‹ La condition de l'Enfant dans le droit intermédiaireChapitre 13 sur 53 · L'ADOPTION · texte numérisé non relu

L'ADOPTION

L'adoption tombée en désuétude depuis fort longtemps rentra dans notre droit avec la Révolution. Son rétablissement n'était pas nécessaire et n’était réclamé par aucun des cahiers des Etats Généraux de 1789 ; le législateur intermédiaire la rétablit par goût de l’an'quité classique et pour diminuer de plus en plus les grandes fortunes en introduisant dans les familles des membres nouveaux. « Admirable institution, dit Cambacérès, que vous avez eu la gloire de renouveler et qui se lie si naturellement à la Constitution de la République, puisqu'elle amène sans crise la division des grandes fortunes ! »

L'assemblée constituante, malgré la pression de

(1) Arch. Nat., AD XVillc 324 : Rapport sur le Code Civil fait au nom du comité de législation le vendredi 9 août 1793 par Cambacérès. Dans le même sens, AD XVIIIA 21 : Moyen de secourir efficacement les enfants, les veuves de ceux qui meurent pour la défense de la patrie, par Danberménil, député du Tarn. « Ne désirez-vous pas empêcher l’agglomération des grandes propriétés dans une seule main ? La loi que je vous offre tend nécessairement à ce but en faisant passer à un fils adoptif et pauvre les biens qu’un neveu déjà riche eut réunis. » Dauberménil proposait l'adoption comme un moyen de venir en aide aux enfants dont les pères sont morts pour la Patrie.

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l'opinion publique qui réclame une loi sur l’adoption (1), se sépare sans avoir examiné la question.

Sous l'assemblée législative, à la séance du 12 janvier 1792, Rougier la Bergerie (2) constate que tous Îles peuples libres ont eu des lois sur l'adoption et propose d'examiner si ces lois peuvent être appliquées dans notre pays. L'assemblée vote, le jour même, un décret ordonnant au comité de législation de comprendre dans son plan général des lois civiles une loi sur l'adoption (3).

Dans la séance du 30 août 1792, après le vote de principe du divorce, Grangeneuve demande que le comité de législation fasse, en même temps que le rapport sur le divorce, un rapport sur l'adoption (4).

La législative se sépara le 20 septembre 1792 sans avoir rien fait de positif. La question fut remise à l'étude par la Convention et fut l'objet de multiples projets qui n’aboutirent pas.

Le 2 décembre 1792, après la lecture d’une pétition présentée par « Henry, enfant de 10 ans » (5), Lanthe-

(1) Arch. Nat., AD II, 33 : Adresse présentée à l'assemblée nuationale..…. signée Lanthenas et Viaud pour la Société des amis de l’égalilé des familles. 11 août 1790. Cette adresse demandait que l'adoption fut permise à ceux qui n’ont pas de descendants naturels.

(2) Arch. Parl. XXXVII, 480.

(3) Duvergier. IV, 53.

(4) Arch. Parl. XLIX, 118. L'adoption et le: divorce sont également réunis dans un projet de loi présenté par Lemontey, député. Arch. Nat., AD XVITIG 162, pièce 11 : Articles supplémentaires présentés par P.-£. Lemontey, dépulé de Rhône-el-Loire.

(5) Arch. Nat. AD XVIIT B, II : Procès verbaux des assemblées. — Arch. parl. LIV, 53 : « Citoyens législateurs, je n’ai que 10 ans, mes mains sont trop jeunes encore pour porter les armes. Veuillez en recevoir une faible offrande. Ne pouvant donner mon sang pour la patrie, que je lui consacre au moins mes petites épargnes : je les ai réunies en deux louis d’or (applaudissements). Législaleurs, vous daignez m'applaudir ; daignez aussi compatir à mon sort ; daignez

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nas demande à l'assemblée de voter immédiatement le principe de l'adoption. Le 24 du même mois, Jean Debry (1), député de l'Aisne, fait un grand discours sur l’état général de la République et propose dans cinq projets de décrets une série de mesures destinées à guérir tous les maux du corps social; le second de ces cinq projets est relatif au rétablissement du droit d'adoption : « La Convention nationale rétablit le « droit d'adoption, il ne pourra s'exercer ‘que de « l’homme aisé à l’indigent payant moins de trois jour- « nées de travail. »

La pétition du jeune Henry et les projets de Jean Debry furent renvoyés aux différents comités et oubliés.

Cependant le principe de l'adoption est tacitement admis : la Convention donne la première l'exemple en adoptant la fille de Michel Lepelletier (2).

Quelques mois après, le 4 juin 1793, un rapport sur l'adoption, suivi d'un projet de décret en 24 articles,

l’adoucir ; vous le pouvez. Je suis orphelin ; je ne puis plus prononcer les doux noms de père et de mère. Un ami me reste ; il voudrait m'’adopter. Que j'obtienne cette grâce, législateurs, décrétez l’adoption, des milliers d’infortunés vous béniront comme moi. » Le Président : « Jeune citoyen, la Convention reçoit avec plaisir les dons qui lui sont offerts de bon cœur comme le vôtre, elle prendra votre demande en considération et vous invite aux honneurs de la séance. »

(Gi) Arch. Nat. AD XVII B, III : Procès verbaux des assemblées. Arch. Parl. LV, 383 et 384.

(2) Arch Nat., AD II, 30 : Décret du 25 janvier 1793 : Duvergier V, 138. — Elle adoptera également les enfants du canonnier Richer tué pendant la guerre de Vendée. AD XIV 7, Décret du 23 nivôse an IT ; Duverger VI, 484. — Pétition à la Convention Nationale, par le citoyen André Combe, cultivateur de la commune de Saint-Jeure, canton de Satillien, département de l'Ardèche, CONCERNANT SON ADOP- TION par André Courbis et Elisabeth Pons, époux décédés sans enfants naturels, et la maintenue des libéralilés que celte dernière a faites au pétitionnaire. 1793.

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est présenté à la Convention au nom du Comité de législation par Michel. Azema, député du département de l'Aude (1).

Toute personne majeure qui n'a pas d'enfants pourra en adopter un ou plusieurs (2) ; elle pourra choisir un majeur, pourvu qu'il y ait entre elle et l’adoptant une différence d'âge d’au moins 15 années (3).

Mais le droit d'adopter accordé à la personne sans enfants n’est pas absolu. Azema, reprenant le principe déjà posé par Jean Debry, demande que l’adoption ne puisse avoir lieu qu'en faveur des enfants de familles françaises pauvres, « telles que celles des « manouvriers, artisans ou autres de la classe indi- « gente » (4). La loi sur l'adoption doit tendre au nivellement social, à l'égalité parfaite par la division des fortunes. Elle doit être un moyen de répandre sur les pauvres les biens des riches qui n’ont pas d'enfants et qui voudraient en adopter : « L'intérêt de la liberté et de l'égalité exige que la loi sur l'adoption prévienne l'accumulation des fortunes en lui évitant l’occasion et le moyen de les amonceler sur une seule tête ; elle doit

(1) Arch. Nat, AD XVIII C 325 et AD II 30 : Rapport et projet de décret sur l’adoption, par Michel Azéma.

(2) Azéma : projet de décret, art. r et-9. — AD XVIII C 324 Durand Maillane : Plan de code civil et uniforme, 8 juillet 1793. Livre TT, titre IL, art. 2. « L'adoption n'est permise qu’à ceux qui étant mariés, n’ont pas d'enfants après 10 ans de mariage. Elle est défendue à un célibataire au-dessous de 35 ans et au-dessus de 50. Elle est pareillement défendue au père qui à des enfants ». Durand- Maillane se montrait plus rigoureux qu’Azéma.

(3) AZéma : Projet de décret, art. 4. <

(4) Azéma : Projet de décret, art. 5. Dans le même sens : Durand Maillane, art. 4 : « L'enfant adoptif sera nécessairement français, d'un âge au-dessous de la puberté et pris dans la classe des citoyens compris dans le rôle des pauvres contribuables »,

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donc empêcher un père riche d'adopter un enfant qui l’est déjà » (1).

L'enfant adopté n'aura droit qu'à la succession de son père adoptif ; il n'aura aucun droit sur la succession des parents de celui-ci (2); ce serait accumuler trop de biens sur une seule tête : « L'adoption ne doit pas servir à détruire la liberté et l'égalité en fournissant des occasions d’accumuler les fortunes sur une même tête d’un enfant adopté, elle doit au contraire servir à les répandre le plus qu'il est possible ». Ce serait ensuite semer la discorde dans les familles « Si l'enfant adopté héritait des parents de son père adoptif, son adoption porterait le trouble dans la famille ou parenté ; l'envie, la jalousie, la haine et toutes les passions en tourmenteraient tous les membres et les rendraient tous malheureux » (3).

L'adoption n’est pas définitive de la part de l’adopté mineur qui pourra la faire annuler dans l’année qui suivra sa majorité (4), mais elle est définitive de la part de l’adoptant. La survenance d'enfants après l'adoption la laisse subsister ; les enfants adoptifs et les enfants légitimes auront les mêmes droits (5).

Tel est le projet d'Azema. Son but est de diviser les fortunes, but d'ordre purement politique auquel il eut cependant la sagesse de ne pas sacrifier les droits des enfants légitimes : « Le père d’un propre enfant ne

(1) Arch. Nat., AD XVITLIc 325, Azema : Motifs à l'appui de chacun des 24 articles du projet de loi sur l'adoption ou développement des principes établis et des bases posées dont ces articles ont été déduits. — Motifs à l’appui de l’art. 5.

(2) Projet de décret, art. 6.

(3) Motifs à l’appui de l’art. 16.

(4) Art. 10, 11, 12, 13, Durand Maillane : Projet de Code, Livre I,

Titre Il, art. 9. : L'enfant pourra réclamer dans les six mois. (6) Art. 19.

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