‹ La condition de l'Enfant dans le droit intermédiaireChapitre 12 sur 53 · SE TUE · texte numérisé non relu

SE TUE

sans qu'ils soient sujet à rapport. » Dorénavant, le père pourra rompre l'égalité du partage ab intestat et avantager un de ses enfants au détriment des autres.

Une motion de Chazal (1) du 16 floréal, an VIII, tendant : 1° à la stricte égalité du partage entre les enfants : 2° au rétablissement contre les indignes du droit d’exhérédation, basé sur le justes causes, est combattue par Favard et Grenier (2) et n’est pas admise.

La loi du 13 floréal, an XI, qui devint le titre IT du livre III du Code civil, consacre le principe de l'égalité des enfants dans le partage de la succession de leur père, mais la volonté du testateur peut, dans une certaine mesure, ramener l'inégalité : « A la règle générale qui ne peut être que l'égalité parfaite, une loi judicieuse peut et doit admettre des exceptions confiées à la prudence du père, desquelles on se flatte avec raison que le plus grand nombre des pères n'’abusera pas..» (3). La quotité disponible est fixée à la moitié des biens du père, s’il ne laisse qu’un enfant légitime : au tiers s’il en laisse deux ;au quart s’il en laisse trois, ou un plus grand nombre (4).

Ainsi se trouvent définitivement fixés les droits de l'enfant dans la succession de son père.

(1) AD IT, 49, Chazal : Motion d'ordre et proposition d'un vœu à émettre pour des améliorations aux lois sur les successions et la faculté de tester (16 floréal an VIN).

(2) AD IT, 49 : Opinion de Favard sur la motion du tribun Chazal relative aux successions et aux dispositions testamentaire. 16 floréal an VII. — Opinion de Grénier sur la motion faite par le tribun Chazal pour l'émission d’un vœu relativement aux successions. 16 floréal an VIII. — Voir également : ADn, 4g : Opinion de Gillet (de Seine-et-Oise). — Opinion de Desrenaudes. — Opinion d'Andrieux. 10 fructidor an VIIL

(3) Fenet, Travaux préparatoires, 1, 6go.

(4) Art. 913 C. Civil.

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