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LES DROITS SUCCESSORAUX DE L'ENFANT VIS-A-VIS DE SES PERE ET MERE

Û Le partage égal

Le droit successoral tel qu’il se présente à la fin de l’ancien régime eut à subir au cours de la Révolution de profondes transformations. Certains cahiers des Etats généraux et de nombreuses pétitions à l'Assemblée nationale demandent l'abolition du droit d’aînesse et de masculinité et le partage égal de la succession du père entre tous ses enfants (1). |

(1) Tiers du baillage de Lens, art. 16, Tiers d’Arras, art. 31. Arch. Nat. ADrr 48. Demande en suppression du droit d’aînesse. Suite des nouvelles de Versailles du 12 août 1789, publiées le 13, à 5 heures du matin : « Une injustice odieuse, une injure aux premiers sentiments de la nature règne depuis un temps immémorial dans les’ familles des grands propriétaires et surtout de la noblesse ; une loi ridicule qui entasse sur la tête d’un premier-né les biens de ses malheureux frères ; préjugé barbare qui, jusqu’à présent, à triomphé de l'amour paternel. même. dans les cœurs les plus tendres eb les plus vertueux. » — Supplique à présenter par les puinés Cauchois à l’Assemblée nationale, août 1789 : « La coutume de Caux, monument honteux de la barbarie de nos père, offre sur le patage des successions des dispositions si évidemment monstrueuses qu'il doit suffire de les présenter àla nation assemblée pour que le vœu unanime de ;la

La nuit du 4 août avait vu l'abolition de la féodalité et avec elle auraient dû disparaître les inégalités qui tenaient au régime féodal. Mais le système de succession féodale ne fut définitivement aboli que par le décret des 15-28 mars 1790 (1), art. 11 : « Tous privilèges, toute féodalité et nobilité de biens étant détruits, les droits d'aînesse et de masculinité à l'égard des fiefs, domaines et alleux nobles, et des partages inégaux à raison de la qualité des personnes sont abolis. » Le décret ne fait qu'une exception en faveur des personnes mariées ou veuves avec enfants qui continuent à jouir des avantages que leur donnait l’ancienne législation.

Mais l'inégalité subsiste pour les « biens dégagés de toute féodalité ou nobilité » ; il y a des coutumes qui admettent le droit d’aînesse, le droit de masculinité et d’autres causes de préférence dans les successions roturières. L'assemblée constituante est hostile à ces inégalités entre les enfants d'un même père ; elle a hâte de les supprimer et charge, le 2 novembre 1790, ses comités de constitution et d’aliénation de lui présenter un rapport.

Ce rapport est lu le 21 novembre par Merlin de Douai (2).

nation les anéantisse. — ADrr 50. Les légitimaires mécontents, portant leurs réclamations à l’Assemblée Nationale, contre le droit d'’ai: nesse. — Adresse des amis de la Constitution de la ville de Lisieux à l’Assemblée nationale sur l'égalité des partages entre les frères et sœurs (sans date) ::« La Société des Amis de la Constitution de la ville de Toulouse vient de donner un exemple de patriotisme que nous devons nous empresser d’imiter. Elle demande qu’on établisse par tout le royaume l'égalité des partages dans les familles. »

(1) Duvergier I: 135.

(2) Arch. Nat. AD XVIIIC 164. Premier rapport sur les successions ab intertat fait à l’Assemblée nationale le 25 novembre 1700 au nom des comités de ‘constitution et d’aliénation, pe M. Merlin, SE du Nord. à k

Merlin, après avoir fait le procès de certaines coutumes du Nord et du Sud-Ouest (1), demande l'égalité absolue dans le partage des successions ab intestat.. Que peut-on dire en effet pour soutenir les coutumes incriminées ? Invoquera-t-on le droit naturel ? C'est précisément le droit naturel qui les proscrit : « Les législateurs à qui elles doivent l'être ont été obligés, pour les écrire dans leurs codes gothiques, de résister aux sentiments les plus impérieux de la nature. » Invoquera-t-on la justice ? « Rien de ce que la nature repousse ne peut être ni juste n1 équitable. »

L'art. 2 du Titre I du projet de décret qui suit le rapport de Merlin porte que tous les biens meubles ou immeubles paternels ou maternels, propres ou acquets. seront recueillis et partagés par égales portions entre tous les enfants, garçons ou filles, aînés ou puinés, issus du même mariage ou de plusieurs. L'art. 3 établit la représentation à l'infini en ligne directe descendante : « Si un ou plusieurs ou tous bee enfants sont décédés avant l'ouverture de la succession, la part qui aurait appartenu à chacun d'eux appartiendra par représentation à ses enfants qui la partageront de même également, et il en sera ainsi de degré en degré. »

Ce projet souleva une assez vive opposition de la Se des députés normands. Quelques-uns, il est vrai, tels que Goupil-Preseln, Thouret, Pouret-Roquerie, firent cause

(1) Coutume de Ponthieu. Art. r et 3 : « Il n’y a qu’un seul héritier qui est toujours en ligne directe le fils aîné ou à défaut la fille aînée, et en ligne collatérale lé plus âgé en parité de degré. » — Coutume de Saint-Pol, Titre IV, art. 5 et 7, et de Hesdin, art. 32, 33 et 37 : « Les anciens manoirs non féodaux doivent appartenir en entier à l’aîné des héritiers mâles ou à l’aînée des filles. » — Coutume de Bayonne. Titre I, art. VII L’aîné des mâles et, lorsqu'il

n’y a pas de mâles, l’aînée des filles, a droit de prendre par preciput la principale maison du défunt. ;

commune avec Merlin contre les inégalités ab intestat. « Je déclare, dit Pouret-Roquerie (1), au nom du département de la Manche, qu'il recevra, malgré les adresses que l’on vous présente en ce moment, une loi sur les successions avec autant de plaisir et de reconnaissance qu'il a reçu celles qui ont été décrétées par l’Assemblée nationale. » Mais d’autres, en particulier ceux qui ont présenté les adresses dont parle Touret- Roquerie et certains députés du Midi (2), sont d'un avis différent. Lambert de Frondeville (3) soutient la loi normande qui détermine «le partage de chacun d'après le genre d'occupation auquel la nature l’a appelé » ; les terres doivent être attribuées aux fils « parce que la charrue qui les a fertilisées a été conduite par leurs mains ». « La Normandie est une province essentiellement agricole : aussi ses coutumes attestent-elles qu’lles ont eu pour base la prospérité des propriétaires et les progrès de l’agriculture. En Normandie, l’inégalité des partages tant pour les meubles que pour les immeubles, l'exclusion des filles au partage des terres, ont pour but le succès de la culture » (4). Achard de Bonvouloir (5), également député normand, appuie Lambert de Frondeville ; faisant allusion aux pouvoirs limités des députés aux Etats Généraux, il dit qu'il n’a aucune qualité pour détruire la coutume de Normandie, et que, d’ailleurs, « l’universalité des cidevant normands s'y refuse ».

(x) Arch. Parl. XXIV 47, 12 mars. 1797.

(2) Arch. Parl. XXIV 576, Cazales.

(3):Arch. Parl. XXIV 48, 12 mars 1791.

(4) Coutume de Normandie, art. 248. Les filles ne peuvent demander ni prétendre à aucune partie de l'héritage de leur père et mère contre leurs frères ni contre leurs hoirs, mais seulement demander mariage avenant.

(5) Arch. Parl. XXIV 47.

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Maigré cette opposition, le décret est voté le 8 avril 1791 (1). L'article premier est ainsi conçu : « Toute inégalité devant résulter entre héritiers ab intestat de la qualité d’ainé ou de puiné, de la distinction des sexes ou des exclusions coutumières, soit en ligne directe, soit en ligne collatérale, est abolie. Tous les héritiers en égal decré succéderont par portions égales aux biens qui leur sont déférés par la loi : le partage se fera par portions égales dans chaque souche dans le cas où la représentation est admise » (2). Art. 2: « La représentation aura lieu à l'infini dans la ligne directe descendante, dans toutes les coutumes. » L'article 5 maintient les exceptions du décret du 15 mars 1790 en faveur des héritiers mariés ou veufs avec enfants.

La question des successions ab intestat fut reprise par la Convention.

Elle s'inspire de deux idées principales : la volonté de maintenir l'égalité entre les, cohéritiers et le désir de diviser le plus possible des propriétés pour arriver au. nivellement des fortunes : « Deux principales vues ont dirigé la Convention dans le nouvel ordre qu’elle a établi pour la transmission des biens... la division de la propriété et l'égalité du traitement des cohéritiers. » (3).

(1) Duvergier, II, 348 et suivantes

(2) Influence de Montesquieu. Lettres Persanes. Leltre CXIX. Usbek à Rhédi, « C’est un esprit de venité qui a établi chez les Européens l’injuste droit d’aînesse, si défavorable à la propagation, en ce qu'il porte l’attention d’un père sur un seul de ses enfants, et détourne ses yeux de tous les autres; en ce qu’il l’oblige, pour rendre solide la fortune d’un seul, de s'opposer à l'établissement de plusieurs ; enfin, en ce qu'il détruit l'égalité des citoyens, qui en fait toute l’opulence. »

(3) Code des successions par le citoyen A. Guichard, à Paris, an Il. —

Arch. Nat. AD 50. Du droit naturel d'hérédité ou moyen de supprimer la contribution foncière. Signé Lacoste, administrateur

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“Le 4 janvier 1793, sur la proposition de Lepelletier de Saint-Fargeau, l'assemblée vote le décret rapportant les exceptions portées dans la seconde partie de l’article 11 du décret du 15 mars 1790 et aux articles 5, 6, 7,8, 9 de la loi du 8 avril 1791 en faveur des personnes mariées ou veuves avec enfants (1).

On s'occupait à cette époque de la préparation du Code civil. Tous les projets présentés à l’Assemblée consacrent l'égalité entre les enfants dans le partage de la succession de leurs pères et mères (2).

Enfin, la loi du 17 nivose an II consacre définitivement le principe de l'égalité entre les enfants. L'article

de l'agence de l'enregistrement et des domaines nationaux. La nation prélèvera dans les successions, lors de leur ouverture, une quotité qui variera avec le nombré d'héritiers et le montant de la fortune. L'auteur voit là « un avantage qui ne peut être trop apprécié dans une démocratie », celui de réduire les fortunes.

(1) Duvergier: V 128 et 129. Arch. Nat. AD 35. Adresse à la Convention nationale par les citoyens du département de la Seine- Inférieure contre le décret du 4 janvier 1793 qui prive les personnes mariées du bénéfice des exceptions portées par ceux du 15 mars 1790 et 8 avril 1791. (

(2) Arch Nat. AD XVIIIc 324. Durand-Maillane. Plan de code civil et uniforme pour toute la République. 8 juillet 1793. Livre IT, Titre VII, Section I, art. 3 : « Les enfants des deux sexes succéderont par égales portions à leurs pères et mères et leurs ascendants. »— Cambacérès. Projet de code civil présenté à la Convention le à août 1793. Livre IT, Titre III, 8 IV, art. 47 : « Si le défunt laisse des enfants, ils lui succèdent également. » Cambacérès, deuxième projet de code. Livre Il, Titre VIT, art. 107 : « Lies enfants et descendants du défunt lui succèdent. » Voir également ADn 60. Projet de décret présenté au nom de la partie systématique du comité de législation par J.-B. Lesueur, député de l'Orne... sur le mode de succéder, art. 6 : «En succession descendante, lorsque les héritiers mâles ou femelles seront au même degré, ils partageront par têtes. » 8 sept. 1792. — AD XVIIIC 326. Projet de loi sur les successions, par J.-B. Noël, député des Vosges, membre du comité de législation. Délibéré à Paris le 17 juillet 1793, article premier : « Dans toute l'étendue de la République française, les fils et filles succéderont également et par tête à leurs pères el maris, aïeux et aïeules. »

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64 est ainsi conçu : « Si le défunt laisse des enfants, ils lui succéderont également. À défaut d'enfants, les pêtits-enfants succèdent à leur aïeul ou aïeule » ; l'article 68 établissait la représentation à l'infini en ligne directe descendante : « Lorsqu'il y a des petitsenfants ou des descendants des degrés ultérieurs, la représentation a lieu. » (1).

; , II La liberté de tester

Les inégalités légales sont abolies, mais il est facile

au père de les rétablir par une disposition testamentaire. Le droit intermédiaire tend à la suppression du testament dont la légitimité est contestée et dont on craint les effets pour le nouveau régime.

… Dès le début de la Révolution, des adresses et des pétitions à la Constituante, des motions faites dans les clubs et les sociétés populaires, réclament l’abrogation de la liberté de tester en ligne directe (2).

(1) AD 49: Décret de la Convention nationale du 17° jour de Nivose an II de la République française une et indivisible, relatif aux donations et successions. Duvergier VI," 640.

(2) Arch. Nat. AD IT 48 : Adresse présentée à l’Assemblée Nationale par la Société des Amis de la Constitution de la Ville de Carcassonne, pour demander l'abolition de la loi qui permet aux pères de faire

un légataire universel (14 nov. 1790), — AD XIllc 164 : Motion sur l’abrogation des testaments en ligne directe, lue à la Société de 1789 par Jean:Pierre Pezons, député du Tarn (19 nov. 1790). — Adresse des

Cadets du Tiers-Etat de Provence et d’autres pays de Droit écrit au Roi (1789) : Quelle est là conduite d’un père de Provence ? « Quand il a fait choix, au dedans el même au dehors de sa famille, d’un héritier universel, que laisse-t-il à ses enfants ? Rien ou presque rien. C’est-àdire qu'il leur donne un estomac et point d'aliments ; la faculté de se reproduire et les liens d’une impuissance civile à l'union conju-

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