II. — Les travaux préparatoires de la loi de
Pendant qu'en France on en était encore à émettre des théories ou à pratiquer de timides essais, en Angleterre et ailleurs la nécessité avait fait se développer les institutions de conciliation et d'arbitrage. Les ouvriers avaient dû lutter longtemps pour arriver à ce résultat. Mais ils avaient su se grouper, organiser des forces imposantes et ils avaient fini par triompher de la résistance des patrons. Ceux-ci avaient reconnu qu'une entente amiable est de beaucoup préférable à une action par voie d'autorité. Sous la pression des événements il avaient abdiqué leur pouvoir absolu et consenti à discuter avec leurs ouvriers, les questions relatives au contrat de travail. Des conseils s'étaient formés de toutes parts, les luttes étaient devenues moins fréquentes, les relations meilleures.
C'est alors que nous songeâmes à notre tour, à créer en France des institutions semblables.
De nombreuses propositions de loi sur l'arbitrage furent soumises à partir de 1886 à la Chambre des députés. Nous en feront une rapide analyse.
1 . Proposition de MM. Camille et Benjamin Raspail. — La première en date fui déposée à la Chambre le 25 mai 4886 par MM. Camille et Benjamin Raspail. — Ils constataient dans leur exposé des motifs les désastreux efïets des grèves et préconisaient l'arbitrage obligatoire. Le tribunal arbitral devait être composé de la façon suivante : c( Chaque partie mommerait deux arbitres, pris en dehors de l'industrie ou de la corporation dont les intérêts sont en litige. — Les arbitres devraient être choisis de préférence, dans les corps élus, députés, sénateurs, conseillers généraux. Seraient exclus les conseillers municipaux de la commune oii existerait le conflit pour éviter les influences locales. — Les quatre arbitres auraient le droit de s'adjoindre, s'ils le croyaient nécessaire, un comptable assermenté (pour offrir plus de garantie) qui serait tenu, comme eux, d'observer le secret après l'examen des livres.
Devant ce tribunal les parties seraient représentées chacune par deux délégués.
En cas de partage, les arbitres pouvaient s'adjoindre un cinquième arbitre.
On le voit, si le principe de l'arbitrage obligatoire était posé il n'y avait pas de sanction. La commission présenta à ce sujet quelques objections et en 1887 le projet fut rectifié. Trois nouveaux articles furent ajoutés. Art. 9 : Au cas de refus du patron de se soumettre à l'arbitrage, des aftiches devaient être placardées à son domicile, à la mairie et sur plusieurs points de la commune; de plus
les journaux de la régions devaient être informés. Art. 10 si le refus venait des ouvriers on leur enlevait le bénéfice de la loi du 28 mars 1864. Art: 11. Les ouvriers qui n'acceptaient pas la sentence des arbitres étaient libres de se mettre immédiatement en grève. Le projet ainsi modifié fut présenté à nouveau à la législature suivante, 23 janv.
On peut lui reprocher de créer deux sanctions différentes l'une pour les patrons, l'affichage; l'autre pour les ouvriers, le refus du droit de grève. — Mais son défaut capital est de faire croire à une obligation qui en réalité n'existe pas. En effet, il s'agit simplement d'une tentative obligatoire d'arbitrage après laquelle les parties reprennent leur liberté. Même ainsi réduite la proposition semble quelque peu illusoire. Supposons que les ouvriers se mettent en grève dès l'abord au mépris de toute prohibition. Gomment les faire entrer dans le devoir? faudrat-il appeler les gendarmes ? Le remède alors serait pire que le mal. Il est très beau de décréter une obligation, mais encore faudrait-il trouver quelque moyen pratique d'y soumettre les parties.
2. Projet de M. Lockroy, ministre du commerce. — De son côté M. Lockroy, alors ministre du commerce, déposait le 29 mai 1886 un projet de loi sur l'arbitrage. Il a soin de nous avertir dans son exposé des motifs que son projet n'est ni nouveau ni subversif, que l'arbitrage est très répandu en Angleterre et en Allemagne. Il se préoccupe
alors de clierclier une sanction à la loi. « Est-il vrai, ditil, qne les lois sur l'arbiti-age n'ont point et ne pourront avoir de sanction ? Sanction pénale? sanction ordinaire ? non. Mais de plus hautes et de plus efficaces: les sanctions morales, celles qui relèvent de l'opinon publique et de la conscience de chacun. La publication des jugements répandue de tous côtés, la nation prononçant pour ainsi dire en dernier ressort et comme juge suprême, ne sont-ce pas là des sanctions suffisantes, propres à faire reculer les coupables et à inspirer le respect de la loi ? Plus le temps passe, plus ces grandes questions qui touchent à l'existence du monde industriel, plus ces grèves qui paralysent le travail au moment même où le travail nous manque, passionnent et inquiètent ceux qui ont souci du présent et de l'avenir de notre pays; plus aussi les causes des chômages forcés, des réclamations des ouvriers, des plaintes des patrons, des conditions qu'on inflige au labeur humain, sont-elles avidement recherchées, analysées, étudiées. Le moindre dissentiment qui éclate, soit dans une mine, soit dans une usine, a son écho dans toute la France. C'est que chacun aperçoit dans ces événements la grande question qui remonte, toujours vivante et toujours insoluble, que refusent de voir les économistes purs et dont n'ont pu triompher les différents systèmes socialistes, chrétiens ou laïques. »
L'économie du projet est la suivante: Les parties peuvent provoquer un arbitrage sur 1" le taux des salaires, 2" les époques et modes de paiement, 3" la durée du tra-
vaii, 4'' les i;aranties de salubrité et de sécurité. Cette énumération ne se retrouve pas dans la loi de 1892. Elles s'adressent au maire, qui est chargé seulement de notifier la demande à la partie adverse, c'est un simple agent de transmission. Les demandeurs ont indiqué les noms du ou des arbitres choisis par eux; si les adversaires ne repondent pas dans les trois jours leur silence est tenu pour refus, sinon, ils désignent un nombre égal d'arbitres.
Le maire convoque alors les arbitres. Ceux-ci sont tenus d'entendre les intéressés. Si les arbitres ne peuvent se mettre d'accord ils ont recours à un tiers arbitre, lequel ne sera pas tenu de se conformer à l'un des avis précédemment exprimés.
Le procès-verbal d'arbitrage remis au maire et inscrit par lui sur un registre spécial fait foi des termes du contrat intervenu entre patrons et ouvriers, il a le caractère d'acte authentique. Le maire délivre gratuitement aux parties expédition de la décision intervenue. De plus, il est chargé de la publicité. C'est lui qui devra faire afficher 1" la proposition de l'arbitrage formulée par les demandeurs, avec les motifs à l'appui, S'* le refus opposé par la partie adverse, avec les motifs à l'appui. En cas de réponse non motivée, ou d'absence de réponse dans les délais prescrits, mention doit être faite sur l'affiche de l'absence de motifs ou de l'absence de réponse.
Ainsi le caractère du projet Lockroy était d'organiser l'arbitrage purement facultatif avec une simple sanction morale, l'appel à l'opinion publique.
3. Proposition de loi de MM. Le Cour, Comte de Mun, etc. — Jusqu'ici on nous a parlé seulement d'arbitrage, nous allons voir avec le projet Le Cour apparaître aussi la conciliation. Ce projet comprend deux parties : Le titre l''"", ses auteurs le disent du moins, n'estautre chose que le projet Lockroy amendé et complété. 11 ne faudrait pas se fier outre mesure à cette déclaration. M. Le Cour et ses collègues commencent par décapiter le projet Lockroy en supprimant le recours à l'opinion publique qui en était certes la partie la plus essentielle. La publicité leur inspire quelque crainte. « Nous avons pensé, disentils, que la pression morale exercée ne saurait aller au delà d'une simple mise en demeure et de quelques avis officieux, et nous repoussons la pensée d'afficher les propositions et de rendre public le refus d'accepter l'arbitrage. L'offre d'un arbitrage nimplique pas que l'on soit disposé à s'arranger, et les propositions faites et transmises pourront être tellement exorbitantes qu'il sera impossible à l'autre partie de les admettre et même d'entrer en pourparlers sur des bases évidemment déraisonnables. Le refus peut être un acte sage et" prudent ; dans tous les cas, il constitue pour celui qui l'oppose, un droit imprescriptible. On ne saurait, ipso facto, lui infliger une sorte de flétrissure, et ledésigner aux injures et peut-être aux violences d\ine foule d'autant plus surexcitée que les propositions seront moins acceptables pour l'employeur. Car le défaut manifeste de cette disposition est d'être terrible pour le patron, désigné nommément à la
vindicte populaire, tandis qu'elle sera sans effet contre les ouvriers ».
L'art. 10 de la proposition maintient seulement l'affichage du dispositif de la sentence arbitrale.
Ce n'est pas là d'ailleurs, la seule modification apportée au projet. Le maire était remplacé comme agent de transmission par le président du Tribunal de commerce. « En France, dit Texposé des motifs, le maire est aujourd'hui activement mêlé à toutes les luttes politiques ; il représente un parti, et il est toujours suspect de partialité ou de pression, nous avons cru devoir substituer au magistrat électif (pour les opérations de l'arbitrage) le président du Tribunal de commerce, moins accessible aux passions politiques et surtout plus au courant des questions industrielles et commerciales, ou à son défaut le président du Tribunal civil qui remplace le président du Tribunal de commerce ou enfin, dans les localités où il n'existe pas de tribunal, le juge de paix du canton ». Les pouvoirs de ce magistrat étaient d'ailleurs étendus en ce sens que les parties pourraient, au cas où elles le jugeraient utiles, s'en rapporter à lui pour le choix des arbitres étrangers à la profession chargés de départager les premiers.
De même les pouvoirs du Tribunal arbitral allaient jusqu'à juger en premier ressort et sauf appel devant les prud'hommes les conflits particuliers. La sentence arbitrale pouvait être rendue exécutoire en observant les formalités du Gode de procédure. Il faut signaler enfin cette
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disposition intéressante : Quand les ouvriers ou patrons recourant à l'arbitrage seront constilués en Chambres syndicales légalement re(;onnues aux termes de la loi de 1884, les membres du bureau ou du Conseil syndical, représentants naturels de tous les membres du syndicat, rempliront de plein droit l'office de délégués. De même ils devront seuls signer le compromis qui, sauf stipulation contraire des statuts, deviendra obligatoire pour tous les membres.
Le titre 2 de la proposition Le Cour vise l'institution des Conseils permanents de conciliation et d'arbitrage. Mais dans la discussion de la loi de 1892, toutes les dispositions concernant les Conseils permanents ont été écartées et réservées pour une discussion ultérieure qui jusqu'à ce jour ne s'est pas produite. En conséquence, cette seconde partie du projet a été reprise par ses auteurs et nous aurons à la discuter par la suite. Elle n'a contribué en rien à l'élaboration de la loi de 1892, inutile donc d'en parler dans une analyse des travaux préparatoires de cette loi.
4. Rapport de M. Lyonnais. — Ces diverses propositions firent l'objet d'un rapport très complet qui fut déposé à la Chambre par M. Lyonnais dans la séance du 27 juin 1889, mais qui ne put venir en discussion car on touchait à la fin de la législature.
Ce rapport, qui constitue une œuvre fort importante, est divisé en quatre parties. M. Lyonnais fait d'abord un
historique étendu de l'organisation économique et industrielle en France et à l'étranger. Il indique les deux tendances qui se sont dessinées. L'une consiste à faire rentrer l'organisation nouvelle dans le vieux moule de la corporation obligatoire, l'autre vise à une organisation compatible, avec le principe delà liberté du travail. Dans une seconde partie, il s'occupe des grèves et des moyens de les résoudre pacifiquement. 11 rejette nettement l'idée d'un retour aux corporations. Les corporations n'étaientelles pas, en effet, une coalition permanente destinée à favoriser au détriment des corporations rivales l'ensemble de ses membres ? Enfin, il ne faut pas oublier qu'elles ne parvenaient guère à empêcher les grèves et que souvent des conflits sanglants se sont produits.
Le véritable remède aux grèves c'est l'arbitrage. Il indique les résultats obtenus en Angleterre en particulier, puis montre qu'en France un véritable mouvement d'opinion s'est dessiné en ce sens. Il arrive alors dans sa troisième partie à l'examen des projets en présence. Trois points, dit-il, sont à examiner : 1" une loi sur l'arbitrage est-elle utile ? Sur ce premier point il ne saurait y avoir de doute, cela résulte jusqu'à l'évidence des témoignages recueillis, des vœux exprimés par les ouvriers et même par certains patrons, de la nécessité, enfin d'apporter un remède efficace aux grèves ; 2° l'arbitrage doit-il être obligatoire ou facultatif ? MM. Camille et Benjamin Raspail, se prononcent pour l'affirmative. Mais ils n'osent pourtant aller jusqu'au bout et décider que la sentence
des arbitres sera exécutoire. Ils se bornent à la tentative d'arbitrage obligatoire. Mais les sanctions qu'ils proposent seraient impuissantes à assurer l'exécution de la loi. En ce qui concerne les patrons, la sanction est purement morale, c'est la publicité, ils se rapprochent ainsi du piojet Lockroy. En ce qui concerne les ouvriers la suspension du droit dégrève ne [xmvva'ïi être assurée que [inv l'intervention de la force armée et l'on produirait de terribles conflits. M. Lyonnais conclut ainsi : L'arbitrage obligatoire n'a de raison d'être et ne peut fonctionner que dans la corporation obligatoire ; or, ne l'oublions pas, nous vivons sous le régime de la liberté ; 3" l'ai'bitrage doit-il être permanent ou momentané ? La commission a cru concilier les deux systèmes en accordant à tous le droit de former des conseils en cas de grève. Mais les syndicats seuls auraient la faculté de créer des Conseils permanents.
La quatrième partie du rapport renferme le projet dressé par la Commission qui doit nous arrêter quelques instants.
La loi est divisée en deux titres.
Le premier organise les conseils permanents de conciliation et d'arbitrage entre les syndicats professionnels de patrons et d'ouvriers légalement constitués. Nous ne nous en occuperons pas pour plusieurs raisons. D'abord il n'entre pour rien dans la loi de 1892, ensuite le système admis ne peut se soutenir. 11 consiste à donner aux syndicats un privilège véritablement exorbitant, à
en rendre la constitution en quelque sorte obligatoire par les avantages qu'on accorde aux seuls membres de l'association. Une semblable organisation nous semble absolument incompatible avec le principe de la liberté du travail. On ne peut frapper ainsi d'une déchéance les gens qui ne veulent pas entrer dans un syndicat.
Le titre deux est le projet Lockroy amendé sur quelques points de détail. Ainsi M. Lockroy se prononçait en faveur du choix d'arbitres étrangers à l'industrie où le conflit s'était élevé. Très justement la Commission laisse sur ce point une liberté absolue aux parties. iMais le projet est maintenu dans son ensemble... De très vives critiques avaientété dirigées par M. Le Cour contre le rôle du maire en matière d'arbitrage. La Commission ne les admet pas, peut-être à tort. Le maire, est-il dit, n'est qu'un intermédiaire et rien de plus. « 11 n'a pas à être bienveillant, ni malveillant, il n'a qu'à se conformer aux prescriptions de la loi pourfaciliter l'arbitrage lorsqu'un conflit éclate dans sa commune. » De même on décide que le contrat intervenu aura un caractère authentique. Enfin le principe du recours à la publicitécomme sanction de la loi subsiste dans son entier. « Ceux ([ui protestent, lit-on dans le rapport, ignorent assurément que partout où fonctionne l'arbitrage, en Angleterre comme en Amérique, ce sont les patrons eux-mêmes qui la réclament, cette publicité dont on s'épouvante, sachant bien que l'opinion publique, en maintes circonstances, défa-
vorablc aux grévistes, a fait cesser les pins graves conflits. ))
Le travail si intéressant de M. Lyonnais et les diverses propositions de lois que nous venons d'étudier ne purent, ainsi que nous le disions, venir en discussion devant la Chambre avant la fin de la législature. Ces propositions, devenues caduques, furent reprises parleurs auteurs devant la nouvelle chambre et le gouvernement voulut bien de son côté s'occuper sérieusement de la question.
5. L'enquête de 1890. — Il [)rocéda à une enquête et provoqua les avis des Chambres de commerce, des Chambres consultatives des arts et métiers et des Conseils des prud'hommes. Les réponses ne furent guère favorables, et il n'était pas difficile d'ailleurs de le prévoir. Les Chambres de commerce composées exclusivement de patrons ne pouvaient guère approuver une réforme dont le résultat le plus immédiat était une atteinte à l'autorité des patrons. Quant aux conseils de prud'hommes ils répondirent assez généralement qu'ils étaient eux-mêmes tout désignés pour jouer le rôle d'arbitres. On doit remarquer cependant que la Chambre de commerce de Paris,d'abord nettement hostile, finit par donner un avis favorable. Les objections présentées consistaient à dire surtout que la loi était inutile puisque l'arbitrage existait déjà et pouvait fort bien être organisé par les syndicats professionnels. On alléguait d'autre part que bien loin de diminuer le nombre des conflits, la loi projetée en ferait éclore de nouveaux.
6. L'arbitrage devant le Conseil supérieur du travail. — La question fui soumise au Conseil supérieur du travail dans sa première session de 1891. Le conseil eut à examiner d'abord les résultats de l'enquête. 11 déclara que la loi pouvait avoir son utilité pour cette excellente raison qu'il n'existe pas partout des syndicats professionnels. Qu'il ne comprenait pas que les ouvriers pussent se mettre en grève pour le simple plaisir de recourir à une loi nouvelle. Enfin il refusa de faire de la loi sur l'arbitrage une annexe à la loi sur les prud'hommes. « Nous voulons éviter de donner aux travailleurs l'illusion d'une sanction légale aux décisions que pourraient rendre les conseillers prud'hommes appelés à se prononcer comme arbitres dans les coiiflits collectifs. De ce qu'ils rendent, dans les conflits individuels entre patrons et ouvriers, des sentences légaletnent exécutoires, une véritable confusion se produirait dans les esprits. »
Le Conseil combattait l'idée bizarre contenue dans le rapport Lyonnais et qui consistait à accorder aux seuls syndicats professionnels le droit de créer des conseils permanents de conciliation et d'arbitrage. Par contre il admettait leprincipe de l'arbitrage facultatif,mais il proposait de substituer le juge de paix au maire (projet Lockroy) ou auprésidentdu tribunal de commerce (projet Le Cour) : (( Le juge de paix est en tous points préférable. Il n'est pas soumis à l'élection ; il n'a pas d'intérêts particuliers dans l'industrie ; de plus, si le conflit s'étend k plusieurs usines similaires établies dans des communes voisines, ou
s'il est rclatifà des ti'a\ aux publics exécutés dans tout le canton, il est plus expédiliCile s'adresser direcleuirul au juge de paix. »
7. f^rojet Jules Boche. — S'inspiraiit de ces délibérations, M. Jules Hoche, ministre du couinierce, présentait le 24 décembre 181)1 un projet de loi cpii devait devenir, après d'assez graves modifications, la loi du :2 7 décembre
L'idée maîtresse de M. Jules Roche était d'éviter que ceux qui sont disposés aux premières ouvertures ne soient forcés de les faire eux-mêmes à l'adversaire. Ils peuvent légitimement craindre, en effet, que celui-ci ne considère cette démarche comme un signe de faiblesse et un encouragement à la résistance. Dès hésitations se produisent alors qui étouffent les meilleures intentions. L'intermédiaire choisi pour cette tâche était, selon le vœu du Conseil supérieur du travail, le juge de paix, dont le titre même proclame les dispositions conciliatrices.
Le projet comportait deux titres. Le titre premier est relatif à la conciliation et l'arbitrage accidentels. Mais s'il parle de la conciliation et de l'arbitrage, il ne fait pas une distinction bien nette entre ces deux modes de procéder : il faut que les délégués des parties soient en nombre égal pour constituer le comité de conciliation. L'art, o du projet dit même qu'en cas d'absence d'un ou plusieurs délégués de lune des parties, le ou les plus
jeunes délégués en surnombre de la partie la plus nombreuse, n'auront que voix consultative au débat. C'est donc que les autres avaient voix délibératives, que l'on procédait à un vote et Ton se trouvait alors en présence de véritables arbitres.
La procédure organisée par le projet est d'ailleurs la même que celle de la proposition Lockroy, avec cette différence, toutefois, quela plus entière libertéétait laissée aux parties pour le choix des arbitres. Quant aux décisions intervenues, non seulement elles auraient le caractère d'authenticité mais encore elles formeraient c une sorte de charte coutumière, à laquelle les tribunaux compétents devraient se rapporter pour juger les diffé rents individuels. L'art. 10 prévoyait le cas ou les arbitres n'arriveraient à s'entendre ni sur la solution à donner au différend, ni sur le choix du tiers arbitre, l'échec de l'arbitrage était alors consigné par le juge de paix dans un procès-verbal.
En ce qui concerne la publicité des diverses phases de la procédure on suivait les mêmes règles que dans le projet Lockroy.
Le projet comportait, en outre, un titre 2 relatif aux Conseils permanents de conciliation et d'arbitrage. Il y était dit: que les comités accidentels pourraient, sous certaines conditions, se transformer en conseils permanents de conciliation et d'arbitrage. Ils n'avaient pour cela qu'à déposer dans la huitaine au greffe de la justice de paix leurs procès-verbaux de constitution et leur règlemenl.
Quanl aux attrihiilions de ces conseils permanents ainsi constitués en 4 articles, elles étaient fort mal définies. Gett(i création semblait d'autant plus défectueuse qu'il fallait commencer par se mettre en grève pour arriver à pouvoir organiser un conseil permanent. C'est en effet le conseil accidentel (jui devait ainsi se transformer en une institution plus durable.
8. Pwposition Mesureur. — Quelques jours après le dépôt du projet Jules Roche, le 14 décembre 1891, une dernière proposition de loi était présentée par M. Mesureur. Elle avait trait à la création de conseils du travail. Cette proposition très remarquable et fort étudiée n'a pas été discutée en 1892. Elle a été depuis reprise par son auteur et nous la retrouverons par la suite.
9. Rapport Lockroy. — Le 23 janvier 1892, la Commission déposait son rapport. 11 concluait enfaveur du projet du gouvernement. Toutefois, il demandait à la Chambre d'ajourner la discussion du titre II relatif aux Conseils permanents. Le titre P' ne subissait que de très légères modifications. Un paragraphe disparaissait de lart. 1^^ comme inutile et lart. 12 était supprimé. Cet article était ainsi conçu : Lorsqu'une décision de conciliation ou d'arbitrage aura fixé les conditions du travail elle fera foi en justice pour le règlement des litiges individuels, à moins de conventions contraires. 11 a disparu sous le prétexte fallacieux que le jugement des litiges indi-
viduels devait être laissé aux autorités compétentes. Il faut bien dire qu'il réglait une toute autre question mais il n'y a peut-être pas lieu de regretter outre mesure cette disparition.
10. Discussion à la Chambre. — La question n'était donc rapportée que pour partie. 11 était à craindre que la législature ne se passât encore sans qu'elle pût être discutée, lorsque la grève de Carmaux vint précipiter les événements.
Des interpellations s'étaient produites, on voulut donner aux ouvriers une preuve de sollicitude et, à la hâte, en quelques séances on vota une loi qui méritait un sérieux examen. Sous prétexte d'une étude plus approfondie que nous attendons encore, on sacrifia le titre II, de la loi qui en était, on peut le dire, la partie essentielle puisqu'il organisait les Conseils permanents. Il est certain, en effet, et M. Le Cour le disait à la Chambreque: (( la réunion accidentelle ne suffit pas pour faire tomber les préjugés et dissiper les préventions, pour donner aux délégués et aux arbitres l'expérience nécessaire. »
Au cours de la discussion qui eut lieu à la Chambre certaines additions furent faites qu'il est intéressant de signaler. M. Frédéric Grousset fit adopter les amendements suivants : 1° amendement à l'art. 10. On sait que, d'après le projet, au cas oii les arbitres n'arriveraient à s'entendre ni sur la solution à donner au différend, ni sur le choix d'un tiers arbitre, il devait seulement en
ùtre dressé procès-verbal. M. GrousseL fit admettre, et nous aurons à voir si cette mesure constitue une amélioration, qu en pareil cas le tiers arbitre serait nommé par le président du tribunal sur le vu ilu procès-verbal de non-conciliation. Le même député faisait adopter un deuxième amendement qui devint l'art. 11. « Eu cas de grève le juge de paix est tenu de proposer d'office l'arbitrage, s'il n'a déjà été demandé par les intéressés. » Cette innovation avait une importance considérable on accordait ainsi au juge de paix un droit d'initiative dont nous aurons à apprécier les résultats. Il y eut encore à la loi quelques autres additions. Les pièces de la procédure seraient dispensées du liuibre et enregistrées gratis (proposition additionnelle de M. Grousset). Les arbitres et les délégués nommés en exécution de la présente loi devront être citoyens français (M. Lechevallier). La loi, enfin, sur la demande de M. Gerville-Réache, fut déclarée applicable à la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion.
11. Rapport Goblel. — Au Sénat, la loi votée par la Chambre fut l'objet d'un rapport de M. Goblet déposé le 22 octobre 1892. Les modifications faites par la Commission étaient sans importance. Elle pi'opo;5ait de supprimer du titre de la loi le mot facultatif comme inutile. Une nouvelle rédaction était substituée à Tart. l"" du projet. Comme le projet comportait deux phases distinctes, conciliation d'abord, puis arbitrage ; elle distinguait plus nettement ces deux périodes et les dispositions
qui les concernaient. Les seuls articles modifiés furent l'art. 4 où on supprimait en cas de refus d'arbitrage l'obligation de motiver la réponse et l'art. 15: Les femmes furent admises comme déléguées.
12. Discussion au Sénat. — Le Sénat, après une discussion assez longue et fort confuse, ad mit le texte de sa Commission avec quelques modifications de détail portant sur les mots plus que sur les idées. Une seule est intéressante à signaler. Il est bien précisé, et cela résulte de modifications faites à l'art. 2, | 4, que dans le comité de conciliation on n'a pas à voter. Les parties pourront s'y présenter en nombre égal ou inégal. Elles pourront venir en personne ou se faire représenter. Mais les délégués devront toujours être pris parmi les intéressés. Leur nombre ne devra pas dépasser 5. La loi fut adoptée par le Sénat dans sa séance du 21 décembre 1892.
Les quelques changements opérés nécessitèrent un retour à la Chambre. Mais comme il s'agissait de modifications de pure forme, le projet fut adopté sans discussion. La loi sur la conciliation et l'arbitrage fut promulguée le 27 décembre 1892.
BIBLIOGRAPHIE
Discussion à la Chambre, Journal officiel des 21 et 23 octobre 1892.
Discussion a.u Sénat, Journal officiel des 16, 17, 20, 21 et 22 décembre 1892.
Circulaire du Ministre du commerce aux préfets sur l'application de la loi en date du 23 janvier 1893.
Circulaire du ministre de la justice aux procureurs généraux sur l'application de la loi en date du 18 février 1893. C.de Fromont : La conciliation et l'arbitrage, Paris, 1894, Larose, éditeur.
CIIAPITUK II
LA CONCILIATION ET l'aRBITRAGE EN FRANCE (Suite). COiMxMENTAlRE DE LA LOI DE 1892.
Commentaire de la loi de 1892.
Nous avons assisté à la genèse de la loi de 1892, vu de quels éléments elle était formée, il nous faut maintenant en bien préciser le sens et la portée, examiner la procédure suivie et les résultats obtenus.
1. But de la loi. Conditions d'application. — Le but delà loi et les conditions de son application sont déterminés dans son article l'', ainsi conçu :
Art. 1*^^ « Les patrons, ouvriers ou employés entre lesquels s'est produit un différend d'ordre collectif, portant sur les conditions du travail, peuvent soun)ettre les questions qui les divisent à un comité de conciliation, et, à défaut d'entente dans ce comité, à un conseil d'arbitrage, lesquels seront constitués dans les formes suivantes. ))
On se propose donc d'apaiser par la conciliation ou l'arbitrage les conflits d'ordre collectif qui viendraient à se
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produire. Mais le recours à la loi n'est iuiposé ni aux patrons ni aux ouvriers. Ce que le législateur a voulu organiser, c'est l'arbitrage facultatif. Gela était dit dans le titre même de la loi, et si le mot a disparu, c'est seulement parce qu'on le considérait comme inutile. Sur le sens de l'article V\ à cet égard aucune difficulté ne saurait se produire. Les patrons, ouvriers, eic, peuvent, dit la loi, soumettre, etc., ce qui indique une simple faculté. Le garde des sceaux disait dans sa circulaire du 18 février 1893 : (( Si la loi offre son secours, elle ne l'impose pas : fidèle à celte pensée que la conciliation doit être volontairement acceptée et ne peut être subie par contrainte, elle n'a voulu donner à aucun des moyens d'apaisement proposés un caractère obligatoire. Les parties demeurent toujours libres de recourir ou non à la tentative de conciliation, de l'accepter ou de la repousser. Après son échec, elles ont le droit, mais non pas le devoir, de recourir à l'arbitrage, qui est essentiellement facultatif. Enfin, l'accord établi dans le comité de conciliation, et même la sentence rendue par les arbitres, ne se recommandent au respect et à l'obéissance des parties que par leur autorité morale : la loi s'est volontairement abstenue de leur imprimer la force exécutoire. »
Le législateur ne crée pas, à proprement parler, un droit nouveau, mais il a du moins le mérite d'organiser une procédure plus rapide que celle des art. 1003 à 1027 du Gode de procédure, et qui a l'avantage d'être complètement gratuite. En outre, etc'estlà une véritable inno-
valion, la loi désigne un intermédiaire, le juge de paix, à qui elle confie le soin de provoquer le rapprochemenl, la discussion et l'entente.
Ne peut-on dire aussi qu'en promulguant une loi spéciale le législateur a fait aux procédés de conciliation et d'arbitrage la pluslarge publicité. H les a t'ait connaître davantage et contribué par là môme à les mieux faire entrer dans les mœurs.
L'art. !"■ détermine également là portée de la loi. Trois conditions sont exigées pour qu'il y ait lieu à son application. Il faut :
1' Qu'il s'agisse d'un différend d'ordre collectif.
2° Que le conflit porte sur les conditions du travail.
3° Qu'il s'élève entre patrons et ouvriers ou employés.
Le différend doit être d'ordre collectif. Voilà une première condition qui semble toute simple, et pourtant il faut bien reconnaître que la ligne de démarcation entre conflits individuels et conflits collectifs est souvent difficile à tracer. La loi n'a pas indiqué le nombre minimum d'ouvriers nécessaire pour qu'elle considérât le conflit comme collectif. Il en faut conclure que s'il prenait fantaisie à un personnel de trois ou quatre ouvriers seulement de s'adresser au juge de paix leur demande devrait être accueillie.
Mais il est nécessaire que le différend se produise entre le patron et l'ensemble ou tout au moins un groupe de ses ouvriers. De simples dissentiments individuels nesuf-
Tiraient pas. Pourtant une restriction doit être faite, il peut se produire que les autres ouvriers prennent fait et cause pour leur camarade, la loi de 1892 deviendrait alors applicable. La circulaire du garde des sceaux du 18 février 1893 est très explicite sur ce point : « le différend sera toujours d'ordre collectif lorsque la grève aura éclaté, alors même qu'il aurait été au début d'ordre individuel seulement. » Un auteur autrichien, M.Schwiedland (1), critique cette distinction entre conflits collectifs et co'nflits individuels. Il fait ressortir que des conflits collectifs peuvent avoir trait à un contrat existant et ressortir à la juridiction des prud'hommes, et réciproquement que des conflits individuels peuvent se produire au sujet d'un contrat à créer. Ils devraient alors être soumis à la procédure de conciliation et d'arbitrage. La remarque est judicieuse, nous préférons pourtant le système de la loi, moins logique peut-être, mais d'une plus grande utilité pratique. Nous admettons donc que, dès que le conflit a un caractère collectif, le jug^ de paix devient compétent, et cela alors même qu'il s'agirait de la simple interprétation du contrat. En se récusant, en effet, il peut déterminer la grève, ce qu'a voulu éviter avant tout le législateur. D'ailleurs la liberté des parties ne reste-t-elle pas entière? Si la difficulté ne peut être tranchée à l'amiable, il sera toujours temps d'avoir recours, si l'affaire le permet, à la juridiction des prud'hommes.
1. Schwiedland. Conciliation et arbitrage. Revue d'économie politique, avril 1896, p. 324.
l'nc seconde condition est nécessaire pour lauplicalion de la loi de 18l)-2 : le conflit doit [)orter sur les conditions du travail. Les termes employés sont, comme on le voit, aussi généraux ([ue possible. Ces mots comprennent donc toutes les contestations, de quelque nature qu'elles soient, qui peuvent s'élever au sujet du contrat de travail. Le juge de paix, d'ailleurs, n'a pas à se faire juge de leur valeur ou de leur légitimité, il n'est en la circonstance qu'un agent de transmission.
Dans les projets Lockroy et Le Cour, le recours à l'arbitrage n'était possible que lorsque la discussion était relative : i'' au taux des salaires ; 2° aux modes et époques de paiement ; 3" à la durée du travail : 4° aux garanties de salubrité et de sécuritédu travail. l-,e législateur a très justement fait disparaître cette énumération qui risquait d'être incomplète et pouvait donner lieu à des difficultés.
Enfin, la dernière condition exigée est que le différend s'élève entre patrons et ouvriers ou employés. La loi comprend, comme on le voit tous les salariés, elle est plus large que la loi sur les prud'hommes, qui ne s'étend pas aux employés. Mais une question plus importante se pose en ce qui concerne les patrons. L'État occupe beaucoup douvriers. Il a des arsenaux, des manufactures, des ateliers de toutes sortes. C'est un patron puissant et qui occupe un personnel considérable, la loi de 1892 lui estelle applicable ? Est-elle applicable aussi aux ouvriers si nombreux employés par les départements et les communes.
La Chambre a eu à se prononcer à deux reprises sur la queslion. Lîn aniendement avait été déposé par M. Jourde qui demandait que l'État agissant comme industriel fût compris au nombre des patrons auxquels la loi d":; 1892 serait applicable. De son côté, M. Camille Gousset présentait un article additionnel ainsi conçu : Les dispositions de la présente loi sont applicables anx ouvriers de l'État employés dans les manutactnres de tabac et d'allumettes. Différentes dans la forme, les deux propositions étaient,au fond, identiques, et elles ont été soutenues par les mêmes arguments. Les deux orateurs avaient soin d'indiquer qu'ils ne visaient pas les fonctionnaires, mais ,seulement les ouvriers et employés de l'État occupés au même titre et dans les mêmes conditions (ju'ils le seraient par un industriel ordinaire. Était-il admissible que le gouvernement trouvât la réforme excellente pour l'industrie privée et la repoussât pour lui-même. M. Camille Gousset disait très justement: Je ne comprends pas comment il se pourrait faire que le gouvernement qui trouve bon d'appliquer cette loi sur l'arbitrage à tous les autres ouvriers, ne fût plus du même avis lorsqu'il s'agit de l'appliquer aux ouvriers qn'il emploie lui-même ; c'està-dire que cette loi bonne pour les autres serait mauvaise pour lui.
D'ailleurs, n'y avait-il pas un exemple à donner. Si le gouvernement acceptait la conciliation et l'arbitrage pour ses propres ouvriers, il pouvait, lorsque des conflits se produiraient dans l'industrie, se retourner vers les inté-
ressés et leur diie : Voilà ce (|iie nous avons lail dans des circonstances analogues, idenliqnes : nous avons été pour la conciliation et nous, État, nous avons cédé dans telle circonstance donnée ; votre amour propre n'est pas plus engagé que le uôti'c, vous pouvez céder comme nous.
Entin, le contrôle ne doit-il |)as être d'autant plus effectif, les garanties d'autant plus sûres (|ue le pouvoir du patron est plus gi-and. Or, l'État a une puissance énorme, c'est une raison de |)lus de lui appliquer la loi commune. A ces arguments, le rapporteur et M. Jules Boche, le ministre du commerce répondaient : Môme quand l'État est industriel, même quand il se fait marchand de tabac ou d'allumettes, c'est un intérêt public qui est en jeu. Les bénéfices réalisés par l'État au lieu de profiter à des particuliers, diminuent d'autant la charge de l'ensemble des contribuables ; il s'agit donc, non plus d'un intérêt particulier, mais d'une industrie qui intéresse le pays tout entier. D'ailleurs, comment les ouvriers de l'État sont- ils payés ? A Faide des ressources fournies par le budget. Est-il admissible qu'une commission arbitrale puisse venir casser une décision prise par la représentation nationale.
Ces arguments semblèrent décisifs à la Chambre, qui repoussa à une forte majorité les deux amendements. Cette décision, prise un peu à la légère, nous semble regrettable. En somme, le critérium adopté est le suivant : Pourvoir si la loi s'applicpie, il faut considérer les intérêts engagés. S'agit-il de simples intérêts privés, ils n'ont
guère d'importance et on peut leur appliquer la loi, s'agit-il d'intérêts publics, alors elle ne présente plus de garanties suffisantes. Elle est bonne tout au plus pour les gens de peu, elle ne saurait s'appliquer h l'État. C'est là, il faut l'avouer, un singulier moyen de recommander la loi. Est-il vrai tout au moins de dire qu'une commission arbitrale empiéterait sur les pouvoirs des Chambres ? Que ferait un comité de conciliation ou d'arbitrage, il déterminerait le taux des salaires, les conditions du travail ou des questions analogues. Est-ce que les Chambres se livrent à ce travail, pas le moins du monde. Elles votent pour telle manufacture, pour tel groupe d'ouvriers une somme déterminée et la répartition est faite par les ministres compétents. On ne voit pas pourquoi, en ce cas, les pouvoirs d'un ministre ou du directeur d une manufacture de l'État seraient plus sacrés que ceux d'un patron ordinaire.
"Ainsi, les ouvriers de l'État se trouvaient avoir une situation très inférieure à celle de leurs camarades employés dans l'industrie privée. M. Mesureur déposa alors un amendement tendant à leur assurer des garanties et conçu en ces termes : « Les travaux dans les bureaux, magasins, chantiers et manufactures de l'État, des départements et des communes, ne peuvent donner lieu à conciliation ou arbitrage. Les salaires, les traitements et les conditions du travail dans ces bureaux, magasins, chantiers et manufactures sont tixés pour l'Etat, par la loi des finances; pour les départements et les communes.
par des délibéraLioiis des Conseils départemenlaiix et comiiiunaux. Ces délibérations ne pourront être ni suspendues, ni annulées ». Il faisait avec beaucoup de raison observer (jue si on retirait aux ouvriers de l'État, des départements et des communes les garanties données aux ouvriers de l'industrie libre, il fallait rechercher des mesures permettant de leur donner des gai'anties équivalentes. Ces garanties, il les trouvait dans les Assemblées élues.
Elles auraient chaque année, en votant le budget, à se prononcer sur la valeur des traitements et salaires des ouvriers ou employés de l'État. Cet amendement était détaché de la proposition de loi présentée par M. Mesureur à la Chambre, nous aurons à l'examiner plus lard, il mérite, en effet, une étude attentive. Il ne fut pas pris en considération précisément à raison de son importance considérable et fut renvoyé à un examen ultérieur et approfondi. En législation, nous aurons à nous demander quelle solution on doit adopter en ce qui concerne les ouvriers de l'État, mais il résulte, à n'en pas douter, des votes de la Chambre que ces ouvriers ne sauraient actuellement invoquer la loi de 1892.
Passons maintenant à l'examen de la procédure organisée par la loi. Cette procédure se divise en deux phases distinctes : conciliation, arbitrage. On peut la résumer ainsi : En cas de conflit, les parties pourront adresser au juge de paix une requête à tin de conciliation. Celui-ci sera chargé de transmettre cette requête à la partie ad-
verse qui devra répondre dans un certain délai. Si la proposition est acceptée, le magistrat convoquera les deux parties. Il présidera, si elles le désirent, le Comité de conciliation et dressera le procès-verbal de la séance. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord, le juge de paix les invitera à désigner un ou plusieurs arbitres chargés de les départager. Si les arbitres n'arrivent à s'entendre ni sur la solution à donner au différend, ni sur le choix d'un arbitre départiteur, cet arbitre sera nommé parle président du tribunal. Il n'y aura d'autre sanction des décisions prises que l'affichage, c'est-à-dire le recours à l'opinion publique.
I 2. — P Procédure de conciliation. — La procédure de conciliation est réglée par les art. 2 à 7 de la loi :
Art. 2. — Les patrons, ouvriers ou employés adressent, soit ensemble soit séparément, en personne ou par mandataires, au juge de paix du canton ou de l'un des cantons où existe le différend une déclaration écrite contenant :
1° Les noms, qualités et domiciles des demandeurs ou de ceux qui les représentent ;
2° L'objet du différend avec l'exposé succinct des motifs allégués par la partie ;
3° Les noms, qualités et domiciles des personnes auxquelles la proposition de conciliation ou d'arbitrage doit être notitîée ;
4*^ Les noms, qualités et domiciles des délégués choisis parmi les intéressés par les demandeurs pour les assis-
ter ou les représenter, sans que le nombre dos personnes désignées puisse être su|)érienr à cinq.
Art. 3. — Le juge de paix délivre récc'pissé de celte déclaration, avec indication do la date cL de l'henrc ilii dépôt, et la notifie sans Irais, dans les 24 heures, à la partie adverse ou à ses représentants, par lettre recommandée ou, au besoin, par aftîclies apposées aux portes de la justice de paix des cantons et à celles de la inairie des communes, sur le territoire desquelles s'est produit le différend.
Art. 4. — Au reçu de cette notification et, au plus tard, dans les trois jours, les intéressés doivent faire parvenir leur réponse au juge de paix. Passé ce délai, leur silence est tenu pour refus.
S'ils acceptent, ils désignent dans leur réponse, les noms, qualités et domiciles des délégués choisis pour les assister ou les représenter, sans que le nombre des personnes désignées puisse être supérieur à cinq.
Si Téloignement ou l'absence des personnes auxcjuelles la proposition est notifiée, ou la nécessité de consulter des mandants, des associés, ou un conseil d'administration ne permettent pas de donner une réponse dans les trois jours, les représentants des dites personnes doivent, dans ce délai de trois jours, déclarer quel est le délai nécessaire pour donner cette réponse.
Cette déclaration est transmise par le juge de paix aux demandeurs dans les 24 heures.
Art. 5. — Si la pro[)osilion est acceptée, le juge de paix invite, d'urgence, les parties on les délégués désignés par elles à se réunir en comité de conciliation.
Les réunions ont lieu en |)i'ésence du juge de paix, qui est à la disposition du comité pour diriger les débats.
Art. 6. — Si l'accord s'établit, dans ce comité, sur les conditions de la conciliation, ces conditions sont consignées dans nn procès-verbal dressé par le juge de paix et signé par les parties ou leurs délégués.
• Le comité de conciliation. Sa composition. — La plupart de ces articles s'expliquent suffisamment d'eux-mêmes pour qu'il soit inutile de les analyser. Quelques points seulement doivent attirer notre attention. Nous essaierons d"abord, de bien préciser ce qu'est le comité de conciliation, quelles personnes en font partie, quel rôle elles y jouent. Le projet adopté par la Chambre, parlait de la conciliation dans des termes quelque peu ambigus. Il était dit dans l'art, o :
Si la proposition d'arbitrage est acceptée, le juge de paix convoque d'urgence les délégués désignés par les parties.
En cas d'absence d'un ou plusieurs délégués de l'une des parties, le ou les plus jeunes délégués en surnombre de la partie la plus nombreuse n'auront que voix consultative au débat.
Et dans l'art. 6, les délégués des parties, en nombre égal, constituent le Comité de conciliation.
Leurs réunions ont lieu en présence du juge de paix, qui est à leur disposition pour diriger les débats s'ils le désirent, mais n"y peut avoir que voix consultative.
Il semblait résulter de ces articles qu'on se trouvait en présence d'un véritable tribunal faisant une première tentative d'arbitrage. Le mot môme était prononcé dans
Tari .'). 11 est vrai (jne la (loiDinissioii du Sénal le fit disparaître, mais, tout en groupant les articles 5 et 6, en un seul, elle en maintint le sens général. On devait donc croire que les parties ne pouvaient venir elles-mêmes et qu'elles étaient dans robligation de choisir des délégués pour les l'eprésenter. De plus ces délégués devaient être en nombre égal. Enfin, il fallait procéder à un vote avant de prendre unedécision.On pouvaitdu moins induire cette dernière conséquence du second paragraphe de Tarticle 5, où il était dit, que si les délégués de Tune des parties étaient pi us nombreux que ceux de la partie ad verse, les pi us jeunes délégués de la partie la plus nombreuse n'aui-aient que voix consultative au débat, et du dernier paragraphe de l'art. 6, qui stipulait que le juge de paix, même quand il prenait la direction des débats, n'avait que voix consultative dans le comité.
Si certaines personnes n'avaient que voix consultative c'est donc que les autres avaient voix délibérative et votaient sur les propositions à elles présentées. M. Diancourt, le président de la Commission du Sénat et M. Goblet, rapporteur, vinrent pourtant déclarer que toutes ces conséquences étaient erronnées. L'article avait un tout autre sens que celui qu'on pouvait supposer, et il voulait dire exactement l'inverse de ce qu'il disait. Les parties pouvaient se présenter elles-mêmes devant le juge de paix, se faire assister de personnes prises dans la profession ou se faire représenter par elles ; enfin, jamais les art. 5 et 6 n'avaient voulu dire que l'on voterait dans le comité de conciliation.
A ce raisonnement il y avait bien une objection et on ne manqua pas de la présenter. Pourquoi exiger alors que les parties fussent en nombre égal et parler de voix consultative? La Commission voulut bien alors mettre quelque peu le texte de l'article 5, en rapport avec le sens qu'elle lui donnait. D'autre part, elle fit cette concession que les parties pourraient être en nombre égal ou inégal. On observait à juste titre, que le patron sei'ait très embarrassé pour prendre dans la profession, c'est-à-dire parmi ses concurrents ou ses employés, un nombre de délégués égal à celui des ouvriers. Il fallait lui donner la faculté de pouvoir se présenter seul, s'il le désirait. Elle accorda aussi qu'il était préférable de prendre les délégués seulement parmi les intéressés et non dans la profession. En conséquence, plusieurs modifications furent faites, à divers articles du projet.
On indiqua dans l'art. 2, | 4, et dans l'art. 4, | 2, que les demandeurs ou défendeurs, pourraient se taire assister ou représenter. C'était une simple faculté; ils pouvaient donc, soit venir seuls, soit se faire accompagner, soit se faire représenter. Mais le nombre des délégués ne devait jamais dépasser cinq de part ou d'autre. De même dans l'art. "2 | 4, les mots « choisis dans la profession étaient remplacés par ceux-ci : choisis parmi les intéressés. On supprimait dans l'art, o, cette phrase: Les délégués des parties, en nombre égal, constituant le comité de conciliation.
Enfin, il n'était plus question de personnes ayant voix
consultative OU dôliljérative. Il riait hioii entendu f|n'on n'avait pas de vote à émettre. Ponr hien niaixjuer ({uil ne sagissait en aucune manière diin ti'ihunal, on substitua dans lart. i*'"", à ces mots devant le comité, les mots, à défaut d'entente dans ce comité. Il tut question, pour mieux préciser encore, de changer le mot mè[ne de comité, mais on le laissa parce qu'on n'en put trouver un autre qui rendît bien l'idée qu'on voulait exprimera savoir qu'il ne s'agissait en aucune façon d'un tribunal.
Il n'y a donc plus à se méprendre aujourd'hui sur ce qu'est le comité de conciliation et sur la manière dont il est composé. Voici, d'ailleurs, ce que dit sur ce dernier point M. le Garde des sceaux dans le commentaire autorisé quil a donné de la loi par sa circulaire du 18 février 1893 : La loi n'exige pas que le nombre des comparants soit égal des deux parts: les ouvriers, ne pouvant être tous admis, choisiront parmi eux un délégué au moins et cinq au plus. Quand au patron, il pourra, bien entendu, se présenter seul, et s'il le préfère, il pourra se faire accompagner d'une personne au moins et de quatre au plus, prises dans sa maison: enfin, comme la loi permet aux parties, non seulement de se faire assister, mais encore de se faire représenter par des délégués, le patron pourra encore ne pas comparaître personnellement, mais confier ce mandat à une personne au moins et à cinq au plus, pourvu que ces personnes ne soient pas étrangères à son usine ».
Les délégués. — Occupons-nous maintenant des délégués. Nous savons déjà qu'ils ne peuvent être pris que parmi les intéressés. Lorsque le patron voudra se faire représenter, il fera les désignations lui-même, aucune ditiiculté ne saurait se produire. Il n'en est pas de môme en ce qui concerne les ouvriers. Ils devront, eux, procéder à une élection de leurs délégués. Comment se fera celte élection, est-elle soumise à quelques formes, à des règles déterminées?
La loi est muette sur ce point, uiais c'est à dessein, comme nous Talions voir, que le législateur a gardé le silence. Les raisons de son abstention ont été très nettement indiquées dans le rapport de M. Lockroy. « Nous nous sommes intentionnellement abstenus, dit-il, de déterminer le mode de nomination des délégués des parties en cause. On peut sur ce point, s'en rapporter sans inconvénient aux intéressés eux-mêmes. Journellement, lorsque surgit un différend, les ouvriers se réunissent et nomment des délégués chargésde ladirection du mouvement et de toutes les démarches nécessaires pour faire triompher leurs réclamations. Si la conduite de leurs représentants ne leur semble pas correcte, une nouvelle réunion en désigne d'autres, de façon (pi'à chaque instant les ouvriers se trouvent représentés par des mandataires possédant toute leur confiance, en même temps que les connaissances techniques, spéciales à la profession. 11 serait au moins inutile d'imposer, parla loi, des formalités électorales qui ne feraient qu'apporter des entraves à la prompte solution des conflits industriels. »
Les ouvriers auront donc toute liberté au point de vue électoral. Le juge de paix n'aura pas mission de rccliercher comment les délégués auront été choisis. Est-ce à dire pour cela qu'il sutïira à un ouvrier de se dire délégué pour être admis aussitôt à siéger dans le comité. Evidemment non, il faut bien reconnaître au juge de paix, un certain pouvoir dappréciation. S'il lui apparaissait que le délégué ne représentât pas véritablement ses camarades, il devrait l'éliminer. Le simple bon sens suffit à dicter cette solution ; mais le magistrat ne devra agir qu'avec une extrême prudence. Comme il n'aura pas été tén)oin de l'élection, qu'il n'aura aucun moyen d'en vérifier la régularité, il fera bien, pensons-nous d'attendre que des protestations se produisent. La loi a été conçue dans un esprit très large, très tolérant et ce serait aller à rencontre de son esprit, que de suivre, en la circonstance, une procédure trop méticuleuse. Le garde des sceaux a eu soin d'indiquer la solution dans une question tout à fait voisine de la nôtre. 11 s'agit non plus des*délégués mais des mandataires qui peuventau nom des parties introduire la demande.
En ce cas, dit-il, « et sans qu'il y ait lieu d'ailleurs d'assujétir la preuve du mandata aucune forme solennelle, le magistrat devra en vérifier avec soin l'existence et l'étendue ».
A ce sujet une autre question se pose : les mandataires chargés de former le recours en conciliation pourrontils être choisis comme dc'légués ? Il nous semble qu'on
doit répondre [jarraflirmative. Ce que la loi ne détend pas est permis, or nous ne rencontrons sur ce point, aucune prohibition. Mais en ce cas les mandataires devront remplir les conditions exigées parla loi pour les délégués,c'est-à-dire qu'ils devront être choisis parmi les intéressés et munis de pouvoirs suffisants. Enfin, ils devront être citoyens français. L^irt. 15 de la loi dit en effet: Les arbitres et délégués nommés en exécution de la présente loi devront être citoyens français. Cette condition est assez anormale dans notre droit. La question des droits politiques n"était jamais jusqu'ici entrée en ligne de compte lorsqu'il s'était agi de déterminer la capacité des personnes. Cette disposition est-elle de droit nouveau ou au contraire le législateur a-t-il mis à la légère ce mot de citoyen dans la loi ?
Certes celle-ci a été votée trop rapidement pour qu'on ait pu en peser tous les termes, mais le texte nous semble formel et nous croyons devoir nous incliner devant lui. La circulaire du ministère de la justice donne lamême interprétation et exige,elle aussi, deux conditions distinctes : « Les délégués, dit-elle, devront être citoyens français, c'est-à-dire qu'il devront appartenir à notre nationalité, et avoir la jouissance de leurs droits civils, civiques et politiques. De là, naît une autre différence entre les mandataires dont il est parlé au | 1 de l'art. "2, et les délégués. Les uns pourront être mineurs, c'est le droit commun, les autres,au contraire, devront avoir plus de 21 ans. Avant cet âge, en effet, un homme n'a m
rexiTcicc m luùini! la simple juuissaucc du ses clfuiLs puliliques. Ces droits ne sont pas nés encore en sa personne. Mais si la loi nous semble formelle sur ce point nous n'en regrettons pas moins sa décision. 11 nous eût semblé préférable d'assimiler dune façon absolue les délégués aux mandataires et de permettre aux ouvriers de choisir même des mineurs ou des étrangers.
Pourquoi déroger sans raison au droit commun et créer ainsi des complications inutiles ? La question estbeaucoup moins théorique d'ailleurs (ju'on ne pourrait le supposer. Il résulte des statistiques même dressées parle ministère du commerce qu'à deux reprises des recours à la conciliation ont échoué parce que le personnel était étranger et qu'il lui était impossible de nommer des délégués remplissant les conditions exigées par la loi. L'événement est donc venu donner pleinement raison à M. Félix Martin, qui lors de la discussion de la loi au Sénat s'élevait avec force contre cette exigence. Il prenait successivement l'exemple d'ouvriers, ou de patrons étrangers, et n'avait pas peine à établir qu'on rendait ainsi la conciliation presque impossible. 11 concluait ainsi : « Voilà, messieurs, une exigence qui dépasse mon intelligence ; c'est le mépris flagrant du droit individuel de l'étranger, c'est une iniquité absolue ». — Enfin le | 2 de Fart. 15 permet de choisir des femmes comme délégués mais elles ne pourront être arbitres pour cette raison donnée par M. le Rapporteur qu'on ne nomme pas encore les femmes juges. On s'étonne véritablement de voir un homme d"i-
dées aussi larges (lue M. Goblet donner une semblable raison. C'est à juste titre que M. Félix Martin répondait : (( Mais vous commettez là une méprise, une confusion énorme. 11 ne s'agit pas ici, déjuges, de tribunal appliquant les lois, il s'agit d'une justice privée, familiale, si l'on peut dire, il s'agit d'arbitrage, ce qui est absolument différent. » Nous croyons pour notre part qu'aucunes conditions, d'âge, de sexe ou de nationalité n'auraient dû être exigées des délégués ou des arbitres. 11 aurait fallu les assimiler à des mandataires et leur appliquer le droit commun. Des institutions qui sont de pur droit naturel comme la conciliation ou l'arbitrage n'auraient pas dues être créées pour les seuls nationaux. La confiance des camarades qui les ont cboisis devrait suffire à légitimer la nomination des délégués et des arbitres, nous regrettons que le législateur de 1892 ne l'ait pas compris.
Rôle du juge de Paix. — Pour terminer cette étude sur le Comité de conciliation, il nous reste à parler du rôle assigné par la loi au juge de paix. Ses attributions sont multiples, il est d'abord simple agent de transmission chargé à ce titre de notifier à chaque partie les demandes de la partie adverse. Cette notification est faite par lettre recommandée ou au besoin par affiches. Le magistrat a toute liberté à ce sujet, il s'inspirera des circonstances.
Bien entendu si les deux adversaires s'adressent simultanément à lui, sa besogne se trouvera sinq)lifiée d'autant et il pourra procéder aussitôt à la convocation du comité,
il lui i-esLc alors un double rùlc à riMii[)lii'. D'une pari, il doit se tenir à la disposition du Comité |)our diriger les débats, d'autre part il doit dresser le procès-verbal de la séance. 11 est eu uu mot le président éventuel et greftier du Comité de conciliation. « H ne ligure pas dans le connité de conciliation, comme un juge appelé à statuer sur les prétentions contradictoires des parties en cause; il n'est pas non plus président de droit de cette sorte de conseil de famille, et loin d'avoir une voix prépondérante dans la discusion, il n"a pas même voix délibérative. 11 y a plus ; il ne peut présider la réunion et diriger le débat que si les parties intéressées en manifestent le désir (1). 11 assistera néanmoins à la réunion oîi sa présence sera une garantie de l'observation des convenances dans la discusion. Il faut bien d'ailleurs que le juge de paix soit présent puisque c'est lui qui est chargé, aux termes de l'art. 6, de dresser le procès-verbal de la séance. Ici une remarque est nécessaire : l'art. 6 ne semble exiger la rédaction d'un procès-verbal que « si l'accord s'établit dans le comité ». Mais il y a là, semble-t-il, un vice de rédaction. On ne verrait pas la raison qu'il y aurait de distinguer. L'art. 12 d'ailleurs qui contient la sanction de la loi, dit qu'on doit afficher la décision du comité de conciliation. Il faut donc qu'un procès-verbal ait été dressé quel que soit le sens de la décision prise. Si on admettait l'opinion contraire la sanction de la publicité