CONCLUSION
L'arbitrage obligatoire dans la corporation maritime organisée.
La défaite militaire -des armées françaises, suivie de l’envahissement et de l'occupation d’une grande partie du territoire, a provoqué l’écroulement des institutions politiques qui régissaient la France depuis soixante-cinq ans. A la République parlementaire de 1875 a succédé un régime dont la forme définitive n’est pas encore fixée, mais dont les tendances sont déjà connues. Le nouvel Etat sera autoritaire, hiérarchique et social. Quelle que soit l’issue du conflit, économique el idéologique à la fois, qui divise ac- ‘tuellement le monde, il semble difficile que, dans l’avenir, la constitution politique des Puissances européennes ne subisse pas l'influence du grand mouvement d’idées consacré aujourd'hui par l'établissement, en de nombreux pays, de gouvernements totalitaires.
Le « triptyque », Famille, Travail, Patrie, sur lequel le nouveaü régime entend fonder le relèvement national, suppose la restauration de valeurs traditionnelles auxquelles la IIIe République, sans les avoir méconnues autant que certains ont bien voulu le prétendre, n'avait peut-être pas donné toute la place qui leur est due. Parmi ces valeurs figure une notion très ancienne dans notre droit et qui doit être la base de l’économie française rénovée : la corporation,
Deux mois après l'armistice, une loi du 16 août 1940 « concernant l’organisation provisoire de la production industrielle » est venue annoncer que «la direction des différentes branches de l’activité économique serait assurée par la collaboration des représentants de l'Etat avec les réprésentants qualifiés des employeurs et des salariés! ». En attendant ce nouvel aménagement de l’économie, la loi susvisée a prévu un régime transitoire, dont il convient de rappeler les principales dispositions. Tout d’abord, et comme pour marquer la rupture avec le passé, devaient être « dissous par décret les groupements généraux rassem- ‘ blant, à l’échelle nationale, les organisations professionnelles patronales et ouvrières? ». Ensuite, dans chaque branche de l’activité industrielle ou commerciale dont la situation rendait cette création nécessaire, était institué un Comité d'organisation dont la mission était, sous l'autorité du ministre secrétaire d'Etat à la Production industrielle et au Travail : |
« 19 D’effectuer le recensement des entreprises, de leurs moyens de production, des stocks et de la main-d'œuvre;
1. Exposé des motifs de la loi du 16 août 1940, Journal officiel du 18 août, p. 4731.
2. En vertu de ce texte, trois décrets intervinrent le 9 novembre 1940 pour dissoudre :
— Le premier, le Comité des houillères et le Comité des forges de France;
— Le second, la Confédération générale du patronat français:
— Le troisième, la Confédération française des travailleurs chrétiens, la Confédération générale du Travail et la Confédération des syndicats professionnels français. \
Ni le Comité central des armateurs de France, ni la Fédération nationale des syndicats maritimes n’ont été touchés par ces mesures. Mais leur action, surtout pour la dernière, s’est trouvée considérablement restreinte du fait que l’article 1e de la loi prévoit, dans son second alinéa, la dissolution par décret de tous « groupements ou organismes professionnels dont l’activité se révélerait nuisible au bon fonctionnement d’une branche d'activité ou incompatible avec l’organisation instituée par les dispositions » nouvelles. Cela revient, dans les circonstances actuelles consécutives à la prolongation de l’état de guerre, à subordonner très étroitement l’action des organisations syndicales à l'intérêt général, sous peine de dissolution.
CONCLUSION 241 € 20 D'arrêter les programmes de production et de fabri- ‘cation ; |
«39 D’organiser l'acquisition e£ la répartition des matières premières et produits nécessaires aux fabrications de la branche d'industrie considérée ;
«49 De fixer les règles s'imposant aux entreprises en ce qui concerne les conditions générales de leur activité, le souci de la qualité, l'emploi de la main-d'œuvre, les modalités des échanges des produits eb des june la régularisation de la concurrence ;
« b9 De proposer aux autorités publiques compétentes les prix des produits et services ;
«60 De prendre ou de provoquer les mesures, de constituer ou de faire constituer les organismes susceptibles d'assurer un meilleur fonctionnement de la branche d’activité, dans l'intérêt commun des entreprises et des salariés. »
. Le comité chargé de cette orgamsation, précorporative pourrait-on dire, fut institué par décret du 21 janvier 1941 pour les transports maritimes. Il semble que ses travaux approchent de leur terme et que la charte professionnelle de l’industrie en cause voie prochainement le jour?. En ce qui
1. Loi du 16 août 1940, art. 2. — Au sujet du régime provisoire établi par cette loi, voir Henri Culmann, La nouvelle organisation professionnelle, in Collection « Que sais-je ? », Presses Universitaires de France, Paris, 1941.
2. Les journaux du 17 septembre 1941 ont, en effet, publié le communiqué suivant :
« Au cours de la dernière réunion a comité provisoire d'organisation de la Marine marchande, présidé par l’amiral Docteur, et qui s’est tenue à Vichy, l’Amirauté a remis au comité un projet d'organisation corporative de la marine de transports. Ce projet, établi dans la ligne générale de la charte du travail que le Gouvernement est en train d'élaborer, a fait au cours d’une des séances, l’objet d'un exposé du contre-amiral Auphan, chef de l’étatmajor de l’Amirauté.
« Le projet d'organisation corporative a été ensuite examiné en séance par les membres du comité, ainsi que par des officiers, marins et agents des compagnies appartenant à toutesles catégories professionnelles de l'armement que l’Amirauté avait spécialement convoqués à Vichy.
« Les résultats de cet examen, effectué en commun dans une atmosphère
de mutuelle compréhension, permettront à l’Amirauté une mise au point très prochaine du projet de loi sur cette corporation. »
Rieu : ; 16
va
concerne les pêches dotées, déjà avant la guerre, d’une organisation propre! la corporation a été directement créée par une loi du 12 mars 19412.
L'idée de corporation — telle que l’a conçue l’époque moderne — exclut, en quelque sorte par elle-même, le recours à la grève et au lock-out pour le règlement des différends entre patrons et ouvriers. On sait dès maintenant que la future « charte du travail », dont la publication vient d’être retardée, prohibera ces moyens d’action violente. Il est, d’autre part, vraisemblable que le futur « statut social et professionnel des marins du commerce et de la pêche et des agents du service général », dont une loi spéciale du 11 avril 1941 a réservé la préparation eæçlusive au ministre secrétaire d'Etat à la Marine, interdira formellement la grève aux gens de mer. Dès lors, les conflits collectifs
1. Cette organisation remonte aux décrets des 24 mai 1938 (texte préparatoire) et 25 mars 1939 (texte statutaire). En ce qui concerne le dernier, cf. Louis-Joseph Lebret et René Moreux, Les professions maritimes à la recherches du bien commun, in Collection « Etudes corporatives », Dunod éditeur, Paris, 1939.
2. Non seulement cette corporation existe, mais elle est d'ores et déjà organisée, et même elle fonctionne depuis qu'un arrêté du 1€ juillet 1941 a constitué son comité central. C’est, d’ ailleurs, la seule dans ce cas à l’heure actuelle (octobre 1941).
3. Le rapport précédant cette loi, déjà cité (Journal officiel du 6 mai 1941, p. 1910), rappelle que, jusqu’à une période récente, le statut professionnel et social du marin français était régi par des lois particulières, la législation ordinaire des travailleurs à terre ne lui étant pas automatiquement applicable. Parmi ces lois figurait — le rapport.susvisé l'indique formellement en lui attribuant cependant une date inexacte — la loi du 22 juillet 1909, «innovation importante à l’époque ». Après avoir déclaré — à tort à notre avis, comme le montre la note adressée au Conseil d'Etat par le Comité central des armateurs de France à propos du règlement de 1937 (cf. supra, chap. V, sect. Il, p. 215 el suiv.) — que cette loi a étè expressément abrogée par la loi du 31 décembre 1936 sur l’arbitrage obligatoire, le rapport conclut : « La restauration de la marine marchande ne saurait être réalisée sans un retour aux saines traditions du passé. Il faut, pour cela, rendre au marin le régime d’ exception qui en faisait autrefois un privilégié sous certains rapports, mais aussi un serviteur du pays, qui savait, devant le danger auquel il fait face et devant les privations qu’il subit la mer, se donner sans réserve à son bâtiment. »
MAPS Le LA 7 RS