‹ La conciliation et l'arbitrage en matière de conflits collectifs entre patrons et ouvriers ou employésChapitre 22 sur 40 · Rapport Lyonnais, p · texte numérisé non relu

Rapport Lyonnais, p

l'arbitrage dans toutes les discussions qui s'élèvent entre eux et leur employés, pour affermir la sympathie entre eux et rendre les grèves inutiles ».

Mais malgré qu'elle prétendit ne pas faire de politique, la société ne larda pas à revêtir un caractère nettement socialiste. De plus ses attaques contre les patrons furent souvent inconsidérées. Gomme ses membres appartenaient aux industries les plus diverses, souvent elle décrétait des grèves sans bien se rendre compte des conditions du travail dans telle industrie déterminée. Enfin elle menait contre les ouvriers non unionistes une campagne acharnée. Les ouvriers finirent par se lasser de cette tyrannie des chevaliers du travail et la décadence de la société fut aussi prompte que ses succès avaient été rapides. En 1894 le nombre de ses membres se trouvait réduit à 65.000.

La Fédération américaine du travail . — La Fédération américaine du travail (American Fédération of labor) n'est pas tombée dans de semblables excès. Sa constitution a un caractère libéral et pacifique. La société est forméede trades unions qui en entrant dans la Fédération conservent leur autonomie. Voici le but qu'elle se propose :

<c Encourager la formation d'unions locales danschaque métier, rattacher ces unions à des conseils centraux dans chaque ville, puis fédérer ces conseils en organismes d'Etat afin d'obtenir des lois de protection pour les travailleurs de chaque état.

« Etablir dans chaque métier des unions nationales et

inlernationnales en Inis^sant à clinnHio d'elles son autonomie propre.

Grouper toutes ces unions autour de la Fédération aniéricaine, afin d'obtenir une léfrislation nationale protégeant les travailleurs et, par des moyens légaux et pacifiques, obtenir l'appui de l'opinion publicpie en faveur des organisations ouvrières ».

Cette société n'est pas tombée dans l'erreur qu'avaient commise les chevaliers du travail. Elle ne tend pas à se substituer aux Tuions de métier mais cherche au crmtraire aies développei'.

La fédération groupe aujourd'hui une grande partie des Trades Unions américaines et à la fin de 1893 elle ne comptait pas moins de 650.000 membres.

La force des unions américaines est donc considérable. Mais elles n'ont pas à beaucoup près la sagesse des associations anglaises. Elles ne savent pas se borner dans leurs revendications souvent excessives. Les patrons ont dû se grouper à leur tour et la lutte entre le capital et le travail est devenue une lutte sans merci. L'Amérique est par excellence le pays des grèves, des boycottages et des lock-outs. Malgré leurs excès les associations sont pourtant vues souvent d'un ct'il favorable par les patrons. Il se produit même ce fait extraordinaire que certains d'entre eux obligent leurs ouviiers à se syndiquer. La raison en est qu'ils ont ainsi plus de sécurité pour traiter avec leur personnel. Les engagements pris par les unions sont généralement tonus. L'ouvrier libre, au contraire, est en

Amérique essentiellement nomade, rien ne l'attache à l'usine que son intérêt du moment et le patron peut se trouver abandonné par lui lorscju'il aie plus besoin de ses services. On voit donc souvent les patrons traiter directement avec les associations ouvrières. Mais on ne rencontre pas en Amérique ce caractère de loyauté absolue qui fait la gloire des unions anglaises.

Le conseil permanent de la fabrique Straiton et Storm, de New-York. — On retrouve en Amérique quelques conseils permanents dus à l'initiative privée et aussi assez fréquemment le système de l'échelle mobile. La plupart de ces conseils ne présentent aucun caraclère particulier, nous parlerons seulement de celui qui a été créé par MM. Straiton et Storm dans leur fabrique de cigares de New- York oij 2 000 personnes environ sont employées. Les statuts de ce conseil sont remarquables : ils ont été remaniés en 1884, mais lafondation du conseil remonte au commencement de l'année 1879. Le conseil se compose de 14 membres dont 3 ouvriers cigariers, 2 enrouleurs, 1 empaqueteur, 1 emballeur, 2 patrons et 3 contre-maîtres. Les membres ouvriers ne sont pas élus directement par leurs camarades. L'élection est à deuxdegrés. Les ouvriersélisent d'abord 40 délégués dont 15 pour les ouvriers cigariers, 11 pour les enrouleurs, 7 pour les empaqueteurset 7 pour les emballeurs.

Pour être éligibles, ces délégués doivent avoir 6 mois de présence dans la maison au moment de l'élection. Seuls

les ouvriers ayant (jiiatro semaines do présence à l'usine avant lépcxine de lélection annuelle puurrcjnl prendre paii au vote. Lorsque les délégués ont été ainsi choisis ils se réunissent par catégorie et nomment leurs représentants an conseil d'arbitrage en suivant la proportion que nous avons indiquée. Pour prendre une décision le conseil doit être au complet, mais la délégation assiste aux séances et si un membre ouvrier est absent la catégorie intéressée pourvoit sur l'heure à son remplacement.

Si les voix se partagent et qu'aucune majorité ne puisse se former voici comment on procède : « En cas de partage égal des voix et après o scrutins, chaque membre du conseil, sauf le président, désignera une personne qui se joindra au conseil dans le but de nommer un arbitre. L'arbitre sera élu à la majorité résultant du vote de ces 27 personnes. Il deviendra alors, mais pour l'affaire pendante seulement, membre du conseil et son vote déterminera ainsi la majorité. Dans les cas où le conseil n'a pas à voter, c'est-à-dire oi^i il essaie d'arranger une affaire àlamiable, il peut discuter valablement dès que 7 de ces membres sont présents.

Enfin, si l'une des parties voulait demander la dissolution du conseil elle devrait prévenir l'autre trois mois à l'avance de ses intentions.

Ainsi qu'on le voit les intérêts des diverses catégories d'ouvriers sont très exactement représentés dans le conseil et le mode d'élection adopté est fort ingénieux. La façon dont l'arbitre est désigné doit aussi retenir l'atlen-

tion. Cette adjonction d'un certain nombre de délégués pour procéder à sa nomination lui assnre une autorité plus grande.

Toutefois le système est peut-être un peu compliqué. Il faut noter enfin qu'une place est laissée à la conciliation et que c'estseulement à défaut d'entente amiable que la question est jugée par les arbitres.

Voici d'après le New- York Sun, le compte rendu d'une séance du conseil: « Le 15 juillet les enrouleurs avaient demandé une augmention de 50 cents par mille. M. Storm avait répondu aux ouvriers que la maison n'était pas disposée à satisfaire à leur demande, mais qu'elle accepterait la décision du conseil d'arbitrage si la question lui était soumise. Le travail continua dans la fabrique. A l'heure ordinaire de la fermeture, le conseil se réunit dans la salle d'empaqu(;tage. Quelques ouvriers, sans y être invités, s'étaient introduits dans la salle et s'étaient assis sans façon. M. Storm arriva, prit le premier siège venu pai'mi les membres du conseil, et son associé, M. Straiton, s'assit parmi les ouvriers. La demande des ouvriers fut lue en anglais et en allemand ; puis le président ayant déclaré la discussion ouverte, chacun des partis fit valoir ses arguments, tranquillement et sans aucun mot déplacé. Les débats terminés le président annonça que le conseil avait à se prononcer sur trois questions. Sur la première : Y aura-t-il augmentation? la réponse fut affirmative, y compris la voix de M. Storm. Sur la deuxième, fixant l'augmentation à oO cents par

mille, le résullat IVil le même. Sm- la ti'oisième question, raugmcntation prencira-t-elle cours imuiédiatemeut ? M. Storm déposa un ameudeuieul. Il lit observer que rétablissement avait des ordres |)0ui' la fourniture de deux millions de cigares sur laquelle il perdrait mille dollars, si Taugmeutation était immédiate. Il proposa de ne l'appliquer que dans quinze jours. Alors un ouvrier suggéra une transaction consistant à accorder un délai de huit jours. La majorité se prononça en faveur de cette dernière proposition, ce que voyant, ^I. Storm vota luimême pour, et le conseil se sépara (t). » Croit-on que de semblables discussions n'aient pas leur utilité et n'arrivent pas à améliorer les relationsentre le capital et le travail. Ce qu'il y a de certain c'est que grâce au conseil ainsi créé il n'y a pas eu, depuis 1879, de grèves dans la maison Storm, alors qu'elles ont été très fréquentes dans les autres fabriques de cigares.

Nous ne nous arrêterons pas davantage à l'étude des conseilsdusà l'initiative privée. C'est surtout, en etfet, l'intervention légale qui adonné des résultats en Amérique.

L'intervention légale. — Le premier Etat qui ait légiféré sur la matière, est la Pensylvanie. Le gouverneur de cet Etat avait chargé iM. Weeks d'aller étudier en Angleterre le fonctionnement des conseils de conciliation et d'arbitrage. On s'inspira de son rapportdans la loi qui fut pro-

i. Gitô dans la publicntion de l'Offico du ti'^ivail. p. 312.

mulgiiéeclès 1883 (jour cet Etal. LorscjuG des patrons ou des ouvriers veulent fonder un conseil ils doivent en adresser lademande aux juges des tribunaux ordinaires qui accordent l'autorisation si la demande est faite par 50 ouvriers au moins ou par o patrons occupant 10 ouvriers chacun.

Ces conseils ont une double compétence et peuvent statuer aussi bien sur les contlits collectifs que sur les litiges individuels. Dans ce dernier cas leurs jugements doivent être homologués pour être légalementexécutoires.

C'est là, comme on le voit, une réminiscence de la loi anglaise. L'emprunt, d'ailleurs, n'est pas très heureux. Cette loi n'a pour ainsi dire pas été appliquée.

C'est seulement à partir de 1886 que l'attention des législateurs fut plus particulièrement attirée sur celte question par un message du président Cleveland, adressé au Congrès le 22 avril.

M. Cleveland recommandait l'arbitrage volontaire comme moyen de résoudre les conflits entre patrons et ouvriers.

11 proposait alors qu'au lieu de conférer à des arbitres choisis dans l'ardeur de la lutte, et après qu'un conflit a éclaté, la charge d'aplanir la difficulté, il soit créé une commission du travail composée de trois membres, formant un organe officiel, chargé entre autres choses d'étudier et de résoudre tous les différends survenus entre le capital et le travail. « Si cette commission était convenablement organisée, ajoutait-il, la crainte de perdre Fappui et la sympathie du public en refusant de se soumettre

à ces iiitcniiéiliaircs pacifiques sufTirail pour obliger les deux parties en dispute à s'adresser à elle et à se conforuier à ses décisions. » Il pensait enfin, puisqu'on avait créé des commissaires du travail, qu'on pourrait ajouter à leurs fonctions l'obligation de servir d'arbitres au besoin. Ce bureau du travail procéderait à des enquêtes sur les différends et on aurait ainsi des renseignements précieux dont les législateurs pourraient utilement se servir dans l'accomplissement de leur mandat.

Cette lettre eut un grand retentissement et, la même année, deux Etats, celui de New-York et celui du Massachussets, promulguaient des lois sui' l'arbitrage. Aujourd'hui 10 Etats ont établi des conseils officiels ; ce sont, outre ceux que nous venons de citer: la Californie, en 1891 ; Xew-Jersey, en 18^2 ; Oliio, en 1893 ; Louisiane, en 1894; Connecticut, Illinois, Minesota, Montana, en 1895. « Une loi du 3 juillet 1889 autorise le gouverneur du Michigan à nommer un tel conseil quand il le croira nécessaire, et la constitution de l'Utah, admis dans la Confédération américaine, le 4 janvier 1896, a prévu la création d'un conseil officiel de conciliation et d'arbitrage. Dans le Colorado, le commissaire de la statistique du travail est chargé d'intervenir dans les conflits, à la requête de l'une ou l'autre des parties. Dans le Missouri, le commissaire de la statistique du travail est en outre autorisé à former des conseils locaux d'arbitrage. Dans le Dakota Nord, le commissaire de l'agriculture et du travail doit offrir sa médiation ; et dans le Nebraska le

même tbiiclionnaire fait seulement une enquête sur les grèves et les lock outs. Les lois de l'iowa, du Ivansas, de la Pensylvanie et du Maryland, prévoient la création de conseils d'arbitrage par les intéressés; et dans le Maryland encore, la loi charge le conseil des travaux publics d'intervenir dans les conflits lorsque l'employeur est une compagnie privilégiée par l'Etat ou ayant obtenu une concession de l'Etat. Dans le cas du refus de l'arbitrage par l'une ou l'autre des parties, un rapport est adressé à la législation. Vingt Etats ont donc légiféré sur la conciliation et l'arbitrage dans les conflits collectifs (1). »

Parmi ces lois nous étudierons seulement les deux plus anciennes : celle de New-Yorketcelledu Massachussets, ce qui nous permettra d'apprécier les résultats qu'elles ont pu donner depuis dix années qu'elles existent.

Le conseil officiel de l'Etat de New-York.— Le conseil officiel de l'Etat de New-York fut créé par la loi du 18 mai 188(3, mais ses attributions furent modifiées presque aussitôt par une loi en date du 10 mars 1887, la réforme fut opérée sur la demande des arbitres qui avaient été établis. Disons quelques mots de la loi ancienne pour mieux nous rendre compte des fautes commises, et de la manière dont elles ont été réparées. La loi de 1886 comprend deux ordres de dispositions distincts. Les articles

1. Rapport du Conseil du Massachussels pour 1895, cité dans le Bidletin de fOjjicedu travaii, 1896, p. 300.

1 à G [jrévoieiil vl auloriscnL la création pai* les pai'licsdc conseils corporatifs d'arbitrage. Le conseil sera t'oriné de cinq personnes, deux désignées par les ouvriers, deux par les patrons et la cinciuième par les arbitres déjà choisis. Si les ouvriers intéressés sont membres titulaires d'une association professionnelle, représentée par un ou plusieurs délégués dans un comité central, c'est le comité qui choisira les deux arbitres ouvriers, sinon ils seront élus par la majorité des ouvriers libres.

Le Conseil devra demander l'investiture au juge du Comté qui d'ailleurs, si les décisions ont été régulières, ne pourra la refuser. Les arbitres auront alors des pouvoirs analogues à ceux des juges. Le conseil pourra établir et mettre en vigueur les règles nécessaires à son fonctionnement et à l'examen des affaires ; il fixera ses séances et ses ajournements, il entendra et interrogera autant de témoins qu'il pourra en être produildevantlui et recueillera autant d'autres preuves que possible relativement à la matière en litige. Il prendra alors une décision dont appel pourra être interjeté dans les 10 jours devant le Conseil officiel.

Aux termes deTart. o : Quand le conseil aura rendu sa décision, ses pouvoirs cesseront, à moins qu'il n'existe à ce moment d'autres différends similaires entre les mêmes personnes. Cette partie de la loi a été maintenue en 87 avec ces seules différences que le nombre des arbitres est de 3 seulementau lieu de oet que la formalité de l'investiture est supprimée.

(les dispositions légales noiiL d"ailleui's guère reçu d'application. Dans leurpremier rapport annuel, les membres du Conseil officiel en donnent cette raison : « Trop souvent, dans une dispute qui ne peut se terminer que par un arbitrage, on trouve chez les adversaires si peu de tendance à un rapprochement, tant de ressentiment et d'hostilité, que jamais, de leur propre mouvement, ils ne consententàaller au-devant l'un de l'autre pour choisir les membres d'un tribunal local au jugement duquel ils se soumettent. En fait, dans l'état de New-York la tendance a toujours été de s'adresser directement au conseil officiel.

La seconde partie de la loi de 85, qui organise les conseils officiels, a été pj'ofondément modifiée. A l'origine le conseil ne pouvait statuer que comme tribunal d'appel. Les membres au nombre de 3 étaient nommés d'une façon bizarre. L'un devait être pris dans le parti qui aux dernières élections avait donné leplusgrand nombre de voix au Gouverneur de TBltat, l'autre dans le parti qui avait obtenu ensuite le plus de voix ; le troisième choisi dans une organisation ouvrière. Mais il se trouva que pendant la première année qui suivit sa création, le Conseil neut jamais à fonctionner comme tribunal d'appel. Les arbitres demandèrent eux-mêmes que leurs attributions fussent modifiées. « 11 est donc à désirer, disaient-ils et le Conseil en forme le vœu comme la loi l'y autorise, que la loi soit modifiée de manière qu'il soit autorisé à la fois à s'occuper de médiation et d'arbitrage, qu'il soit investi-

des pouvoirs de piviiiière jiiridiclion an lieu de ii'èlre qu'un tribunal d'appel, et cpi'il ait toute liberté d'action pour intervenir dans les ditlérends portés à sa connaissauce, de façon à pouvoir aviser aux moyens de conciliation les plus propres à atteindre le but que la loi s'est proposé ». Voici les dispositions de la loi du 10 mars 1887 en ce qui concerne le Conseil Officiel : Dorénavant les membres en seront nommés pour 3 ans par le Gouverneur. 11 sera permis aux parties de soumettre laflaire directement et eu première instance au Conseil Officiel. Mais il faudra qu'elles adressent la demande d'un commun accord. De plus elles devront prendre rengagement d'exécuter la décision du Conseil et de continuer les affaires ou le travail sans grève ni lock-out jusqu'à ce que la décision soit rendue. Le conseil se transportera sur les lieux, il recueillera les dépositions et aura le pouvoir, par son président ou son secrétaire, de faire prêter serment, d'exiger, sous peine d'amende, la comparution des témoins, la production des livres et papiers, etc. 11 aura en un mot des attributions aussi étendues que celles d'un tribunal ordinaire. Sa décision devra ètrereudue dans les 10 jours de l'enquête ainsi faite.

Sur la demande de deux parties le conseil peut donc juger les différends. Mais il a aussi d'autres attributions. Il peut de sa propre initiative agir comme médiateur lorsque la grève est déclarée ou imminente. Il a alors le choix entre deux moyens, ou se mettre en rapport avec les parties pour effectuer un arrangement amiable, ou s'il le

juge préférable, faire une enquête sur les causes du conflit. Bans ce dernier cas il est autorisé à assigner età faire comparaître les témoins sous peine d'amende, et en un mot à user des mômes pouvoirs que ceux qui lui son conférés lorsqu'il agit comme tribunal.

Ajoutons que les membres du conseil sont fort bien payés. Aux termes de Fart. 19 de la loi il leur est alloué un traitement annuel de 3000 dollars soit loOOO francs environ.

Le Conseil officiel de Massachussets. — Ce conseil a été créé par une loi du 2 juin 1886, c'est à dire quelques jours seulement après celui de l'Etat do New-York. Dès le 14 mai 87, la loi qui le constituait était modifiée par une loi nouvelle. Au début, en effet, le conseil agissait seulement comme tribunal et aucune place n'était laissée à la conciliation. Cette omission fut réparée et l'art. 8 nouveau vint décider que le conseil aurait le devoir, au cas où une grève ou un lock-out seraient imminents ou viendraient d'éclater, de se mettre en relations avec les parties et de tenter entre elles un arrangement à l'amiable.

Il y a entre les deux lois constitutives du Conseil d'autres différences dans le détail desquelles nous n'entrerons pas.

Nous nous bornerons à étudier son organisation telle qu'elle existe aujourd'hui d'après la loi du 14 mai 188T. Cette organisation ressemble beaucoup d'ailleurs à celle qui existe dans l'Etat de New-York. En cas de conflit la loi prévoit deux hypothèses. Les parties pourront ou bien

foi'inor d'elles-iiiùmc's un cuiiscil d'aiijilragc, ou ijicii si elles le préfèrent s'adresser au conseil otficiel.

La première hypothèse est prévue par Fart. 7. « Les patrons et ouvriers entre lesquels s'élèvera un différend d'ordre collectif, pourront soumettre parécrit leur affaire à un conseil local d'arbitrage et de conciliation, ils pourront former ce conseil d"un commun accord, ou bien le patron désignera un des arbitres, les ouvriers ou leur représentant autorisé un autre, et les deux arbitres ainsi désignés choisiront le ti-oisiè»ne qui deviendra le président du conseil. » Ce conseil aura d'ailleurs les mêmes pouvoirs que le conseil officiel, sa décision devra être renduedans les dix jours qui suivront l'audience consacrée à l'examen de l'affaire. Les arbitres sont payés ; chacun d'eux touche à la caisse municipale la somme de 3 dollars par chaque jour de service effectif, un arbitrage ne devant pas dépasser 40 jours.

Passons maii] tenant à l'examen de la seconde hypothèse, c'est-à-dire du cas où les parties n'ont pas constitué de conseil de leur propre initiative.

Elles peuvent alors s'adresser au conseil ofticiel à la condition toutefois qu'il n'y ait ni grève, ni lock ont. Le conseil ofticiel est formé de trois membres. Deux sont nommés parle gouverneur et choisis l'un dans une association patronale, l'autre dans une association ouvrière. L(îsdeux premiers arbitres doivent choisir le troisième, toutefois s'ils ne pouvaient v parvenir cette nomination serait faite également par le gouverneur. Sur la demande

écrite do l'iino des parties, le conseil se rendra sur les lieux et consenlira à juger l'affaire- L'engagement doit être pris de continuer le travail et, de plus, le nombre des ouvriers intéressés doit être de vingt-cinq au moins. Les noms des signataires ouvriers pourront rester secrets. Le conseil aura le pouvoir d'entendre des témoinssous la foi du serment et de requérir la production des livres de caisse. Sa décision devra être rendue dans les trois semaines qui suivront la réception du recours. Les décisions sont publiées. Elles obligent les deux parties pendant six mois ou jusqu'à ce que l'une ou l'autre exprime par écrit son intention de faire cesser cette obligation à l'expiration dun délai de soixante jours.

Lorsqu'une grève ou un lock»out seront imminents ou déclarés, le conseil aura le devoir de tenter un arrangement amiable. Il faut que le nombre des ouvriers intéressés soit de 25 au moins. Les parties pourront toujours, en interrompant la grève ou le lock ont, faire juger le différend soit par le conseil officiel, soit par un conseil local d'arbitrage.

Leconseil, enfin, a la faculté, s'il le juge convenable, de faire une enquête sur les causes du différend et d'établir de quel côté doit peser la responsabilité ou le blâme. Les résultats de l'enquête pourront être rendus publics. Les témoins assignés pour l'enquête touchent une indemnité; quant aux arbitres, ils sont payés 5 dollars par chaque jour de service effectif et on leur rembourse leurs frais de voyage.

Los deux conseils de New-York ol du Massachnssets présentent, ainsi qu'on le voit, une analogie presque complète.

Les résultats. — Examinons maintenant les résultais qu'ont donnés ces deux institutions. Dans TEtat de rsewyork,de t887 à 1894 inclus, le conseil est intervenu 144 fois, soit d'office, soit à la demande des parties. Il a donc examiné en moyenne 18 conflits par an.

Sur ce nombre de 18 conflits on peut considérer que 12 en moyenne ont été terminés par les soins du conseil. Dans le Massachussets, le nombre des différends examinés est plus élevé, il est de 293 pour la période de 1887 à 1896, soit une moyenne de 32 conflits par an.

Sur ces 32 conflits annuels, la moyenne des succès obtenus par le conseil est de 20 à peu près. Si on considère que le nombre des grèves annuelles dans ces deux Etats est de 300 environ, il faut bien reconnaître que les résultats obtenus n'ont guère été heureux (1).

De plus, on ne constate aucune progression dans le nombre des recours. Dans lEtat de New-York, par exemple, le chiffre pour 1893 a été le môme exactement que celui de 1887. En somme, les conseils officiels que nous venons d'étudier, ont obtenu peu de succès. Quelles peuvent être les causes de ces échecs ? Il faut les chercher croyons-nous dans les conditions mises à l'intervention

1. Ces chiffres ont été empruntés aux publications officielles du ministère du commerce.

des conseils. Pour qu'ils pmcèdent à un arbitrage, une demande formelle et écrite des parties est nécessaire. 11 faut, en outre, que le contlit ait uue certaine importance et qu'il comprenne un nombre assez élevé d'ouvriers. Enfin, et surtout, le conseil ne peut agir comme arbitre dès que la grève est déclarée. Il en résulte qu'il est réduit en quelque sorte à Fimpuissance au moment où son action pourrait être surtout efficace. En Angleterre, les ouvriers, qui ont une longue pratique de l'arbitrage, acceptent volontiers de ne pas quitter le travail pendant que la question est soumise aux arbitres. Il semble, qu'en Amérique, les choses ne se passent pas de la même manière et il eût mieux valu, sans doute, ne pas paralyser l'action du conseil par une semblable clause. Mais il est une raison, encore fort importante, qui explique certains insuccès. Les arbitres sont évidemment des hommes de valeur et de sens droit, mais ils manquent fatalement de connaissances techniques. Dans ces conditions, la moindre question leur demandera desétudes fort longues. Il n'y a que les conseils corporatifs qui puissent inspirer quelque confiance aux parties. Aussi, faudrait-il se garder, croyons-nous, de donner à des conseils officiels la connaissance des atïaires au fond, ils ne pourront intervenir utilement qu'en bornant leur rôle à celui de simples intermédiaires, mais d'intermédiaires autorisés, revêtus du prestige que donnent, aux yeux de la foule, les fonctions officielles. Peut-être aussi les conseils ontils été trop armés par le législateur. Ils prennent des dé-

cisions valables pour six mois, ce (lui est excessif dans certaines industries particLilièrcnieiit instables.

Qu'arrive-t-il alors? c'est (jiie les pations, pour ne pas avoir à violer plus tard leurs engagements, préfèrent ne pas s'adresser au conseil. Il y a, encore là, un écueil à signaler. Chaquefois qu'on donnera à des tribunaux d'arbitrage des pouvoirs trop grands, ils verront les justiciables se dérober devant eux. Peut-être aussi devrait-on préférer à Fintervention d'un conseil central celle d'agents locaux plus nombreux et qui peuvent intervenir plus à propos.

Telles sont les raisons, semble-t-il, de l'échec relatif des conseils officiels. Mais il faut tenir grand compte de l'action indirecte exercée sur les mœurs. Voici ce que dit à cesujet le rapport des conseils du Massacbussets pour l'année 1887 : « L'existence de notre conseil, toujours prêt à répondre aux appels, de quelques endroits qu'ils viennent, attire par elle-même l'attention sur l'excellence des méthodes pacifiques comparées aux procédés de lutte violente; et ainsi, patrons et ouvriers, sont obligés de choisir plus soigneusement leurs positions, d'ôtn^ plus raisonnables dans leurs demandes et de se montrer plus disposés à se rapprocher, à discuter ensemble et à se faire des concessions mutuelles. »

Il est arrivé maintes fois qu'après avoir refusé l'assistance officielle, les parties recouraient d'elles-mêmes à la conciliation ou à l'arbitrage. Il faut signaler aussi que les tarifs dressés par le conseil à la suite d'un conflit

dans une profession déterminée sont souvent adoptés par d'autres patrons appartenant à la n)ème profession. Ainsi les conseils officiels ont donné, en Amérique, des résultats appréciables, mais certains vices d'organisation ont empêché qu'ils puissent réaliser toutes les espérances qu'on avait fondées sur leur création.

4. ^arbitrage dans les services publics. — Nous nous sommes occupé jusqu'ici de l'arbitrage dans les industries privées, nous devons dire quelques mots de la question en ce qui concerne les entreprises d'utilité publique et particulièrement les compagnies de transport. En Amérique comme en Angleterre, la question s'est posée et, dans son rapport de 1887, le conseil officiel de New-York s'en occupe. Il constate que l'industrie des transports est réglementée parce qu'elle intéresse au plus haut point la sécurité de tous et il ajoute : « A quoi sert-il à FEtat de posséder et d'exercer un pouvoir de contrôle et de réglementation sur les compagniesde chemins de fer instituées pour le bien public, s'il permet une entente entre employés, non autorisés et irresponsables, pour arrêter arbitrairement et suspendre à leur gré le trafic des chemins de ferou le service d'autres institutions d'intérêt général. » Le rapport conclut en disant que l'Etat devrait instituer un corps quelconque, armé par la loi pour intervenir efficacement pour le règlement rapide de tous les différends entre les administrateurs des chemins de fer et les employés des compagnies (i).

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