‹ La condition de l'Enfant dans le droit intermédiaireChapitre 16 sur 53 · RU ES · texte numérisé non relu

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L'adoption ne devait trouver son organisation définitive que dans la loi du 2 Germinal an x1 (23 mars 1803), qui devint le titre vin du Livre I du Codè Civil.

L'adoption « n'étant accordée que comme une consolation à l’adoptant » (1) ne peut plus avoir lieu que de la part de personnes sans enfants (2) et ayant au-moins 50 ans ; elle ne peut plus avoir lieu qu'en faveur des majeurs. Quant aux droits de l'enfant dans la succession de son père adoptif, ils sont les mêmes que ceux de l'enfant du sang.

L'adoption n'est plus alors ce qu’elle était pour la Convention : une institution politique, un instrument de division des fortunes ; c’est une institution purement civile.

(1) Berlier : exposé des motifs. Fenet X, 420. — Voir également : Arch. Nat. ADn 30 : Rapport fait par J.-A. Perreau, au nom de la seclion de législation sur le projet de loi, Titre VIII, relatf à l'adoption, 3o ventôse an XI. Discours prononcé au corps législatif par Gary, orateur du tribunat, sur le projet de loi, titre VIIT du Code civil relatif à l'adoption. 2 germinal an XI.

(2) Cette disposition se trouvait déjà dans le projet de code de Van IV. Arch. Nat, AD XVIIIG/394. Titre IT, $ 3, art. 141 : Celui qui a des enfants ne peut adopter ». — Code Civil, art. 343.

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