‹ La conciliation et l'arbitrage en matière de conflits collectifs entre patrons et ouvriers ou employésChapitre 9 sur 40 · I. — La Conciliation et l'arbitrage avant la loi de 13Q · texte numérisé non relu

I. — La Conciliation et l'arbitrage avant la loi de 13Q

L'idée de terminer les querelles par des conférences entre les parties ou de les faire juger par un arbitre n'est certes pas nouvelle. Elle suppose pourtant une condition. Il faut qu'il existe entre les adversaires une certaine égalité de puissance, que l'un deux ne puisse trop facilement imposer sa volonté à l'autre. Aussi voyons-nous qu"il n'a guère été question de conciliation et d'arbitrage tant que l'ouvrier a été isolé et réduit à ses seules forces. Pendant les périodes, au contraire, où l'associa-

tion a été permise on a toujours été tenté d"y avoir recours.

C'est ainsi qu'au Moyen-Age les jurés ou syndics des corporations ont été souvent de véritables arbitres dans les conflits entre les compagnons et les maîtres.

C'est ainsi encore qu'en 4848, alors qu'un décret était venu reconnaître aux ouvriers le droit d'association, il y eut aussi des recours à la conciliation ou à l'arbitrage.

i . La Commission du Gouvernement pour les travailleurs en 1848. — Une commission du Gouvernement pour les travailleurs avait été installée au Luxembourg, elle eut à résoudre de nombreux conflits : « De toutes parts, dit M. Levasseur(l), des coalitions effrayaient les maîtres. Tout à coup, le 28 mars, les boulangers refusèrent de travailler et coururent au Luxembourg. 11 était urgent do les ramener au pétrin. M. Louis Blanc mit en présence les délégués désignés par les patrons et les ouvriers, rédigea sous leur dictée, un tarif des salaires que la préfecture de police publia immédiatement sous la forme d'un arrêté et Paris eut du pain le lendemain. Quelques jours après les paveurs qui travaillaient à rétablir la circulation troublée par les barricades, agirent de la même manière. M. L. Blanc convoqua des patrons et des ouvriers, les demandes des paveurs furent accueillies favorablement etles rues reprirent leur aspect accou-

1. Levasseur, Histoire des classes ouvrières, 2^ série, p. 217,

tumé. Ce fut ensuite le tour des cochers, des imprimeurs en papiers peints, des mécaniciens, des couvreurs, puis d'autres encore. Dans les départernents les Commissaires imitaient cet exemple. A Marseille, M. E. Ollivier établissait unecommission consultative composée d'ouvriers. A Anzii), M. Montigny essayait de terminer une grève tumultueuse par une fixation de salaires. Xu Creusot, M. Sauvage dressait un tarif que signaient avec lui le Directeur et les délégués des ouvriers coalisés. »

Ces premières tentatives sont intéressantes à plus d'un titre. La Commission, comme on peut le voir, n'intervenait pas elle-même pour trancher la question. Les maîtres paveurs, par exemple, lui avaient écrit qu'ils acceptaient d'avance tout ce qu'elle croirait devoir faire. Elle refusa de prendre parti et préféra appeler les délégués des patrons et des ouvriers (l). C'était d'ordinaire le secrétaire général de la Commission qui présidait ces comités de conciliation improvisés. Les délégués désignés discutaient devant lui puis on rédigeait d'un commun accord le traité dont on avait précisé les termes et les conditions.

Dans un règlement qui intervint entre entrepreneurs et cochers de place on alla même jusqu'à établir une sorte de conseil permanent de conciliation.

Déjà même, tant la tendance au monopole est instinctive chez l'ouvrier, on trouve des clauses tendant à assurer le droit exclusif au travail aux seuls membres de

1, Moniteur du 2 avril 1848.

Fassociation. Ainsi l'art. 13 de la convention entre maîtres et ouvriers plombiers-zingueurs était ainsi conçu : « Tous compagnons de grève (c'est-à-dire se présentant au lieu de la loue) étant porteurs d'une carte, ne peuvent être embauchés que sur la présentation de cette carte. » On retrouve en ce qui concerne les scieurs de pierre une convention analogue. c( Les entrepreneurs feront en sorte qu'il n'entre dans leurs chantiers que des scieurs de pierre munis du livret de leur corporation et portant le cachet de la chambre syndicale ». Ne se croirait-on pas arrivé déjà aux querelles si fréquentes qui se produisent aujourd'hui entre ouvriers unionistes ou non unionistes ?

Cette intervention officielledelaCommission du Luxembourg fut féconde en résultats et bien des grèves furent ainsi évitées.

2. La tentdiive obligatoire de conciliation en 1864. — Rapport de M. Emile Ollioier. — La première tentative pour insérer dans nos lois des dispositions relatives à la conciliation fut faite seulement en 1864, lors de la discussion de la loi sur la liberté de coalition. Voici comment s'exprimait alors M. Emile OUivier le rapporteur de la commission » (1). La majorité de votre Commission, a cherché elle-même s'il ne serait pas possible d'organiser un préservatif contre l'explosion instantanée des

1. Rapport de M. Lyonnais à le Chambre des députés, sur l'arbilrage obligaloire, p. 110.

grèves. Avant de plaider on est obligé de comparaître en conciliation devant le juge de paix ; la tentative d'ordre amiable se place avant l'ordre judiciaire ; d'après le congrès de Paris, la guerre doit être précédée d'un essai de médiation, Ponrqnoi, s'est dit la majorité de votre commission, la guerre industrielle ne serait-elle pas, comme la guerre judiciaire, comme la guerre politique, précédée d'un essai de conciliation? Souvent la division naît d'un malentendu que des propos mal rapportés enveniment, que l'amour-propre rend à la fin irréconciliable. L'obligation de comparaître devant des tiers désintéressés, d'expliquer les griefs réciproques, aurait tout au moins l'avantage de dissiper les malentendus, de ne laisser debout que les motifs réels de désaccord. Un peu de temps serait ainsi gagné. A l'emportement des premières impressions, succéderait peut-être le calme des dispositions conciliantes. Si, malgré tous les efforts, la réconciliation ne s'opérait pas, la coalition du moins serait une lutte à armes loyales, et non une surprise organisée dans des conciliabules souterrains. »

M. E. Olivierproposait alors le conseil des prud'hommes pour remplir cet office. Ce choix n'était peut-être pas très heureux, Tidée d'ailleurs a été reprise et nous aurons plus tard à la discuter. 11 prévoyait le cas oîi les parties auraient eu quelques répugnance à s'adresseraux prud'hommes et les autorisait à choisir elles-mêmes les personnes devant lesquelles elles désiraient compai'aître. Enfin, disait-il, le système serait complété par une peine

plutôt morale qu'aftlictive prononcée contre ceux qui commenceraient une coalition sans s'être préalablement soumis à la tentative de conciliation.

Ces diverses idées étaient formulées dans l'article suivant :

Seront punis crime amende de i6 à 200 francs et de la privation des droits politiques pendant un an au moins et six ans au plus tons ouvriers ou entrepreneurs d'ouvrages qui, par suite d'un plan concerté, auront cessé ou fait cesser le travail, sans avoir eu préalablement recours à une tentative de conciliation . La tentative de conciliation aura lieu devant les personnes désignées d'un commun accord par les parties : à défaut d'accord, deoant le Conseil des prud'hommes ; lorsqu'il n'existera pas de Conseil des prud'hommes, devant une commission mixte, composée en nombre égal de patrons et d'ouvriers et formée par le président du tribunal de commerce.

Si la tentative de conciliation échoue, soit parce qu'il a été impossible de s'entendre, soit parce que les parties appelées n'ont pas comparu, il sera dressé procès-verbal faisant sommairement mention que les parties n'ont pu s'accorder.

Ce projet fut repoussé par le gouvernement pour deux raisons : il venait apporter une limitation au droit de grève: reconnaître un droit pour le limiter aussitôt, est une mauvaise pratique; en outre il tendait à la constitution d'un tribunal des salaires. Le gouvernement voyait un danger à flatter, même indirectement, la tendance, qu'ont quelques ouvriers à poursuivre la fixation officielle du salaire.

La Cominissiûii se roudil à ces imiiivaisçs raisons el pourtant csl-il viai de dire (ju'on cesse de reconnaître nn droit lorsqu'on en réglemente l'exercice, (ju'on fixe officiellement les salaires alors que co sont les parties ellesmêmes qui le déterminent d'un commun accord. Quoi qu'il en soit, n'est-il pas curieux de voir que M. Mesureur a eu pour précurseur M. E. Oliivier, car il ne saurait Y avoir de doute, il s'agit bien là de la tentative obligatoire de conciliation que nous retrouverons par la suite en étudiant les propositions tendant à réformer la loi de 1892.

3. Propositions faites en 1872 par la Société des Ingénieurs civils. — L'idée cependant faisait son chemin el si elle ne passa pas dans la loi de 1864 elle fut reprise quelques années plus tard, en 1872, dans un rapport présenté par la Société des ingénieurs civils sur les améliorations à apporter à la loi de 1864. « 11 nous paraît évident, lisait-on dans ce rapport (1), que pour les ouvriers de la grande industrie, la collectivité seule garantit la vraie liberté du travail basée sur la liberté de la discussion des prix. Le patron de 1000 ouvriers possède par rapport à chacun d'eux pris isolément une force, une autorité qui est dans le rapport de 1000 à 1. Il n'y a pas équilibre, il peut y avoir oppression. Si, au contraire, les mille ouvriers peuvent discuter collective-

1. Cité dans le rapport de M. Lyonnais sur l'arbilrageobligaloire, p. 112.

ment, réquilibre est rétabli. Au lieu de conditions et de prix imposés, il y a conventions librement acceptées ; au lieu d'antagonisme, il y a harmonie, et la vraie condition naturelle du concours mutuel du capital et du travail se trouve réalisée au mieux des intérêts réciproques ». Il est à remarquer que ce vœu si intéressant était formulé par des hommes habitués de longue date à diriger des ouvriers et qui occupaient dans l'industrie les plus considérables situations, voilà qui augmente singulièrement sa portée.

La Société demandait en conséquence : 1" que toute suspension ou interruption collective du travail, ayant pour but d'en changer le prix ou les conditions, fût précédée d'un avis signifié quinze jours à l'avance; 2° dans les quinze jours qui suivraient la déclaration de suspension ou cessation du travail, les parties intéressées porteraient le débat devant une chambre de conciliation. Cette chambre, nommée chaque année et par chaque corps d'état^ serait composée d'un nombre égal de patrons et d'ouvriers; son président serait nommé par elle, ou en cas de partage serait de droit le juge de paix du canton ; 3° si la tentative de conciliation était en bonne voie, le délai pourrait être prolongé de quinzejours.La société proposait en somme, comme autrefois M. Emile Olivier, la tentative obligatoire de conciliation. L'idée était la même sous une forme quelque peu différente. Elle demandait en même tem[)s que le droit d'association fût reconnu aux ouvriers

Ces vœux dcMneurôrcnt platoiii([uos, mais ils n'en sont pas moins intéressants car ils contribuèrent pour une bonne part à répandre en France les idées de conciliation et d'arbitrage.

Le mouvement d'opinion ne larda pas à s'accentuer. Les divers congrès ouvriers s'occupèrent de la question (Commission ouvrière de l'exposition de 1867, Congrès de Paris 1876, Congrès de Lyon 1878, Congrès de Marseille 1879, du Hcàvre 1880). Môme avant la loi de 1884, sur les syndicats professionnels, les chambres syndicales dont l'existence était tolérée avaient introduit l'arbitrage dans leurs statuts. Les associations nouvelles ne tardèrent pas à en faire autant. C'est ainsi qu'en 1889 52 0/0 des syndicats ouvriers faisaient appel à la conciliation ou à l'arbitrage dans leurs statuts (1).

Enfin l'arbitrage entrait dans les mœurs avant de passer dans la loi. Grâce aux efforts de l'initiative privée, quelques conseils permanents se créaient: nous aurons à nous en occuper par la suite. D'autre part on commençait à avoir fréquemment recours à l'arbitrage accidentel. C'est ainsi, que le bureau du Conseil municipal met fin à la première grève des omnibus, à Paris, en mai 1891. La même année, dans la grève des mineurs du Pas-de- Calais, on réunit un comité de conciliation qui apaise le conflit. Les deux grèves de Carmaux de mars et août 1892 sont résolues par des arbitrages. C'est cette der-

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