ALLEMAGNE, AUTRICHE ET PAYS DIVERS
Nous avons eu à signaler au cours de cette étude une tendance de fait à revenir aux corporations même dans des pays de liberté comme l'Angleterre et les Etats-Unis. Nous allons étudier maintenant la législation de deux pays, l'Allemagne et l'Autriche, qui par voie légale ont essayé de reconstituer les corporations d'autrefois. Cette évolution est trop intéressante pour que nous ne la signalions pas et d'ailleurs il est nécessaire d'en dire quelques mots pour bien comprendre ce que sont Jansces pays les institutions de conciliation et d'arbitrage.
Allemagne. — En Allemagne les corporations du moyen âge ont existé jusqu'en 1869. Il y avait au sein deces corporations des tribunaux d'arbitrage, mais il ne faut pas les confondre avec les institutions dont on veut parler communément lorsqu'on emploie aujourd'hui ce mot. Ces tribunaux n'avaient pas à se prononcer sur les diffé-
rends collectifs, pour cette exellente raison que ceux-ci n'existaient pas légalement, les ouvriers, en effet, ne jouissaient pas du droit de coalition. La grève était considérée comme un délit, on pouvait la réprimer par la force, on ne songeait pas à la terminer par une entente amiable. On ne pouvait composer avec des gens qu'on considérait comme des criminels. La loi du :23 mars 1869 vint mettre un terme à cet état de chose et accorder aux patrons et aux ouvriers le droit de coalition pour la défense de leurs intérêts communs. Elle abolit en outre les corporations ou du moins transforma leur caractère, elles devinrent des associations libres. Les corps de métiers ne subsistaient qu'à titre de chambres syndicales reconnues comme personnes civiles et destinées à former des institutions de bienfaisance et de perfectionnement. En même temps des tribunaux d'arbitrage étaient organisés. Les contestations entre patrons et ouvriers sur leur engagement ou sur les contrats d'apprentissage seraient réglées par des autorités spéciales ou, à défaut, par les autorités municipales avec faculté d'appel dans le délai de dix jours. Le pouvoir de statuer sur ces contestations pourrait aussi être conféré, par un règlement local, à des tribunaux arbitraux, organisés par les autorités municipales et composés par parties égales de patrons et d'ouvriers. On créait ainsi trois espèces de tribunaux : les uns établis par l'État, les autres composés des autorités communales, les troisièmes enfin formés par égale partie de patrons et d'ouvriers. Ces tribunaux avaient mêmes at-
ti'ibutions et devaient juger aussi bien les conllits individuels que les conflits collectifs.
On espérait, sous l'empire de cette législation, voir se développer de nouvelles corporations à côté de celles qui existaient déjà. Les unes et les autres devaient d'ailleurs être soumises à des règlescommunes. Maislaloi de 1869, modifiée par une loi endate du 17 juillet 1878, ne donna pas les résultats qu'on en attendait. Le régime de la liberté, pensait-on, contribuerait au maintien de la classe moyenne qui est si nécessaire au point de vue des bonnes relations sociales. Lorsque cette classe vient à disparaître le monde économique se trouve partagé entre ouvriers d'une part etcapitalistesde l'autre, c'est-à-dire entregens qui n'ont ni les mêmes habitudes ni le même genre dévie et entre lesquels Tantagonisme se développe rapidement. Une sorte de bourgeoisie ouvrière est indispensable au maintien de la bonne harmonie sociale, elle forme un trait d'union naturel entre les classes. Elle en évite pour ainsi dire jusqu'à la formation puisqu'il n'y a plus de différences tranchées, maisseulement unesortede gradation insensible qui va delouvrier au capitaliste.
La liberté était donc impuissante à donner le résultat qu'on attendait, c'est alors que, sous l'influence du parti des artisans et industriels allemands et des partis conservateurs, un revirement se produit auquel est dû la loi du 18 juillet 1881. Les corporations jusqu'alors ne comprenaient qu'un seul métier, elles groupaient dans une ville ou une région des personnes appartenant à la même
profession. Dorénavant « ceux qui exercent à titre indépendant un métier peuvent se constituer en union corporative pour la défense de leurs intérêts professionels communs, mais il n'est plus besoin que tous les membres de Tassociation appartiennent au même métier. La corporation devient simplement territoriale. Aux termes de la loi, la mission de ces nouvelles unions est de développer l'esprit du corps ainsi que de maintenir et de fortifier l'honneur professionel parmi les membres; de favoriser l'établissement de relations cordiales entre maîtres et compagnons; d'assurer à ceux-ci une hospitalité convenable et de s'occuper de leur placement ; de pourvoir à l'organisation de l'apprentissage, à l'éducation technique professionnelle et morale des apprentis ; enfin de régler par la voie de l'arbitrage les contestations entre leurs membres et les apprentis qu'ils emploient».
Cette dernière disposition doit nous arrêter (juelques instants. Comment sont fondés ces tribunaux d'arbitres, quelle est leur composition. C'est encore l'autorité qui intervient pour les autoriser. La corporation devra présenter sur ce point des statuts spéciaux qui seront examinés et approuvés s'il y a lieu. Le Tribunal sera alors créé par un arrêté administratif qui en désignera le président, lequel sera pris en dehors de la corporation. Ces tribunaux (lunungschiedsgerichteHontcomposésoutre le président, de deux assesseurs au moins choisis par leurs pairs, moitié parmi les membres delà corporation, moitié parmi les compagnons. Ilsconnaissentobligatoirementdes
conflits dans lesquels un apprenti est engagé, et sur la demande des intéressés, des conflits entre maîtres et ouvriers. Leurs attributions peuvent même s'étendre par décision de l'autorité au delà du cercle de la corporation.
C'est à partir de 1884 surtout que l'on voit les efforts du gouvernement se multiplier pour faire entrer les artisans libres dans les corporations. On ne les y astreint pas directement, mais on emploie des moyens détournés pour amener leur adhésion.
C'est ainsi que la loi du 8 octobre 1884 vient décider que les patrons qui ne font pas partie de la corporation ne peuvent avoir d'apprentis. C'était pour certains d'entre eux une gêne considérable. On va plus loin encore, la loi du 6 juillet 1887 décide que les patrons non affiliés et leurs compagnons contribueront pour la même part que les patrons affiliés aux frais divers des écoles d'apprentissage et aux dépenses occasionnées par les tribunaux d'arbitres. Pendant qu'on frappait ainsi les récalcitrants, on accordait de nouveaux avantages aux corporations; elles pouvaient déjà se grouper en fédérations, on donne à ces fédérations la personnalité civile par la loi du 23 avril 1886. Pour montrer jusqu'oia on est allé dans cette voie, nous devons ajouter que le 20 janvier 1890 le Pieichstag adoptait le principe de la preuve de capacité obligatoire pour l'exercice de certains métiers. Mais, fort heureusement, le conseil fédéral intervint et opposa son veto.
Pour en revenir à l'arbitrage, il existait en Allemagne, au moment 01^1 la loi du 29 juillet 1890 est venue créer les tribunaux industriels, 4 juridictions différentes chargées de régler les conflits entre patrons et ouvriers. On trouvait : 1° Les tribunaux spéciaux (Landgerichte) créés par l'Etat sur le modèle de nos conseils de prud'hommes ; 2° A leur défaut, les autorités communales qui pouvaient, aux termes de l'art. 120 delà loi industrielle de 1878 (ancien art. 108 de la loi de 1869) juger les contestations survenues entre les entrepreneurs indépendants et leurs ouvriers ; 3° Les tribunaux d'arbitrage institués par statuts locaux (art. 108 delà loi de 1869; 4° Enfin les tribunaux de corporation, institués en vertu du I 96 a. 6° de la loi industrielle. Avant de passer à l'étude des dispositions de la loi du 29 juillet 1890, relatives aux conseils de conciliation et d'arbitrage, voyons ce qu'elle a laissé subsister de l'ancien état de choses. D'abord les tribunaux de corporation sont maintenus (art. 79 de la loi). En ce qui concerne la juridiction des autorités communales, elle est supprimée purement et simplement, l'article 108 de la loi de 1869 qui l'avait établie est en effet abrogé par l'art. 78 de la loi nouvelle. Il aurait dû en résulter également la suppression des tribunaux d'arbitrages institués par statuts locaux, puisqu'ils avaient été créés par la même loi. Ces derniers sont pourtant maintenus, ils devront dans les deux mois de la promulgation se transformer en tribunaux industriels. De môme, les tribunaux spéciaux maintenus éga-
leiiKMit devaient, dans un délai de deux ans, se réorganiser conformément à la loi. En résumé, si la loi de 1890 avait été strictement appliquée en Allemagne, il ne devrait y avoir actuellement dans ce pays que deux sortes de juridictions pour connaître des conflits entre patrons et ouvriers, d'une part les tribunaux de corporation, d'autre part les tribunaux industriels. Mais nous devons dire que la situation de fait ne correspond pas absolument à la situation de droit et qu'un certain nombre des tribunaux anciens ne sont pas encore réorganisés conformément aux dispositions de la loi nouvelle.
La loi du 29 juillet i890 sur les tribunaux industriels. — Les tribunaux industriels créés par la loi du 29 juillet 1890 ont des attributions multiples. Ils constituent d'abord des conseils de prud'hommes, ils ont en outre un rôle consultatif, ils s'occupent enfin de conciliation et d'arbitrage. De leur rôlecomme conseils de prud'hommes nous ne nous occuperions pas si nous n'avions ànousdemander d'une manière générale si on peut confier aux mêmes tribunaux le soin de trancher les différends collectifs et individuels. Nous ne croyons pas qu'il soit bon de le faire, et cela pour deux raisons. D'abord une certaine confusion peut se produire dans les esprits, et les ouvriers peuvent croire que les décisions rendues dans les conflits collectifs constituent de véritables jugements analogues à ceux qui sont prononcés en matière individuelle Il est bon d'éviter une erreur qui peut être la
source de dangereuses déceptions. Ensuite le nombre des industries représentées dans les conseils de prud'homn)es est toujours fort limité (1), ces conseils ont donc les mêmes inconvénients que présentent tous les conseils officiels dont nous nous sommes occupés jusqu'à présent. Mais, pourrait-on dire, les conseils de prud'hommes donnent d'excellents résultats dans les conflits individuels, pourquoi n'en serait-il pas de même dans les conflits collectifs ? Autre chose est de se prononcer sur l'exécution d'un contrat, autre chose d'avoir à établir une convention nouvelle. Dans un cas, de simples notions sur les conditions générales du travail peuvent suffire, dans l'autre, des connaissances techniques sont indispensables. Nous adressons donc à la loi de 1890 cette première critique qu'elle n'a pas établi une séparation nécessaire entre les organes chargés de se prononcer sur l'exécution et ceux qui ont à s'occuper de la création même du contrat de travail. Cette réserve faite, nous allons nous occuper des tribunaux industriels aux seuls points de vue de la conciliation et de l'arbitrage. Leur rôle comme organes consultatifs ne saurait en effet nous intéresser. Les tribunaux industriels sont établis par le gouvernement sur la demande des intéressés ou des communes. Ils se composent d'un président, un vice-président et quatre assesseurs. Les deux premiers ne doivent être ni patrons ni
4. En France, de l'enquête de 1883 il résulte que sur 983 profeseions existantes à Paris, 62 seulement sont représentées dans les conseils de prud'hommes.
ouvriers; ils sont désignés par l'autorité communale. Les assesseurs sont choisis : deux parnii les patrons, deux parmi les ouvriers, mais en dehors des intéressés. Le recours au tribunal n'est reccvable que s'il émane des deux parties. Celles-ci se font représenter par des mandataires au nombre de trois, au maximum. Si le nombre des patrons ne dépasse pas trois, ils peuvent aussi se présenter en personne. Le conseil est libre d'ailleurs, s'il le juge à propos, d'admettre un plus grand nombre de mandataires, il apprécie s'ils sont pourvus d'une procuration suffisante. Le conseil de conciliation peut et doit même, si les parties le demandent, s'adjoindre des hommes de confiance (Vertrauensmânner) des patrons et des ouvriers en nombre égal. Disposition excellente par laquelle on supplée dans la mesure du possible à l'incompétence technique du tribunal. Mais ces « Vertrauensmânner » ne peuvent pas plus que les assesseurs être pris parmi les intéressés, ce qui atténue singulièrement la portée de la disposition précédente. Le conseil, après avoir déterminé ainsi les points du litige, peut entendre les personnes capables de l'éclairer sur la question. On metalors les parties en présence et on procède à une tentative de conciliation. Si l'accord s'établit, les bases de cet accord doivent être publiées dans une déclaration signée par les membres du conseil de conciliation et par les mandataires des deux parties. Si l'entente ne peut se faire, il y a lieu de procédera l'arbitrage, qui constitue la seconde phase de cette procédure. Cet arbitrage, d'ailleurs, peut ne pas
aboutir, quoique les membres du tribunal soient en nombre impair. Le président peut en effet s'abstenir, et éviter ainsi de prendre une décision dans le cas où les parties ne sembleraient pas disposées à l'exécuter. Si une sentence arbitrale a été rendue, elle doit être signifiée aux mandataires des deux parties, qui doivent, dans un délai déterminé, déclarer qu'elles acquiescent à la sentence. Sinon leur silence est tenu pour refus. Les actes et décisions du conseil sont rendus publics. En somme, ce qu'organise la loi de 1890, c'est la conciliation et l'arbitrage facultatifs, puisqu'il n'y a d'autre sanction que celle de la publicité. Mais elle confie ce soin à des conseils officiels, et ces conseils n'ont pas donné de meilleurs résultats en Allemagne qu'en Belgique ou aux Etats- Unis. M. Morisseaux (1) dit que les 179 tribunaux qui existaient en avril 1893 dans Tempire n'ont pas à eux tous et depuis leur fondation, eu à se prononcer plus de dix fois en matière de conflits collectifs, et il ajoute : € Ces indications sont concluantes. La réglementation peut aboutir rapidement quand elle est rationnelle, mais les mœurs ne changent que lentement, et sans lesmœurs qu'il faut la conciliation est impossible. »
Les mœurs sont-elles bien les vraies coupables ? Comment se fait-il alors que le conseil de Londres, qui est bien par sa composition un conseil officiel, quoiqu'il ait été créé par la chambre de commerce et non par le gou-