Bulletin de l'Office du travail^ 1895, p
intéressés, autrement dit on peut les contraindre même par corps. Gettedisposition est à retenir car elle est, comme nous Talions voir, la conséquence logigue et forcée de l'arbitrage obligatoire. La loi est trop récente d'ailleurs pour que nous ayons à nous prononcer sur les résultats obtenus.
Il est indispensable, dans une question de ce genre, d'apprécier nettement la valeur des mots employés car nous croyons que de fréquentes confusions ont été commises. Tel auteur, comme M. Raspail dans le projet que nous avons étudié, croit instituer l'arbitrage obligatoire qui organise seulement ce que d'autres appellent l'arbitrage facultatif. Et le même mot employé par divers auteurs sert à traduire des idées très différentes.
Commençons d'abord par rappeler que si la loi de 92 organise l'arbitrage facultatif cela ne veut pas dire que les engagements pris soient absolumentsans valeur. Ils ne s'imposent pas comme des décisions de justice mais lorsqu'ils sont ratifiés parles intéressésilsconstituentdes contrats qui les lient dans les termes du droit commun. L'arbitrage est facultatif en ce sens que les parties sont libres de recourir ou non à la loi, d'accepter ou non les conventions passées par leurs mandataires. Mais il ne faudrait pas croire, lorsque le contrat s'est formé, qu'elles conservent la faculté de le violer à leur gré. Bien loin de là, en la circonstance, une sanction morale, lapublicité, vient s'adjoindre à celle qui résulte de l'article 1780 du code
Lorsqu'on parle d'obligation, ajoiite-t-on quelque chose à cette idée, c'est ce quil nous faut examiner maintenant. Qu'est-ce donc que l'arbitrage obligatoire ? Le mot a plusieurs acceptions. Certaines personnes entendent par là que les parties seront forcéesde se réuniren conciliation ou de désigner des arbitres qui prononceront sur le différend. La simple tentative obligatoire de conciliation, telle que M. Mesureur l'organise dans le proj(^t de loi qu'il a déposé lorsqu'il était miuistre du commerce, nous apparaît comme une mesure excellente, nous aurons à l'examiner d'ailleurs par la suite. Mais ne voit-on pas que les parties conservent toute leur liberté en ce qui concerne la solution à donner au conflit. Un leur impose seulement, dans un intérêt supérieur, celui de l'ordre et de la paix sociale, l'obligation de se réunir. La partie qui se soustrait à ce devoir légal est frappée d'une légère amende. Le législateur a bien le droit, ce nous semble, d'infliger un blâme à ceux qui veulent ainsi de parti pris recourir à la violence. Nous n'en dirions pas de môme de l'obligation de désigner des arbitres. Ce système aurait sur celui de la loi un désavantage évident. Actuellement, lorsque les intéressés s'en sont remis à des arbitres du soin de trancher leur différend, ils se considèrent comme engagés d'honneur à se conformer à la décision prise. Au contraire, les parties à qui on imposerait une décision contre leur volonté ne se croiraient en aucune manière tenues de la respecter. Par arbitrage obligatoire on entend encore que les parties seront obligées seulement
d'exécuter la sentence rendue, mais on les laisse libres d'ailleurs de recourir ou non aux conseils institués pour trancher les différends d'ordre collectif. Cette mesure encore serait inefficace. Il y aurait alors un moyen bien simple d'éluder la loi. Il consisterait àne pas aller devantlejuge.
Nous croyons donc qu'il n'y a qu'une façon logique de comprendre l'arbitrage obligatoire, c'est de le considérer comme formé d'une double obligation : 1" celle'd'aller devant les arbitres ; 2" celle d'exécuter la sentence rendue. La question se pose donc ainsi : l'arbitrage obligatoire tel que nous venons de le définir est-il préférable à ce que l'on nomme l'arbitrage facultatif. Supposons le régime établi en France et voyons quelles conséquences en résulteraient.
Une première difficulté ne manquerait pas de se présenter au sujet de la désignation des arbitres. Les patrons feraient tous leurs efforts pour échapper à la loi. S'ils consentaient à désigner des arbitres, ils les choisiraient de telle sorte que ceux-ci ne pourraient s'entendre avec leurs collègues ouvriers ni sur la solution à donnera la question, ni sur le choix de l'arbitre départiteur. La nomination de ce dernier devrait être faite par l'autorité. Mais plus souvent encordes patrons se refuseraient à toute nomination. Alors il faudrait désigner d'office leurs représentants. Dans un cas comme dans l'autre c'est l'Etat, soit d'une façon directe, soit par ses fonctionnaires, qui devrait désigner les arbitres. Ainsi
des personnes choisies par le gouvernement seraient char-
gées de dresser le nouveau contrat de travail. Nous considérons qu'une semblable mesure aurait un caractère socialiste particulièrement dangereux. Non seulement en effet c'est l'Etat qui fixerait ainsi le taux des salaires, rôle qui, à notre sens, ne saurait lui convenir, mais encore il n'aurait même pas la responsabilité de ses décisions. Dans un régime socialiste l'Etat détermine les salaires, mais du moins il est délenteur du capital et toute mesure dangereuse l'atteint directement. 11 subit alors les conséquences de ses actes. Dans notre cas, si l'Etat ou l'arbitre qui le représente fixait un salaire trop élevé, c'est le patron seul qui en subirait les conséquences. En un mot, l'Etat commettrait les erreurs mais c'est le patron qui les paierait de ses deniers.
On essaie de justifier l'arbitrage obligatoire en assimilant les arbitres aux juges ordinaires et en disant : Pourquoi les tribunaux industriels chargés de résoudre les conflits collectifs n'auraient-ils pas des pouvoirs analogues à ceux des tribunaux de droit commun ?
Nous avons dit déjà ce que nous pensions d'une pareille assimilation. Les tribunaux ont à se prononcer sur des contrats établis, ils en interprètent les clauses et condamnent les parties à s'y conformer. Ils donnent ainsi une sanction à la volonté commune des contractants. Le rôle des tribunaux industriels serait tout autre, ils se substitueraient aux parties pour créer le contrat dont ils leur imposeraient l'exécution. Ce serait la supression absolue de toute liberté dans le monde industriel. Ajou-
tons qu'au point de vue juridique l'établissement d'un contrat par voie d'autorité est impossible à concevoir, puisque le mot même du contrat implique par essence l'accord de deux volontés libres.
Passons maintenant à l'examen des mesures qu'il faudrait prendre pour faire respecter la sentence rendue. Il serait nécessaire d'abord de retirer aux parties le droit qu'elles ont actuellement de résilier le contrat en donnant congé dans un délai généralement très court, délai qui est de 1 à 8 jours suivant les industries. De plus, il faudrait établir deux sanctions différentes, l'une pour le patron, l'autre pour les ouvriers. 11 est évident, en effet, qu'une condamnation à des dommages-intérêts suffisante contre le patron, qui est généralement solvable, ne saurait atteindre effectivement les ouvriers. De semblables mesures seraient d'une injustice flagrante. Voilà un patron, par exemple, qui, à la suite d'une sentence ainsi rendue ferme son usine. Il est possible que ce soit pour se mettre en révolte ouverte contre la loi, mais combien il est plus vraisemblable de croire que son intérêt l'y oblige. Ne serait-il pas cruel de frapper ainsi d'une peine pécuniaire un homme qui cherche seulement à éviter la ruine. Quant aux ouvriers, est-il possible qu'on puisse les condamner à l'amende ou à la prison, parce qu'ils refuseront de travailler à des conditions qu'ils jugent inacceptables. Ne voit-on pas d'ailleurs qu'on se heurte aune impossibilité matérielle. Et que toute sanction, quelle qu'en fût la rigueur, deviendrait illusoire lorsque le
nombre des ouvriers serait élevé. Ainsi, on aurait accumulé toutes les injustices, porté atteinte à toutes les libertés pour établir des sentences qu'on ne pourrait même pas faire respecter. Il nous faut donc écarter résolument cette idée d'arbitrage obligatoire et à l'exemple de tous les pays que nous devons étudier, organiser l'arbitrage facultatif.
4. Les interventionnistes. — Avec l'école interventionniste, nous dirons que l'action de la loi est nécessaire pour propager en France la conciliation et l'arbitrage. Mais que, si on doit offrir aux parties les moyens de résoudre pacifiquement les conflits qui les divisent, on ne saurait les leur imposer.
BIBLIOGRAPHIE
Projet Lebon : Annexe au procès-verbal de la séance du 8 juillet 1895, no 1465.
Proposition de Mun : Annexe au procès-verbal de la séance du 7 novembre 1895, n» 1625.
Proposition Dejeante : Annexe au procès-verbal de la séance du 7 novembre 1895, n» 1388.
Proposition Jaurès : Annexe au procès-verbal de la séance du 21 novembre 1895, n° 1616 recliflé.
Ch. Ferry : Rapport présenté au nom de la Commission du travail. Annexe au procès-verbal de la séance du 23marsl896, n» 1862.