CHAPITRE PREMIER
Les modes de règlement pacifique du travail furent institués dans la marine marchande, de façon en quelque sorte incidente, au début de ce siècle. Les grèves incessantes des inscrits marseillais, en interrompant constamment le trafic maritime entre la métropole et ses possessions de l'Afrique du Nord, compromettaient le développement économique de l'Algérie dont la production agricole, alors en plein essor, risquait d’être ruinée par la fermeture soudaine et toujours inopportune de ses débouchés naturels. C’est à la suite d’incidents particulièrement graves et prolongés que fut votée, en 1909, la loi du 22 juillet destinée à en prévenir le renouvellement. Parmi les moyens prévus par cette loi figurait, à l’article 2, l'institution de procédures facultatives de conciliation et d'arbitrage.
À dire vrai, les incidents qui avaient provoqué ces grèves auraient pu être réglés suivant le régime de droit commun en vigueur. Une loi déjà un peu ancienne était venue orgamiser, en effet, la solution des différends collectifs surgis dans les entreprises industrielles ou commerciales entre patrons et salariés. Cette loi, en date du 27 décembre 1892, était de caractère absolument général, et 1l n’y avait aucune raison que la marine marchande n’y fût pas soumise au même titre que les autres branches de l’activité indus-
trielle du pays. Faute d’une maturité suffisante de la classe ouvrière, la loi de 1892 fut, en fait, très peu appliquée et tomba pratiquement en désuétude presque dès sa publication. Mais elle exerça sur la rédaction des textes successifs qui organisèrent la conciliation et l’arbitrage dans la marine marchande, une telle influence qu’il convient de rappeler ici ses principales dispositions.
Aux termes de l’article 1% de la loi, les patrons et ouvriers ou employés entre lesquels se produisait un différend d’ordre collectif portant sur les conditions du travail avaient la faculté de soumettre les questions qui les divisaient à un comité de conciliation et, à défaut d'entente dans ce comité, à un conseil d'arbitrage, constitués et organisés comme il est dit ci-après. |
Lorsqu'un confit collectif était apparu, les parties intéressées, employeurs et employés, « soit ensemble, soit séparément, en personne, ou par mandataire », adressaient au juge de paix du canton ou de l’un des cantons où s'était manifesté le différend, une déclaration écrite contenant :
19 Les noms, qualités et domiciles des demandeurs ou de ceux qu'ils indiquaient comme leurs représentants;
20 L'objet du différend, avec l’exposé suecinct des motifs allégués de part et d'autre; è
39 Les noms, qualités et domiciles des personnes auxquelles la proposition de conciliation ou d'arbitrage devait être notifiée ;
40 Les mêmes renseignements en ce qui concerne les délégués choisis par les demandeurs, parmi les intéressés, pour les représenter, sans que le nombre de personnes ainsi désignées puisse être supérieur à cinq.
Le magistrat cantonal délivrait récépissé de cette déclaration avec indication de la date et de l'heure du dépôt, et la
notifiait sans frais, dans les vingt-quatre heures, à la partie adverse ou à ses représentants par lettre recommandée ou au besoin par affichage aux portes de la justice de paix des cantons-et à celles de la mairie des communes sur le territoire desquels s’était produit le différend. Au reçu de cette notification, les intéressés avaient trois jours pour faire connaître leur réponse. Passé ce délai, leur silence était tenu pour équivalent à un refus. Si l'éloignement ou l’absence des personnes auxquelles la proposition avait été notifiée, ou la nécessité de consulter des mandants, des associés ou un conseil d'administration empêchaient les responsables de répondre, les représentants de ces personnes étaien£ tenus, dans les trois jours, d'indiquer le délai nécessaire pour donner la réponse demandée. Le juge de paix transmettait cette déclaration à l’adversaire dans les vingt-quatre heures. Enfin, une disposition spéciale, applicable aux grèves maritimes comme à toutes autres, prévoyait qu’en cas de cessation collective de travail, à défaut d'initiative des - intéressés, c’ébait au magistrat cantonal à inviter, d’office cette fois, les parties à lui faire connaître, sous trois jours, l’objet du différend avec l’exposé des motifs allégués, leur acceptation ou refus de recourir à la conciliation et à l’arbi- ‘trage, enfin les noms, qualités et domiciles des délégués qu’elles avaient choisis au nombre de cinq au maximum. Autrement dit le juge de paix, dans les conflits simples sans arrêt du travail, attendait pour intervenir d’être requis par les intéressés, tandis qu’en cas de grève, il devait agir d'office et sans délai. |
Lorsque sa proposition était acceptée, le magistrat procédait à un essai de conciliation. Il invitait d'urgence les parties ou leurs délégués à se réunir en sa présence en un. comité de conciliation dont il pouvait diriger les débats
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sur le désir éventuel des intéressés. Si les délibérations de ce comité aboutissaient à une entente, les conditions de celleci étaient consignées dans un procès-verbal établi par le - juge de paix et signé par les parties ou leurs représentants. En cas de désaccord persistant, on passait à la tentative d'arbitrage. Elle était organisée avec une extrême souplesse ; le juge demandait simplement aux adversaires de lui indiquer chacun une ou plusieurs personnes pour former un conseil d’arbitrage, ou encore un arbitre commun. Le recours au surarbitrage était prévu, le mot en moins, dans les conditions suivantes : si, au sein du conseil d’arbitrage, l’entente n'avait pu s'établir sur la solution à donner au différend, les arbitres pouvaient élire conjointement, un nouvel arbitré départiteur. À défaut d'accord sur ce choix, ils devaient constater dans un procès-verbal la double impossibilité où ils se trouvaient, d’une part, de rendre une décision sur l'affaire et, d’autre part, de nommer un surarbitre. Il appartenait alors au président du tribunal civil de désigner ce dernier sur le vu du procès-verbal que lui avait, communiqué d'urgence le juge de paix.
Aucune condition autre que celle de nationalité française, exigée également pour les délégués des parties, ne venait limiter le choix des arbitres! Pareillement, aucune règle formelle de procédure n’était prévue pour la tentative d’arbitrage ; l’article 9 de la loi stipulait simplement : « La déeision sur le fond, prise, rédigée et signée par les arbitres, est transmise au juge de paix ». La minute de cette sentence, ainsi que celles des divers procès-verbaux dont il a été question, devait être conservée au greffe de la justice de
1. Dans les professions et industries où elles sont employées, les femmes pouvaient être désignées comme délégués des parties — non comme arbitres — sous réserve d’être de nationalité française.
paix qui en délivrait expédition sans frais à chacune des parties et en adressait ampliation au ministre du Commerce et de l'Industrie par l'intermédiaire du préfet. Enfin, aucune sanction d'aucune sorte n’était ordonnée sauf celle, toute platonique, de l'appel à l'opinion publique. À cet effet, la publicité de l'affaire et de son résultat était soigneusement organisée, quoique de manière assez peu efficace. La demande de conciliation et d’arbitrage, le refus ou l’absence de réponse de la partie adverse, la décision du comité de conciliation et celle du ou des arbitres devaient être notifiées par le juge de paix aux maires de toutes les communes touchées par le différend. Ceux-ci en assuraient la diffusion par affichage aux emplacements réservés aux publications officielles. Par ailleurs et pour plus de sûreté, les parties étaient autorisées à faire reproduire et afficher les mêmes documents, à leurs frais, mais avec dispense du timbre. ,
Ces dispositions sont intéressantes non pas seulement parce que le législateur s’y est, tacitement au moins, référé en votant l’article 2 de la loi de 1909, mais surtout parce que le Gouvernement s’en est directement inspiré dans l’élaboration des différents textes d'application de cette loi. Compte tenu de l'adaptation nécessaire des institutions au milieu maritime et de leur perfectionnement progressif avec le temps, la mission de conciliateur attribuée à l’administrateur de l’Inscription maritime, depuis le premier projet du décret de 1910 jusqu’au règlement de 1938, est très proche des fonctions imparties au Juge de paix par la loi de 1892. Il sera aisé de le constater au cours de cette étude, mais auparavant, 1l faut retracer les circonstances qui précédèrent, provoquèrent et entourèrent le vote de la loi du 22 juillet 1909.
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Section I.
Les grèves de 1904 et les remèdes proposés.
Les grèves qui, depuis 1899, se succédaient avec une constance inquiétante parmi les marins et ouvriers du port de Marseille, n'étaient pas sans avoir une répercussion profonde sur la situation économique de l'Algérie et suseitaient une émotion considérable chez les producteurs de la colonie. ? |
Comme pour tous les pays neufs, le commerce extérieur occupait dans la vie économique de la possession une place primordiale. Or, sur un chiffre total voisin de 700 millions, les échanges avec la France se montaient à près de 600, Déjà à cette époque, la proximité géographique, le développement de relations maritimes déjà anciennes et, pardessus tout, le jeu des tarifs douaniers faisaient, d’une part, que l’Algérie trouvait dans la métropole un marché privilégié et sans substitut possible pour sa production agricole, et, d'autre part, que dépourvue -de toutes industries du second degré, elle demandait à la France presque tous les produits fabriqués et les denrées alimentaires dont elle avait besoin. En bref, les cinq sixièmes des ventes de la colonie, et les six septièmes de ses achats se faisaient en France, et tout indiquait que cette dépendance économique déjà étroite irait en se resserrant encore à l’avenir.
Ce commerce, dont la loi du 2 avril 1889 avait réservé le monopole au pavillon national, se faisait presque exelusivement par les ports méditerranéens, et notamment par Marseille, qui en était devenu, pour ainsi dire, le point d'appui. Par suite, en effet, de certaines circonstances, la
Îlotte marchande chargée du trafic franco-algérien s'était trouvée concentrée entre les mains d’un petit nombre d’entreprises de‘navigation ayant à Marseille à la fois leur siège social et leur port d'attache. Dans ces conditions, toute grève maritime surgissant sur cette place provoquait dans toute l'Algérie des répercussions que les autres pays et la métropole même ignoraient. L’immobilisation des navires marseillais, l’arrêt des opérations de déchargement dans les ports méditerranéens ne gênaient les autres colonies françaises et les pays étrangers en relations avec le grand port que partiellement, pour une proportion relativement modeste de leurs échanges et dans la mesure où ils n'avaient pu trouver d’autres transports, d’autres fournisseurs ou .d’autres marchés. Ils ne diminuaient le trafic entre Marseille et les autres ports métropolitains, soumis également au privilège du pavillon, que jusqu’à concurrence du tonnage enlevé par le chemin de fer et la navigation intérieure aux bâtiments de mer. Pour l'Algérie, la situation était autrement grave. La question des déplacements individuels et des relations postales laissée de côté, les mêmes phéno- mènes avaient pour conséquence l'arrêt pur et simple de presque tout le commerce de la colonie et, par suite, l’engorgement de sa production. Pour un pays neuf, encore dépourvu de capitaux et payant ses achats avec le produit de ses ventes, c'était à brève échéance la ruine complète et la misère généralisée. Aussi la simple menace d’une grève à Marseille, par le risque de mévente qu’elle entraînait, provoquait de l’autre côté de la Méditerranée un malaise que traduisait le ralentissement immédiat des transactions. Or, au cours de l’année 1904, deux grèves importantes interrompirent, pendant un mois chacune, du 22 avril au 20 mai et du 23 août au 8 octobre, le trafic du grand port de
Provence. Au moment où la première éclata, la campagne des primeurs battait son plein, promettant d’être des plus fructueuses. Aussitôt la cessation des services réguliers, la cueillette des légumes fut limitée aux besoins de la consommation locale. Puis les maraîchers cherchèrent d’autres moyens d'écoulement. Certains songèrent alors à faire passer les envois de primeurs à destimation de la métropole par l’Espagne où des navires battant pavillon étranger iraient les transporter. Une expérience fut tentée. Par suite des difficultés soulevées par la douane française pourtant, avertie de l’expédition, les produits furent frappés à leur entrée en France de deux taxes exigées, l’une pour les légumes verts exportés d'Espagne en France, l’autre pour les marchandises d’origine extra-européenne importées d’entrepôts européens!. En outre, les colis restèrent en route beaucoup plus longtemps qu’il n'avait été prévu. Aussi arrivèrent-ils à Paris en mauvais état, et leur contenu à demiavarié ne s’écoula qu’au prix d’énormes rabais. Malgré le remboursement du montant de la seconde taxe, finalement consenti par le ministre des Finances sur la demande pressante du gouverneur général de l'Algérie, l’opération se soldait par une perte considérable pour l’expéditeur. Devant un tel résultat, courtiers et colons furent d'accord pour ne pas faire de nouvelle tentative.
Tout trafic étant donc suspendu, les primeurs auraient dû être offerts en abondance sur les marchés de la colonie; mais, d’une part, la consommation locale n’était pas assez importante pour absorber toute la récolte, et, d'autre part, producteurs et expéditeurs escomptaient un rétablissement rapide des transports maritimes à destination de la France.
1. Alors que la douane espagnole avait très courtoisement accordé le transit en franchise.
Aussi les apports sur les marchés furent limités aux besoins courants, ce qui permit d'éviter l'effondrement des cours de vente. Cependant, à l'annonce d’une reprise prochaine des relations avec la métropole, les maraîchers envoyèrent bientôt à Alger de grandes quantités de légumes verts dans l'espoir de les voir partir vers Marseille. Aucun changement n'étant intervenu dans la situation, ils durent exposer leurs produits sur les différents marchés de la ville. Là, malgré des offres de vente à vil prix, leurs marchandises ne trouvèrent pas preneur, et une très grosse partie en fut jetée. ou donnée en pâture aux animaux. Le préjudice ainsi causé aux Algériens par la première grève de 1904 fut énorme ; il s’ensuivit. un découragement général qui se traduisit en plusieurs endroits par une réduction importante des cultures maraîchèrest,
Les transactions commerciales avaient repris leur cours normal, lorsqu’en juillet des bruits de grève recommencèrent à circuler à Marseille. C'était l’époque des raisins primeurs, produit dont certaines régions algériennes, comme Guyotville, s'étaient fait une spécialité, et qui constituait presque leur unique ressource. On conçoit le malaise qu’occasionna l’éventualité d’un arrêt des communications maritimes. L'acheteur était hésitant et paraissait peu enclin à traiter; il fallut cependant réaliser sous peine de compromettre la récolte qui menaçait de se gâter. Les viticulteurs se virent imposer des cours léonins et subirent une sérieuse diminution des profits qu'ils étaient en droit d'espérer.
Enfin, le 23 août, éclatait la seconde grève de l’année, qui devait infliger à l'Algérie tout entière des pertes encore plus considérables que la première. Quelques chiffres suf-