‹ La conciliation et l'arbitrage en matière de conflits collectifs entre patrons et ouvriers ou employésChapitre 24 sur 40 · Publication de rOffice du Lravai],p · texte numérisé non relu

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dans des grèves inconsidérées. Le fait a été constaté en Amérique par M. Finance qui, dans lesconclusions de son rapport sur les syndicats aux Etats-Unis, s'exprime ainsi : « Plus l'union est ancienne, plus elle est puissante, plus elle a acquis d'expérience, plus elle a concentré de forces pour mener lu lutte contre les abus du capital, et plus elle se montre réservée, plus elle t'ait précéder la grève de formalités sévères, exigeant toujours une et souvent deux tentatives préalables de conciliation et d'arbitrage (1). La force des associations n'est donc en rien nuisible aux bonnes relations entre le capital et le travail ; elle constitue, au contraire, la meilleure garantie de la paix sociale.

1. Finance, Rapport sur l'exposition de Chicago : Les syndicats ouvriers aux Etals-Unis, p. 766.

BIBLIOGRAPHIE

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Rapports annuels sur les travaux des conseils à Bascoup.

G. Foccroult : Rapports sur le fonctionnement des Conseils de Mariénnont, de 1888 à 1893 suivis de la traduction d'un article américain sur le Conseil d'usine, Bruxelles et Paris, 1892 et 1894.

Morisseaux : Conseils de l'industrie et du travail, Bruxelles, 1890.

CHAPITHi: VI

BELGIOUE

Lo chiflre de la population ouvi'ière en Belgique est considérable. On l'évalue à plus d'un demi-million d'hommes. Les grèves sont nombreuses et souvent terribles dans ce pays et les institutions de conciliation et d'arbitrage n'y sont guère répandues. L'initiative privée n'y a guère créé que les conseils des mines de Mariemont et Bascoup mais ils contituent des modèles du genre et méritent une étude attentive. Au point de vue légal la Belgique a des conseils de l'Industrie et du travail depuis Tannée t887. La loi qui les afondéspeut être critiquée mais elle n'en constitue pas moins l'effort le plus sérieux qui ait été fait jusqu'à ce jour dans un État en vue de la solution pacifique des conflits.

Vinitiat'we prioèe. Les chambres clexpUcations de Mariemont. — C'est à M. Julien Weiler, ingénieur du matériel à Mariemont, que l'on doit la fniubition des conseils de conciliation et d'arbitrage de Bascoup et Mariemont. Il s'est t'ait le propagateur infatigable des idées de pacifica-

cation sociale, qiril a puissamment contribué à répandre en Europe. Dès 1887 M. Weiler, à la suite d'une grève survenue à Mariemont, s'occupe d'améliorer les rapports entre patrons et ouvriers.

Il se rend compte que le danger vient surtout de la séparation de plus en plus complète qui se produit dans lagrande industrie entre le capital et le travail. (( Patrons et ouvriers ne communiquent plus guère entre eux que par l'intermédiaire d'agents non seulement irresponsables mais souvent même intéressés au maintien des abus ». Il crée alors ce qu'il a appelé « des chambres d'explication ». Pendant les premières années ces chambres ne fonctionnèrent que dans une partie de son service, les ateliers de construction, qui comprenaient environ 200 hommes. Le système consistait à organiser des réunions périodiques entre ouvriers et employés, lesquels devaient examiner en commun tous les incidents qui se produisaient dans le service. Mais un atelier de construction de machines occupe de nombreuses catégories d'ouvriers : forgerons, tourneurs, ajusteurs, chaudronniers, etc., etc. M. Weiler créa autant de chambres d'explication qu'il y avait de groupes d'ouvriers dans son service, soit 9 en tout. Chaque groupe envoie 6 délégués, lesquels choisisent entre eux un chef de délégation. Tout les trimestres ces délégués se réunissent avec tous les agents sous les ordres de qui ils travaillent. « Une semaine c'est le tour des forgerons, la seconde celui des tourneurs et ainsi de suite jusqu'à l'assemblée de la chambre centrale qui com-

prend les délégués de loul les corps de métier. Les l'éunions sont présidées par le patron ou par un employé supérieur ayant sa délégation, c'est-à-dire ponvantprendre une décision sans lui en référer, à moins de cas d'une gravité exceptionnelle. On examine en commun la marche du travail et les accidents qui ont pu se produire pendant le trimestre écoulé. Tous les délégués peuvent présenter librement leurs observations, mais c'est le patron ou son représentant qui prend seul les décisions. La chambre n'a pas de pouvoir propre. M. Weiler eut beaucoup de peine d'abord à faire admettre son système par les ouvriers. Ceux-ci craignaient quelque embûche : On voulait, pensaient-ils, les faire causer pour se débarrasser ensuite des plus turbulents. L'un d'eux exprima même cette crainte à M. Weiler. « Nous croyons, dit-il, que l'administration ne fait cela qu'afin de savoir ce que nous pensons ». « Tout juste lui fut-il répondu. Trouvez vous que ce soit un mal? Pensez vous que l'industrie peut bien marcher si patrons et ouvriers ne se comprennent pas ?» D'autre part les ouvriers éprouvaient une certaine gêne et il fallut vaincre leur timidité. M. Weiler y parvint à force de patience et de douceur et alors, dit-il, (( j'appris l'existence d'une foule de griefs plus ou moins importants, qui m'étaient inconnus parce que les agents subalternes ne prenaient pas la peine de transmettre les réclama tionsdesouvriers, et qui s'éternisaient parcequeces agents n'avaient pas non plus à leur disposition les moyens nécessaires pour y remédier. La plupart de ces griefs ont

été supprimés sans aucun dommage pour nos charbonnages. Au contraire ! » Ces chambres d'explication réussirent si bien que trois années plus tard, en 1880, M. Weiler étendit le système à une autre partie de son service, les machinistes et les chauffeurs, 250 hommes environ. Mais la tentative était bien timide encore, M. Weiler, dans une conférence faite à la Ligue ouvrière de la Louvière et où nous avons puisé les détails ci-dessus, émettait le vœu de la voir compléter d'une part par la création de chambres d'explications dans la division de l'exploitation, d'autre part par la création de conseils de conciliation et d'arbitrage. Les chambres d'explication, en efïet, ne peuvent rendre de décisions. Elles suffisent à prévenir bien des conflits : mais si le conflit éclate elles sont impuissantes à le résoudre, l'organisation était encore incomplète. Les ^ésirs de M. Weiler devaient recevoir satisfaction. Bientôt des chambres d'explication furent créées dans l'exploitation, et enfin le l*"" janvier 1888 les charbonnages de Mariemont et de Bascoup, qui appartiennent aux mêmes propriétaires, eurent chacun leur conseil de conciliation et d'arbitrage. Ces conseils sont en tous points semblables. Aussi étudierons-nous seulement l'un d'eux, celui de Bascoup.

Conseil de conciliation et cl arbitrage de Bascoup. — Les attributions du conseil sont déterminées dans l'art, r*" du règlement : il a pour mission de délibérer sur les intérêts communs de l'administration des charbonnages et

des ouvriers, de prévenir et au l)esoin d'aplanir les différends ({ui peuvent nailre entre eux. Il a donc un double rôle, conciliation d'abord, arbitrage ensuite. Le conseil se compose de 12 membres, 6 patrons et 6 ouvriers. Les représentants de l'administration sont choisis par elle parmi ses agents gradés. Chacun de ces représentants a un suppléant. Quant aux représentants des ouvriers, ils sont élus de même manière à peu près que dans la maison Straiton et Storm de New- York. L'élection est à deux degrés. Les ouvriers sont divisés en six groupes et chaque groupe choisit 6 délégués. Ce sont les 36 délégués ainsi nommés qui choisissent parmi eux et dans chaque groupe les 6 représentants qui doivent siéger au conseil. Ils nomment également 6 suppléants. On se rappelle que dans la maison Straiton, les suppléants n'étaient désignés qu'en cas d'absence des représentants titulaires. Le système adopté à Bascoup, et qui consiste à désigner à l'avance les suppléants, nous semble de beaucoup préférable. Les délégués conservent néanmoins leurs fonctions pendant l'année et pourvoient aux vacances qui pourraient se produire. Certaines conditions sont exigées pourêtreélecteurou éligible comme délégué. Dans le premier cas l'ouvrier doit avoir 21 ans au moins et être à la mine depuis 6 mois. Dans le second cas l'âge requis est de 30 ans et la durée de séjour exigée de 5 années. Les délégués d'ailleurs ne peuvent être pris que dans le groupe qui les élit. Nous n'entrons pas davantage dans les détails de l'élection. Les représentants sont nommés

pour 2 ans, mais ils sont renouvelés chaque année par moitié.Le Conseil élit chaque année un président, un viceprésident et deux secrétaires.

Les deux présidents, comme les deux secrétaires, sont choisis Fun parmi les représentants de l'Administration, l'autre parmi ceux des ouvriers. Il résulte de cette disposition que le Directeur de l'usine ou son représentant peut très bien n'être que le vice-président du conseil. Le président convoque et préside les assemblées du conseil, il n'a pas voix prépondérante. Les secrétaires reçoivent les demandes, aident au besoin à les rédiger et dressent d'un commun accord les procès-verbaux des séances. Les questions d'ailleurs ne sontportées directement devant le conseil qui si elles ont un caractère d'intérêt tout à fait général.S'il s'agit soit de conflits individuels, soit de conflits n'intéressant qu'un groupe d'ouvriers, elles doivent subir un et même deux préliminaires de conciliation.

L'art. 15 I 2 des statuts dit eneffet: Lorsque des chambres d'explication existeront dans un service, aucune question relative à ce service ne pourra être portée devant le conseil de conciliation et d'arbitrage avant qu'elles n'en aient été saisies, et l'art. 16 : Toute affaire portée devant le conseil, si elle ne concerne qu'un des groupes indiqués à l'art. 6, est en premier lieu soumise à un bureau de conciliation.

Ce bureau se compose des deux secrétaires du conseil, d'un membre ouvrier et d'un représentant de l'Administration.

iVucune fonnalilé n'est craillcurs requise, le bureau fait tous ses efforts pour arranger les différends par conciliation, mais il n'a le pouvoir de formuler un jugement que si les deux parties le demandent et sa décision doit être prise à l'unanimité des 4 voix. Le droit d'appel au conseil est toujours réservé.

Si l'affaire n'a pu être terminée à l'amiable elle sera enfin portée devant le conseil qui avant de prendre une décision essaiera une dernière fois de la concilier. La demande devra toujours être rédigée par écrit. Le conseil n'est pas permanent, il est convoqué spécialement pour chaque affaire; il n'y a guère d'inconvénients à procéder V ainsi, puisque des organes permanents, les chambres d'explication, existent à la base du système.Devant le conseil lesparties peuventse présenter elles-mêmes ou se faire représenter par des délégués spéciaux pris dans le groupe auquel elles appartiennent. Ces délégués, dont le nombre ne peut dépasser trois, prennent part à la discussion mais n'ont pas voix délibérative. En ce qui concerne les décisions à prendre, il y a lieu de distinguer suivant qu'il s'agit ou non de questions d'ordre général. Dans le premier cas, le conseil doit être au complet, si un membre est absent il est immédiatement remplacé par son suppléant. Dans le second cas, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'un litige individuel ou intéressant au plus un groupe d'ouvriers il faut que les deux tiers au moins de ses membres soient présents. Si les réprésentants du patron et des ouvriers ne sont pas en nombre égal, tous les membres présents

auront voix consultative, maison n'admettraau votequ'un nombre égal de représentants de chaque partie. Le groupe le plus nombreux désignera soit par un vote soit par voie de tirage au sort ceux de ses membres qui doivent s'abstenir de voter.

Le président, nous l'avons dit, n'a pas de voix prépondérante, il peut donc arriver qu'aucune majorité ne se forme. Le cas est prévu par l'art. 21 | 3 : En cas de partage des voix la question sera portée devant le conseil d'administration de la Société de Bascoup qui avisera aux mesures à prendre pour terminer de commun accord le différend.

La sanction des décisions prises est purement morale : les deux parties, dit l'aft. 27, s'engagent d'honneur à accepter les décisions du Conseil. Ces jugements engagent les parties pour trois mois au moins, en ce sens qu'elles ne peuvent avant ce délai porter à nouveau la même question devant le conseil. Il ne doit pas y avoir de suspension du travail pendant l'examen de l'affaire. Tous les frais, et ils sont assez élevés puisque les délégués touchent, outre leur salaire, des jetons de présence, sont supportés par la Société de Bascoup. Enfin, si l'une des parties demandait la dissolution du Conseil elle devrait notifier son intention à l'autre partie et le conseil serait dissous à l'expiration d'un délai de 3 mois.

Telles sont les statuts du conseil de Bascoup. Fort remarquables dans leur ensemble, ils appellent pourtant une critique : Au cas de partage des voix, la question liti-

giciise doit être portée devant rAdministratioii de la société. 11 y a là un défaut d'harmonie dans le règlement et une source de difficultés possibles. L'Administration n'a pas voulu accepter admettre l'intervention d'un tiers arbitre otpeut être y a-t-il lieu de le regretter.

Depuis la fondation des deux conseils de Bascoup et Mariemont une seule grève de quelque importance s'est produite dans ce dernier charbonnage et encore n'a-t-elle duré que 3 jours. On doit dire à la louange des délégués ouvriers qu'ils se sont employés de leur mieux à empêcher leurs camarades de violer les engagements pris. M. Weiler déplore que tous les ouvriers de la région ne soient pas syndiqués. Les délégués ne peuvent avoir ainsi sur eux u ne autorité suffisante. Mais l'exemple de ces deux charbonnages montre que si les syndicats sont nécessaires pour mieux assurer l'exécution des engagements, ils ne sont point absoluments indispensables. Un conseil de conciliation et d'arbitrage peut parfaitement donner des résultats même lorsque les ouvriers ne forment pas d'associations, il était intéressant de le constater. Cela est si vrai que de 1891 à 1893 nous voyons une baisse considérable se produire dans le prix des charbons et partant dans le taux des salaires. Ceux-ci se trouvent réduits de 43 0/0 et il n'y a eu pourtant que deux légères interruptions du travail. Ajoutons que quelques conseils se sont formés en Belgique sur le modèle de ceux de Bascoup et Mariemont. Citons parmi les plus récents ceux de l'ardoiserie le Plet

à Aile, province de Namur, delà filature de l'association linière à Gand.de la manufacture de draps Iwan Simonis et G''' à Verviers.

IL Les conseils de Vindustrie et du travail. — La loi a cherché à suppléer en Belgique à cette inertie de l'initiative privée et il faut dire qu'elle n'y est guère parvenue. Les conseils créés par la loi belge sont d'autant plus intéressants pour nous que M. Mesureur s'est inspiré de leur organisation dans sa proposition de loi sur les chambres de travail. C'est en 1886 que le gouvernement commença à se préoccuper de cette question en Belgique. Une commission fut chargée des études préparatoires. Elle admit le projet de M. Hector Denis, professeur d'économie politique à l'université de Bruxelles. M. Denis proposait d'organiser un certain nombre de bourses du travail qui seraient dirigées par des comités mixtes composés par égale partie de patrons et d'ouvriers. Ces comités auraient entre autres attributions, le soin de créer dans chaque profession des conseils corporatifs de conciliation et d'arbitrage. Un autre projet adopté par la commission du travail avait été dressé par M. Brants. Il proposait également l'institution de conseils corporatifs mais ceux-ci devaient être établis par arrêté royal. Ce fut un troisième projet présenté par M. Frère Orban qui fut adopté par les Chambres et qui devint la loi du 16 août 1887 a Notre projet, disait M. Frère Orban, diffère essentiellement par son principe de ce que l'on a nommé ailleurs le Conseil

de conciliation et dont beaucoup de personnes ont provoqué l'organisation chez nous. Il le renferme, il le consacre; mais il organiseavant tout une chose absolument nouvelle, une institution qui met en présence les chefs d'ateliers et les ouvriersen l'absence de tout conflit, avant toute lutte, pour délibérer sur des intérêts communs ». X vrai dire, on organisait surtout une représentation officielle du travail, des conseils que le gouvernement pourrait consulter à l'occasion et la question de l'arbitrage proprement dit se trouvait réléguée au second plan. Aux termes de l'art, l^'' de la loi : Les conseils ont pour mission de délibérer sur les intérêts communs despatronset des ouvriers, de prévenir et au besoin d'aplanir les différends qui peuvent naître entre eux. Ils devaient être établis par arrêté royal, soit d'office, soit à la demande du conseil communal ou des intéressés. Mais en fait ils ont tous été créés d'office,personne n'ayant jamais demandé à ce qu'il en fût établi. Ils se composent d'un nombre de sections variable suivant le nombre des industries de la localité oià ils sont installés. On groupe dans une même section les industries similaires. Le nombre des représentants patrons et ouvriers est aussi variable et fixé par l'arrêté de création. Par exemple le conseil créé à Bruxelles comprend 21 sections. Les 4 premières comptent huit membres effectifs et deux membres suppléants, moitié patrons, moitié ouvriers, les autres 6 membres effectifs seulement et deux membres suppléants.

La première section, qui est celle de l'industrie du

bois, comprend : menuisiers, charpentiers, ébénistes, chaisiers, fabricants de meubles en rotin et bambou, scieurs de long, tourneurs et sculpteurs sur bois, emballeurs. Toujours la section doit être composée en nombre égal de patrons et d'ouvriers. L'arrêté fixe également l'étendue et les limites du ressort de chaque conseil. 11 y a lieu alors pour chaque partie de procéder au choix de ses représentants.

Les patrons viennent eux-mêmes, ou par représentation s'ils sont trop nombreux. Si leur nombre est insuffisant, il est complété pardes chefs d'industries similaires, pris dans les localités voisines. Quant aux délégués ouvriers, ils sont élus suivant le mode et dans les conditions fixées par la loi des prud'hommes. Le mandat des uns et des autres dure trois ans.

Voilà la section constituée, il nous reste à voir comment on la réunit et quelle est la procédure suivie devant elle. La loi ne prévoit qu'uneréunion annuelle ; enoutre, des convocations extraordinaires ont lieu à la demande des patrons ou des ouvriers. Mais, dans un cas comme dans l'autre, c'est le gouvernement représenté soit par la députation permanente, soit par le gouverneur de la province ou le bourgmestre qui convoque le conseil. La section, dit la loi, recherche alors les moyens de conciliation qui peuvent mettre fin au conflit. Si elle a à voter et que le nombre des membres ne soit pas égal de chaque côté, les plus jeunes membres de la catégorie la plus nombreuse n'ont que voix consultative. Le président n'a pas

voix prépondéranic, et Fintervention d'iin arbitre répartiteur n'est pas prévue. Il peut donc arriver qu'aucune décision ne puisse être prise. En ce cas, la délibération est résumée dans un procès-verbal qui est rendu public. Lorsqu'un jugement est prononcé, la publicité à donner à la sentence demeure facultative. Les séances ont lieu à huis clos. Certains avantages sont accordés aux sections, c'est ainsi que les communes du siège de l'institution sont tenues de fournir les locaux nécessaires à la tenue des séances.

Telles sont les attributions des sections lorsqu'elles siègent comme conseils d'arbitrage, mais en outre et surtout elles constituent des chambres consultatives du travail. Lecas est prévu par les articles 11 et 13 de la loi aux termes desquels le roi peut réunir le conseil de la circonscription en assemblée plénière pour donner son avis sur les questions ou projets d'intérêt général présentant un caractère industriel. Il peut aussi réunir plusieurs sections appartenant soit à la même localité, soit à des localités différentes. Ces conseils ont été en effet consultés à plusieurs reprises, il est même des cas où. ils doivent Fêtre obligatoirement, dans le cas, par exemple, ou des patrons demandent à échapper à certaines prescriptions de la loi du 22 décembre 1889surle travail des femmes et des enfants dans les établissements industriels. Les renseignements fournis par eux lors de l'enquête économique de 1891 relative au renouvellement des traités de commerce ont été, paraît-il, remar-

quablement précis. Mais nous n'avons pas à nous préoccuper des attributions des conseils à ce point de vue, et c'est seulement les résultats obtenus en matière d'arbitrage qui nous intéressent. Ces résultats, nous l'avons dit dès le début, n'ont pas été heureux. On espérait que la création des conseils serait demandée par les parties intéressées, mais le fait ne s'est pas produit, et après deux années d'attente on s'est décidé à les fonder tous d'oftice par arrêté royal. H y a aujourd'hui en Belgique une cinquantaine de conseils officiels, comprenant 200 sections environ, qui ont tous cette origine. Quant au nombre des recours qui ont été adressés, il est absolument dérisoire.

C'est à peine si dix cas chaque année sont soumis aux sections. Toute loi sur la conciliation et l'arbitrage estelle donc fatalement vouée à l'impuissance ou la loi de 1887 est-elle une loi mal faite? Cette dernière hypothèse nous semble être la vraie, et nous allons essayer de le démontrer. Si la loi n'a pas réussi, c'est à sa conception même qu'il faut s'en prendre. Le vice capital du système est celui de tous les conseils officiels. Ils ne peuvent inspirer par leur composition aucune espèce de confiance. D'une part les membres du conseil sont généralement, à raison de l'étendue de son ressort, inconnus des parties, de l'autre ils ne peuvent avoir les capacités techniques nécessaires. On essaie autant que possible de grouper dans une section des membres appartenant à des industries similaires. Ainsi la première section du conseil de

Bruxelles représente l'indiislrie du buis. Il iieii est pas moins vrai que si un conflit s'élève par exemple entremenuisiers, ceux-ci risquent d'avoir pour juges des sculpteurs sur bois, des emballeurs ou des fabricants de.meubles en rotin.- 11 peut même tbrl bien arriver qu'il n'y ait pas au sein du conseil un seul menuisier. En effet, dans l'exemple que nous avons pris, le nombre des industries à représenter est de 10, mais le nombre des représentants doit être de 8 seulement. Ce défaut, déjà sensible dans les grandes villes, est bien plus accentué encore dans les petites localités, oii il faudra grouper 12 ou lo professions prétendues similaires, qui seront représentées à la section seulement par 4 ou o délégués.

On nous accordera que patrons et ouvriers ne seront guère tentés de recourir au conseil d'arbitrage, si leur métier n'y est pas représenté. S'il y est représenté, d'ailleurs, ce sera bien pire. On peut affirmer en ce cas que le patron se refusera absolument à comparaître. Veut-on qu'il aille divulguer le secret de ses affaires à des concurrents, faire savoir à des patrons appartenant à la même industrie que lui,habitant souvent la même localité, le taux des salaires qu'il paie elles raisons qui l'empêchent d'accorder telle augmentation demandée?En outre les conseils ont été organisés de façon trop administrative pour pouvoir rendre quelques services. Si une grève éclate et qu'il n'y ait pas de conseils dans la localité, il ne faut pas songer à en créer un. Les formalités à accomplir demandent au moins quarante-deux jours, c'est M. Morisseaux, le di-

recteur de l'industrie en Belgique qui le déclare luimême (I). On peut l'en croire. Mais admettons qu'il yait un conseil. Ce n'est pas chose facile que de le réunir. Les parties doivent présenter une requête au bourgmestre ou au gouverneur de la province en lui exposant les causes du conflit. L'un ou l'autre de ces personnages convoque alors le conseil, mais il doit indiquer l'ordre du jour et fixer la durée de la session. Avant que le conseil n'ait été ainsi administrativement convoqué, la grève est généralement finie. Nous n'exagérons rien et pourrions citer plusieurs exemples du fait que nous avançons.

Mais les parties ne se sont pas laissées décourager par ces lenteurs, elles ont eu confiance dans le conseil et se sont adressées à lui. Sont-elles sûres au moins de voir donner une solution à leur différend? Pas le moins du monde. En cas de partage des voix on se bornera à constater par un procès-verbal rendu public l'impuissance du conseil. Voilà plus de raisons qu'il n'en faut pour expliquer l'insuccès de la loi. Mais de ce qu'une mauvaise loi a donné de mauvais résultats, on ne saurait en conclure qu'une loi, même bien faite, n'aurait aucun effet. 11 faut dire seulement que la difficulté n'a pas été tranchée en Belgique par la loi de 1887, mais rien n'autorise à affirmer que le problème soit insoluble, et qu'il soit impossible d'introduire dans un pays, par voie légale, la conciliation et l'arbitrage.

1. Conseils de Vindustrie et du travail, par C.-H. Morisseaux,- Bruxelles, 1890, p. 203.

BIBLIOGRAPHIE

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Journal des Economistes. Le compagnonnage à la fin du moyen âge.

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