HISTORIQUE. — TRAVAUX PRÉPARATOIRES
En France le législateur ne s'est préoccupé qu'assez tard des questions relatives à la conciliation et à l'arbitrage. Notre loi sur la matière date seulement du 27 désembre 1892. Cela se conçoit d'ailleurs, la question ne pouvait se poser alors que le droit d'association n'était pas reconnu aux ouvriers. La conciliation et l'arbitrage supposent pour ainsi dire nécessairement ce droit. Comment, en efïet, des ouvriers arriveraientils à choisir des délégués, chargés de les représenter, de discuter leurs intérêts, s'ils ne pouvaient se concerter sur le choix de leurs mandataires et se réunir pour procéder à leur élection ? Or c'est en 1884 seulement que
la loi sur les syndicats professionnels est venue, par une faveur spéciale, les y autoriser. Il n'est guère étonnant dans ces conditions que nous ayons été précédés par la plupart de nos voisins.
C'estdoncsi nous voulions suivre l'ordre chronologique, par l'examen dos législations étrangères que nous devrions commencercette étude. Nous avons préféré adopter une méthode différente et nous occuper de la France dès maintenant. N'est-ce pas en effet un moyen de mieux fixer les idées que d'examiner dès le début une législation qui nous est plus familière ?
Mais il y aune autre raison plus grave de procéder ainsi, c'est que le législateur a organisé un système tout spécial de conciliation et d'arbitrage auquel il y a lieu se donner une place à part. Lorsqu'un conflit s'élève c'est devant un conseil créé pour la circonstance et appelé à disparaitre avec la cause qui l'a fait naître que la question est portée. C'est, en un mot, à la conciliation et à l'arbitrage momentanés ou accidentels que nous avons recours.
A rétranger,au contraire, on a créé des conseils permanents qui présentent cette supériorité évidente de pouvoir agir d'une façon en quelque sorte préventive. Lorsque les esprits ne sont pas encore surexcités il est bien plus facile, en effet, d'arriver à une complète pacification. 11 faut ajouter d'ailleurs qu'un mouvement très net se dessine chez nous en faveur de la création decon-
seils permanents. On a demandé, sans pouvoir encore l'obtenir, que la loi de 1892 fût complétée en ce sens.
Mais cette différence n'en existe pas moins et elle n'est pas la seule que l'on puisse signaler. 11 faut constater d'autre part, que l'initiative privée a joué chez nous un rôle plus effacé que partout ailleurs. Alors qu'en Angleterre, par exemple, les ouvriers organisaient d'eux-mêmes de nombreux conseils, en France la loi seule a produit quelque résultat.
Ce n'est pas évidemment que la distinction soit absolue et il faudrait se garder de croire à une différence par trop tranchée.
11 existe bien, comme nous le verrons, môme dans notre pays, quelques institutions dues à l'initiative privée, mais elles sont peu nombreuses. Beaucoup de tentatives faites en ce sens ont échoué. Ces insuccès proviennent de la faiblesse trop grande des syndicats et de la résistance obstinée des patrons. 11 nous a donc paru préférable d'assigner au mode de conciliation et d'arbitrage, organisé par loi de 1892, une place à part. Nous y voyons cet avantage qu'aussitôt après avoir étudié les conseils permanents créés à l'étranger nous pourrons examiner les propositions de lois déposées en vue de modifier la loi de 1892, propositions qui tendent toutes à l'organisation de conseils analogues.
L'analyseque nous ferons de la loi de. 1892 sera, d'ailleurs, aussi brève que possible. Cette loi est assez claire
par elle-même pour que nous n'éprouvions pas le besoin de l'obscurcir par de trop longs commentaires.
C'est à l'examen surtout des résultats obtenus que nous voulons nous attacher. Des statistiques pi'écises ont été dressées par les soins du ministère du Commerce. Nous aurons à les examiner, à les discuter et peul-ùtre cette discussion pourra-t-elle nous fournir dutiles indications.
En un mot, d'une part, l'examen des résultats donnés par la loi existante nous permettra de voir si elle est défectueuse et doit être modifiée et, d'autre part, l'élude des législations étrangères nous dira si elle doit être complétée par la création de conseils permanents et nous indiquera comment ces conseils pourraient être créés.