‹ La conciliation et l'arbitrage en matière de conflits collectifs entre patrons et ouvriers ou employésChapitre 13 sur 40 · CC · texte numérisé non relu

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Mais il faut bien reconnaître que la loi n'a pas donné, à beaucoup près, les heureux résultats qu'on en attendait. La proportion des recours est assez faible. Sur 1430 grèves qui se sonl produites pendant ces trois années il n'y a eu que 289 demandes de conciliation, soit 20 demandes environ pour 100 grèves. Encore ce pourcentage se trouvet-il singulièrement diminué, si on considère non pas le nombre des recours qui se sont produits, mais seulement ceux qui ont été acceptés par la partie adverse. L'Office du travail ne le fait pas et les résultats réels produits par la loi, s'en trouvent altérés. Qu'importe, en effet, le nombre des demandes, si ces demandes ne sont pas accueillies. S'il y a eu 289 recours, le nombre des acceptations n'est que de 174.

C'est ce dernier chiffre que nous prendrons pour base de notre raisonnement. Ainsi il y a eu 1430 grèves et on n'est parvenu à former en tout et pour tout, que 174 comités de conciliation. C'est alors une proportion non plus de 20 0/0, mais de 12 0/0 seulement, c'est-à-dire que sur 100 grèves qui se produisent, c'est seulement dans 12 cas, que l'on peut arriver à mettre les parties en présence. C'est un résultat, évidemment, mais il faut reconnaître qu'il n"est pas très brillant.

A quoi tient cet insuccès relatif de la loi de 1892? On peut en donner, d'abord, une raison d'ordre général et qui est inhérente à l'organisation même de l'arbitrage accidentel. Le moment est assez mal choisi pour parler de paix à des gens qui viennent précisément de partir en

gneiTC. L'intervention se produit presque toujours trop tard. C'est au nioinent uiùuie où naît le coullit (juil serait possible et facile de l'apaiser. De là la supériorité des conseils permanents dont les nieuibres peuvent s'entremettre dès le début entre les adversaires, sur les comités accidentels.

Outre cette infériorité originelle, l'inefficacité de la loi est encore due à la résistance des patrons. Non seulement ils n'y recourent que fort peu, les premiers: 12 fois en 3 ans, mais encore ils refusent, la plupart du temps, d'accepter les offres de conciliation faites par leurs ouvriers. Sur 289 demandes d'application de la loi, nous voyons 96 refus des patrons. La proportion est du tiers. Cette résistance est la résistance directe, tangible. Elle n'est pas la seule. Il est bien évident que les ouvriers invoqueraient bien plus souvent la loi de 1892, s'ils ne savaient se heurter à un parti pris qu'ils ne peuvent arriver à fléchir.

Pourquoi cette obstination ?

L'Office du travail, dans son optimisme, affirme qu'elle est due à ce que les patrons se méprennent sur la portée de la loi et s'imaginent qu'elle organise seulement l'arbitrage. La plupart du temps, en effet, ceux-ci répondent « que la question ne leur semble pas susceptible d'arbitrage ». Nous serions assez portés à croire qu'ils emploient ce seul mot et ne parlent pas de la conciliation, simplement pour ne pas allonger et surcharger leurs phrases, C'est pour eux une pure question grammaticale.

Les patrons n'ont-ils pas toute facilité, en effet, pour s'éclairer, et le juge do paix ne se ferait-il pas un devoir de leur donner tous les renseignements nécessaires ?

Nous serions plutôt portés à croire qu'on ne renonce pas volontiers au pouvoir absolu, quels que puissent être ses dangers. L'histoire nous montre que les monarques ne se pressent guère d'octroyer des chartes à leurs peuples. Les patrons ne tiennent pas davantage à goûter les charmes du régime constitutionnel, il ne faut pas désespérer néanmoins, on doit attendre beaucoup des mœurs qui se forment et que la loi même contribue dans une large mesure à développer.

2. Réformes nécessaires. L'Intervention obligatoire confiée aux inspecteurs du travail. — Mais l'expérience et la statistique montrent que notre loi appelle des réformes et c'est surtout, croyons-nous, l'insuffisance de l'art. 10, lequel organise l'intervention d'office du juge de paix qui nous vaut les déceptions actuelles.

Ce n'est pas que le principe même posé par cet article soit mauvais, bien au contraire. Si l'essai est malheureux c'est qu'il a été trop timide. Il ne fallait pas s'en tenir à l'intervention facultative, mais organiser l'intervention forcée en cas de grève. Il ne fallait pas surtout confier au juge de paix cette mission qui ne demande pas seulement des sentiments pacifiques et du tact, mais surtout une connaissance approfondie du monde ouvrier et des choses de l'industrie.

Nous allons essayer de le prouver. Lors de la discussion de la loi, on a fait, à l'intervention forcée, deux objections. Elle portait atteinte à la liberté des parties, elle risquait de compromettre l'autorité du magistrat. En quoi ces ojections sont-elles fondées ? On a semblé craindre que l'on établît ainsi l'arbitrage obligatoire. Mais ne voit-on pas, que s'il y a une obligation, c'est au juge et à lui seul qu'elle incombe, il aura le devoir de proposer ses bons offices, mais rien n'empêchera de décliner ses offres. C'est au contraire la faculté même qu'on laisse au magistrat d'intervenir ou non, qui peut porter atteinte à son prestige. On lui donne ainsi un pouvoir d'appréciation qui va lui demander un tact infini. On risque surtout, comme la statistique le prouve, de le voir se tenir dans une prudente abstention. La liberté qui leur était donnée par la loi, les juges de paix l'ont traduite ainsi : Nous pouvons ne pas intervenir, n'intervenons pas.

C'est ainsi que sur 1430 grèves, ils n'ont proposé que l!21 fois d'office la formation de comités de conciliation. Dans les 1309 autres cas ils craignaient sans doute, en prenant un rCAe actif, de compromettre leur autorité. Parmi ces conflits il en est certainement qui auraient pu se résoudre par une médiation se produisant en temps utile. On ne peut raisonnablement soutenir le contraire. Alors pourquoi cette incurie? Elle s'ej^plique assez facilement. Les juges de paix ont des occupations qui les absorbent. Ils songent, avant tout, et ils n'ont pas tort, à

remplirlei]rofficedejuge.llsnepeuv(;nLs'occupuren môme temps des questions industrielles et des questions juridiques. Bien souvent, quand la grève n'est pas très importante,ils ne savent seulement pas qu'elle existe. Quand ils interviennent ce n'est pas toujours de façon très heureuse. Ils connaissent mall'ouvrier, ilsrestent magistrats, c'est-à-dire autoritaires, et échouent là oià d'autres auraient réussi. Leur inaction peut s'expliquerencored'une autre façon. Ils dépendent du ministère de la justice alors que c'est plus spécialement le ministre du commerce qui surveille l'exécution de la loi de 1892. Il en résulte que celui-ci ne peut avoir une action utile sur des magistrats qui ne sont pas ses subordonnés.

Nous croyons donc que l'art. 10 doit être réformé. Il faut décider qu'en cas de grève l'intervention sera obligatoire à défaut d'initiative de la part des intéressés et retirer au juge de paix une mission qu'il ne saurait, étant données ses occupations absorbantes, remplir utilement. Il semble qu'on se soit, au Parlement, attaché trop exclusivement à l'idée de pacification qu'impliquait ce mot même de juge de paix, sans se préoccuper de savoir s'il aurait le temps et la compétence voulue pour remplir sa mission.

Mais une difficulté se présentera qui va-t-on confier le soin d'intervenir. On sait qu'à la Chambre on avait proposé comme intermédiaires le maire ou le président du Tribunal de commerce. Mais, avait-on répondu ajuste

titre, le maire est trop mêlé aux questions politiques pour être toujours impartial. Quant au président du tribunal de commerce, c'est un patron qui pourrait être suspectaux ouvriers. Qui désigner alors? Peut-être pourrait-on choisir les inspecteurs du travail. Ils sont, il est vrai, en nombre assez restreint, mais les grèves ne sont pas si multipliées dans chaque département qu'ils ne puissent suffire à leurtàche. Leur surveillance, pourraiton objecter aussi, ne s'étend pas aux mines. C'est vrai, mais rien n'empêcherait que leurs pouvoirs fussent étendus en ce qui concerne spécialement les questions de conciliation et d'arbitrage. Par contre, il y aurait à leur confier le rôle de médiateurs des avantages multiples. Par leur profession même, ils se trouvent en contact avec les ouvriers. Us apprennent à les connaître. Ils sont au courant de ce qui se passe dans les ateliers. Rien ne leur serait plus facile que de choisir le moment favorable aune intervention. Enfin, ils sont sous la dépendance du ministère du commerce qui pourrait les diriger, les stimuler au besoin, et obtenir ainsi, nous en sommes convaincus, la fin de bien des conflits. Non seulement il serait à désirer qu'ils interviennent dans toute grève déclarée, mais il faudrait même les autoriser à proposer leurs bons offices dès la naissance du conflit. La proposition a été faite déjà, par M. Jaurès, il est vrai, mais ce n'est pas une raison suffisante pour la repousser. Il est bien des cas, en effet, où le conflit est très caractérisé avant que la grève n'éclate. Si on craignait

même de donner place à l'arbitraire on pourrait déterminer les cas d'intervention. Nous voudrions en un mot et cela bien entendu à défaut d'initiative de la part des intéressés, que les inspecteurs du travail aient la faculté d'intervenir d'office dès la naissance du conflit et l'obligation d'intervenir lorsque la grève viendrait à être déclarée. On arriverait ainsi à donnera l'arbitrage accidentel l'un des avantages les plus précieux des conseils permanents de conciliation.

Les raisons que nous avons indiquées font que la loi de 1892 n'a pas reçu une application aussi large qu'on pourrait le désirer. Elle n'a porté en trois années que sur 174 conflits. Gomment ces conflits se sont-ils terminés, il est intéressant de le savoir. Le tableau ci-contre montre que le nombre des succès obtenus par les demandeurs a été de 30, celui des transactions de 71, soit en tout 101 résultats heureux, contre 73 échecs. Nous avons cru devoir donner dans un troisième tableau les résultats des grèves qui se sont produites pendant la période de 1890 à 1895. La comparaison des deux tableaux est instructive, mais aussi quelque peu décevante. Les parties qui recourent à la conciliation triomphent dans 58 cas sur 100 environ et échouent dans 42 cas. Celles qui n'y recourent pas voient leurs revendications rejetées dans 46 cas environ pour 100, et admises dans 54. La différence est assez peu sensible et nous avons été les premiers surpris par cette constatation.

Mais il est un point qu'il ne faut pas perdre de vue :

Tableai: II.-- liêsuUals des recours elJ'eclifs à ht loi de 189^2

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de cnnciliation formi's

SUCCKS

Transactions

Echecs

Ensemble des

années. . .

Tableau lll. — Résidtats des grèves qui se sont produites de 1890 à 1895.

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