CHAPITRE X
PROPOSITION DE LOI DEM. MESUREUR SUR LES CONSEILS DU TRA- VAIL. — PROPOSITION DE LOI DE M. MICHELIN SIR LES CHAM- BRES DU TRAVAIL. — PROJET DE LOI DE M. MESUREUR SUR LA TENTATIVE OBLIGATOIRE DE CONCILIATION. — RAPPORT DE LA COMMISSION DU TRAVAIL DE LA CHAMBRE.
Les seuls projets qui organisent une intervention réelle et effective de l'Etat en matière de conciliation et d'arbitrage émanent de M. Mesureur et de M. Michelin. Le premier reprenait, le 20 janvier 1894, la proposition de loi qu'il avait soumise à la Chambre pour la première fois le 14 décembre 1891 sur les Conseils du travail. Le second déposait, le 7 novembre 1895, une proposition ayant pour objet la création de chambres de travail. Les deux propositions ont une grande analogie, mais sont d'importance fort inégale. Alors ({ue M. Michelin ne faisait qu'esquisser une étude, M. Mesureur présentait un projet complet, très étudié dans tous ses détails, et qui mérite une analyse approfondie. M. Mesureur a déposé en outre, le :29 janvier 1896, alors qu'il était ministre du commerce, un projet de loi tendant à modifier la
loi du 27 décembre 1892, en rendant la tentative de conciliation obligatoire en cas de conflit. Le 23 mars 1896, M. Charles Ferry, rapporteur delà Commission du travail de la Chambre, déposait son rapport sur les diverses propositions de loi relatives à l'arbitrage, mais il étudiait plus spécialement le projet présenté par M. Mesureur au nom du Gouvernement. Ces divers travaux feront lobjet du présent chapitre. Nous réserverons toutefois l'article 22 de la proposition de M. Mesureur, sur les Conseils du travail pour en faire l'objet d'un chapitre spécial. Cette disposition, qui a pour but de fixer les conditions du travail dans les bureaux, magasins, chantiers et manutactures de l'Etat, présente en effet un caractère d'importance exceptionnel.
Proposition de M. Mesureur relative aux Conseils du travail. — M. Mesureur, et nous ne pouvons que l'en louer, est un partisan déterminé de Fintervention de la loi en matière sociale. « Est-il possible, dit-il, dans son exposé des motifs, d'attendre indéfiniment, la formation spontanée des comités de conciliation, et devons-nous assister impassibles à ces luttes qui s'achèvent par des grèves, meurtrières pour les travailleurs et ruineuses pour notre industrie ? Il faut donc que le législateur donne l'exemple ; si son œuvre n'est pas accueillie avec la faveur qu'elle mérite, s'il existe encore chez quelques-uns des préventions pour tout ce qui émane des pouvoirs publics, il n"aura pas moins provoqué la formation de conseils
indépendants (jiii concoiiroi-ont à INruvrc; [)acifi(iu(; de la conciliaLion ». Un auLi'e caractère de cette proposition, c'est qn'elie consacre la suprématie de la conciliation sur l'arbitrage. Dans l'état actuel de nos mœurs, les patrons hésiteront toujours, et l'événement l'a bien montré, à recourir à ce dernier moyen. Ils tiennent trop à leur autorité pour abdiquer une partie de leurs pouvoirs. On peut assez facilement les amènera discuter avec les ouvriers, mais non à se dessaisir du droit de décision qui leur a appartenu exclusivement jns(iu'à ce jour.
M. Mesureur s'inspire de la loi belge de 1887 sur les Conseils de l'industrie et du travail, et il s'occupe non seulement d'organiser la conciliation, mais encore de créer une véritable représentation du monde ouvrier. Le projet comprend 4 titres : le premier traite des conseils de conciliation et d'arbitrage, formés librement entre patrons et ouvriers; le second, des conseils du travail; le troisième, de la procédure de conciliation et d'arbitrage ; le quatrième comprend des dispositions diverses. Nous nous occuperons d'abord des conseils du travail. Ces conseils sont créés d'office, ou sur la demande des intéressés, dans toute région industrielle où l'utilité en est constatée.
Atiribations. -- Ils ont pour mission, d'abord de donner des avis au gouvernement sur les questions qui pourraient leur être soumises, ensuite de prévenir ou de régler les conflits collectifs parla conciliation ou à dé-
faut, d'organiser l'arbitrage entre les parties. Enfin de procéder chaque année, à l'élection des membres sortants du Conseil supérieur du travail.
Composition. — Comme dans la loi belge, c'est la section qui est l'élément vital du conseil. Celui-ci est divisé en autant de sections qu'il y a dans son ressort, de professions ou niétiers similaires assez importants pour être représentés. Les sections comprennent un nombre égal de patrons et d'ouvriers qui peut varier de 6 dans les petites villes, à 12 dans les centres les plus importants.
Mode d'élection. — Le mode d'élection des conseils officiels a toujours été la grosse difficulté à laquelle se sont heurtés les législateurs. En Belgique les délégués sont choisis suivant le mode et dans les conditions fixées par la loi des prud'hommes. Le système présente cet inconvénient considérable que les électeurs appartiennent à un nombre très restreint d'industries. En France, M. Mesureur a éludé la difficulté. Il s'en remet du soin de déterminer le mode d'élection à un règlement d'administration publique. Il indique pourtant dans son exposé des motifs qu'on pourrait choisir entre deux systèmes principaux. : 1° L'élection par les syndicats ; ^" l'élection par les électeurs aux conseils de prud'hommes, mais il ne se dissimule parles inconvénients de ces deux façons de procéder. Dans un cas les ouvriers
libres ne seraient par représentés, dans l'autre les listes électorales sont dressées par catégories et non par professions. Nousajouterons que les industries représentées sont relativement fort peu nombreuses, à Paris 62 environ sur GOO. Dans ces conditions la question reste ouverte et il est fâcheux qu'elle ne soit pas tranchée. L'article 8 en effet se contente de poser ce principe tout à fait général que patrons el ouvriers seront élus dans deux assemblées distinctes. En revanche la disposition de l'art. 9 d'où il resuite que les membres des conseils du travail sont nommés pour trois ans et renouvelables par tiers tous les ans doit être approuvée. 11 est bon en effet d'attirer pardes fréquentes élections l'attention de la classe ouvrière sur ces institutions. Les patrons et lesouvriers, Lorsqu'il y aura lieu de voter au sein du conseil, devront prendre part à ce vote en nombre égaL En ce cas le ou les plus jeunes conseillers de la partie la plus nombreuse n'auront que voix consultative. Enfin chaque section nomme tous les ans un président et un secrétaire alternativement choisis dans les deux catégories. Le cas est même prévu oi^i le bureau ne pourrait se constituer, ce sera alors le membre le plus âgé qui présidera et le plus jeune membre de la catégorie opposée remplira les fonctions de secrétaire. Le président n'a pas voix prépondérante. Si les voix se partagent il y a lieu seulement de le constater dans un procès verbal rendu public. Maintenant que nous connaissons les attributions du conseil et la façon dont il est composé, il nous faut le voir en
fonctions ; il est nécessaire de faire une distinction suivant qu'il siège comme organe consultatif ou comme organe de conciliation.
Attributions consultatives. — Le rôle que peuvent jouer les conseils officiels comme organes représentatifs a été défini avec beaucoup de précision et de manière très remarquable par M. Many dans une étude sur les chambres du travail publiée par la Nouvelle Revue. M. Mesureur lui a emprunté cette définition et nous ne croyons pouvoir mieux faire que de la reproduire à notre tour :
M. Many demande pour le travail une organisation représentative qu'on ne saurait, dit-il, lui refuser sans injustice : si l'on conteste qu'il y ait des classes distinctes dans une démocratie, oi^i l'égalité des citoyens est un principe essentiel, on ne peut nier qu'il existe des groupes sociaux ayant des intérêts divers. Et cela est si vrai qu'on a senti la nécessité de créer des chambres et un conseil supérieur du commerce, des chambres et un comité consultatif des arts et manufactures, organes représentatifs des intérêts des commerçants et des industriels ; des chambres consultatives et un conseil supérieur de l'agriculture, organes représentatifs des intérêts des producteurs agricoles. Or, malgré d'incessantes réclamations, le groupe des travailleurs n'a pu jusqu'ici obtenir une représentation spéciale (i). Cette représen-
1. Many, Les Chambres du travail, étude publiée dans la Nouvelle Revue.
talion du travail, M. Mesureur l'organise de la manière suivante : lorsque le gouvernennent le désirera il pourra consulter les conseils du travail. Suivant les cas il réunira toutes les sections d'une ou plusieurs régions, ou seulement plusieui's sections appartenant, soit au môme groupe de professions, soit à des groupes différents, soit à des localités différentes. Ces assemblées nomment leurs bureaux dans les conditions que nous avons déterminées déjà, il doit y avoir une réunion plénière au moins une fois Tan, cette réunion est nécessitée d'ailleurs par le devoir qui incombe au conseil de procéder au remplacement des membres sortants du conseil supérieur du travail. L'ordre du jour et la durée des sessions sont fixés par l'arrêté de convocation. Enfin, au cas où la réunion sortirait de ses attributions, le gouvernement est armé du droit de la dissoudre.
L'idée de créer des organes représentatifs de la classe ouvrière, nous semble excellente. Xous avons vu qu'en Belgique les conseils du travail ont donné, à ce point de vue, les meilleurs résultats. Pourtant nous ne devons pas cacher que la composition du conseil nous inspire quelques craintes. Que représentent, par exemple, les chambres de commerce ? Uniquement les intérêts du commerce et elles sont composées exclusivement de commerçants. Nous pourrions montrer de même que les chambres consultatives des arts et manufactures ou celles de Tagriculture ne comprennent que des ingénieurs ou agriculteurs. Pourquoi inti'oduire dans les chambres ouvrières
des patrons dont les intérêts sont déjà représentés. Pourquoi, en un mot, s'arrêtera une demi-mesure, n'accorder à la classe ouvrière qu'une demi-représentation. Nous entendons bien qu'il y avait, sans doute, quelques difficultés pratiques à agir autrement. Un projet semblable aurait pu paraître trop avancé et n'avoir aucune chance d'être admis. Il y avait d'autre part intérêt à réunir les représentants du capital et du travail, lesouvriers gagneraient à ce contact d'acquérir des connaissances économiques qui leur font trop souvent défaut. Ils se rendraient mieux compte de la situation réelle du commerce et de l'industrie, et leur défiance contre les patrons en serait diminuée ; enfin, et surtout, les conseils du travail doivent être aussi des organes de conciliation et cette attribution nécessite la présence en nombre égal d'ouvriers et de patrons dans cette assemblée. Ces arguments sont-ils décisifs ? Nous n'avons pas, d'abord, à nous préoccuper ici des nécessités de la politique et c'est seulement au point de vue rationel que nous devons nous placer. Nous n'hésitons pas à le dire, la prétention, que ne manqueraient pas d'émettre les ouvriers, de faire seuls partie des conseils du travail, nous semble absolument légitime. Si leur éducation économique est enc<)re à faire, on ne peut pourtant songer à les instruire au détriment de leurs intérêts. Enfin, nous croyons surtout que la complexité des attributions du conseil est une chose mauvaise, \insi constitué il ne représentera pas, véritablement, la classe ouvrière, pourra-t-il, au moins, faire utilement de la conciliation, c'est ce que nous allons examiner maintenant.
Attributions en ce qui concerne la conciliation et Varhitrarje. — En iiKitièi'o de concilialion cl d'ai-bitrage c'est la section seule qui intervient. Elle joue un rôle analogue à celui qui est attribué au juge de paix par la loi de 1892. La section est convoquée dès qu'elle est saisie d'un différend mais elle a en outre une réunion chaque trimestre à la mairie de la commune de son siège. En Belgique, les sections ne se réunissent ainsi qu'une fois 1 an, ce qui est manifestement insuffisant. La première condition pour qu'ils remplissent utilement leur rôleest que les membres de la section se connaissent bien et puissent s'inspirer une mutuelle confiance.
La section peut aussi se réunir sur la demande de la moitié de ses membres. Il est à remarquer que pour ces réunions trimestrielles ou extraordinaires l'ordre du jour de la section n'est pas fixé, de sorte qu'elle peut s'occuper de toutes sortes de questions, ce qui peut être dangereux. Ainsi que le disait M. Gheysson au conseil supérieur du travail : « On ne sait jamais d'avance où s'arrêtera une délibération qui n'est pas contenue par une digue. »
Le dilïérend peut être porté devant la section, soit d'un commun accord, soitpar une seule des parties intéressées. Dans ce dernier cas, le président de la section notifie la demande dans les vingt-quatre heures à la partie adverse. A défaut de réponse dans les trois jours, le silence des intéressés est tenu pour refus. Si, au contraire, les deux parties acceptent le principe de la conciliation, l'art. 17 nous dit que : « Les intéressés désignent les meni-
bres qui doivent former le comité de conciliation ; à défaut de cette désignation, la section les choisit dans son sein, sans que le nombre des personnes désignées pour chacune des parties, patrons et ouvriers, puisse être supérieur à cinq. Si Taccord ne peut s'établir, les parties sont invitées à nommer des arbitres, mais elles conservent toute liberté de le faire. Il est à remarquer que si l'on doit avoir recours à un tiers arbitre et qu'il ne puisse terminer le différend, le président du tribunal n'a pas à intervenir comme dans la loi de 1892. L'échec de l'arbitrage est seulement constaté dans un procès-verbal. Les divers procès-verbaux et décisions des conseils doivent être affichés. La publicité est la seule sanction encourue. Le système adopté rappelle beaucoup, comme on le voit, celui de la loi de 1892, avec cette différence que les attributions du juge de paix sont remplies par le président de la section. Nous avouons pourtant ne pas bien comprendre le sens de Fart. 17. Ainsi que nous l'avons vu, cet article prévoit deux cas. Celui oi^i les parties désignent elles-mêmes les personnes qui doivent former le comité de conciliation ; le rôle joué alors par la section est analogue à celui du conseil de Londres, par exemple, il consiste à servir de médiateur entre les parties assemblées. Mais il est un autre cas prévu par notre article, celui où la section choisit dans son sein le comité de conciliation. Nous ne voyons pas bien comment on peut faire ainsi de la conciliation par procuration. Si les parties s'en remettent au conseil du soin de nommer des person-
nos chargées de résoudre la question, elles recourent non plus à la conciliation, mais à l'arbitrage. D'ailleurs, l'article 10 vient fortifier cette interprétation. Puisque, d'après cet article, les membres de la catégorie la plus nombreuse n'ont que voix consultative, il en résulte que les autres ont voix délibérative. Nous arrivons donc à un arbitrage, mais avec cette circonstance fâcheuse que les arbitres, pris au sein de la section, sont désignés, non pas par les parties directement, mais de leur consentement par la section toute entière. De l'arbitrage, tel qu'il est organisé par le projet, nous ne parlerons pas puisque les parties conservent une entière liberté et, qu'aux termes de Farticle 18, le comité se borne, comme le fait le juge de paix dans la loi de 1892, à inviter les parties à désigner les arbitres. Aussi bien, le rôle des sections est-il essentiellement de faire de la conciliation. Cette mission, pourront-elles la remplir avec succès ? M. Mesureur n'en doute pas ; il voit surtout dans son exposé des motifs leur utilité pour prévenir les conflits : « Dès qu'une tendance au mécontentement se manifestera parmi les ouvriers, leurs délégués, restés dans leurs rangs, en connaîtront les origines et les causes réelles. Appelés à porter à la section professionnelle l'expression de ce mécontement, à en prendre la responsabilité, ils seront les premiers à discuter avec leurs camarades la valeur de leurs réclamations et à en écarter ce qui ne leur paraîtra pas justifié. D'autre part, si les chefs d'industrie ont des modifications à introduire dans le travail, des abaissements
à faire subir aux salaires, ils auront tout intérêt à les soumettre préalablement à la section, afin de faire connaître les raisons d'ordre économique, de concurrence qui les obligent à y recourir... » Nous désirerions, autant que M. Mesureur, que les choses se passent ainsi, mais cette éventualité nous semble fort problématique. On nous parle des délégués restés dans les rangs desouvriers et on compte sur eux pour éviter le contlit ou le porter devant le conseil. On oublie que la plupart du temps ce délégué n'existera pas. Peut-être l'industrie sera-t-elle représentée, mais le délégué n'appartiendra pas forcément à l'usine où naît le différend. Peut-être même l'industrie n'aura-t-elle pas de représentants. 11 ne faut pas oublier, en effet, que le nombre des délégués est limité et qu'un groupe peut parfaitement comprendre 15 industries similaires et n'avoir droit qu'à 8 ou 10 délégués. 11 faudra alors faire appel au délégué ouvrier qui travaille dans une autre usine ou même dans une industrie différente. Nous ne voyons pas que ce délégué puisse rendre de bien grands services pour prévenir un conflit auquel il sera presque toujours parfaitement étranger.
On pourrait faire le même raisonnement en ce qui concerne les patrons, mais en outre d'autres difficultés sont à redouter. Pieprenons l'exemple cité par M. Mesureur lui-même, d'un patron qui veut réduire le salaire de ses ouvriers. Croit-on qu'il s'adressera volontiers au conseil? Si son industrie n'est pas représentée, il risque de faire résoudre la question par des gens qui n'y entendent rien.
11 fabrique par exemple des chaises en bambou ; clans sa section (jui sera la section du bois il trouvera des menuisiers, des charpentiers, des ébénistes, des sculpteurs sur bois, etc., tous gens qui appartiennent à des industries similaires, mais qui ignorent absolument le prix de revient de la matière et le prix de vente des chaises fabriquées, et sont incapables par conséquent de savoir à quel taux on peut fixer le salaire des ouvriers. Mais, vat-on dire, il est parfaitement possible que les fabricants de chaises en bambou soient représentés dans le conseil. Alors ce sera bien pis. Dans le premier cas, le patron pouvait hésiter; dans le second, on peutêtre sûr qu'ilsegardera bien de s'adresser au conseil et d'aller dévoiler à un concurrent ses prix de revient ou ses prix de vente, en un mot, pour employer l'expression même de M. Mesureur, « les raisons d'ordre économique ou de concurrence » qui l'obligent à baisser les salaires de ses ouvriers. Il faut, selon nous, tenir grand compte de cette défiance légitime du patron, et dans certaines industries les seuls conseils qui aient chance desuccès devront être créés dans l'usine même. C'est seulement dans certains cas, pour les mines, par exemple, la métallurgie, etc., qu'on pourra organiser des conseils régionaux. Ici tous les éléments du prix sont généralement connus, et le mystère est inutile. Aussi, on ne saurait trop le répéter, les conseils corporatifs sont les seuls qui puissent donner des résultats. Tous les pays, et ils sont nombreux, qui ont cherché dans une autre voie la solution du problème
ont échoué. En Angleterre, le conseil de Londres et les conseils fondés sur le même principeont échoué, alors que les conseils corporatifs prenaient le développement que nous savons.
Les tribunaux industriels en Allemagne et en Autriche n'ont eu aucun succès. Enfin, et ce dernier exemple est concluant, les conseils belges que M. Mesureur a pris pour modèles n'ont pas réussi davantage. Pourquoi répéter une fois de plus une expérience qui n'a jamais réussi et qui ne peut pas réussir? La condition essentielle que doit remplir un conseil de conciliation c'est d'inspirer confiance à ceux qui doivent y avoir recours. M. Mesureur est le premier à s'en rendre compte : « L'idéal, dit-il, en matière de conseils de l'industrie et du travail, serait que l'électeur put connaître les candidats, leur habileté professionnelle, leur capacité, leur prudence, et que son choix se déterminât surtout par des considérations de valeur personnelle. Or cela est impossible avec un corps électoral nombreux.»
Cette confiance, les conseils corporatifs peuvent seuls l'inspirer.
D'ailleurs, les partisans mêmes des chambres de travail se font peu d'illusions sur les succès qu'elles peuvent obtenir. Ecoutons par exemple ce qu'en dit M. Many, qui connaît à fond cette question : « Nous croyons, dit-il, bien que cela puisse sembler paradoxal, que le meilleur stimulant de la formation des conseils d'usines sera la création de chambres de travail. Les patrons préféreront
soumellrc leurs différends à un conseil pris dans leurs ateliers qu'à un conseil élu et composé parfois d'industriels concurrents, et pour éviter d'aller devant la chambre de travail, ils seront les premiers à proposer d'organiser des conseils d'usine. » En somme, ce qu'on voudrait créer, ainsi que le disait spirituellement un membre du conseil supérieur du travail, ce serait « le conseil éi^ou vantail », ne vaudrait-il pas mieux aller directement au but et ne pas s'embarrasser d'un organisme qu'on sait être inutile.
D'ailleurs où est donc l'obstacle qui s'oppose à la création de conseils de conciliation. Les résistances viennent, on le sait, bien des patrons seuls. Ils craignentdeperd?'e une partie de leur autorité. Le seul moyen d'obtenir quelque résultat est de les convaincre de leur erreur. Mais on fait fausse route en voulant créer des conseils officiels, car à la crainte qu'ont déjà les patrons on viendrait en ajouter une autre, celle de compromettre leurs intérêts en les confiant à des étrangers ou à des concurrents, c'est-à-dire à des ennemis.
Nous croyons en outre qu'il est mauvais de donner aux conseils des attributions multiples. Qu'arrive-t-il avec ce système? C'est qu'on veut accommoder leur composition aux rôles divers qu'ils sont appelés à jouer. On y met par égale partie des patrons et des ouvriers, ce qui est excellent pour la conciliation, mais fort mauvais pour la représentation des intérêts de la classe ouvrière. Ou, à l'inverse, on en recrute les membres non pas dans la
même profession, mais dans des professions similaires; c'est déplorable en matière d'arbitrage, mais préférable à coup sûr pour un organe représentatif.
On crée ainsi des organes hybrides qui ne peuvent donner des résultats en aucun cas. Aussi, malgré les mérites réels de la proposition Mesureur, croyons-nous que le conseil supérieur du travail qui a eu à la discuter dans sa session de 1895 a bien fait de la rejeter. Mais il est à souhaiter que les deux idées si fécondes de cette proposition soient reprises et qu'on crée d'une part, des conseils consultatifs du travail composés exclusivement d'ouvriers et d'autre part des institutions propres à développer dans le monde industriel les idé.^s de conciliation et d'arbitrage.
Disons, en terminant, que dans la pensée de M. Mesureur l'établissement de conseils officiels ne devait pas empêcher la création d'institutions dues à l'initiative privée. Dans l'art. !2 de sa proposition, il reconnaissait aux patrons et ouvriers le droit de constituer d'un commun accord des conseils de conciliation et d'arbitrage. Leur établissement n'était soumis à aucunecondition. Ils pouvaient même, par une simple déclaration de constitution faite à la mairie, obtenir une partie des avantages accordés aux conseils ofticiels. Ces avantages étaient les suivants : i** publication et affichage des décisions; 2° gratuité des locaux, des convocations, notifications, expéditions, etc.; 3" validité en justice des contrats passés devant eux. Sur ce dernier point une observation est né-
cessaire ; le contrat passé devait faire foi en justice à titre de conditions minima pour le règlement des litiges individuels. M. Lebon,dans son projet, se contentait de décider que le contrat intervenu ferait foi « à moins de conventions contraires », il devenait dès lors facile au patron d'annuler par des conventions particulières, tous les avantages qu'il aurait pu accorder à ses ouvriers. Nous préférons de beaucoup la rédaction de M. Mesureur. Les patrons restent libres de payer des prix plus élevés à certains ouvriers d'élite, mais ils ne peuvent, au mépris de leurs engagements, embaucher des ouvriers à des prix inférieurs à ceux fixés dans le contrat collectif.
Proposition Michelin. — La proposition Michelin a pour objet également la création de chambres de travail, elle, a été déposée le 7 novembre 189o. Elle se rapproche beaucoup de la proposition de M. Mesureur. Nous n'en dirons que quelques mots. D'abord parce que nous ne pourrions que répéter les critiques que nous avons adressées à la proposition précédente. Ensuite parce que les dispositions qui seraient les plus intéressantes, celles relatives au mode d'élection des délégués, au nombre et à la composition des sections, ont été réservées pour être déterminées par un règlement d'administration publique. Les attributions des chambres de travail sont plus étendues que dans le projet précédent, non seulement elles doivent fournir au gouvernement tous les renseignements qui leur sont demandés, mais encore elles ont un droit
d'initiative. Elles recueillent toutes les données relatives aux questions ouvrières et présentent leurs vues sur les moyens de développer le bien-être des travailleurs ainsi que sur les améliorations à introduire dans la législation sur le travail. Enfin, elles sont chargées de prévenir et d'aplanir les différends collectifs. Leur rôle à cet égard est déterminé de façon assez vague par l'article 9. En cas de conflit la chambre nomme une commission pour s'occuper de l'affaire et pendant les travaux de ce conseil de conciliation les parties seront invitées, d'un côté, à ne pas cesser le travail et de l'autre, à ne pas renvoyer les travailleurs. Mais les décisions de la chambre de travail ne seront civilement obligatoires qu'autant que les parties se seront volontairement soumises à son arbitrage, conformément à la loi du 27 décembre 1892. Il résulte par argument a contrario de cet article, que même, lorsque les parties ne le lui demandent pas, ce singulier conseil de conciliation peut prendre des décisions qui, il est vrai, ne sont pas obligatoires pour les intéressés. Il procède, en somme, à une sorte d'enquête. Si c'est là l'idée de M. Michelin, on ne peut que l'approuver, mais l'article 9 ne le dit pas de façon très explicite. Ce système rappelerait un peu celui des conseils officiels qui fonctionnent aux États-Unis. Ces conseils, on s'en souvient, sont chargés en cas de conflit de proposer leur médiation ; s'ils ne peuvent réussir à apaiser le ditïérend, et que la grève vienne à être déclarée, ils font une enquête rendue publique et déterminent les responsabilités encou-
rues par chaque partie. Les autres dispositions de la proposition Michelin se rapprochent trop de l'organisation précédemment examinée pour que nous croyons devoir insister davantage.
Projet de loi de M. Mesureur relatif à la tentative obligatoire de conciliation. — Ce projet qui tend à modifier la loi de 1892 en rendant obligatoire la tentative de conciliation a été très attaqué. Il impose aux parties le devoir, lorsqu'un conflit s'élève de venir, en personnes ou par délégués, à une sorte de conférence où Ton examinera les moyens de le résoudre pacifiquement. En cas d'infraction elles sont passibles d'une légèreamende. M. d'Eichtal (1) considère que cette mesure, qui a l'air pourtant très anodine, est particulièrement dangereuse. On ne tardera pas dit-il, à constater que la loi n'a pas produit plus d'effet que celle de 1892 « et au lieu de s'en prendre au principe de l'obligation qui est mauvais, on attribuera l'échec de la loi à la malignité des patrons, à l'insuffisance de la répression qui atteint leur mauvaise volonté. On aggravera la pénalité. On grossira l'amende : on menacera de prison ». Malgré tout, comme on n'obtiendra toujours pas de résultatts on en arrivera à l'arbitrage obligatoire, « c'est un engrenage fatal. La loi de 1892 a été un premier pas. Celle qu'on propose aujourd'hui serait le second dans la voie qui conduit à l'arbitrage forcé, c'est-
1. M. d'Eichtal : Lo nouveau projet de loi sur la lenlalive obligatoire, Journal des Economistes ^ mars 1896.
à-dire à la suppression de toute industrie libre et à la main mise de l'Etat sur la réglementation des salaires ». Et voilà comment nous arriverons au socialismesansnous en douter. Cette affirmation nous est déjà connue et M. Léon Say nous avaitparlé jadis de « la porte ouverte » aux socialisme. Gomme métaphore « Fengrenago fatal ». peut avoir sa valeur aussi, mais comme argument il ne saurait nous convaincre. Nous préférerions de beaucoup des faits positifs à toutes les sinistres prédictions dont on nous effraie. Lorsque le législateur intervient, nous ne voyons pasqu'il doive facilementdépasser la mesure. Cette intervention en matière sociale est devenue la règle de la plupart des pays d'Europe et pourtant les calamités annoncées ne se sont pas produites. — Nous verrons aussi que la commission même qui a eu à examiner le projet ne l'approuve qu'avec la plus entière mauvaise grâce. « Une minorité, dit M. Ch. Ferry, le rapporteur, s'est prononcée contre le principe de la loi, et la majorité n'a été amenée à la voter que par cette considération qu'elle ne pouvait refuser au gouvernement une loi qu'il demandait sous sa responsabilité, dans le but louable de diminuer les conflits entre le travail et le capital. En quoi consiste donc ce projet si redoutable ? L'article l*""" de la loi de 92 est modifié de la façon suivante : Les patrons, ouvriers ou employés entre lesquels s'est produit un différend d'ordre collectif « doivent » soumettre les questions qui les divisent à un comité de conciliation et à défaut d'entente dans ce comité peuvent recourirà un conseil d'arbitrage. Ainsi
on transforme en obligation la faculté qu'avaient les parties de recourir à un comité de conciliation. Mais il ne faudrait pas s'exagérer la portée de cette disposition. Tout ce que veut la loi c'est que les parties se réunissent pour discuter d'abord à l'amiable et voir si le conflit ne pourrait être évité. A cet effet, les patrons, ouvriers ou employés doivent adresser soit ensemble soit séparément, en personne ou par mandataires, un recours au juge de paix du canton où existe le différend. Si la demande n'a été faite que par l'une des parties le juge de paix la notifie, dans les 24 heures, à la partie adverse qui doit dans les délais accordés par la loi de 92 faire connaître sa réponse. Enfin au cas où le recours ne serait adressé ni par l'une ni par l'autre des parties, le juge de paix, s'il estime que le conflit soit de nature à entraîner la cessation du travail, a le devoir de les mettre d'office enVlemeure de se prononcer. Si les adversaires se trouvent finalement d'accord pour accepter la conciliation, on suit la procédure indiquée par la loi de 92. Mais il peut arriver qu'ils se refusent à tenter la démarche à laquelle on les convie. Ils encourent alors la sanction édictée par l'art. 9, c'est-à-dire une amende de 1 à 15 francs qui leur est infligée par le juge de paix. Sont passibles de cette amende soit les patrons ou chefs d'industrie, soit les représentants ou mandataires des ouvriers et employés. Tel est le principe et nous le trouvons excellent. Le législateur ne dépasse en aucune manière ses droits en frappant ainsi d'une peine légère ceux
qui de propos délibéré veulent troubler l'ordre social et ne consentent même pas à discuter au préalable les moyens d'éviter un conflit imminent. Ce que la loi demande et ce n'est pas excessif, c'est une preuve de bonne volonté et rien de plus. Les parties en effet une fois réunies conservent leur liberté la plus entière ; on ne les oblige à aucune concession mais on espère en les mettant ainsi en présence les amener à s'expliquer et peut-être à s'entendre. La peine qui frappe les contrevenants est si légère d'ailleurs qu'elle conserve pour ainsi dire un caractère purement moral. Mais cette sanction vient s'ajouter à celle de l'affichage pour lui donner un sens plus précis. Le législateur vient dire à tous : Voilà un patron qui est en conflit avec ses ouvriers. Nous lui avons proposé de discuter avec eux, il s'y refuse et de parti pris veut recourir à la force, nous l'en blâmons et nous vous faisons juges de sa conduite. On pourrait faire le même raisonnement s'il s'agissait des ouvriers. La loi est la même pour l'un et pour l'autre des adversaires. Mais dira-t-on en reprenant l'argument de M. Le Cour, vous allez ameuter la foule contre ce patron et occasionner peut-être des désordres graves. Les ouvriers au contraire échappent par leur nombre à toute sanction. L'expérience a montré que les foules ne s'ameutent pas aussi facilement qu'on voudrait le faire croire. Un mouvement d'opinion se produit seulement qui a une influence réelle sur les récalcitrants aussi bien sur les ouvriers que sur les patrons. A cette contrainte morale exercée au nom de la justice
et. du (li'oit contre la force, ils cèdent le plus souvent. L'action de la loi est donc efficace et nous ne la croyons pas excessive.
Certains auteurs ont protesté en disant que l'amende frapperait fort inégalement patrons et ouvriers. Les uns pourraient toujours être atteints, les autres jamais. On oublie le taux modique de cette amende qui pourra être payée aussi bien dans un casque dans l'autre. L'article 9 infiJie ne déclare-t-il pas d'ailleurs que si personne ne peut être considéré comme représentant des ouvriers l'amende ne pourra être prononcée contre les patrons. Il nous semble, au contraire, que les ouvriers surtout seront frappés par la loi. Le patron est généralement seul, il n'encoure qu'une amende, les représentants des ouvriers seront toujours plus nombreux, et seront ainsi frappés d'avantage. Aussi bien ce qui est à considérer n'est-ce pas, tant le recouvrement de l'amende que la condamnation même. Au cas où les ouvriers ne paieraient pas l'effet moral qu'on a cherché à obtenir n'en serait pas moins produit. On a dit aussi que cette mesure constituait une restriction du droit de grève. C'est oublier la disposition de l'art. 6 | 2 ainsi conçue :
« Les représentants de la partie ainsi invitée par le juge de paix à ne pas recourir à la cessation du travail ou à la suspendre devront, en cas de refus, lui faire connaître verbalement ou par écrit les motifs de ce refus. Le droit des parties subsiste donc et elles n'ont à accom-
plir qu'une simple formalité. Si elles ne veulent même pas s'y astreindre, elles n'encourent qu'une amende de 1 à 15 francs. On ne peut vraiment pas dire que semblable disposition puisse, en quoi que ce soit, faire obstacle au droitdegrève. D'ailleurs, comme nous le verrons, ce paragraphe a été supprimé par lacommission. Nous croyons donc que la tentative obligatoire de conciliation est une excellente mesure et qu'elle n'a en aucune manière le caractère tyrannique qu'on voudrait lui attribuer.
Telle est la principale modification apportée par le projet à la loi de 1892. D'autres changements ont été la conséquence de celui-ci. Le rôle du juge de paix a été étendu. Il a l'obligation d'intervenir si le conflit luisemble de nature à entraîner la cessation du travail (art. 8). Nous nous sommes déjà expliqué sur cette mesure et nous demandions que le magistrat eût la faculté d'intervenir avant la grève et l'obligation de le faire dès que celle-ci serait déclarée. Tel est bien le rôle qu'en lui assigne dans le projet. On semble même aller plus loin et on pourrait croire, qu'il y a obligation pour lui dans tous les cas. Mais il ne doit intervenir que « s'il estime que le conflit soit de nature à entraîner la cessation du travail ». Il y a donc là une obligation qui dépend de sa volonté, qui est, pour employer un terme juridique, sous condition potestative ; donc en réalité une simple faculté tant que la grève n'est pas déclarée. Peut-être en étendant ainsi la mission du juge aurait-on dû changer les mots employés par la loi de 1892. Actuellement la loi est ainsi libellée : le juge de
paix invite etc. et l'intervention est facultative, si le projet est admis les mêmes mots voudront dorénavant dire exactement le contraire.
Ce reproche n'est pas très grave, mais il en est un autre fort important que nous devons adresser au projet. M. Mesureur non seulement conserve au juge de paix les attributions que lui donnait la loi de 1892 en matière de conciliation et d'arbitrage, mais encore étend ses pouvoirs. Nous sommes en droit de le lui reprocher car voici ce qu'il disait au sujet de ce magistrat dans l'exposé des motifs de sa proposition de loi sur les conseils du travail: (( Nous ne croyons pas que le choix du juge de paix soit plus heureux que celui des présidents de tribunaux ou du maire. Est-il sage de distraire de sa fonction ce magistrat modeste, qui doit être entouré de l'estime et de la confiance de tous, pour le mêler à des débats irritants?Son éducation et ses habitudes juridiques ne sontelles pas en contradiction avec l'objet d'un litige qu'on n'a jamais à examiner en droit {[). Habituellement le juge de paix recherche la conciliation, mais il ne l'obtient souvent qu'en faisant valoir aux parties les inconvénients d'un procès, ce qu'il ne peut faire dans l'espèce. Ce choix peut encore conduire à deux écueils également fâcheux: les ouvriers qui ont une tendance marquée à vouloir faire leurs affaires eux-mêmes, éprouvent une répugnance extrême à s'adresser au juge de paix,
1. Proposition de loi portant création des Conseils du travail, n°276, p. 10.
l'expérience l'a démontré ; et s'ils s'y adressentcependant ils ne s'expliquent pas qu'après avoir saisi la justice, leur démarche puisse ne comporteraucune suite. D'autre part, est-il sage d'avoir modifié les attributions du juge de paix, et de le faire agir activement dans des litiges qui mettent en péril des intérêts considérables, alors que sa compétence ordinaire est si restreinte ? A-t-il toujours, du reste, les connaissances économiques et industrielles nécessaires pour remplir le rôle que la loi lui a assigné ?» ne craint-on pas que cette intervention d'un magistrat, étranger aux questions de travail et aux travailleurs, ne fasse tomber la loi en désuétude ? »
Nous avons eu occasion de voir combien ces craintes étaient justifiées. Mais puisque M. Mesureur se rendait compte de l'impossibilité de confier de semblables fonc-' tions au juge de paix, pourquoi ne pas avoir modifié aussi sur ce point la loi de 1892. Pour faire œuvre véritablement féconde, il faut s'adresser à des hommes qui connaissent et les questions industrielles et les ouvriers, les inspecteurs du travail, nous le répétons, nous semblent tout désignés pour cette mission. Nous avons pu voir d'ailleurs quels services ils a^vaient déjà rendus en Autriche dans les conflits entre le capital et le travail.
Nous aurions voulu encore qu'on enlevât au président du tribunal civil le droit de nommer l'arbitre départiteur et, enfin, qu'on n'exigeât plus des arbitres et délégués la qualité de citoyens français. Sur ce dernier point.
d'ailleurs, le rapport de la commission nous donne salisfaction.
4. Rapport delà commission. — Toutes les propositionsde loi sur la conciliation et l'arbitrage qui avaient été reprises pendant la dernière législature avaient été renvoyées à la commission du travail de la Chambre et l'on pouvait espérer qu'elle en ferait une étude sérieuse. Le rapport déposéau nom de cette commission, le 29 mars 1896, par M. Gh. Ferry, est venu tromper cette attente. On se rappelle peut-être que lors de la discussion de la loi de 1892, on avait allégué déjà que la création de conseils permanents demandait des études approfondies qu'il fallait renvoyer à une date ultérieure. Pourtant les premières propositions faites remontaient à l'année 1887. Cette fois encore on nous donne le môme argument : « La commission a résolu de réserver pour un examen subséquent et pour un rapport spécial, les propositions de loi de MM. Michelin et Mesureui'. Il lui a été plus pénible d'accepter la disjonction des projets relatifs aux conseils permanents de conciliation », mais elle l'a acceptée néanmoins, de sorte que le rapport se réduit à l'examen du projet de loi de M. Mesureur, sur la tentative obligatoire de conciliation.C'est là uneamère dérision et on ne saurait admettre que des propositions de cette importance puissent être ainsi indéfiniment remises. La Commission admet le principe du projet de M. Mesureur. Le rapporteur s'exprime ainsi : il est certain que la société ne fait rien
d'excessif en invitant l'ouvrier et le patron à s'entretenir de leurs griefs respectifs par devant le juge de paix. La paix de la cité est trop intéressée à la bonne harmonie des deux facteurs de la production pour que le gouvernement, qui a la garde de la sécurité publique, ne cherche pas à organiser un préliminaire de conciliation, antérieur à l'exercice du droit de grève. » Mais elle fait des réserves en ce qui concerne la sanction pénale qu'elle finit néanmoins par admettre. Les modifications apportées au projetsontpeu nombreuses. Elle supprime le paragraphe 2 de l'art. 6 qui obligeait les parties lorsque le juge de paix les invitait à ne pas recourir à la cessation du travail ou à la suspendre, à lui faire connaître en cas de refus les motifs de ce refus. Ce serait, dit la Commission : « porter atteinte au droit de grève que d'entourer l'exercice de ce droit d'un formalisme qui courrait risque de n'être pas compris. » Dans le projet ministériel, les administrateurs des syndicats étaient considérés comme représentants des ouvriers et frappés d'une amende, lorsque ceux-ci se refusaient à la tentative obligatoire d'arbitrage. La Commission trouve à juste titre que c'est aller trop loin et décide que l'amende pourra atteindre seulement ceux qui auront accepté de représenter les ouvriers à l'occasion du conflit. Elle décide aussi que : « dans les professions ou industries où les femmes sont employées, elles pourront être désignées comme délégués et arbitres. Elle emprunte, enfin, à la proposition de M. Jaurès, cette excellente disposition. « La présente loi sera affichée dans
les usines, chantiers, ateliers et magasins et adressée aux syndicats professionnels patronaux, ouvriers et mixtes. » Nous souhaitons, sans trop oser l'espérer, que le projet Mesureur qui constitue une amélioration notable de la loi de 1892, puisse venir bientôt en discussion devant les Chambres.
BIBLIOGRAPHIE
Discussion de la loi de 1892 à la Chambre. Séances des 19, 20, 22 octobre 1892.
Etat des employés de chemins de fer et contrat de louage. Chambre, proposition Castelin, no278.
Conditions du travail dans les travaux communaux. Chambre, proposition Vaillant, n^ 329.
Sénat. — Proposition de loi de M. Cor-delet interdisant les coalitions formées dans le but de suspendre ou de faire cesser le travail dans les exploitations del'Etat et des Compagnies de chemins de fer. Dépôt le 21 décembre 1894. Rapport Demôle, 10 juin 1895, doc. pari., n" 121.
Sénat. — Projet de loi ayant pour objet d'interdire les coalitions formées dans le but de suspendre ou faire cesser le travail dans les services publics de l'Etat, par M. Trarieux, ministre de la justice, le 4 mars 189S. Retrait par M. Ricard au nom du gouvernement le 30 janvier 1896.
Discussion au Sénat de la proposition Cordelet les 3 et 4 février 1896. Deuxième délibération et adoption le 14 février 1896, communiqué à la Chambre le 2 mars 1896, renvoyée à la Commission du travail.