‹ La conciliation et l'arbitrage en matière de conflits collectifs entre patrons et ouvriers ou employésChapitre 31 sur 40 · Annuaire des syndicats professionnels · texte numérisé non relu

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l'avons indiqué, il semble qu'on revienne sur l'erreur commise et une loi récente a été promulguée. Arrivons maintenant à l'argument le plus sérieux de l'école libérale qu'on peut résumer ainsi : l'intervention de l'État est nuisible aux associations qu'elle arrête dans leur développement. H est certain que si les ouvriers se réunissent c'est pour obtenir ainsi des avantages qu'on ne leur accorderait pas s'ils restaient isolés. Le jour où l'État leur donnerait tous les droits auxquels ils peuvent prétendre il est bien possible en effet qu'ils ne songent plus à se syndiquer. En sommes-nous là, et ne voit-on pas que môme en dehors de la conciliation et de l'arbitrage les syndicats ont leurs raisons d'être. La crainte de voir arrêter leur extension semble donc chimérique. Le jour oii ce fait se produira il n'y aura pas lieu d'ailleurs de s'en désoler. A ce moment les rapports entre le capital et le travail seront devenus si cordiaux qu'on ne croira même plus qu'une contestation puisse s'élever. En un mot, si l'introduction de la conciliation et de l'arbitrage faisait disparaître les syndicats, c'est qu'ils n'auraient plus de raison d'être.

Nous ne croyons pas que l'État puisse se désintéresser pour de semblables prétextes des questions ouvrières et des bonnes relations sociales.

Le retour aux corporations. — Le mouvement qui semble se dessiner en France parmi les socialistes chrétiens en faveur d'un retour versl'organisation corporative n'estpas

très important. Xous ne ferions que le signaler si à l'étranger il n'avait pris une extension considérable. L'Allemagne et l'Autriche sont entrées résolument dans cette voie. Elles ont essayé par des lois nombreuses de réorganiser ces institutions d'un autre âge. Mais ce qui nous semble plus grave encore, la tendance générale semble être la même dans des pays de liberté comme l'Angleterre et les Etats-Unis. On ne pi'ononce pas le mot de corporation mais en fait on tend à y revenir. Les unions de ces pays font de continuels efforts pour obtenir la limitation du nombre des apprentis, l'exclusion des ouvriers libres, quelques unes mêmes, comme l'association des Dockers de Londres, refusent de recevoir de nouveaux membres.

Il y a de nombreuses années que cette tendance existe en Angleterre et M. le comte de Paris la signalait déjà en 1869 : « Les ouvriers réclament, dit-il, comme des privilèges du métier, le droit de limiter le nombre des apprentis et d'interdire l'exercice de leur profession à tous ceux qui n'ont pas passé par un apprentissage régulier, et à défaut d'une sanction légale, ils demandent aux Unions d'intervenir pour leur assurer le maintien de ces droits prétendus. » La question est donc posée de façon impérieuse, non seulement par les législations étrangères mais encore par le monde ouvrier lui-même qui, d'instinct, vient reconstituer un régime qu'on pouvait croire à jamais disparu.

1. Corate de Paris, Les associations ouvrières en Angleterre, Paris,

Que le régime ancien ait eu des avantages, on ne saurait le nier. La situation des maîtres et des compagnons était stable. Une réglementation minutieuse fixait le nombre des ouvriers dans chaque corporation. L'entrée en était rendue plus difficile par l'obligation du chef d'œuvre. On arrivait ainsi à maintenir les prix et le compagnon, même s'il n'arrivait pas maître, avait la certitude de pouvoir vivre de l'exercice de sa profession. Mais il ne faudrait pas se faire illusion sur les mérites de ces associations, s'imaginer que l'accord était parfait entre maîtres et compagnons. Il y a eu des grèves autrefois comme il y en a maintenant et les contlits, s'ils étaient moins nombreux, occasionnaient parfois de graves désordres. La corporation, d'ailleurs, était exclusivement en général un syndicat de patrons. Elle se composait seulement des maîtres et c'était à leur avantage personnel qu'étaient institués les règlements. Les compagnons en profitaient parfois, mais souvent aussi ils avaient à en souffrir. Ainsi, ils ne pouvaient travailler que pour les maîtres et toute infraction à cette disposition était sévèrement punie. Voici, par exemple, d'après M. Levasseur, ce qui se passait au XYP siècle dans la corporation des orfèvres : « Le nombre des maîtres de la communauté, dit-il, était fixé à 300, nombre immuable que les orfèvres se seraient bien gardés d'accroître, dans la crainte de multiplier les concurrents ; les gardes devaient veiller à ce que nul autre ne pût ouvrerd'orfèvrerie. Apprenait-on qu'un compagnon ou un individu quelconque travaillait chez lui sans titre

ou clans quelque lieu piivih'i^ic', les aides à gardes se Iransporlaieul à son douiicile avec uii huissier ; saisie était faite des outils, des matières d'or ou d'argent,, et procès-verbal était dressé. La peine était de trois ans de galères ; quand elle n'était pas rigoureusement appliquée, il y avait au moins confiscation, amende de 500 livres, prison, exclusion à tout jamais de la maîtrise pour le compagnon délinquant, et pour le propriétaire qui avait loué le logement, souvent sans savoir (juel usage on en voulait faire, perte du loyer {[). » Telles étaient ces corporations qu'on veut faire revivre. C'est par la limitation et le monopole qu'elles maintenaient leur prospérité. Nous entendons bien qu'on les modifierait quelque peu, qu'elles seraient rendues plus modernes. Mais, pour les reconstituer, il faudrait leur donner des avantages analogues. En Allemagne et en Autriche, malgré tous les privilèges accordés, on n'a pu parvenir à galvaniser ces organisations fossiles. Pour y arriver, il faudrait leur rendre les pouvoii's de réglementation, de police et d'administration qu'elles avaient autrefois. Doit-on en arriver là, faut-il décider que dorénavant les syndicats pourront à leur gré réglementer les ccniditions de travail et de fabrication dans les diverses industries. Ce serait revenir au monopole qui a fatalement pour conséquences la restriction de la production et l'hostilité contre tout progrès. Est-il si nécessaire, d'ailleurs, de maintenir, en dépit de

1. Levasseur, Histoire des classes ouvrières, 2" série, p. 49.

la situation ûconomiqno, cette classe des artisans qni disparaît. 11 faut le proclamer bien haut, la grande industrie a allégé la tâche de l'humanité productrice. Quelles que soient les souffrances de 1 heure actuelle, ce l'est pas dans les organisations du passé qu'il faut chercher la solution de la question sociale. A un état de choses nouveau, il faut une réglementation nouvelle ; tous les efforts des Etats doivent contribuera lacréer, mais ils font fausse route lorsqu'ils veulent rétablir le régime corporatif et faire ainsi du droit de travailler le privilège d'associations plus ou moins puissantes.

Mais les gouvernements, pensons-nous, ne doivent pas se contenter de maintenir le statu quo. Ils ont un autre devoir à remplir, celui d'éviter que les associations ne rétablissent d'elles-mêmes le régime du monopole. Peutêtre un jour pourra-t-on organiser la représentation du travail, permettre aux ouvriers libres de défendre leurs intérêts ; mais, en attendant, c'est à l'Etat à les protéger contre des empiétements dangereux. La tendance naturelle des associations est d'assurer à leurs membres le privilège exclusif d'un travail rémunérateur. Les moyens employés sont multiples. Souvent, on prolonge pendant des années l'apprentissage dans des métiers où il n'en est guère besoin, c'est un moyen de décourager les débutants. Plus fréquemment encore, en Angleterre et en Amérique, le nombre des apprentis est limité ; les ouvriers s'assurent ainsi des prix plus avantageux. Ces pratiques doivent-elles être tolérées ? La question est plus délicate

qu'on no pense. Les ouvriers disent, en effet : nous avons appris un métier et nous voulons qu'il nous permette de vivre. Lorsque le nombre des ouvriers augmente démesurément dans une industrie les prix baissent de telle façon que tout le monde en souffre. Ne vaut-il pas mieux éviter un encombrement préjudiciable aux intérêts de tous. Il est certain que, souvent, des ouvriers se jettent inconsidérément dans des professions où déjà le personnel est plus que suffisant. Mais le régime de la liberté avec ses inconvénients nous semble encore le meilleur. Ne seraitil pas singulièrement dangei'eux de faii'e déterminer la proportion des entrées dans la profession par ceux-là mêmes qui l'exercent et qui sont intéressés à ce titre, à en rendre l'accès plus difficile. Si ces pratiques devaient s'étendre, un grand nombre d'ouvriers se trouveraient parqués en quelque sorte dans les métiers restés ouverts et il en résulterait pour eux un avilissement considérable dans le prix de la main-d'œuvre.

Disons, d'ailleurs, que de semblables agissements sont dangereux pour ceux qui les emploient. Les associations arrivent ainsi à déterminer une hausse factice des salaires qui peut influer sur le prix des produits et en restreindre l'écoulement. La concurrence devient en effet plus difficile soit avec d'autres fabriques du pays plus favorisées soit avec les établissements de l'étranger et il faut souvent réduire le personnel. Pour les mêmes raisons, nous estimons que les membres des . Unions qui travaillent dans un atelier ne peuvent légiti-

mcment contraindre le patron qui les emploie à ne pas recevoir d'ouvriers libres. Cette prétention des syndiqués est générale en Amérique où elle a occasionné 1688 grèves en 13 ans (de 1881 à 1894). Elle commence à apparaître en France et peut-être le législateur devra-t-il intervenir pour sauvegarder le principe de la liberté du travail. Le retour de fait auxcorporations nous semble en effet autrement dangereux qu'un rétablissement par voie légale qui en France du moins ne paraît guère à craindre.

3. L'arbitrage obligatoire. — L'école économique qui voudrait introduire dans nos lois l'arbitrage obligatoire compte de nombreux partisans.

On pourrait nous reprocher de n'avoir pas traité plus tôt cette importante question. Mais si nous avons cru devoir dès le début de cet ouvrage nous prononcer en faveur de l'intervention légale de l'État, il nous a semblé au contraire que la question de savoir jusqu'où on pouvait aller dans cette voie devait être réservée. N'y avaitil pas intérêt en effet à nous inspirer de l'exemple des législations étrangères et d'autre part n'était-il pas nécessaire, pour bien comprendre cette difficile question, pour éviter des confusions qui ne sont que trop souvent produites, de bien savoir déjà en quoi consistent la conciliation et l'arbitrage. Nous avons maintenant tous les éléments nécessaires à une semblable discussion et pouvons nous prononcer en connaissance de cause.

1. Rapport de M. CarroU Wright sur les grèves aux Etats-Unis de 1881 à 1894.

Nous devons constater dès l'abord que les législations que nous avons examinées laissent aux parties leur liberté. Mènie lorsqu'elles créent des conseils officiels elles n'imposent pas leur juridiction. Bien plus, dans divers pays OLi l'on est habitué de longue date à résoudre ainsi pacifiquement les conflits qui peuvent s'élever, tous les auteurs se prononcent en faveur de la liberté. Ne semblet-il pas d'ailleurs que les mots de conciliation et darbitrage soient incompatibles avec lidée dobligation, qu'ils impliquent la confiance dans les personnes choisies pour trancher la querelle et partant leur libre choix par les intéressés. Il est un pays pourtant, nous le citons comme une exception curieuse, qui a organisé l'arbitrage obligatoire, c'est la Nouvelle Zélande et encore ne s'agit-il que d'une obligation partielle. Les parties conservent la faculté d'aller ou de ne pas aller devant le tribunal arbitral,mais si elles acceptent sa juridiction elles sont tenues de s'y conformer : Voici l'acticle de cette loi en date de 1894 auquel nous faisons allusion : Toute partie intéressée dans un conflit industriel peut soumettre le différend à un Conseil de conciliation et en cas de désaccord dans ce conseil au tribunal central d'arbitrage, dont la décision sera légalement exécutoire sur la propriété de toute organisation de métier, soit de patrons, soit d'ouvriers, ou sur la propriété ou la personne des intéressés. Ainsi la décision est exécutoire sur la propriété ou « la personne ))des

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