‹ La condition de l'Enfant dans le droit intermédiaireChapitre 10 sur 53 · VAS : PRE · texte numérisé non relu

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Le 21 novembre 1790, après le rapport de Merlin de Douai sur les successions ab intestat, Mirabeau 1) demande que le comité soit chargé de présenter « un travail constitutionnel sur les inégalités résultant de la volonté dans les successions ». Le projet présenté par Merlin ne tend à faire disparaître que les inégalités résultant de la loi. Ne faut-il pas faire disparaître également les inégalités résultant de la volonté arbitraire du père ? Il faut restreindre la libérté de tester - et abolir les substitution : « c’est le seul moyen de porter la hache au pied de l'arbre dont on élague quelques branches parasites en y laissant toujours les racines voraces ».

Et d'abord, quel est le fondement de la liberté de tester ? Est-elle un droit primitif de l’homme ou une simple création sociale ? Si le droit dont jouissent les hommes de disposer de leurs propriétés pour le temps où ils ne seront plus est un droit primitif, une loi naturelle, il n’est aucune loi positive qui puisse les en priver.

Mais en est-il ainsi ?

Cazales (2), St-Martin (3), Mougin dit Roquefort (4) gale... » « La Provence se divise donc nécessairement en deux classes : la dépouillante et la dépouillée, qui forme la très grande majorité. Celle-ci, sans propriété quelconque, à ce titre exempte d’impôts,

réduite à une existence précaire, a été rayée de la liste des ciloyens. »

(à) Arch. Parl. XX, p. 605 ; Mirabeau insistera encore sur ce point, le 22 mars 1797 ; Arch. Parl., XXIV, p. 46.

(2) Arch. Nat., ADII 48 : Opinion de M. de Cazales sur les successions prononcé dans l’Assemblée Nationale, le 3 avril 1791 ; Arch. Parl.. XXIV, 595.

(3) AD XVIIIc 164 : Discours sur les inégalités qui dans les successions sont l'effet de la volonté de l'homme, prononcé par M. Saint- Martin, député de l'Ardèche (4 avril 1791).

(4) AD XVIIIC 164 : Opinion de Mougins dit Roquefort, député du Var, sur le droit de tester (1791) ; Arch. Parl. XXIV 616.

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considèrent la propriété comme un droit naturel de l’homme et non comme une création du droit civil ; ils plaident en faveur de l'autorité paternelle et de la liberté de tester.

Cette liberté, disent-ils, est très utile à la famille, c'est une arme mise dans les mains du père pour maïintenir les enfants dans le chemin du devoir ; lorsque le père n'aura plus aucune liberté de disposer, les enfants n'auront plus pour lui les égards qu'ils lui doivent (1): ils seront indépendants « et l’indépendance des fils est le plus grand danger pour les mœurs d’une nation » (2). « Ne doit-on pas craindre d’affaiblir l’autorité paternelle et le respect qui lui est dû ? C’est par la douce et salutaire dépendance de l'autorité pater- : nelle que les enfants s’habituent à la soumission aux lois » (3). Utile à la famille, la liberté de tester l’est également à la société ; elle évite le morcellement des propriétés rurales et permet d'obtenir de la terre un meilleur rendement. ;

Mirabeau {4), au contraire, dans le discours fameux du 2 avril 1791, affirme que le droit de tester repose

(1) Cazales : « C’est par la faculté de tester que les pères gouvernent leur famille ; c’est par elle qu'ils obtiennent de leurs enfants, jusque dans la plus extrême vieillesse, des égards, des respects qu'ils attendraient en vain de leur vertu. »

(2) Mougins.

(3) Saint-Martin.

(4) Arch. Nat., AD XVIlIc 164 : Discours de M. de Mirabeau l’ainé sur l’égalité des partages dans les successions en ligne directe, lu une heure après sa mort par M. de Taleyrand-Périgord, ancien évêque d’Autun (séance du 2 avril 1791) ; Buchez et Roux, IX, 288, Arch. Parl., XXIV, 5o4 ; Moniteur VIII, 34, Arch. Nat., AD XVII B 55 : On trouve les mêmes idées dans le discours sur les fondations du 30 octobre 1789.

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sür le droit de propriété qui n'est lui-même qu'une création sociale : « C’est le partage des terres fait et ‘consenti par les hommes rapprochés entre eux qui peut être regardé comme l'origine de la propriété. » La propriété n’est transmissible que pendant la vie du propriétaire ; elle ne l’est plus après sa mort ; les lois qui font naître la propriété ont le droit d'en régler la transmission.

« N'est-ce pas assez pour la société des caprices et .des passions des vivants? Nous faut-il encore subir leurs caprices, leurs passions quand ils ne sont plus ? » (1). i . Mirabeau, Tronchet (2), Ruzot (3), Dupont de Nemours (4), Robespierre (5), Petion (6), Lanjuinais (7), sont unanimes à penser que c’est la réunion .conventionnelle des hommes en société qui est la source véritable du droit de propriété et. de transmissibilité des biens après décès ; ils demandent, au nom de l'intérêt social et de la paix des familles, -que l'on supprime

(1) Robespierre: « La propriété de l’homme peut-elle s'étendre au delà. de la vie ? Peut-il donner des lois à sa postérité lorsqu'il n'est plus ? Peut-il disposer de cette terre qu'il a cultivée, lorsqu'il est luimême réduit en poussière ? Non, la propriété de l’homme, après sa ‘mort, doit retourner au domaine public de la société. » Dupont de Nemours :: &« Quélle propriété pourrait avoir un homme qui n'est plus®?'11 ne reste de lui que le souvenir de ses bonnes ou de ses mauvaises actions. » è

(2) Arch, Nat, AD XVIIIG, 164 : Opnion de M. Tronchet sur la théorie des lois relatives aux testaments, 5 av. 1701 ; Arch. Parl., XXIV, 564.

(3) Arch. Parl., XXIV, 602.

‘(4). Arch. Park, XXIV, 554.

(6) Arch. Parl., XXIV, 562; 5-avril 1791. ue

(6) Arch. Nat, AD XVIIc, 164 : Discours suriles testaments en général etsur l'institution d'héritier dans les pays de droit écrit en particulier, : par J: Petion ; Arch. Parl,, XXIV;c:500 et Gr2, 2 mars, 2 AVN 79m : : HEC

(7) Arch, Parl., XXIV, 599,

les dispositions testamentaires dont l'objet serait de créer une trop grande inégalité entre les enfants. La liberté de tester, c'est la ruine de la constitution et de l'Etat ; elle ramènera l'inégalité dans les partages et la concentration des fortunes sur une même tête. Dans un pays où l'exercice des droits politiques a pour base la fortune, il est dangereux de laisser au père une trop grande liberté, Car «si vous leur laissez cette puissance, dit Petion, vous les laissez les maîtres de faire des citoyens actifs ou non actifs, éligibles ou inéligibles. Vous dépouillez des citoyens sans nombre de leurs droits politiques ».

La liberté de tester, c’est la ruine de la famille. Le testament fait des enfants d’un même père un protecteur hautain et d’obscurs subordonnés, il sème la jalousie et la haine dans les familles. L'obéissance des enfants doit être spontanée et désintéressée ; elle ne doit pas être inspirée par un sordide intérêt : « C’est, il faut l'avouer, un étrange moyen de se faire chérir de ses enfants, de les former à la vertu, de leur inspirer le goût des choses grandes et utiles que de leur dire : « Sous n'obéissez pas, je vous déshérite. » La piété filiale s'achète-t-elle donc ainsi? L'amour est-il un sentiment qui se paie ? » (1).

Dans quelle mesure le père pourra-t-1l disposer ? Cazales propose de maintenir la liberté illimitée de tester dans les pays de droit écrit et d'étendre aux pays de coutume « les bienfaits de la loi romaine ».

Pour Mirabeau, au contraire, toutes les dispositions

(1) Petion ; dans le même sens, Robespierre : « Celui qui, ne respecte son père que parce qu’il espère une plus forte part dé sa succession, célui-là est bien près d’attendre avec impatience le moment de là recueillir ; celui-là’est bien près de haïr son père. »

tendant à déranger l’ordre des succession et à rompre légalité des partages entre les enfants doivent être prohibées ; il laisse seulement au père la libre disposition du dixième en faveur des personnes étrangères à la ligne (1).

Le projet de Le Chapelier est une transaction entre ces deux systèmes opposés (2). D'après ce projet, nul ne pourra, s’il a des enfants, disposer au delà d'une part d'enfant, ou, si le nombre des enfants trois, au delà du quart de tous les biens, déduction faite des dettes ; les substitutions seront limitées au premier degré ; elles ne devront jamais dépasser 6.000 livres de rentes pour chacun des enfants, quelle que soit la fortune du disposant ; enfin, toutes les causes d’exhérédations seront abolies.

Malgré un député qui réclame au moins l'abolition des substitutions, le projet Le Chapelier fut ajourné tout entier et la question laissée en suspens. [a S'arrête l’œuvre de la Constituante (3).

Dans la séance du 25 août 1792, sur la demande de Brival et de Delacroix, l’Assemblée législative vote le principe de l'abolition des substitutions ; le comité de législation est chargé d'étudier la question et de présenter un rapport sur le mode d'application (4).

(1) Tronchet : Légitime des 3/4 ; Dupont de Nemours : Le père ne pourra tester que dans la limite admise par ses enfants ; celui qui n’a pas d’enfants pourra tester d’une façon illimitée.

(2) Arch. Parl., XXIV, 506.

(3) Arch. Parl., XXIV, 599-602, 6 avril 1797. ;

(4) Séance du 25 août 1792, Moniteur du 27 ; Duvergier, IV, 422 ;

Arch. Parl., XL VII, 7122 ; Arch. Nat, AD IT, 5o-191 : Projet de décret Brésenté au nom de la partie systématique du Comité de législation par J.-B, Lesueur, 8 septembre 1792 ; Arch. Parl., XLIX, 48x

RAR DEPRES

La discussion continue sous la Convention. Le 19 octobre, Laplaigne lit son rapport (1)! « Sous un régime vraiment républicain et dans un pays qui abhorre toute espèce d'aristocratie et de despotisme, dans une organisation sociale, en un mot, absolument fondée sur l'égalité, l'usage de pareilles dispositions serai encore une monstruosité politique, par là même qu'il perpétuerait, avec l'inégalité des partages dans les familles, l'aristocratie des propriétaires, et cumulerait pendant plusieurs générations, sur des têtes priviléglées, des fortunes capables d’alarmer la liberté publique. » Le 25 octobre, le décret est voté (2). Il abolit les substitutions « qui cumulaient pendant plusieurs générations sur des têtes privilégiées des fortunes capables d'alarmer la liberté publique » (3). Les substitutions faites, mais non ouvertes, avant la publication du décret sont sans effet ; celles qui sont déjà ouvertes sont maintenues mais n'auront d'effet qu’en faveur de ceux qui les auront recueillies, sans pouvoir profiter aux générations à venir (4).

La question de la liberté de tester est de nouveau agitée dans la séance du 7 mars 1793. « Parmi les

et 53r ; Arch. Nat., AD XVIIIC, 101 : Projet de décret sur l'abolition

des substitutions par Veirieu : « Leur conservation est incomparable avec les principes sacrés de la liberté et de l'égalité... la saine politique en réclame la plus active proscription. » (28 août 1792.) Arch: Parl., XLIX "55.

(1) Arch. Nat., AD XVIIIc, 326 : Rapport et projet de décret sur les substitutions, présenté au nom du Comité de législation par le citoyen Laplaigne, député du Gers (19 octobre 1792).

(2) AD Il, 49 : Décret de la Convention Nationale des 25 octobre et 14 novembre 1792 ; Duvergier, V, 57.

(3) Cf. Rapport de Laplaigne : Décret du 25 octobre, art. premier.

(4) Décret du 25 octobre, art. 2 et 3 ; AD II, 50 : Pétition à la Con- .vention Nationale, à l’occasion de la loi sur les substitutions contre l'effet rétroactif donné à la loi.

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moyens que l'aristocratie emploie pour détacher les hommes de la Révolution, disait un conventionnel, l’un des plus puissants, celui qui réussit le mieux, c'est l'exhérédation.. Il faut atteindre l'aristocratie jusque “dans ses tombeaux, en déclarant nuls tous les testaments faits en haine de la Révolution. »

Sur la proposition de Mailhe et de Gensonné, et après des discours de Boussin, Duroys, Lamarque, Barrère, la Convention nationale décrète « que la faculté de disposer de ses biens, soit à cause de mort, soit entre vifs, soit par donations contractuelles en ligne directe, est abolie ; en conséquence, que tous les descendants auront un droit égal sur les partages des biens de leurs ascendants » (1). Le droit de tester est supprimé en ligne directe, mais il subsiste en ligne collatérale ; un père peut toujours déshériter ses enfants au profit d'un étranger. Buzot demande sa suppression complète ; d'autres, comme Prieur, Cadron et Cambon, veulent donner un effet rétroactif à la loi et faire remonter son effet au 14 juillet 1789.

Cambacérès (2), dans son projet de Code, consacre le principe adopté par la loi du 7 mars: «Il n'est pas permis de donner, soit entre vifs, soit à cause de mort, à aucun de ses héritiers. La loi veut qu'ils soient tous également apportionnés dans la même hérédité » (3). Il veut empêcher le père de « manifester une

(x) Arch. Nat, AD IL, 49 : Décret de la Convention Nationale du 7 Mars 1793, qui abolit la faculté de disposer de ses biens, soit À cause de mort, soit entre vifs, soit par donation contractuelle en ligne directe ;. Duvérger, V, 232.

(2) AD XVIllo 324 : Cambacérès : Premier projet de Code Civil, 9 août 1793, livre Il, titre III, $ HE.

(3) Cumbacérès, art. 24 ; Durand Maillane : Plan de Code Civil et

une forme. pour toute la République, 8 juillet 1703, Titre VII des. dispositions testamentaires, section première. Article premier : « Les

injuste préférence pour aucun de ses enfants ». Mais il ne lui enlève pas toute liberté de tester ; il.lui permet de disposer au profit d'étrangers du dixième de son bien, mesure essentiellement républiéaine puisqu’elle tend à la division des grandes fortunes (1).

L'article 42 de la loi du 5 Brumaire est le complément de la loi du 7 mars 1793 : « Toutes dispositions éntre vifs où à cause de mort, faites par des pères ou des mères encore vivants au préjudice de leurs enfants et en faveur de leurs collatéraux ou d'étrangers, sont nulles et de nul effet. » Le père ne pourra plus déshériter ses enfants au profit de collatéraux où d'étraners. On donna à cette loi un effet rétroactif, car «à partir du 14 juillet 1789 tous les hommes ont dû être parfaitement égaux dans l'exercice des droits politi-

pères et mères qui ont des enfants ne peuvent faire de testaments que pour leur nommer des tuteurs quand ils prévoient que leur mort peut les laisser en bas âge ou pour nommer des curateurs à ceux de leurs enfants qui se trouveraient en démence. » AD XVIIIc 326.: Projet Noël, 17 juillet 1793.

(1) Arch. Nat., AD XVIIIc, 326 : Exposé des motifs qui ont déterminé la séétion du Comité de législation chargée du Code civil à adopter les bases qui sont proposées dans le titre III du livre Il sur les successions, par Garran, député du Loiret. Il faut « proscrire tout ce qui pourrait tendre à perpétuer ou à faire naître l’orgueil de la naissance, le despotisme des pères, la division entre les enfanñts, la prétention brutale des mâles à la supériorité sur les femelles, les préjugés de primogéniture, l'accumulation des fortunes si contraire à l'égalité républicaine. » — Exposé des motifs qui ont déterminé les bases adoptées sur les donations entre vifs et à cause de -mort, par Nicolas Hentz, député de la Moselle : « Dans une république, la propriété a des limites ; elle s'arrête là où la domination commence ; la richesse ‘est tout à la fois la source de la corruption et l'instrument de la domination ; les lois doivent émpêcher la richesse, tandis que l'opinion doit la flétrir. Il est donc de l’essence -de la propriété dans un gouvernement républicain d’être restreinte à tout ce qui tend à diviser les fortunes. »

ques : comment ne pas admettre qu’ils n’ont pas dû l'être dans la jouissance de leurs droits civils ? » Mais le décret du 5 Brumaire n’est qu’une ébauche. A raison d'observations présentées dans la discussion de ce texte, un nouveau projet plus complet — les 16 articles de la loi de Brumaire furent portés à 90 — fut présenté à l'assemblée et devint le décret du 17 Nivose an II (1), dont Berlier fut le rapporteur (2). Le décret du 17 Nivose ne supprime pas complètement le droit de disposer à titre gratuit, mais il lui impose d'étroites limites. Le de cujus ne pourra tester au profit d'aucun de ses héritiers ab inlestat entre lesquels l'égalité la plus absolue doit régner ; il ne pourra le faire qu'au profit d'étrangers. Art. 16: « Les dispositions générales du présent décret ne font point obstacle pour l'avenir à la faculté de disposer du dixième de son bien, si on a des héritiers en ligne directe, ou du sixième, si l'on a que des héritiers collatéraux, au profit d'autres personnes que celles appelées par la loi au partage des succession » (3). Voici pour l’avenir ; mais la loi du 17 Nivose remonte dans le passé et annule tous les actes de la volonté des hommes tendant à créer des intégalités entre les héritiers ; cet effet rétroactif remonte au 14 juillet 1789 (4). Art. 1 : « Les donations entre vifs faites depuis et y compris le 14 juillet 1789 sont nulles. Toutes celles au même

(1) Duvergier, VI, 640 ; Arch. Nat., AD IL, 49.

(2) AD XVIIIG, 326, Berlier : Rapport sur l'exécution de la loi du 5 brumaire.

(3) La loi du 9 fructidor, an II (23° question), complétait la loi du 17 nivôse, en abolissant l’exhérédation pour fait de mariage sans le consentement du père ; Duvergier, VIH, 318.

(4) La loi du 17 nivôse ne rétroagissait pas dans tous les cas. Cf, art. 13,014, 155:325,34,034; A4 0 n6!

tre légalement faites antérieurement sont maintenues. Les institutions contractuelles et toutes dispositions à cause de mort dont l’auteur es encore vivant ou n'esi décédé que le 14 juillet 1789 ou depuis, sont nulles, quand même elles auraient été faites antérieurement. » Cette dernière disposition de l’article premier entache de nullité les testaments faits à une date très antérieure au 14 juillet 1789.

Cette rétroactivité poussée à outrance rendra la loi presqu'inapplicable et en amènera la revision.

Réaction thermidorienne

Avec la réaction thermidorienne, en effet, commencent les attaques contre la rétroactivité donnée à la loi du 17 Nivose. Des pétitions nombreuses parviennent à l'assemblée ; elles émanent tantôt des pères et des aînés, tantôt des cadets et des filles.

Les pères et les aînés disent : « La société ne peut pas être régie par le droit naturel, mais par le droit positif... Punir un citoyen de s'être conformé à une loi positive sous le prétexte qu'il devait connaître son opposition aux principes naturels, c’est le punir d’avoir été citoyen, c'est anéantir le but et la force de toute législation, c'est commettre un attentat contre la société » (1).

(x) Arch. Nat. AD XVIIIc 3:6 : Adresse à la Convention Nationale par les citoyens du département du Jura contre les dispositions rétroactives de la loi du 17 nivôse. — Appel aux principes, loi du 17 ni-

vôse. — Extrait des réclamations du département de la Manche contre les prétendues lois du 4 janvier 17093 et 17 nivôse, an II, sur les suc-

Les cadets et les filles répondent : « Régénérer un peuple, une nation, et donner un effet rétroactif, sont deux idées si essentiellement liées que l’une ne saurait exister ni se concevoir sans l’autre », il faut maintenir l'effet rétroactif des lois successorales pour consolider l'œuvre de la Révolution ; le détruire, c'est augmenter le désordre en obligeant à des restitutions, c’est établir une seconde rétroactivité. « Non, législateurs, s’écrient les cadets, vous êtes justes et vous ne serez pas inhumains. Lorsque tout réclame en faveur des cadets, la nature, la justice, la reconnaissance, et qu’à ces motifs se joignent encore nos victoires, nos conquêtes, leurs souffrances, leurs travaux, leur sang répandu, vous ne vous refuserez pas à tant de voix réunies » (1).

Dans la séance du 5 Floréal an III (24 avril 1795), la lutte s'engage à l'assemblée pour ou contre le maintien

cessions (an LIT). — Adresse à la Convention Nationale par les citovens du département de la Seine-Inférieure contre les décrets du h janvier 1793, du 12 brumaire, des 5 brumaire et 17 nivôse (an 11). — Aux citoyens membres du Comité de législation et aux représentants du peuple ; pétition présentée par Godbert au nom de Cécile Parnoix (18 prairial, an II).

(1) Arch. Nat, AD XVIIIC 326 : Pétition des Cadets à la Convention Nationale au sujet de la loi du 17 nivôse, an II (fructidor, an III). — Dernier cri des Cadets à la Convention Nationale. — Le Modéré : Pétition et observations rapides à l’occasion du projet d’abolir la loi du 17 nivôse, ‘an 11. — L'agonie de la loi du 17 nivôse. — Lettre d’un ciloyen de Paris à un citoyen de Rouen, signée Angot (20 nivôse, an HI). — Adresse des citoyennes de la ci-devant province de Normandie, département du Calvados, sur la loi du 17 nivôse, à la Convention Nationale (messidor, an II). — AD II, 50 : Réflexion sur l'effet rétroactif donné à la loi du: 17 nivôse concernant les successions : « Elle à divisé les biens en un plus grand nombre de parts et dans une république ; il vaut beaucoup mieux que les grandes fortunes se trouvent partagées entre plusieurs que d’être réunies dans une seule main. » — D III, 336 à 442 : Mémoires et pétitions sur la loi du :7 nivôse, an Il. à

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des lois rétroactives. Merlin de Douai (1) fait un tableau des désordres qu'a provoqué le principe de la rétroac- : tivité et montre sous quelles influences peu désintéressées 1l a été admis (2). Le jour même, la Convention nationale décrète « la suspension de tout action intentée ou procédure commencée à l’occasion de. l'effet rétroactif de la loi du 17 Nivôse sur les successions (3). La question est renvoyée au comité de législation.

Le 14 KFloréal an III, Claude Gleyzal demande le maintien de l'effet rétroactif de la loi du 17 Nivôse qui « a été fondée sur deux bases grandes et salutaires “14 dissémination des richesses et l'extrême simplicité des : lois » (4). à LATE

Lanjuinais (5), dans son rapport du 2 messidor, demande le retrait de la rétroactivité des lois successorales : « On prétend, dit-il, que c’est le retour au droit naturel, mais si, à la faveur de ce mot vague de retour au droit naturel, il était permis de renverser toutes les

{1} Moniteur, XXIV, 307 ; contre Merlin : Plaidoyer en faveur de la-loi du 17 nivôse, par Bertin d’Antilly, juré au Tribunal criminel du département de Paris ; Arch. Nat., AD XVIII, 326. |

(2) Influence d’Hérault de Séchelles, qui devait y gagner 8o:ooo li: vres de rentes. Cf. Journal des Débats, n° 042 (5 floréal, an II ; Moniteur du 9 floréal.

(3) Arch. Nat., AD II, 49 : Loi qui suspend toute action intentéé à l’occasion de l'effet rétroactif résultant de la loi du 17 nivôse sur les successions, 5 floréal, an III ; Duvergier, VIEIL, 1x7. Ù

(4) AD XVITIG 326 : Opinion de Claude Gleyzal sur la demande en rapport de la loi du 17 nivôse concernant le partage des successions, 14 floréal, an II. ‘

(5) AD XVIllc 326 : Lanjuinais : Rapport el projet de décret sur l'effet rétroactif des lois du 5 brumaire et du 17 nivôse, an Il. — Projet de loi présenté à la Convention Nationale, séance du 2 fructidor, an III, par Lanjumais, sur l'abolition de l'effet rétroactil des lois des 5 brumaire et 17 nivôse, an [, décrétée le 9 fructidor. — Contre le rapport de Lanjuinais : Réflexion contre le rapport du citoyen "Lanjuinais sur les lois du 5 brumaire et du 17 nivôse.

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lois positives qui, jusqu'aujourd’hui, ont dirigé les transactions sociales, réglé l’ordre des successions, fixé les rapports des citoyens entre eux, qui de nous ne serait pas effrayé du chaos où nous irions nous plonger ? » Mais c'est la rétroactivité seule que Lanjuinais attaque ; il demande le maintien des autres dispositions de la loi du 17 nivôse.

A ce discours de Lanjuinnais, Villetar (1) répond le 14 thermidor pour défendre l'effet rétroactif qui n'a fait, selon lui, que consacrer les principes admis depuis le 14 juillet 1789 ; en abrogeant l'effet rétroactif, on va convertir en fortunes colossales, stériles et dangereuses pour la sûreté de l'Etat les fortunes disséminées par la loi du 17 nivôse ; on va appauvrir les défenseurs de la République pour enrichir ses ennemis : « Ces lois si favorables, on cherche à les rendre odieuses ; on vous les fait envisager comme les effets d'un système agraire. Mais jamais la Convention, tout le monde le sait, n’a eu la pensée d'opérer une révolution agraire et d'établir le partage égal des biens. (est un épouvantail chimérique dont aiment à jouer les adversaires des lois de la Convention. »

Malgré la défense de Villetar, la Convention Nationale, sur le rapport de son Comité de législation, décrète le 9 fructidor, an III (26 août 1795), « que les lois des 5 brumaire et 17 nivôse, an II de la République, concernant les divers modes de transmission des biens dans les familles, n'auront d'effet qu'à compter de leur promulgation » (2). Le décret du 9 vendé-

(1) Arch. Nat. AD XVIIIc 326 : Opinion de Villetar sur la loi du 17 Nivose prononcé dans la séance du 14 Thermidor an III.

(2). Arch. Nat. AD IT, 49 : Loi portant que les dispositions de celles

des 5 Brumaire et 17 Nivose sur les successions n'auront d’effet que du jour de leur promulgation. Duverger VII, 3o4.

miaire, an IV (1), complète le décret du 9 fructidor, an III, en réglant le mode de restitution. Ceux auxquels des successions ouvertes entre le 14 juillet 1789 et le 17 nivôse, an IT, doivent être restituées, reprendront les biens dans l'état où ils les trouveront, sans pouvoir exiger aucune indemnité.

La rétroactivité abolie, la loi du 17 nivôse subsiste pour le surplus de ses dispositions.

La Révolution, pour affaiblir la puissance paternelle, a supprimé presque complètement la liberté de tester ; en l’an VIII, on va rendre au père une partie de ses droits.

Regnault (de Saint-Jean-d'Angely) (3) prit l'initiative d'un projet tendant à accorder au père la possibilité de disposer au profit d'un de ses enfants, soit par donation entre vifs, soit par testament, d'une quotité disponible plus étendue que celle qui est accordée par la loi du 17 nivôse. Comment prétendre, en effet, qu'un père ne puisse distinguer par un témoignage d'affection particulière l'enfant qui s’est distingué luimême par une plus grande piété filiale? Comment soutenir qu'une mère de famille infirme ne puisse assurer les moyens d’une existence heureuse à une fille qui a sacrifié sa jeunesse et son avenir pour la soigner, adoucir ses souffrances et recueillir son dernier soupir ? Comment ne pas permettre au père de secourir un enfant assailli par des malheurs immérités, de rétablir l'égalité en sa faveur en lui faisant une part plus grande qu'à ses frères enrichis par d'heureux ha-

(1) Duvergier. VIEIL, , 324.

(2) Arch. Nat. AD IT, 49 : Discours prononcé par Regnault de Saint- Jean-d'Angély, conseiller d'Etat, orateur du gouvernement, sur la loi relative à la faculté de disposer,

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