‹ La conciliation et l'arbitrage en matière de conflits collectifs entre patrons et ouvriers ou employésChapitre 27 sur 40 · D'après la publication de l'Office du travail, p · texte numérisé non relu

D'après la publication de l'Office du travail, p

n'a pas non plus de pouvoirs propres. Mais il en diffère en ce sens que les consultations portent plutôt sur les modifications à faire dans l'avenir que sur les difficultés qui ont pu se produire dans le passé. Le conseil organisé par M. Freese dans sa fabrique de jalousies, de Berlin, est conçu d'après le même principe mais ses attributions sont plus étendues. Non seulement il peut être consul té sur ton tes les questions qui intéressent les ouvriers de Tusine, mais il peut même infliger des punitions et c'est de concei't avec lui que la direction établit le taux des salaires. La convention est passée pour deux ans et doit être dénoncée 6 semaines avant la fin de la période pour laquelle elle a été établie, sinon elle reste valable pour une seconde période d'égale durée.

3. Autriche. — Nous ne dirons que quelques mots de la législation sur la conciliation et l'arbitrage en Autriche, parce qu'elle se rapproche beaucoup des institutions de même ordre qui existent en Allemagne et qu'on y retrouve des tendances analogues. Les corporations ont existé en Autriche jusqu'au milieu de ce siècle, avec le caractère qu'elles avaient autrefois. La liberté du travail ne fut proclamée dans ce pays que par la loi du 20 décembre 1859.

Les corporations n'étaient pas supprimées, elles continuaient à exister comme associations de secours mutuels. Ce régime de liberté ne devait pas subsister longtemps et la loi du 15 mars 1883 vint réorganiser les corporations

et leur donner un caractère obligatoire. Les industries sont divisées en trois classes : 1° Industries concédées qui s'exercent en vertu d'une autorisation administrative ; 2° industries libres qui n'exigentqu'une déclaration préalable ; 3" métiers qui ne peuvent être exercés que par des artisans munis d'un brevet d'apprentissage obtenu à la suite d'un examen technique. D'après la loi, toutes les personnes appartenant à cette troisième catégorie, c'est-àdire toutes celles qui exercent un métier en qualité de maîtres et pour leur compte deviennent par ce seul fait membres de la corporation du lieu de leur résidence. Ces corporations revêtent donc un caractère territorial. Entre autres attributions elles doivent former des commissions arbitrales chargées de régler les différends entre patrons et ouvriers. Ces tribunaux sont d'ailleurs organisés de façon plus libérale et moins autoritaire qu'en Allemagne. Ils sont composés de patrons et d'ouvriers élusen nombre égal de partet d'autre. Les ouvriers, qui ne font pas partie de la corporation, puisque celle-ci ne comprend que les maîtres, peuvent se réunir pour délibérer sur leurs intérêts communs et pour élire les délégués qui siègent dans l'assemblée corporative avec voix délibérative lorsque des vœux et des griefs des ouvriers y sont portés. La commission arbitrale ne doit rendre de jugement qu'après avoir tenté inutilement la voie de la conciliation et l'appel est ouvert devant le juge compétent.

Cette organisation est spéciale aux métiers et ne com-

prend pas la grande industrie. Pour celle-ci il avait été créé dès l'année 1869 des tribunaux industriels. Ces tribunaux offrent sur ceux qui ont été créés en Allemagne cet avantage que leur juridiction ne s'étend qu'à une seule industrie ou à des industries similaires. Mais ils ont été créés en trop petit nombre et c'est à peine si le ministre de l'intérieur a profité de l'autorisation que lui donnait laloidu44 mai 1869 d'installer ces tribunaux dans les villes oii la grande industrie se serait particulièrement développée.

Il semble d'ailleurs qu'ils ont été créés bien plutôt pour juger les conflits individuels que pour s'occuper des conflits collectifs. En dehors des tribunaux corporatifs et des tribunaux industriels, une loi du 8 mars 1885 autorise les patrons et les ouvriers à demander aux autorités locales la création de tribunaux d'arbitrage.

Ces tribunaux auront à s'occuper des différends survenus entre les patrons qui ne font pas partie d'une corporation, et leurs ouvriers ou entre ouvriers à raison du travail, de l'apprentissage et du salaire.

Rôle important joué par les inspecteurs du travail. — Cette législation n'a pas donné grands résultats, en ce qui concerne du moins la solution des conflits collectifs, mais il est une institution beaucoup plus simple qui a été par contre sigulièrement efficace. On a créé en Autriche des inspecteurs du travail et entre autres attributions on leur a confié la mission de concilier autant

que possible les différends qui pourraient se produire dans l'industrie. Ces hommes, qui sont en contact perpétuel avec le tnonde de travail étaient admirablement placés pour jouer le rôle qu'on leur assignait. Aussi le nombre des différends terminés par eux, ou môme des grèves qu'ils ont |)u éviter, est-il considérable. Les ouvriers et les patrons leur adressent chaque année un nombre de demandes de plus en plus élevé. Toutes ces demandes nese rapportent évidemment pasà des conflits, mais la plupart pourtant ont trait à des difficultés qui pourraient par la suite provoquer des différends.

Le nombre de ces demandes, qui était de 3000 environ par an, dans les premières années qui ont suivi la création de ce corps d'inspecteurs, s'est considérablement accru ces années dernières. C'est ainsi qu'en 1894 les patrons se sont adressés à eux dans 3704 cas et en 1895 dans 2739 cas, dont 27 fois en cas de grève. Du côté des ouviiers, les inspecteurs ont été consultés 5817 fois en 1894 et 6522 fois en 1895. Pour cette dernière année, on leur demendait 341 t'ois d'intervenir comme agents de conciliation et on faisait appel à leur concours dans 24 grèves (1).

Enfin dans 2035 cas en 1894 et 1607 cas en 1895, la médiation des inspecteurs a été couronnée de succès. Ces chiffres ont leur éloquence et suffisent à prouver que rintervcntion officielle ne produit pas toujours les

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