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rait être oublié dans un établissement de la nature (1).
Pour arriver à cette division des fortunes, Berlier sacrifie les droits des enfants légitimes qu'Azéma avait soigneusement respectés. La faculté d'adopter n'est plus réservée uniquement aux personnes qui n'ont pas d'enfants. Les pères de famille peuvent en user et, en le faisant, ils rendront service à la société, car
‘les enfants, placés sous la menace de voir diminuer
leur patrimoine par l'introduction de frères adoptifs dans la famille, deviendront meilleurs et, « s’il en arrivait autrement, la société n'a pas à redouter de leur voir adjoindre quelques rejetons de familles pauvres » (2).
Oudot insiste sur ce point, il demande que la faculté d'adopter soit très largement octroyée et qu’elle ne soit pas refusée à ceux qui ont déjà des enfants légitimes : « On se tromperait donc bien fort si on supposait que cette institution n’a pour objet que la satisfaction de quelques célibataires égoïstes qui, dans un âge avancé, voudraient obtenir les soins et les complaisances de ceux à qui ils donnent l'espoir de leur succession » (3).
Mais jusqu'où poussera-t-on le dépouillement de l'enfant du sang au profit de l'étranger ? Le nombre
des enfants adoptifs sera-t-il illimité ? « Je respecterai
toujours, disait Berlier, le père qui, après avoir donné un grand nombre d'enfants à la patrie, ne se croira pas encore quitte envers elle ; il serait insensé de vouloir arrêter la nature dans sa marche sacrée, il serait
à) Berlier : De l’adoption.
: (2) Berlier : Exposé sommaire des motifs.
(3) Oudot : Essai sur les principes.
injuste d'en censurer les opérations ». Il propose cependant de limiter à douze le nombre des enfants adoptifs quand l’adoptant n'a pas d'enfants légitimes ; le père qui a moins de douze enfants peut adopter jusqu'à ce qu'il ait atteint ce nombre.
Enfin pour encourager l’adoption, Berlier propose que les noms des citoyens qui ont adopté des enfants soient inscrits sur un tableau d'honneur placé dans la salle de réunion des conseils généraux de leurs
communes (1).
Le 9 août 1793, Cambacérès présente à la Conven-
tion nationale son projet de Code Civil (2), c'est le système de Berlier et de Oudot qu'il adopte, avec quelques modifications destinées à faciliter l'adoption et à lui faire atteindre plus sûrement son but : la division des grandes fortunes.
Il maintient le principe que la faculté d'adopter peut
(x) Cette disposition est reproduite par Cambacérès : Projet de Code du 9 août 1792, Livrel, Titre VIIL art. 24 : « Les noms des citoyens qui auront adopté des enfants seront honorablement inscrits dans un tableau ; ce tableau sera affiché en la principale salle des séances de la municipalité où ils résideront ». Dans le même but : Projet de constitution du peuple français présenté à la Convention nationale au nom du Comité de Salut Public par Hérault, député de Seine-et-Oise. Ch. LIT, art. 1, Hérault proposait d'accorder la qualté de Français à tout étranger qui adopterait un enfant français. Cette disposition a été adoptée et reproduite par la Constitution de 1593. De l’état de citoyen, art. IV :
Tout homme né et domicilié en France, âgé de 21 ans accomplis ;
Tout étranger âgé de 21 ans qui, domicilié en France depuis
une année, Y vit de son travail, Ou acquiert une propriété, Ou épouse une Française, Ou ADOPTE UN ENFANT, Est admis à l’exercice des droits de Français.
(2) Arch. Nat. AD XVIII 324 : Cambacérès : Projet de Code civil du 9 août 1793, Livre I, Ttre VIH.
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être exercée par ceux même qui ont des enfants (1) mais il abaisse la différence d'âge obligatoire entre l’adoptant et l’adopté quand l’adoptant est une femme : « Il doit encore se trouver entre l’âge du père et de l'enfant adoptif un intervalle tel que le père ait au moins 15 ans et la mère au moins 13 ans de plus que l'enfant adoptif » (2).
Les droits de succession de l'enfant adopté sont modifiés. Tandis que dans tous les projets antérieurs les drôits de l'enfant adoptif sont les mêmes que ceux de l'enfant légitime, dans le projet Cambacérès la part de l'enfant adoptif dans la succession du père qui l'a adopté ne peut s'élever au delà d'un capital donnant le revenu annuel de 300 quintaux de froment. Jusqu'à concurrence de cette somme il partage avec les enfants du sang et, s’il n’y en a pas, il fait le prélèvement sur la masse (3). Le capital ainsi fixé.est un maximum qui ne peut jamais être dépassé. Si l'enfant est adopté par deux époux, cette adoption commune ne lui permet pas de dépasser le maximum auquel il à droit : il prend sa part par proportion sur les biens du père et de la mère adoptifs (4). S'il y a excédent, il appartient aux enfants du sang ou à leur défaut aux collatéraux ou autres héritiers appelés à la succession (5).
Le but des trois articles du. projet est d'empêcher l'accumulation de tout le patrimoine de l’adoptant sur la tête de l'adopté. Sans cette précaution, l'adoption, au lieu d’être un instrument de division des fortunes, n'aurait servi qu'à les accumuler. En effet, il serait
(1) Cambacérès, art. 4.
(2) Cambacérès, art. 5.
(3) Art. 19.
{4) (Art. :20.
(6) Art: "21.
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arrivé souvent qu'un homme riche sans enfants, dans le but d'éviter le morcellement de sa fortune entre ses collatéraux, aurait adopté un enfant et lui aurait laissé la totalité de ses biens ; le but de l'adoption n'aurait pas été atteint.
Enfin, les impubères seuls peuvent être adoptés. C'est une précaution contre les majeurs malhonnèêtes qui auraient pu abuser de la faiblesse des vieillards et frustrer les familles (1).
Ce projet de Code et ceux qui suivirent ne furent pas acceptés, et l'adoption ne fut sanctionnée par aucun acte de législation positive (2).
(1) Art. 4.
(2) Voir cependant : Duverger VII, 427. Décret portant règlement provisoire sur les effets des adoptions faites antérieurement à la promulgation du Code Civil. 16 frimaire an III, 6 décembre 1394. « La Convention Nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur le refere du juge de paix de la commune de Beaune par lequel il consulte sur la validité d'une apposition de scellés et de l'établissement d’un tuteur provoqués par lui pour la conservation des intérèts d’un enfant minéur adopté par acte authentique. Considérant que l'adoption a été solennellement consacrée par la Convention Nationale ; que lorsqu'elle est exercée en faveur d’un individu, elle lui assure un droit dans la succession de celui qui l’a adopté ; que la conservation de ce droit exige l’emploi des mesures prescrites dans tous les autres cas pour la conservation des droits des mineurs ; qu'’ainsi le juge de paix n’a fait, dans la circonstance qu’il cite que remplir les devoirs que la loi lui prescrivait. Décrète en outre qu'à l'avenir, et jusqu'à ce qu'il ait été statué par la Convention Nationale, sur les effets des adoptions faites avant la promulgation du Code Civil, les juges de paix pourront, s'ils en sont requis, par les parties intéressées, lever les scellés pour la vente du mobilier être faite après inventaire sur l'avis d’une assemblée de parents, sauf le dépôt jusqu’au règlement des. droits des parties. » — Voir également : Duvergier, VIIL, 32, décret du 3 ventôse an III. Duvergier XII, 224 et 225 : Décret du 19 floréal an VII — Des pétitions demandaient une loi sur l’adoption. Arch. Nat, AD I, 3o : Adresse présentée à l'assemblée nationale pour demander... que la faculté d'adopter soit rendue à ceux qui sont sans postérité.