l'Angleterre, se déclarait en état de guerre avec l'Allemagne. x
Devant un état de tension diplomatique croissante, le Gouvernement français avait pris, quelques jours auparavant, certaines mesures de précaution : le 25 août, un décret avait prononcé l’ouverture du droit à réquisition sur l’ensemble du territoire et, le 17 septembre, la mobilisation générale était déclarée. À la même date, un ensemble de décrets vint apporter à la législation en vigueur une longue série d’amendements et de restrictions rendus nécessaires par les menaces de guerre imminente.
Parmi ces textes figurait un décret portant fixation du régime du travail. Un immense effort de production était indispensable pour assurer la fabrication des matériels de guerre ainsi que les fournitures nécessaires tant aux armées qu'aux populations civiles. Les bénéfices des industries travaillant pour la communauté nationale devaient être strictement réglementés et, précisément, un décret du 1er septembre 1939 venait prévoir leur limitation sévère. Des dispositions analogues étaient annoncées en ce qui concerne les autres entreprises privées. Il fallait que les travailleurs consentissent également des sacrifices. Au moment où, plus favorisés que l’ensemble de leurs concitoyens appelés à rejoindre les armées, les ouvriers étaient maintenus en grand-nombre à l'usine, il ne pouvait plus être question pour eux de conserver le statut social obtenu depuis 1936. Pour assurer l'accroissement des fabrications commandé par les immenses besoins que fait naître la guerre, une prolongation sensible de la durée- du travail était inéluctable. D'autre part, cette augmentation du nombre des heures de travail ne devait pas entraîner une charge financière trop lourde pour une économie dans laquelle Ja production des biens de consommation serait inévitablement très réduite. Enfin et pour les mêmes raisons, il ne paraissait pas possible de conserver la législation en vigueur sur la conciliation et l’arbitrage telle qu’elle fonctionnait en temps normal, et l’exposé des motifs du décret considéré ajoutait : « Des dispositions spéciales seront ultérieurement - prévues pour établir des règles mieux adaptées à la période de guerre ». En attendant, l’article 13 du même texte stipulait : « L'application de la législation en vigueur sur la conciliation et l’arbitrage est suspendue.
«Est suspendue de même l’application de toute disposi-
tion des conventions collectives et contrats de travail relative à la révision des salaires ». |
Très rapidement, cependant, malgré l’état de faits exceptionnel auquel elles prétendaient faire face, ces dispositions paruren£ trop peu explicites, et un décret-loi du 27 octobre 1939, rendu en Conseil des ministres conformément à la loi du 19 mars 1939 accordant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement, maintint en application, « pendant la durée des hostilités, les conditions du travail telles qu'elles résultent des conventions collectives du travail en vigueur au 1 septembre 1939 et des sentences arbitrales et surarbitrales devenues exécutoires et définitives à la même date », eb ce «dans les rapports entre employeurs et employés des professions eb régions comprises dans le champ de ces conventions et sentences » (art. 1er). Un décret, ultérieur devait déterminer les conditions dans lesquelles des modifications pourraient être apportées au régime de travail fixé en application de l’article 1.7 susvisé. En fait, les textes prévus par les décrets des 1® septembre et 27 octobre 1939 n’eurent pas le temps d'intervenir. Moins d’un anaprès la déclaration de guerre, la France était réduite à déposer les armes et à solliciter un armistice.
Dans la marine marchande, l'utilité de pareilles dispositions ne s’ébait pas fait sentir. La réquisition des marins du commerce, organisée par l'arrêté interministériel du 9 septembre 1939 et les textes subséquents!, simplifiait la ques-
1. Une circulaire du ‘ministre de la Marine marchande en date du 6 septembre 1939 avait notifié, avant terme, l’arrêté interministériel du 9 sep-. tembre dont l'application fut ensuite étendue à tousles navires de commerce et de pêche, sans restriction de tonnage minimum, par un nouvel arrêté du 13 mars 1940, lui-même notifié par circulaire du 23 mars suivant.
Les autres textes sur la question sont :
— La circulaire du 16 décembre 1939, notifiant une lettre du ministre du ‘Travail sur la réquisition éventuelle des marins de plus de 60 ans et de moins
de 18 ans;
tion. L'article 31 de la loi du 11 juillet 1938, relative à l’organisation de la nation en temps de guerre, auquel se référaient les textes susvisés, déclarait en effet : « A la mobilisation ou dans les cas prévus à l’article 1e de la présente loi, quiconque n'obéit pas à un ordre régulier de réquisition ou abandonne le service public, établissement ou entreprise soumis à réquisition auquel 1l est personnéllement attaché, est passible d’une peine de six jours à cinq ans d'emprisonnement; quiconque refuse une prestation requise est passible d’une amende qui ne peut être inférieure à cinq cents francs et qui peut s'élever au double de la prestation requise ». Or, la réquisition touchait les états-majors et les équipages de la marine marchande en totalité; elle s’adressait aux inscrits provisoires, définitifs ou hors de service eb aux agents du service général, non soumis aux obligations militaires et d’un âge compris entre dix-huit et soixante ans; enfin, elle s’appliquait indistinctement aux hommes, aux femmes et aux mineurs français. Autrement dit, tout le personnel navigant non mobilisé s’y “trouvait soumis. Dans ces conditions aucun conflit du travail n’était plus possible dans la marine marchande, et la suspension des procédures de conciliation et d'arbitrage n’avait pas grande importance. à
Par ailleurs, conformément au décret-loi du 27 octobre 1939, les sentences arbitrales et surarbitrales rendues par le conseil permanent ou pour son compte et devenues définitives au 1 septembre 1939, demeurèrent de plein droit en vigueur, ainsi que les conventions collectives appliquées à cette date dans les rapports entre armateurs et marins!,
— La circulaire du 10 avril 1940 sur la limite d'âge supérieure des marins requis à bord des navires de commerce; \
— La circulaire du 15 mai 1940 sur la visite médicale des marins requis.
1. Les conventions collectives avaient été, en fait, jusqu'ici assez peu nombreuses dans les industries maritimes. Elles ne réglaient le plus souvent
Quand le besoin s’en fit sentir, du fait, notamment, de la hausse des prix, la révision des conditions du travail fixées par les unes et les autres fut opérée discrétionnairement par le ministre de la Marine marchande qui procéda en la matière, comme ses collègues des autres départements ministériels pour les industries à terre, c’est-à-dire par décrets et arrêtés rendus en fonction des nécessités de la situation et souvent sans consultation préalable des intéressés!.
que les questions de salaires et indemnités afférentes. Cf. par exemple, les deux très importants accords collectifs conclus les 24 juillet et 27 août 1936 par le Comité central des armateurs de France et les Fédérations nationales des syndicats des capitaines au long cours, des capitaines de la marine marchande, des officiers mécaniciens et des officiers radiotélégraphistes. Ces conventions, ainsi que les avenants qui les ont modifiées (7 avril 1937, 16 avril 1937, 9 février 1938 et 22 mai 1939) traitent essentiellement de soldes, indemnités complémentaires et allocations familiales. Par contre, la convention collective intervenue également dans le cadre des accords . Matignon, le 23 juin 1936, entre le Comité des armateurs et la Fédération des syndicats maritimes, après de difficiles négociations et un arbitrage de M. Henri Tasso, sous-secrétaire d'Etat à la Marine marchande, stipulait dans son article 23 et dernier, déjà cité : « Règlement des litiges. — Les litiges auxquels donneront lieu l'interprétation ou l'application du présent contrat, devront faire l’objet d’un examen entre le Comité central des armateurs de France et la Fédération nationale des syndicats maritimes. Au cas où ils n'auraient pu être résolus par ce moyen, ils seront soumis au conseil permanent d'arbitrage dans les conditions prévues au décret du 24 septembre 1925, à moins que le Comité central des armateurs de France et la Fédération nationale des syndicats maritimes se mettent d'accord sur une procédure simplifiée. »
Et l’annexe à ladite convention FRET le régime spécial aux remorqueurs reproduisait mot pour mot cette disposition dans son article 19 et dernier. Enfin, dans la convention collective du 31 octobre 1936 sur les conditions d'engagement complémentaires applicables aux ports de la Mer du Nord, de la Manche et de l'Atlantique, convention conclue en conformité de l’article 20 de la convention précitée du 23 juin ainsi conçu : « Maintien des droits acquis. — La présente convention sera complétée par des accords particuliers à chaque port, lesquels accords ne pourront déroger aux règles ci-dessus fixées, étant entendu que les avantages acquis dans les diverses entreprises maritimes seront intégralement maintenus aux équipages », se trouve la disposition suivante (article 12 et dernier) : « Règlement des litiges. — L'article 23 de la convention collective du 23 juin 1936 est applicable au présent accord. »
1. Ces textes intervinrent nombreux dès les premiers mois de la guerre. Parmi eux, il faut citer :
— Le décret du 22 octobre 1939 (durée du travail, nourriture, soldes, etc.) notifié par circulaire du 28 octobre suivant, qui est le texte de base;
En somme, jusqu’à l'armistice, la marine marchande, sans distinction entre les transports maritimes et la pêche, fut pratiquement soumise aux mêmes dispositions que les autres branches de l’activité nationale, en ce qui concerne la réglementation du régime du travail. Malgré le particularisme de ses industries, il ne semble pas qu’elle en ait souffert. Devant les besoins nés de la guerre, il ne pouvait, d’ailleurs, être fait autrement.
— L'arrêté du 22 octobre 1939 portant application du décret précédent en ce qui concerne la rémunération des heures supplémentaires:
— L'arrêté du 16 novembre 1939 sur l'alimentation des marins à bord;
— La circulaire du 19 novembre 1939 interprétant le décret du 22 octobre en ce qui concerne la nourriture des équipages aux têtes de ligne;
— Le décret du 13 décembre 1939 modifiant le décret du 22 octobre en ce qui concerne la rétribution des heures supplémentaires;
— L'arrêté du 21 décembre 1939 portant application du décret précédent pour le paiement des heures supplémentaires aux marins du pont et de la machine ;
— L'arrêté du 23 décembre 1939 sur la stabilisation des soldes des officiers de la marine marchande; ;
— L'arrêté du 26 décembre 1939 sur la fixation des salaires des agents du service général embarqués à bord des navires de commerce.
1. Une certaine assimilation était, du resté, possible entre la marine marchande et certaines industries terrestres travaillant pour la défense nationale, et la situation personnelle d’un marin requis était, au fond, identique à celle d'un affecté spécial. 2
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