Circulaire du garde des sceaux, 18 lévrier
disparaîtrait dans les cas préciséi)ieiit où elle serait le plus nécessaire, — Quelle sera la forme du procès-verbal ainsi dressé par le juge de paix. La loi ne le dit pas. On a pensé, c'est le Ministre de la justice qui le déclare, qu'il n'était besoin d'entrer dans aucun détail au sujet de l'accomplissement d'une formalité familière aux magistrats cantonaux, car elle n'est que l'application à un cas particulier des dispositions de Tart. 34 du Code de procédure civile. Cet article porte que « le procès-verbal dressé après tentative de conciliation contiendra les conditions de l'arrangement s'il y en a et, dans le cas contraire, fera sommairement mention que les parties n'ont pu s'accorder. Ainsi c'est l'art. 34 qui devra s'appliquer et il n'est pas inutile de constater en passant que cet article exige même en cas de non conciliation la rédaction d'un procès-verbal. Voilà qui vient encore confirmer l'opinion que nous donnions plus haut.
"2'^ Procédure d'arbitrage. — Les dispositions qui régissent l'arbitrage sont les suivantes :
Art. 7. — Si l'accord ne s'établit pas, le juge de paix invite les parties à désigner, soit un ou plusieurs arbitres, soit un arbitre commun.
Si les arbitres ne s'entendent pas sur la solution à donner au différend, ils pourront choisir un nouvel arbitre pour les départager.
Art. 8. — Si les arbitres n'arrivent à s'entendre ni sur la solution à donner au différend, ni pour le choix
de l'arbitre départiteur, ils le déclai-eionl sur le procèsverbal, et cet arbitre sera nommé par le présidont du tribunal civil sur le vu thi procès-verbal (jui lui sera transmis d'urgence par le juge de paix.
Art. 9. — La décision sur le fond |)rise, rédigée et signée par les arbitres, est remis au juge de paix.
La première remarque que l'on puisse faire en ce qui concerne l'arbitrage, c'est cpiil est facultatif comme la tentative de conciliation. Les intéressés n'ont pu trancher eux-mêmes le différend, on remet alors à des tiers le soin de prendre une décision.
Le juge de paix, dit la loi, invile les parties à désigner soit chacun un ou plusieurs arbitres soit un arbitre commun. 11 s'agit d'une simple invitation, d'un conseil, on peut y répondre par un refus. Il n'est pas inutile non plus de préciser le sens du mot parties qu'emploie le législateur. De quelles parties s'agit-il? M. Poirrier demanda au sénat de trancher la question. 11 voulait qu'on ajoutât au texte les mots « en présence » pour éviter toute confusion. M. Diancourt répondit qu'il ne pouvait y avoir aucun doute et que c'était bien aux parties présentes devant le juge de paix et à elles seules que l'invitation devait être adressée. En un mot, dans la pensée de la commission, les parties qui nomment des délégués leur donnent un double mandat: d'abord celui de siéger en comité de conciliation ; en second lieu et en cas d'échec de cette tentative la mission de nommei- des arbitres. L'adjonction demandée par M. Poirrier n'a pas été faite,
mais le sens du mol parties n'en a pas moins été fixé de façon catégorique.
Il est possible que les délégués de Tune des parties ne croient pas tenir de leurs mandants un pouvoir assez étendu pour procéder à la nomination des arbitres. Rien ne les empêchera dans ce cas de demander un délai à la partie adverse pour solliciter le mandat qui leur fait défaut. La circulaire du Garde des sceaux dit à tort que cette demande devra être adressée au juge de paix. Ce magistrat n'est nullement qualifié pour prendre une décision de ce genre qui pourrait être infirmée sur l'heure par l'autre partie en cause. Les adversaires ont d'ailleurs la plus grande liberté pour le choix des arbitres. Ils peuvent en désigner un ou plusieurs et les prendre à leur gré dans la profession ou parmi les personnes étrangères à la profession. Les arbitres, nous l'avons dit, doivent être citovens français. Les femmes sont exclues. Voilà les arbitres nommés, il peut se faire qu'ils n'arrivent pas à s'entendre. Ils pourront choisir un nouvel arbitre pour les départager. Quels vont être les pouvoirs de ce dernier? On avait le choix entre plusieurs solutions.
Puisque la procédure d'arbitrage était empruntée en partie au droit commun, on pouvait décider avec l'art. 1018 du Code de procédure que celui-ci serait tenu de se conformer à Tun des avis des autres arbitres. On pouvait, au contraire, lui accorder un pouvoir propre égal à celui de ses collègues et lui permettre en un mot d'avoir une opinion personnelle. 11 viendrait en ce cas s'adjoindre
aiixarbiLres drjà iioinmrs et former avec eux une sorte de tribunal (|ni prendi'ait sa décision à la majorité des voix. Ce fut ce dernier système qui l'emporta. C'est pour bien indiquer que l'arbitre ainsi cboisi a une liberté égale à celle de ses collègues qu'on a substitué dans l'art. 7,
I 2, les mots: « nouvel arbitre » à l'appellation de tiers arbitre employée par le Code de pi'océdure. Peut-être eiU-il mieux valu faire un pas encore et accorder au nouvel arbitre; le pouvoir d'évoquer l'affaire devant lui.
II aurait entendu les arbitres précédents mais ceux-ci n'auraient eu que voix consultative. Le système delà loi présente, en effet, cet inconvénient que chaque arbitre pouvant conserver son opinion propre il est très possible qu'aucune décision ne puisse être prise. Il n'est pas assigné de délai aux arbitres pour rendre leurs sentences.
I)e même on a rejeté un amendement de M. Poirier, lequel demandaitquele surarbitre fût nommé dès l'abord et avant toute discussion par les arbitres choisis. A quoi bon, en effet, procéder aune nomination toujours délicate et qui risquait d'être inutile.
Mais un cas peut se présenter, que prévoit l'art. 8, c'est celui oi^i les arbitres ne s'entendraient ni sur la solution à donner au différend, ni sur le choix de l'arbitre départiteur. Le projet présenté à la chambre décidait alors que les arbitres se borneraient à constater l'échec dans le procès- verbal. M. Frédéric Grousset déposa alors un amendement tendant à faire nommer le tiers arbitre parle président du ti'ibunal. 11 faisait valoirqu'on évitait
ainsi aux parties qui attendaient la tin du difïérend, la déception résultant d'un insuccès. Que d'ailleurs c'était le droit commun et qu'il était préférable de s'y conformer. Cet amendement accepté par la Commission fut voté par la Chambre; le Sénat, malgré de vives protestations, admit le texte ainsi modifié. Il ne faut pas hésiter à dire que cette disposition est une des plus mauvaises et des plus dangereuses que puisse contenir la loi. Lorsqu'un conflit s'élève, les parties acceptent assez facilement de le résoudre par la conciliation. Elles discutent, eneifet, ellesmêmes et sont maîtresses de faire telle ou telle concession qui leur semble possible. Dès qu'on parle d'arbitrage, des hésitations se produisent, au contraire, car c'est chose grave que de s'en rapporter à des tiers sur des questions qui peuvent avoir des conséquences aussi sérieuses. Mais au moins les parties ont-elles encore une garantie, elles choisissent elles-mêmes leurs arbitres et se trouvent ainsi contribuer indirectement à la nomination du tiers arbitre.
Lorsqu'au contraire, la nomination est faite parle président, quelles garanties peuvent-elles avoir "^ Suffira-t-il de cette investiture pour que le surarbitre inconnu, peut-être des parties, se voit accorder aussitôt leur confiance. Est-il admissible que celles-ci puissent se considérer comme liées parsa décision. Cette disposition n'est d'ailleurs nullement en harmonie avec l'ensemble de la loi. Nous avons vu que le législateur avait eu grand soin d'éviter que le juge de paix u<' vint [)Oi'ter atteinte à la
liberté dos parties. S'il n'y est point (expressément convié, il doit même rester absoinment étranger à la discussion. En ce qui concerne la nomination des arbitres, la circulaire ministérielle déclare : qu'ildoit s'absleniravec grand soin de peser sur le choix dos parties on do l'inspirer. La plus cntiôie lil)orté doit leur être laissée, car il faut aux arbitres, outre une compétence indiscutée, la confiance absolue de ceux qui leur remettent le jugement de leur désaccord. On ne saurait mieux dire, mais alors pourquoi permettre au président ce qu'on défend avec tant de soin au juge de paix. Pense-t-on que la confiance va croître avec l'importance même du magistrat. Pourquoi jeter ainsi ce président dans la mêlée où il risque de recevoir tous les coups. Le gouvernement lui-même, qui l'a nommé, risque de se trouver compromis. On sera tenté de dire que c'est FEtat qui intervient ainsi pour régler lui-même le taux des salaires en faveur ou à rencontre des ouvriers, et on aura raison de le dire. D'ailleurs si quelques doutes pouvaient subsister au sujet de cette disposition fâcheuse les résultats seraient là pour nous convaincre. Le président a eu depuis 1892 à intervenir trois fois. Si une fois l'arbitrage a réussi, par contre, dans un cas, les ouvriers ont refusé de se soumettre à la décision de l'arbitre et, dans l'autre, deux arbitres choisis par le président, l'un après l'autre, ont tous deux décliné la mission qu'on voulait leur confiei*. La {lis[)()sition de l'art. 8 nous semble donc condamnée aussi bien par l'expérience que parles piincipes et nous souhaitons de la voir disparaître.
4. Intcroentmn cVoffice du juge de paix. — Si on peut rcgrelter que M. Frédéric Grousset ait fait admettre par la Chambre les dispositions ({ue nous venons de critiquer, on lui doit, par contre, un autre amendement excellent, celui-là, qui est devenu, après de fâcheuses modifications, l'art. 10 de la loi.
Art. 10. — En cas de grève, à défaut d'initiative de la part des intéressés, le juge de paix invite d'oftice, et par des moyens indiqués à l'art. 3, les patrons, ouvriers ou employés, ou leurs représentants, à lui faire connaître dans les trois jours :
1" L'objet du différend avec l'exposé succinct des motifs allégués ;
2" Leur acceptation ou refus de recourir à la conciliation et à l'arbitrage.
3° Les noms, qualités et domiciles des délégués choisis, le cas échéant, par les parties, sans que le nombre des personnes désignées de chaque côté puisse être supérieur à cinq. Le délai de trois jours pourra être augmenté pour les causes et dans les conditions indiquées à l'art. 4.
Si la proposition est acceptée, il sera procédé conformément aux art. 5 et suivants.
L'amendement, tel qu'il était présenté parM. Grousset, organisait l'intervention forcée du juge. Celui-ci « était tenu » de s'interposer entre les parties. M. Grousset craignait que le jour où la grève serait déclarée, les patrons comme les ouvriers, soit par amour-propre, soit par tactique, soit par un sentiment exagéré de leurs droits, n'hé-
sitent à prendi'e rim'lialived'nne (loinaiido do conciliation ou d'arbitrage. Il était bon, pensait-il, que la lui vînt tendre la main aux uns et aux autres pour les invitera un accord,quesansdoute désiraient les deux parties. C'est pour cette raison qu'il imposait au juge de paix le devoir de proposer la conciliation. Cet amendement fut combattu par M. Jacques, le président de la Commission de la Chambre, pour cette raison que le refus devant être rendu public il y aurait immédiatement une sorte de préjugé contre la partie défaillante. C'était, disait-il, une façon détournée de revenir à l'arbitrage obligatoire, le moyen seul était changé. Qui ne voit, au contraire, que les parties conservent la plénitude de leur liberté ? C'est au juge de paix seul que Tobligation est imposée ; quant aux parties rien ne les empêche d'accepter ou de refuser la proposition faite. Quant aux inconvénients de la publicité, on ne voit pas comment ils pourraient être plus grands dans ce cas que lorsque lesparties prennent elles-mêmes l'initiative du recours. La Chambre n'hésita pas à trancher le débat en faveur de M. Groussetet adopta l'amendementà une forte majorité. Mais, au Sénat, les attaques se renouvelèrent. M. Trarieux prétendit qu'on arriverait ainsi à prolonger des grèvesqui par elles-mêmes se seraient terminées presque aussitôt. Il allégua aussi que certaines grèves ont un caractère politique et cju'il valait mieux ne pas mêler le juge de paix à des discustiions de ce genre. On aurait pu répondre à M. Trarieux qu'en parlant de la prolongation possible des grèves, il présentait une hypothèse purement
gratuite. Et en second lieu que le juge de paix pouvait intervenir sans nul inconvénient dans les grèves à caractère politique puisqu'il ne prend aucune part à la querelle, n'a nullement à Fapprécier mais que sa mission consiste seulement à essayer de mettre les parties en présence.
Quoi qu'il en soit, la Commission du Sénat crut devoir céder et adopter la rédaction actuelle de l'art. iO. Les mots employés par elle: le juge de paix invite les parties... ne sont d'ailleurs pas très heureux. Si les travaux préparatoires n"étaient formels à ce sujet on pourrait croire à une disposition impérative. Il n'en est rien et M. le garde des sceaux, dans sa circulaire, a grand soin d'indiquer que le juge de paix conserve un pouvoir absolu d'appréciation. « Je ne saurais, dit-il, définir d'avance les cas dans lesquels les juges de paix devront user de leur droit d'initiative et ceux dans lesquels la prudence leur conseillera de s'abstenir. Je ne puis que m'en remettre, sur ce point délicat, à leur tact et à leur expérience. S'ils doivent éviter de compromettre leur autorité et parfois de rendre l'arbitrage suspect par une intervention intempestive, ils ne doivent jamais hésiter à faire appel à la conciliation toutes les fois que cet appel aura la moindre chance d'être écouté. Leur pouvoir n'a pas d'autres limites que les termes de la loi qui ont été choisis à dessein très vagues et très généraux ».
Nous pensons, quant à nous, que le plus sûr moyen de compromettre l'autorité du juge de paix était précisément de le laisser ainsi maître d'agir suivant son bon plaisir.
Ildeviont. eiiofTcf, juge indii-ecL diulifférond liii-mùme et c'est làiiiie loiii'de responsabilité [jour un aussi modeste magistrat. Tout à l'heui'e, lorsque nous examinerons les résultats donnés par la loi, nous verrons quelles ont été lesconséquencesdéplorables de l'intervention facultative. Nous devons parler aussi poni* mémoire d'un amendement à l'art. 10 présenté au Sénat par M. de Marcère et qui d'ailleurs fut rejeté. M. de Marcère aurait voulu que le juge n'intervînt en cas de grève que lorsque la cessation du travail aurait été dénoncée en observant lesdélais d'usage pour la résiliation du contrat de louage. Sinon, disait-il, la grève était illicite et on ne pouvait faire intervenir un magistrat qui autoriserait, qui légitimerait en quelque sorte par sa présence une grève qui en fait est une violation du contrat de louage. Au nom de la Commission le rapporteur déclara que deux raisons s'opposaient à ce que celle-ci acceptât l'amendement. La première de ces raisons, c'est que cette proposition a pour conséquence de porter atteinte au droit de coalition. On ne pouvait venir restreindre ainsi un droit qui est consacré depuis de longues années. « La seconde raison, c'est que, en supposant que les ouvriers soient dans leur tort en déclarant la grève d'une façon inopinée et sans avoir préalablement dénoncé la cessation du travail, si de ce chef, les ouvriers peuvent être exposés à une action en dommages-intérêts, ce qui n''est pas contestable, il n'en importe pas moins, au point de vue du bon ordre et pour empêcher le dévelo{)pement des conséquences redoutables
que kl grève [)eiit entraîiiei' avec elle, que le juge de paix dès le début de la grève, puisse faire la démarche que la loi lui prescrit. L'amendement, ainsi que nous Tavons dit fut rejeté par le Sénat.
Nous ne croyons pas devoir insister davantage sur les autres dispositions de l'art. 10 qui s'expliquent d'ellesmêmes. D'ailleurs, dès que l'intervention du juge s'est produite, la procédure suit son cours dans les mêmes conditions que si les parties avai(Mit pris l'initiative de la demande.
5. Sanction de In loi. — La sanction des dispositions précédentes est contenue dans l'art. 12 ainsi conçu :
Art. 12. — La demande de conciliation et d'arbitrage, le refus ou l'absence de réponse de la partie adverse, la décision du comité de conciliation ou celle des arbitres, notifiée par le juge de paixau maire de chacunedes communes où s'étendait le différend, sont par chacun de ces maires rendus publics par affichage à la place réservée aux publications officielles.
L'affichage de ces décisions pourra en outre se faire par les parties intéressées. Les affiches sont dispensées du timbre.
Ainsi, c'est à la publicité qu'on a recours pour obtenir dans la mesure du possible que la loi soit exécutée. On sait combien cette façon de procéder inspirait de craintes à certaines personnes. On se rappelle que M. Leçon r, en particulier, s'élevait avec force contre une pareille disposition. La sanction, disait-il, tout à fait inefficace à l'égard des ouvriers, trop nombreux pour pouvoir
être atteints, serait lerrihle pour le patron désigné ainsi àla vindicte populaire. Les faits prouvent que cescraintes étaient loin d'être justifiées. Pour ne citer que des exemples bien connus, la grève de Carniaux. qui se produisit en 189i2, à raison du renvoi de (^alvinhac, donna lieu à un arbitrage de M. Loubet, président du Conseil. La décision ne fut d'abord pas acceptée par les ouvriers. ^lais, sous la pression de l'opinion publique, ils durent s'incliner et reprendre le travaiL Est-il besoin de parler aussi de la seconde grève des Omnibus. Dès que les employés de la Compagnie virent qu'ils n'étaient pas soutenus par l'opinion, ils abandonnèreutleurs prétentions. Parcontre, on vit il y a quelques mois seulement un patron, M. Rességuier, directeur de la verrerie deCarmaux, ne tenir pendant de longs mois aucun compte des verdicts de l'opinion.
Si nous ne craignions de soutenir un paradoxe, nous irions presque jusqu'à dire que c'est contre les ouvriers bien plus que contre les patrons que la sanction est véritablement efficace.
Cela s'explique d'ailleurs. Le patron n'a rien à attendre de l'opinion, qu'un appui ou une désapprobation qui demeurent fort platoniques. Il n'en est nullement de même pour l'ouvrier. Pour lui, ladésapprobation se tiaduit d'une façon matérielle et tangible pai- la diminutioLi des subsides sans lesquels il ne peut soutenir utilement une grève. Cette raison n'est pas la seule. A la différence du patron, l'ouvrier a un autre intérêt de premier ordre à
ménager l'opinion. C'est d'elle, on peut le dire, qu'il attend en grande partie son émaneipation. Aussi se gardet-il de heurter tmp violemment les sentimentsdu public. Ses chefs politiques ont d'ailleurs grand soin de le lui faire comprendre, et ils ont à maintes reprises, dans la grève des mineurs de Carmaux en particulier, empêché les ouvriers de se mettre en révolte ouverte contre l'opinion.
Voilà donc une sanction qui a fait ses preuves, il nous faut voir maintenant quelle en est exactement la portée. La publicité est une peine morale qui vient frapper ceux qui contreviennent à la loi de 1892. Cette peine est-elle la seule encourue, est-elle suftisante? Telles sont les deux questions que nous nous proposons d'examiner. A ce sujet, une distinction nous semble nécessaire entre le recours à la conciliation ou à l'arbitrage et l'exécution du contrat dressé à la suite de cette procédure.
Le recours à la conciliation ou à l'arbitrage est purement facultatif. Si Tune des parties se dérobe aux propositions de l'autre ou n'accepte pas l'intervention du juge de paix en cas de grève, il n'y a aucun moyen de l'y forcer. On pourra seulement faire le public juge de l'attitude respective des parties, au moyen de la publicité organisée par la loi. Donc, dans ce premier cas, notrearticle 12 est le seul qui pourra s'appliquer.
En est-il de même lorsqu'il s'agit au contraire de la seconde hypothèse? Sur les instances des parties, un contrat de travail a été dressé ou une modili-
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cation au contrat a été faite par un comité de conciliation ou un conseil d'arbitrage. Les parties ont acce[)té d'abord la décision prise, puis, par la suite, se sont refusées à l'exécuter, quelle va être la peine encourue?
Celle (luestion avait préoccupé à juste litre le Sénat, et M. Trarieux avait déposé un amendement à Tart. 1:2 I 2 ainsi conçu : « L'accord établi en conciliation et la décision rendue par les arbitres seront exécutoii'es aussitôt après leur affichage dans les conditions mêmes des contrats de louage qu'ils auront modifiés ou confirmés.» M. Trarieux constatait que partout on avait dit et répété qu'on pourrait ne pas se soumettre aux accords convenus, aux décisions rendues, dont l'exécution serait laissée à la loyauté des parties. Mais, ajoutait-il, le contratde louage comporte, aux termes du droit commun, une sanction civile, celle de l'art. 1780 nouveau, je vous demande de l'ajouter dans le texte de la loi. Il voulait en un mot que la rupture du contratde louage ainsi formé pût donner lieu à des dommages et intérêts. M. Goblet ne manqua pas de protester contre cette assertion que le contrat serait facultatif. 11 demandait qu'on lui citât la disposition de la loi dans laquelle il était dit que l'arbitrage pouvait être laissé de côté, qu'il pourrait être méprisé par l'ouvrier ou par le patron, lesquels ne seraient pas obligés de l'exécuter. Il priait enfin le Sénat de repousser l'amendement pour ne pas introduire dans une loi de pacification une menace de dommages et intérêts. Mais en même temps il reconnaissait de la façon la plus formelle
qu'il n'était dérogé en aucune manière à l'art. 1780 et que celui-ci devrait recevoir son application quand il serait possible. En somme, la discussion qui fut fort longue et confuse est loin d'avoir Timportauce que l'on pourrait croire. Je demande, disait M. Trarieux, que l'art. 1780 s'applique aux contrats dont nous nous occupons et que cela soit dit dans la loi. Je suis tout à fait de votre avis, répondait M. Goblet, l'article s'applique, mais àquoi bon le dire ? il ne s'agissait donc que d'une pure question de forme. 11 est vrai que M. Goblet faisait cette réserve que l'art. 1780 s'appliquerait « s'il y avait lieu, c'est-à-dire si l'ouvrier était engagé pour nue durée déterminée. En cela il se trompait. L'art. 1780 s'applique môme lorsque le contrat de louage ne fixe pas une durée limitée du travail, c'est même surtout pour ce cas qu'il a été édicté. L'erreur ainsi commise par le rapporteur ne saurait modifier en aucune façon le sens de cet article.
Nous en devons conclure que la loi de 1892 n'abroge pas les dispositions du droit commun. Lorsqu'un contrat a été dressé dans un comité de conciliation ou d'arbitrage, il est obligatoire sous une double sanction, celle de l'art. 1780 et celle du recours à l'opinion publique.
De ces deux sanctions, quelle est la meilleure? nous n'hésitons pas à dire que c'est celle de la loi de 180:2, quoiqu'elle soit purement morale. L'application du droit commun est en effet, comme nous l'allous voir, quelque peu illusoire.
Lorsqu'un contrat de louage se l'oraio entre deux |)(;rsonnes solvables et quil a une certaine durée, lorsque par exeni[)le un propriétaire loue sa maison, l'exécution du contrat est entourée de sérieuses garanties. Si le locataire ne paie pas, le propriétaire pourra facilement l'y forcer. De même, si c'est le bailleur qui n'exécute passes engagements, le preneur obtiendra sans peine des dommages et intérêts. Dès que le contrat revêt un caractère collectif, dès qu'il est passé entre un patron et un nombre plus ou moins grand d'ouvriers, il n'en est plus de même. 11 y a deux raisons de cette différence. L'une spéciale aux ouvriers, c'est qu'ils sont peu solvables et qu'on ne saurait les poursuivre utilement ; l'autre commune aux deux parties tient à la faculté qu'elles ont de rompre le contrat à très bref délai. Une condition déplait-elle au patron ou aux ouvriers, ils peuvent très légalement, dans un délai de huit jours et souvent moins, s'y soustraire par la résiliation du contrat.
C'est une très grosse question que celle de trouver un moyen efficace pour assurer l'exécution du contrat de louage. On peut bien dire que ni le droit commun, ni même la loi de 1892 n'arrivent à résoudre complètement le problème.
A la Chambre, MM. Lafargue, Ferroul, Gourd, Théron et Baudin avaient proposé que les décisions du Comité d'arbitrage acceptées par les deux parties, puissent acquérir de ce fait force de chose jugée pendant un temps fixé par ledit Comité d'arbitrage. La partie qui se sous-
trairait aux obligations qu'elles imposent serait susceptible d'y être contrainte par les tribunaux.
Est-ce dans cet ordre d'idées que l'on doit chercher la solution du problème, peut-être. Mais l'assimilation du comité de conciliation ou du conseil d'arbitrage à un tribunal qui rendrait des jugements comme les tribunaux ordinaires, nous semble fâcheuse. Ces comités ne peuvent rendre des jugements, ce qui impliquerait appréciation de faits et de liens de droit existant déjà, mais seulement créer ou modifier des contrats. Au cas oii ces contrats seraient violés, il nous semble bien difficile d'édicler par anticipation des peines qui auraient le défaut de ne pouvoir être proportionnées à la gravité des manquements.
Par contre l'idée de remonter aux sources mêmes du mal pour l'atténuer ou le faire disparaître nous semble heureuse. Si le contrat de louage collectif est moins solide,avons-nous dit, que bien d'autres contrats, cela tient au peu de solvabilité des ouvriers et aux délais trop courts de congé. Il y a donc intérêt à fixer autant que possible, ainsi que le demandait M. Lafargue le temps pendant lequel les parties seront liées. Il faudrait aussi et peut-être n'est-ce pas impossible, rendre les ouvriers plus solvables en permettant aux syndicats de garantir leurs engagements. La question est des plus délicates, nous aurons à nous en occuper encore, car elle a préoccupé à juste titre les divers législateurs. Peut-être, pourrons-nous tirer quelque enseignement des exemples qui nous seront donnés.
6. Force probante des décisions et avantages divers. — Il nous reste à parler en quelques mots des dispositions de la loi à ce sujet. En voici d'abord le texte :
Art. il. — Les procès-verbaux et décisions mentionnés aux articles 6, 8 et 9 ci-dessus, sout conservés en minute au greffe de la justice de paix qui en délivre gratuitement une expédition à chacune des parties et en adresse une autre au Ministre du commerce et de l'industrie par l'entremise du préfet.
Art. 12. — A été examiné à retenir le % 2 ainsi conçu : L'affichage de ces décisions pourra, eu outre, se faire par les parties intéressées. Les affiches seront dispensées du timbre.
Art. 13. — Les locaux nécessaires à la tenue des comités de conciliation et aux réunions des arbitres, sont fournis, chauffés et éclairés par les communes où ils siègent.
Les frais qui en résultenl sont compris dans les dépenses obligatoires des communes.
Les dépenses des comités de conciliation et d'arbitrage seront fixées par arrêté du Préfet du département et portées au budget départemental comme dépenses obligatoires.
Art. 14. — Tous actes faits en exécution de la présente loi, seront dispensés du timbre et enregistrés gratis.
Art. 16. — La présente loi est applicable aux colonies de la Guadeloupe, de la Martinique, et de la Réunion.
Comme on le voit par l'art, il de la loi qui dit que les procès-verbaux et décisions seront conservés en minute
au greffe de la justice do paix, ces actes ont le caractère de l'authenticité.
Enfin, on s"est efforcé de rendre la procédure entièrement gratuite pour les parties. Il en est ainsi pour les diverses notifications par affiches ou lettres reconrimandées (art. 3), les expéditions délivrées aux parties (art. 41), etc.
Les seuls frais qu'elles pourraient avoir à faire sont ceux de l'affichage supplémentaire prévu par l'art. 12, |2.
Enfin, des locaux chauffés et éclairés sont mis à leur disposition.
Ces divers frais sont supportés dans les conditions prévues parla loi. Enfin, les pièces sont enregistrées gratis et dispensées du timbre.
Le législateur a indiqué par là avec quelle faveur il voyait cette loi de 1892 dont il attendait les meilleurs résultats. Nous allons voir maintenant si l'événement a répondu à son attente.
BIBLIOGRAPHIE
Collection du Bulletin de l'Office du travail, années 1894, 1895,
Statistique des grèves et des recours à la conciliation et à l'arbitrage dressée par les soins du ministère du commerce, années, 1893, 1894, 1895.
La conciliation et l'arbitrage en France, livre de l'Orficedu travail, Paris, 1893.