Bullelin de l'Office du travail, 1806, p. 238 el
que ce système a été reproduit dans d'autres pays. Les chambres du travail belges s'en rapprochent dans une certaine mesure Et en France même, la proposition de loi de M, Mesureur sur les conseils du travail rappelle par quelques points l'institution anglaise.
Lois sur Varhitrage en Angleterre. — Les lois sur l'arbitrage n'ont donné jusqu'à ce jour, aucun résultat en Angleterre, nous passerons donc très rapidement sur leur examen. D'ailleurs, toute cette législation vient d'être abrogée par une loi nouvelle, la loi du 7 août 1896, due à M. Mundella. L'art. 6 de cette loi porte en effet: « La loi de 1824 sur l'arbitrage entre patrons et ouvriers, la loi de 1847 sur les conseils de conciliation, et la loi de 1872 sur l'arbitrage entre patrons et ouvriers sont abrogées. » Néanmoins, pour mieux faire comprendre la loi nouvelle, il n'est pas inutile de dire un mot de cette législation disparue. La loi de 1824 donnait au juge de paix le pouvoir de désigner un certain nombre d'arbitres, patrons et ouvriers, parmi lesquels les parties engagées dans un conflit individuel pouvaient choisir leurs juges. Mais la sentence devait être homologuée par le juge de paix et les arbitres connaissaient seulement de l'exécution des contrats. L'acte de St-Léonard, en 1867, sans modifier la procédure précédente, accorde le droit de fonder des conseils de conciliation ou d'arbitrage. Dorénavant les parties pourront choisir leurs arbitres dans ces conseils. Mais il faudra que ceux-ci se fassent
reconnaître. La sentence devra être lioinolognée. Le conseil n'est nullement antoriso d'ailleurs, à tixer un taux des salaires pour l'avenir. Ces deux lois constituent d'assez mauvaises contrefaçons de nos conseils de prud'hommes.
La loi du G août 1872 est beaucoup plus large. Elle accorde auxarbitres choisis par les parties, non seulement le pouvoir de juger les différends relatifs à des contrats existants, mais encore celui de se prononcer sur les conditions du travail et le taux des salaires. L'ouvrier à qui copie de la convention intervenue est notifiée, a quarpntehuitheures, pourfaire connaître son refus. Cette loi, comme les précédentes, est restée lettre-morte. M. Boulton,dans son livre sur Les conflits du travail et la chambre de commerce, en indique avec beaucoup de sens la raison. « Si, dit-il, un ouvrier s'engage pour une semaine ou pour un mois à un prix fixe, il est tenu à cet engagement parles lois ordinaires. Que pourrait faire de plus, une Cour d'arbitrage avec des pouvoirs obligatoires? Une fois ce court engagement terminé, serait-il possible de forcer un ouvrier à travailler à un métier particulier, à une place déterminée sans sa libre volonté? Ce qui est vrai pour un seul, l'est également pour plusieurs. »
Une loi toute récente, la loi du Kî août 1896 sur la conciliation, mérite un examen plus approfondi. Elle est due d'ailleurs à un homme qui connaît merveilleusement toutes ces questions : M. Mundella. Cette loi, donne au Board of trade (bureau du travail), de multiples attribu-
tions, en vue soit de prévenir, soit de régler les conflits industriels.
Poui* éviter la production même des conflits, le Board of trade cherchera à créer dans les régions où il n'y en aurait pas, des conseils permanents de conciliation. Il pourra nommer une ou plusieurs personnes pour faire une enquête sur les conditions du travail dans l'industrie, conférer avec les employeurs et les ouvriers, au besoin avec les autorités, avec les associations locales au sujet de l'opportunité de cet établissement cans le district, ou dans une industrie déterminée.
Si le conflit est déclaré ou imminent, le Board of trade pourra exercer toute ou partie des pouvoirs suivants, savoir :
« Faire une enquête sur la cause et les circonstances du différend ;
Faire les démarches nécessaires pour organiser une entrevue entre les parties adverses ou leurs représentants, dans le but de régler le différend à l'amiable, sous la présidence d'une personne choisie par elles d'un commun accord, ou nommée par le Board of trade ou par quelque autre corps ou personne ;
Sur l'appel des employeurs ou des ouvriers intéressés, après avoir considéré les détails de l'affaire et constaté l'existence de dispositions favorables à la conciliation dans le district ou l'industrie, nommer une ou plusieurs personnes pour agir comme conciliateurs ou conseil de conciliation ;
Sur la tlciiiande des deux pai'lics, noiniiior un ai'hilio. »
Enfin, toute personne désignée pour agir comme conciliateur devra faire une enquête sur les causes et les circonstances du différend et adresser au Board of trade un rapport sur sa mission. De môme, les procès-verbaux des accords intervenus devi'ont être également envoyés, ce qui leur assurera en quelque sorte l'authenticité.
Ces deux parties de la loi nous semblent de tous points remarquables. Elle rappelle par certains côtés notre loi française, mais avec des améliorations considérables. Les envoyés du Board of ti'ade ont un rôle infiniment plus étendu que celui de noire juge de paix ; non seulement ils servent de médiateurs en cas de grève, mais encore ils peuvent faire des enquêtes, désigner même des arbitres, pjifin. il suffit que le conflit soit « imminent » pour qu'ils aient le droit d'intervenir.
D'autre part, et cela indépendamment de tout conflit, ils sont chargés de pousser à la création de conseils permanents.
Si nous louons sans réserves ces dispositions de la loi et désirons même les voir reproduire en France, par contre, l'article 1*^' nous semble n'avoir guère d'utilité. Cet article accorde àtous conseils établis avan ton après la présente loi, le droit de s'adresser au Board of trade pour se faire « enregistrer », c'est-à-dire sans doute obtenir la reconnaissance légale. Pour cela, ils doivent fournir certaines pièces justificatives et, enfin, s'engager à donner sur leurs travaux les renseignements divers qu'on pourra leur
demander. Nous voyons bien les obligations (jui j-ésullel'ont pour les conseils de cet enregistrement, mais nous avouons ne pas nous rendre bien compte des avantages qu'ils en pourront tirer. Nous ne croyons pas nous avancer beaucoup en disant que vraisemblablement cette partie de la loi ne recevra guère d'applications. Cela, d'ailleurs, n'enlève rien au mérite des autres dispositions et, nous le répétons, cette loi nous apparaît comme de beaucoup la meilleure de toutes celles qui ont été faites jusqu'à ce jour sur cette question si difticile delà conciliation et de l'arbitrage.
. Signalons en terminant que la suspension concertée du travail nest pas un droit pour tous en Angleterre. Un acte de 1875 apporte des restrictions au droit de grève en ce qui concerne certains services d'utilité publique, ceux qui sont chargés par exemple de la distribution de l'eau et du gaz. Un membre du Parlement, sir Charles Palmer, est même allé plus loin et, devant le 35' congrès des Chambres de commerce, il demandait qu'en pareil cas l'arbitrage fût rendu obligatoire. Dans divers pays, nous retrouverons des dispositions analogues et une tendance, que nous aurons à discuter, à soumettre les ouvriers employés dans un service public à des lois d'exception.
8. Les résultats. — La revue rapide que nous avons faite des institutions de conciliation et d'arbitrage en Angleterre montre l'étendue des progrès accomplis en moins de trente années. Le contraste est saississant entre la situation actuelle etcelle d'autrefois. Ecoutons M. Crompton
lions parler des Lruiibles qui se produisireiil en 1809 : « Bans l'été de 1809, dit-il, se déehaîna à Mold, dans le nord du pa\s de Galles, la plus formidable émeute qu'on ait vn dans le Royaume-Unis depuis un quart de siècle. Les mineurs coalisés se ruèrent avec préméditation contre la police et la force armée, dans le but d'arracher un des leurs des mains des défenseurs de la loi. Deux ouvriers avaient été poursuivis pour voies de fait, à la suite d'une querelle professionnelle. Les juges les avaient cependant traités avec indulgence, ne les condamnant qu'à un emprisonnement de faible durée. C'est alors qu'eut lieu une bataille épouvantable. Les soldats se conduisirent avec une patience exemplaire. On leur avait ordonné de ne faire feu que lorsque leur vieseraitréellementen danger. Lorsqu'ils se servirent de leurs armes, il n'y avait pas moins de 50 0/0 d'entre eux mis hors de combat. La troupe retourna à Ghester couverte de sang et de contusions, les uniformes déchirés, les fusils tordus et brisés. Mais la loi fut sévèrement vengée, la Gour d'assises condamna les perturbateurs à dixans de servitude pénale », et il ajoute : « A cette époque, lesouvriers n'avaient pas d'association.» Des conflits sanglants, des assassinats se produisaient à chaque instant.
Gombien différente est la situation actuelle. Gertes, il y a encore des grèves, on ne peut guère songer à les voir disparaître. Mais, chaque année, le nombre en diminue. Elles ont d'ailleurs un tout autre caractère et ne se produisent que lorsque tous les moyens de conciliation ont été épuisés. Yeut-on quelques chiffres qui donneornt une
idée des bienfaits de l'arbitrage. En 1894, lésGiconseds pernjanents qui existaient alors en Angleterre, ont permis de terminer 42 grèves affectant 18.325 personnes, 19 par la conciliation, 23 par l'arbitrage. Mais cette action directe est de beaucoup la moins considérable. C'est le règlement préventif des conflits qu'il faut considérer surtout. Dans cette année 1894, il n'y a pas eu moins de 1.733 questions soumises à ces 54 conseils, 368 ont été retirées, 1.365 résolues dont 1.142 par la conciliation et 223 par l'arbitrage (1).
Enfin il est une autre action des conseils qu'on ne saurait trop mettre en lumière, c'est qu'ils forment marché du travail. Lorsqu'un conseil est fondé dans un district déterminé, les taux des salaires fixés par lui sont généralement adoptés même par les usines non adhérentes. La situation de tous les ouvriers de la région s'en trouve améliorée.
C'est à l'initiative privée que sont dus pour ainsi dire exclusivement ces heureux résultats. La loi n'a guère reçu d'application. Le gouvernement môme s'est toujours tenu jusqu'à ces années dernières dans une réserve complète. S'il est intervenu dans la grande grève des mineurs en 1893, c'est là une pure exception et àquelques temps de là M. Gladstone, alors premier ministre, refusa sa médiation qui était demandée par les mineurs écossais. Un passage de la lettre qu'il écrivit alors au président de la fédération des mineurs est des plus caractéristiques : Je
1. Rapport du Board oTlrade sur les grèves eLleslock-outdel894 Bulletin de V Office du travail, 1896, 238.
dois vous rappeler, dil-il, (pic riiilliicMice morale du ^ouverneinenl et d'un ministre en particulier n'est pas un iusti'ument auquel il serait [)rudeut de i-ecoiirir hahiluellemeiit en |)areille matière, ni lors([ue les difficultés existantes peuvent être résolues autrement ».
Mais peut-être l'école libérale aurait elle tort de s'appuyer par trop sur rexemple de rAngleterre pour prêcher la doctrine du laisser taire. La situation n'est pas la môme partout. Là où on trouve des associations puissantes le rôle du législateur peut être plus effacé. Mais ces associations n'existent pas dans tous les pays. Il faudrait se garder surtout de présenter trop souvent cet argument: il y a en Angleterre des lois sur la conciliation et l'arbitrage, ces lois n'ont pas donné de résultats, donc la loi est toujours impuissante.
Si la loi n'a pu être appliquée, la raison en est simple, c'est quelle était mauvaise. La législation que nous avons examinée n'avait aucun caractère pratique et elle était fatalement condamnée à l'impuissance. Mais de là, à conclure qu'une loi bien faite ne donnerait pas plus de résultats, il y a loin. Nous ne croyons pas qu'on soit autorisé à le faire. D'ailleurs les Anglais eux-mêmes croient à l'efficacité d'une loi sur l'arbitrage, la meilleure preuve est qu'ils viennent d'en promulguer une et fort remarquable. L'Angleterre elle-même, ce dernier rempart de l'école libérale, devient interventionniste.
Il faut reconnaître qu'un Etat ne peut se désintéresser d'aussi graves questions sans inconvénients et c'est l'Angleterre encore qui nous en fournit la preuve. La direc-
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tioii (lu inoLiveinont a été abandonnée exclusivement aux trailcs unions. Qu"esl-il arrivé ! C'est que ces associations privées nonteuen vue, et ellesétaientdansleurrôle, que leurs intérêts privés. Elles ont songé, et on ne saurait les en blâmer, plutôt à améliorer le sort de leurs membres que celui du prolétariat tout entier. Elles ont essayé de se créer un monopole et elles y sont arrivées en partie. Les unions recrutées parmi les ouvriers d'élite forment aujourd'hui une véritable aristocratie du travail. Et maintenant tous ceux ([ui se trouvent éliminés, tous les ouvriers libres, voient leur situation empirer chaque jour. Ceux-là se tournent vers l'Etat et lui reprochent son insouciance. N'a-t-il pas manqué à son devoir en laissant rompre ainsi Tégalité au profit d'unions qui tendent de plus en plus à former une caste exclusive et jalouse. Ceux qu'on a appelé lés néo-unionistes, tous ces ouvriers qui appartiennent à des associations faibles et impuissantes, sont de cet avis et demandent à l'Etat son intervention. Nous croyons avec eux que seul TEtatpeut avoir des vues assez larges pour se placer au-dessus du conflit des intérêts et assurer à tous les ouvriers l'égalité à laquelle ils ont droit (1).
l Le mouvemenLlégislalifen faveur de l'arbitrage s'est propagé dans les colonies anglaises. Ainsi une loi sur l'arbitrage existe depuis le 15 avril 1890 au Canada concernant le ti'avail dans les usines de charbon. Dans la Nouvelle-Galles du Sud,unoloia été votée le 31 nnai 1892, qui établit des conseils permanents do conciliation et d'arbitrage Dans la Nouvelle-Zélande, une loi promulguée en 1894 établit un conseil de concdiation par district et un tribunal central d'arbitrage. 13
BIBLIOGRAPHIE
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Collection du Bulletin de l'Office du travail. Levasseur : La grève aux Etats-Unis, nouvelle revue, l«r et 15
avril 1896.
Levasseur: L'ouvrier américain, extrait du compte-rendu des séances et travaux de l'Académie des sciences morales et politiques à partir du mois d'août 1896.
CHAPIÏUE V