JAURÈS
Nous ne consacrerons pas un chapitre distinct à chacun des projets de loi émanés des diverses écoles dont nous venons d'étudier les doctrines. Nous nous contenterons de faire ici une analyse rapide des projets qui traduisent les théories que nous avons repoussées, sauf à examiner avec plus de détails dans les chapitres suivant les propositions de loi des interventionnistes.
1 Projet libéral de M. Lebon. — M. Lebon, alors ministre du commerce, a déposé le 8 'juillet 1895 au nom du Gouvernement, un projet de loi sur les conseils permanents de conciliation. Ce projet accorde aux patrons et ouvriers le droit de s'associer librement en vue de fonder d'un commun accord des conseils permanents de conciliation. Ces associations, pour être légalement constituées, devront déposer leurs statuts en triple exemplaire, l'un à la mairie et les deux autres au greffe de la justice de paix. En outre, elles devront satisfaire aux deux conditions suivantes, il faudra que tous les ouvriers majeurs travaillant depuis G mois au moins dans un des établis-
sements adhérents au conseil soient appelés à prendre part à la désignation, au premier ou au second degré, des délégués ouvriers; enfin, dans le conseil, les décisions devront être acceptées séparément par la majorité des patrons et par la majorité des ouvriers.
Lorsque le conseil aura été ainsi constitué il aura droit à certaines prérogatives : Un local chauffé et éclairé sera misa sadispositi<)n par l'autorité communale. Les termes de l'accord intervenu feront foi en justice pour les règlements des litiges individuels entre les patrons et ouvriers adhérents au conseil, à moins de conventions formelles entre eux. Les conseils devront être consultés pour l'établissement des règlements d'atelier et ils interpréteront les clauses de ce règlement qui pourraient être l'objet d'un litige. Enfin, ils auront le droit de faire comparaître des témoins et d'exiger d'eux la prestation du serment et la signature de leur déclaration. L'article 8 de la loi permet aux conseils ainsi formés de jouer le rôle que la loi de 1892 donne au juge de paix en cas de conflit, c'est-àdire de convoquer les parties ou transmettre les pièces à sa place.
Ce projet de loi, dont nous donnons les dispositions essentielles, témoigne à coup sûr des meilleures intentions de la part de son auteur. Mais il est au moins douteux qu'il puisse contribuer en quoi que ce soit à améliorer les relations entre le capital et le travail. 11 a été l'objet de nombreuses critiques et un auteur autrichien entre autres, M. Schwiedland, l'a attaqué de façon très vive.
11 prétend que M. Lebon a confondu des institutions, (jdi doivent rester absolument distinctes, à savoir les chambres d'explication, les conseils de conciliation et d'arbitrage et les chambres du travail. « Les chambres de conciliation et d'arbitrage permanentes, dit-il, se rapportent, là où elles sont basées sur des organismes syndicaux, à une ou plusieurs localités, celles de M. Lebon peuvent se restreindre à une seule entreprise. Sontce donc des conseils d'usine qu'il a en vue, s'écriera-t-on? Nullement, elles n'en sont pas, car le projet les autorise également à embrasser toute la profession et même des métiers similaires et cela évidemment dans une seule et même localité comme dans tout un district. Et ces mystérieux conseils Lebon, dont la tâche est non seulement de régler les différends sociaux, mais encore de les prévenir, pourront encore, ainsi que nous l'apprend l'article il du projet, se grouper en un conseil central. Ainsi, lecteurs, je vous entends vous écrier : c'est donc en réalité des chambres du travail qu'il s'agit? En effet, c'est de ce type que les conseils permanents, à la façon de M. Lebon, se rapprochent surtout (i). » Ces critiques ne nous semblent pas justifiées et nous croyons que M. Lebon a bien fait de permettre aux parties de créer à leur gré l'institution qui leur semblerait devoir donner les meilleurs résultats. Tel patron qui n'acceptera pas un
i. Un projet de loi français sur de soi-disant conseils de conseils de conciliation, par M. Schvvieland, Revue d'Ec. pol., IS96^ p. 324.
conseil d'arbitrage, consentira volontiers à organiser une chambre d'explication. Dans ce dernier cas, en effet, il conserve son autorité et le pouvoir de décider appartient à lui seul. Le reproche que nous adressons surtout au projet, c'est qu'il ne donne pas aux conseils des avantages suftisants pour qu'on soit tenté d'en créer. 11 accorde aux patrons et aux ouvriers le droit de s'associer même en nombre supérieur à vingt. C'est fort inutile.
D'abord il sera rare que les membres du Conseil soient en aussi grand nombre et presque toujours les règles du droit commun pourront s'appliquer. Mais si même ils veulent se réunir plus de vingt, ils ont un moyen bien simple de le faire, c'est de constituer un syndicat mixte. S'ils ne prennent pas cette précaution, ils n'ont d'ailleurs rien à craindre et sont sûrs de bénéficier de la plus large tolérance.
Est-il admissible, dans ces conditions, qu'ils aient recours aux formalités auxquelles les soumet M. Lebon?
Peut-être le feraient-ils si on leur accordait des avantages suffisants. Mais il semble douteux qu'ils se décident à revêtir la forme légale uniquement pour être chauffés et éclairés aux frais de la commune, car de tous leurs privilèges celui-là est encore le plus sérieux. Les autres ne résistent guère à l'examen.
Ainsi lorsqu'un accord interviendra, dit M. Lebon, il fera foi en justice pour le règlement des litiges individuels. Voilà qui serait parfait si on n'avait soin d'ajouter « à moins de conventions formelles entre les parties ». Rien
ne sera donc plus facile au patron que d'éluder le contrat qu'il aura signé. 11 engagera des ouvriers au prix qu'il lui plaira par des conventions spéciales et formelles qui viendront déroger à la règle générale.
Ainsi l'auteur du projet semble accorder un privilège et en réalité n'en concède aucun. De même les ouvriers devront être consultés pour l'établissement du règlement d'atelier, mais ils ne pourront donner qu'un simple avis. Nous ne voyons pas ce qui pourrait les empêcher d'agir de môme sous la législation actuelle. Le seul avantage sérieux accordé aux Conseils, c'est le droit qu'on leur reconnaît de faire comparaître des témoins et de leur faire prêter serment. Dans les conseils existants, cette disposition pourrait être avantageuse, mais nous doutons qu'elle puisse suffire à déterminer des créations nouvelles. D'ailleurs il ne semble pas jusqu'à ce jour que des difficultés se soient produites en France au sujet des témoignages.
En résumé, une loi ainsi établie serait parfaitement inutile et par conséquent dangereuse puisqu'elle ferait croire à des avantages, qui en réalité n'existent pas. Nous ne pouvons donc que nous associer à l'opinion exprimée par M. Jules Roche devant le Conseil supérieur du travail : (^ Je comprends, disait-il, un ministre hardi, novateur (1), qui par voie de décrets ou d'arrêtés, crée les chambres du travail et définit leurs attributions. Ici on ne procède pas ainsi ; on donne simplement un conseil ».