‹ La condition de l'Enfant dans le droit intermédiaireChapitre 19 sur 53 · LT · texte numérisé non relu

LT

Quant au mariage, la loi ne le considère plus que comme un contrat civil (1), elle exige sans doute certaines formes solennelles, mais elle ne défend pas de contracter un « mariage privé » (2), ce mariage est valable et l'enfant qui en est issu a les mêmes droits que celui dont les parents sont unis par des « liens plus authentiques » (3). En poussant cette idée jusqu’au bout, on arrive au raisonnement suivant : C'est le consentement qui forme le mariage, la solennité ne sert qu'à le prouver : « L'intention de remplir le vœu de la nature et les devoirs qui y sont attachés est essentielle pour former le mariage » (4). L'intention des parents de s'unir pour procréer sera constatée par une reconnaissance, Cette reconnaissance remplacera la solennité et donnera à l'enfant naturel tous les droits indiscutables de la légitimité (5).

aux père et mère le devoir de nourrir, d'élever, d’assurer l’existence et la conservation des enfants auxquels ils ont donné le jour. Cette Joi est gravée au fond de leur cœur ; et ce qui en commande impérieusement l’exécution est ni une convention écrite ou non écrite, ni une solennité quelconque employée par le père et la mère avant leur uion et la procréation qui en est résultée, c’est le fait seul de la procréation. Il existe par leur fait un nouvel être ; la nature qui leur à donné la faculté de le produire, leur ordonne de pourvoir à sa conservation. Ils lui doivent donc les soins, la nourriture, l’entretien et tous les moyens d’une existence heureuse qui peuvent dépendre d’eux ; de là l’affectation naturelle de leurs biens à leur enfant après leur décès... Telle est la loi sacrée de la nature. »

(:) Constitution de 1791, Titre El, art. 7 : « La loi ne considère plus le mariage que comme un contrat civil. »

{>) Opinion de Berlier.

(3) Opinion de Berlier.

(4) Oudot. Essai sur les principes des mariages privés et solennels.

(5) Oudot. Essai sur les principes des mariages privés et solennels. « Toutes les fois qu’il naît un enfant, la loi doit présumer qu'il y a eu intention de la part des père et mère de remplir le vœu de la nature et les obligations qui y sont attachées, conséquemment qu'il Y à eu marage à moins que l'ntention contraire ne soit vérifiée.

Mais c’est surtout à des considérations d'ordre politique et social obéissent les législateurs de 1793. En appelant le bâtard à la succession de son père au même titre que l'enfant légitime, ils veulent diviser les fortunes ; dans ce but, ils ont déjà institué le partage égal entre les enfants légitimes (1), ils ont aboli le droit de tester (2), ils ont admis la représentation à Pinfini « pour multiplier les héritiers et morceler les héritages » (3), ils ont réduit la quotité disponible au dixième en ligne directe et au sixième en ligne collatérale et ils ont créé l'adoption. « La société a intérêt de diviser les fortunes, dit Chabot ; ce n’est point en les abandonnant à des muscadins collatéraux que l'on parviendra à ce but, mais bien en les livrant à des enfants que des lois bizarres condamnaient à l’opprobre et à la misère et à qui nous devons rendre tous les droits » (4).

De ce principe fécond, de cette présomption de l’intention des père et mère, si naturelle, si conforme à la justice, résulte la conséquence que les enfants appelés bâtards sous l’ancien régime ont les mêmes droits, aux affections, aux soins et à la succession de leur père et mère que ceux qui sont nés d’une union constatée par la loi. » — Oudot. Opinion sur le mode de constater les naissances, 23 juin 1792. — Opinion de Berlier : « Le contrat civil n’est pas lui-même l’acte qui donne cet état, il ne fait que l’établir et le prouver. » « Tout contrat civil repose sur une cause naturelle ; cette cause étant licite en soi, il en résulte des obligations que la rédaction de l’acte assure, mais qu'elle ne craie pas. » — Buchez et Roux, XXXV, 302. Saint-Just. « L'homme et la femme qui s'aiment sont époux ; s'ils n’ont point d'enfants, ils peuvent tenir leur engagement secret. »

(:) Décret du 15-18 avril 1791.

(2) Décret du 7-11 mars 1798.

(3) Rapport de Cambacérès sur le premier projet de Code, g août

(h) Société des Jacobins. Aulard T. V page 414. Discours de Chabot. 20 septembre 1793. Moniteur du 26 septembre 1793. XVII 727

Période de faveur

Le sort de l'enfant naturel semble avoir peu préoccupé l'opinion publique pendant la première période de la Révolution : on ne trouve que quelques rares plaidoyers en sa faveur dans les discours de l'Assemblée Constituante.

Merlin, dans le projet de décret qui suit son rapport sur les successions ab intesta (1) accorde à l’enfant naturel reconnu un droit de succession sur les biens de ses père et mère, mais au dernier rang, avant la nation.

En dehors de la Constituante, une voix se fit entendre en faveur des enfants naturels, ce fut celle du publiciste Peuchet. Dans deux articles (2), il rappelle qu'il existe encore une classe d'hommes persécutée et méconue de la loi civile ; il demande la proscription de la bâtardise et l'assimilation complète de l'enfant naturel à l'enfant légitime (3). Il est sans doute difficile,

(1) Arch. Nat, AD XVIIG 164 : Premier rapport sur les successions ab intestat fait à l’Assemblée Nationale le 21 novembre 1790 au nom des comités de constitution et d’aliénation par Merlin, député du Nord. Projet de décret, art. 12 : « Seront néanmoins préférés à la Nation les enfants et descendants naturels de celui auquel il s'agira de succéder, lorsque leur filiation sera constante. »

(2) Peuchet. Moniteur, V 20 et VII 200, 2 juillet i790o, 24 jan vier 1791.

(3) Peuchet, Moniteur V, 0, art. du 2 juillet. Projet de décret : « Art. 1. La bâtardise et ses effets sont supprimés comme contraires aux droits de l’homme, à la justice naturelle, au bonheur des familles, à l'amour familial et aux devoirs de l'autorité domestique. — Art: > : La sainteté du mariage civil sera toujours respectée, mais l'enfant né hors des cérémonies qui le caractérisent n’en aura pas

= (bee

dit Peuchet, de concilier la paix domestique avec l’égalité des droits de partage entre les enfants naturels et les enfants légitimes d'un homme marié ; il est Lifficile quelquefois même d’assigner la paternité lorsque la volonté s’y refuse, mais il ne l’est jamais de laisser subsister entre la mère et l'enfant les rapports de succession que la nature a établis. Il faut et il est facile de supprimer la distinction des mères naturelles et des mères légitimes et de donner à tous les individus les mêmes droits, quel que soit l’état civil de la personne qui les a engendrés. D'ailleurs, l'enfant naturel n'est-il pas plus intéressant que les collatéraux ? Relever la condition des enfants nés hors mariage, c’est établir le règne de l'égalité en divisant les grandes fortunes, c’est attirer vers le nouveau régime une grande quantité d'hommes Men des préjugés et des injustices de l’ancien.

Peuchet ne plaide qu’en faveur des enfants naturels reconnus et nés de pères et mères non engagés dans les liens du mariage ; Le Chapelier, dans un projet qu'il présente au nom du comité, va plus loin et demande les mêmes droits pour les enfants naturels non reconnus en leur permettant la recherche de leurs auteurs.

moins tous les droits de famille du côté de sa mère qui est toujours connue et même du côté du père lorsqu'il voudra se faire connaître

positivement. — Art. 3 : Les distinctions de mère naturelle et de mère légitime sont détruites comme étant sans aucun effet civil de l’enfant à la mère et de la mère à l’enfant. — Art. { : Les condi-

tions du partage des biens entre les enfants nés avant ou après Île mariage civil suivront les lois des héritages et du partage entre les enfants nés de divers lits. —— Art. 5 : Les devoirs el les droits de l’autorité domestique sont les mêmes sur les enfants dans quelque état qu'ils soient nés: La naissance est la seule règle avouée de la loi, la seule qui donne le pouvoir de la paternité. »

Cette proposition de Le Chapelier est violemment combattue et n’est pas adoptée (1).

Telles sont, jusqu'à 25 septembre 1791, les manifestations en faveur de l'enfant naturel.

L'Assemblée législative s'occupe à son tour du sort du bâtard, mais sa durée éphémère ne lui permet pas de voter le décret définitif.

Le 25 mars 1792, une femme, Mme Grandval, se présente à la barre de l'assemblée et demande (2), à peu près dans les mêmes termes que Peuchet, une loi en faveur des enfants naturels. Elle expose leur misère et réclame pour eux le droit de succéder et de recevoir des legs universels. Cette loi, dit-elle, sera une loi salutaire, car les enfants naturels recevront une éducation plus soignée ; la patrie acquerra des hommes précieux par Ours lumières et par leurs talents.

Cette ‘pétition est renvoyée au Comité de Lénalation avec ordre de préparer un rapport. Ce rapport est l'œuvre de Léonard Robin (3).

(x) Arch. Parl. XXIV, 497. Art. 15 : «Le droit des enfants légitimes ne pourra être contesté, lorsqu'ils auront la possession de leur état ou lorsque leurs père et mère auront vécu en possession de l’état de mari et de femme, sans que les enfants soient tenus de rapporter la preuve du mariage. Mais ceux qui auront été privés de fait de l’état d'enfants légitimes seront admis à s’y établir en prouvant ou rapportant le titre de l’état de leurs père et mère. » — Martineau : « Un homme et une femme viennent s'établir dans la ville de Paris ; ils s'’annoncent comme mari et femme ; les voisins ne les connaissant pas les croiront mariés ; mais si, au bout d'un an ou de six mois, l’homme vient à mourir et laisse sa femme enceinte, croyez-vous que l'enfant de ce concubinage ait le droit de réclamer les biens du père ? » — « C'est renverser toutes les bases sociales. Je soutiens que vous ne pouvez décréter cet article! »

(2) Moniteur XI, 923: Pétition de Madame Grandval.

(3) Arch Nat. AD IT, 34 : Opinion et projet de décret sur les enfants naturels par Léonard Robin, député de Paris, 20 septembre 139»,

Robin (1), au nom de l'égalité et des droits naturels, propose d'accorder aux enfants nés hors mariage, dans la succession de leur père et mère, la moitié de ce qu'ils auraient s'ils étaient légitimes, les enfants adultérins ne recevant que des aliments. La loi civile a soumis l’union conjugale à des formes solennelles, et, comme toute loi positive doit emporter une peine contre ceux qui l'enfreignent, il a bien fallu établir une peine contre l'infraction à la loi civile sur les mariages. Cette peine, c'est l’exhérédation de l'enfant naturel ; elle est injuste, car le coupable seul doit être puni et l'enfant naturel ne l’est pas (2).

La Législative, qui votait ce jour-là la loi sur le

(2) Avant Robin, Oudot, député de la Côte-d'Or, avait demandé l’assimilation complète du bâtard à l’enfant légitime. Arch. Nat. AD XVIIIc 192 : Opinion de Oudot sur le mode de constater les naissances, avec des réflexions sur nos vieilles institutions, sur la barbarie des préjugés qui flétrissent les enfants appelés bâtards, sur la conséquence de ces préjugés el sur la nécessité et les moyens de les anéantir, 25 juin 1792. « La loi osera-t-elle mettre une différence entre les enfants nés d’un mariage contracté d’après les formes prescrites- par la loi, et ceux qui sont le fruit d’une union qui n’est pas légalement connue ? Quel intérêt la société pourrait-elle avoir à établir une semblable différence ? Tous les hommes ne sont-ils pas égaux aux yeux de la loi, quelle que soit leur naissance ? La conslitution ne regarde plus le mariage que comme un contrat civil, mais elle ne défend pas de ‘contracter une union moins solennelle. » — « Comment pourrez-vous hésiter à reconnaître ces sortes d’unions comme permises, comme légitimes puisqu'elles ne sont pas prohibées, puisqu'elles ne peuvent l’être ? Si le mariage est une convenlion, formée par le consentement des parties contractantes, c’en sont de véritables auxquelles il ne manque que la forme. Vous ne devez donc pas chercher à les flétrir, en donnant exclusivement à ceux qui sont solemnisés par la loi, la qualification de légitimes. »

(2) Robin : « Parmi nous et sous l’empire bien établi de la raison et de la philosophie, le coupable seul doit être puni ; et tous les hommes sont égaux aux yeux de la loi, comme ils le sont par la natüre, aucun. d’eux ne doit être puni ou dégradé que pour des fau: tes ou des crimes qui lui sont personnels. »

DS

divorce et sur la sécularisation de l'état civil, n'eut pas le temps d'examiner la question.

La Convention, poussée par l'opinion publique, reprend l'œuvre commencée. Les pétitions en faveur de l'enfant naturel s'accumulaient (1). Le Comité de Législation commence à étudier la question dans la séance du 5 janvier 1798 (2). Le 7 mars, la Convention le charge de préparer un projet de décret. Le 4 juin 1793, Cambacérès lit un rapport (3). La Révolution a déjà donné aux enfants naturels des droits politiques, il faut maintenant achever l'œuvre commencée en leur donnant des droits de famille. Cambacérès demande que les enfants naturels reconnus succèdent à leur père et mère, à l'exception des enfants adultérins qui n'auront droit qu'à des aliments, et des enfants naturels d'une fille publique dont la filiation paternelle n’est pas susceptible d’être prouvée : ces derniers n’auront un droit de succession que sur les biens maternels. Et, pour ne pas porter atteinte aux institutions sociales, pour laisser au mariage sa place d'honneur, il ne faut pas assimiler complètement l'enfant naturel

reconnu à l'enfant légitime ; l'enfant naturel ne rece-

(+) Arch. Parl., t. LIII( p. 363 : Pétition de Pierre Paix, médecin. 17 novembre 1792 : « Représentants, je viens vous parler en faveur des enfants naturels... Je vous demande de fixer par la loi les droits civils des enfants "naturels reconnus, nés de père et mère libres. » Aroh. Nat. D III, 363 : Pétition du Citoyen Meunier. AD II, 34 Pétition en faveur des enfants naturels reconnus nés de père et mère libres, 1792.

(2) Arch. Nat, D III, 380 : Procès verbal de cette séance.

(8) Arch. Nat, AD II, 34 : Rapport et projet de décret sur les enfants naturels, présentés au comité de législation, par Cambacérès, député de l'Hérault, 4 juin 1793.

LERgE ES

vra que la moitié ou le tiers d’une part d'enfant légitime {1).

Berlier (2), membre du Comité de Législation, attaque le système de Cambacérès. Il veut aller plus loin et assimiler complètement l'enfant naturel simple à l'enfant légitime. Oudot réclame les mêmes droits pour l'enfant adultérin et incestueux, il demande à la Convention Nationale d’anéantir les barbares distinctions d'enfants illégitimes, de bâtards simples, d’adultérins et incestueux : tous les enfants sont légitimes et ont tous les mêmes droits àl’égard de leurs parents défunts (3).

Le 4 juin, la Convention décrète en principe (4) que les enfants naturels succéderont à leurs père et mère

(1) -Cambacérès : « Etabli au premier rang dans la société, le mariage occupera toujours la place d’honneur et s’il fallait, pour sa gloire, que tous les enfants nés hors de son sein lui fussent sacrifiés, loin d’être le dieu tutélaire de l'humanité, il ressemblerait à ces tyrans cruels, à ces divinités malfaisantes dont l'autel et le trôné ne sont honorés qu’à proportion des victimes qu’on leur immole. À ce trait principal et caractéristique, joignez tant d’autres précautions de la loi en faveur des enfants légitimes, toutes les distinctions et nuances entre les enfants naturels qu’on tient toujours à grandes distances, jusqu’à rejeter presque l'enfant de la prostituée, et l’on verra que, par toutes ces attentions, par ces scrupules, le législateur aura comme environné le mariage d’une garde d’honneur.» : \

(2) Arch. Nat., AD II, 50 : Opinion du citoyen Berlier sur les droits à restituer aux enfants nés hors du mariage, jusqu’à présent appelés. bâtards.

(3) Arch. Nat., AD II, 35 : Des motifs qui ont déterminé la section du Comité de législation chargée du Code Civil à adopter les bases qui lui ont été présentées sur les Titres I, II, IV, V, VI et VII du premier livre de l’état des personnes, par Ch. Oudot, député de la Côte-d'Or.

(A) Sur les décrets de principe. Pierre de la Gorce. Histoire Religieuse de la Révolution française, tome I, p. 152. \

AR" Ab

dans la forme qui sera ultérieurement déterminée (1). Le projet de code présenté à la Convention le 9 août 1793 (2) règle la condition des enfants naturels dans l'avenir (3) et fait remonter l'effet de la nouvelle loi au 14, juillet 1789 (4). Tout le système exposé par Cambacérès dans la séance du 4 juin est renversé. C’est l’assimilation de l'enfant naturel à l'enfant légitime (5), assimilation si complète que Cambacérès traite de leurs droits et de leur condition sous une rubrique unique le titre IV : des enfants. Dans son nouveau rapport du 30 octobre (6) (9 brumaire, an Il), il regrette même de ne pouvoir admettre à la succession de leurs parents les enfants adultérins (7) ; le Comité a pensé que le respect des mœurs et l'intérêt social ne permettent pas d'admettre au bénéfice de la loi nouvelle les

(1) Arch. Nat. AD II, 34 : Décret de la convention nationale du 4 juin 1793 portant-que les enfants nés hors le mariage succèderont à leurs père et mère. ÿ

(2) Arch. Nat. AD IL 51 et AD XVIIIc 324 : Projet de Code Civil présenté à la Convention Nationale le à août 1593 au nom du Comité de législation, par Cambacérès, député de l'Hérault.

(3) Cambacérès : Projet de Code (9 août 1703). Livre I, titre IV.

(4) Gambacérès : Projet de Code (9 août 1793). Art d'apprendre, au titre IV du Livre [.

(6) Le premier projet de Code lu au Comité de législation par Durand-Maillane admettait déjà cette assimilation. Arch. Nat., AD XVIIe 324 et AD IT, 51 : Plan de Code Civil et uniforme pour toute la République française, lu au Comité de législation le 8 juillet 1793 par Durand-Maillane. Livre. Il, Titre IV, art. r : « Les enfants-nés hors mariage de personnes libres, c’est-à-dire non mariées, seront traités par. leurs père et mère comme doivent l'être les enfants par ceux qui leur ont donné le jour. » Comme Cambacérès, Durand- Maillane excluait l'enfant adultérin. ‘

(6) Arch. Nat, AD IT, 34 : Nouveau rapport sur les articles d’appendice au Titre IV du Livre | concernant les enfants nés hors le mariage, présenté au Comité de législation par Cambacérès.

(7) Cambacérès. Nouveau. rapport : « Si je n’avais À vous présenter que mon opinion personnelle, je vous dirais : Tous les enfants indis-

enfants de ceux qui sont déjà engagés dans les liens du mariage (1).

La Convention décrète que les droits de successibilité de l'enfant naturel sont les mêmes que ceux de l'enfant. légitime. Mais voici les conditions d'exercice de ces droits :

H faut que l'enfant ne soit ni adultérin ni incestueux ; à ces enfants, il n'est accordé, à titre d’aliments, que le tiers en propriété de la portion à laquelle ils auraient droit s'ils étaient nés dans le mariage (2). Cambacérès, dans son projet de code (3), admet que nul enfant ne peut être reconnu valablement par un père engagé dans les liens du mariage, à moins cependant qu'il n'épouse la mère après la dissolution de ce mariage et avant la naissance de l'enfant. Cette disposition ne fut pas admise par la Convention.

Il faut que l'enfant soit reconnu devant les officiers publics chargés de recevoir les preuves d'état et il faut que la reconnaissance soit confirmée par l'aveu de la mère. La reconnaissance doit être volontaire : la loi n’admet pas la recherche de la paternité non avouée (4). Pourquoi le législateur intermédiaire a-t-il aboli la re-

tinctement ont le droit de succéder à ceux qui leur ont donné l’existence ; les différences établies entre eux sont l'effet de l'orgueil et de la superstition ; elles sont ignominieuses et contraires à la justice. Dans un gouvernement basé sur la liberté, des individus ne peuvent être victimes des fautes de leur père. L'ex-hérédation est la peine des grands crimes, l'enfant qui naît en a-t-il commis ? » .(x) Malgré des pétitions envoyées à Cambacérès.. Arch. Nat, D III, 380. | WE (2) Voir égalemeñt : AD XVilIc, 324 : Projet Durand-Maillane (3). Cambacérès : Projet de Code (9 août 1793). Livre I, titre IV, art. 9. (4) Cambacérès : Projet de Code (9 août 1793). Livre I, titre IV, art.12: — Cambacérès : Projet de Code (9 septembre 1794, 23 fructidor an I) Lvyre I, titre IT, art. 10. (hÿ

Tree

cherche de la paternité? Cette pratique avait donné lieu, sous l'ancien régime, à des abus scandaleux (1) et ces abus se seraient singulièrement multipliés, du fait que le droit nouveau accordait aux enfants naturels des droits plus étendus (2).

« Il ne s'agit plus, aujourd'hui, d’une légère somme d'argent à accorder pour se débarrasser d’un titre onéreux ; il s’agit de savoir si, contre sa conscience et sa conviction, vous obligerez un citoyen à recevoir dans sa famille un enfant appelé à recueillir tous les droits que cette qualité peut donner. » (3). Il aurait été facile, en se basant sur une fréquentation équivoque et souvent partagée, de fonder une présomption de paternité, de jeter le trouble dans les familles et de frustrer les héritiers légitimes d’une partie de leur patrimoine : la justice et l'intérêt social s'y opposent. Et puis, la nature a jeté sur le fait de la conception un voile impénétrable ; il n’y a aucun signe certain auquel la paternité puisse être reconnue ; l’état des enfants nés hors le mariage est toujours douteux, parce que, n'étant basé sur aucune présomption de droit, il ne repose que sur des faits obscurs dont la prouve est presque toujours impossible. « S'il y avait un signe certain auquel la paternité pût être reconue, la nature et la justice invoqueraient, en faveur de l'enfant, l'exercice de l’action qui pourrait conduire à la découvrir ; mais il n'y a rien

(1) « L'homme dont les cheveux avaient blanchi dans l'exercice de: toutes les vertus n'étant pas à l'abri des attaques d’une femme impudente », Bigot-Preameneu. Travaux préparatoires du Code Civil, Fenet X, 154, 97. :

(2) Le placement: de l'enfant, l'indemnité des frais de couches et quelques dommages-intérêts À la mère, telles étaient, sous l’ancien régime, les, conséquences de la déclaration judiciaire de paternité.

(3) Opinion de Berlier. - FE =

de semblable, et ce sont les secrets même de la nature qui, en ce cas, restreignent l'exercice de ses droits. » (1).

Le Code civil, une fois décrété, est suspendu il faut régler sans tarder la condition des enfants naturels dont les parents sont morts depuis le 14 juillet 1789 (2). Les articles d'appendice relatifs à la question sont séparés du Code et deviennent le décret du 12 brumaire, an II (2 novembre 1793) (3).

Cette loi distingue deux catégories d'enfants naturels : ceux dont les pères et mères sont morts du 14 juillet 1789 au 2 novembre 1793 et ceux dont les parents mourront après le 2 novembre 1793.

A l'égard des enfants dont les pères et mères sont déjà morts, la loi est rétroactive ; ils seront admis aux successions de leurs pères et mères, ouvertes depuis le 14 juillet 1789 (4) « jour où la nation a déclaré qu'elle voulait être libre » et pour la plupart déjà liquidées.

(1) Opinion de Berlier. — Oudot : AD XVIIIc 325 : Essai sur les principes de la législation des mariages privés et solennels. « La paternité n'étant, pas susceptible «d’être prouvée, il ne peut être fait aucune recherche contre le père présumé, et il ne peut être accordé aucune action ni à la mère, ni à l’enfant contre lui, s’il n’a pas déclaré qu’il en était le père. »

(2) Certains conventionnels avaient proposé l'adoption comme le plus sûr moyen de faire jouir l’enfant naturel des droits de l’enfant légitime. Arch. Nat., AD XVIIIG 325 : Rapport et projet de loi sur l’adoption, par Azéma, 4 juin 1793. Art. 7 : « Les orphelins et les enfants nés hors du mariage sont compris dans le nombre de ceux qui peuvent être adoptés. » Essai sur les principes de la législation des mariages. et de l’adoption, par Oudot : « Le Comité de législation propose de ne permettre d’adopter que les enfants des citoyens pauvres, les orphelins et les enfants naturels. »

(3) Arch. Nat., AD II, 49 : Décret de la Convention Nationale du 122 jour du 2° mois de l’an IT de la République française, relatif aux droits des enfants nés hors du mariage.

(4) Procès verbaux de la Convention. Séance du 24 août 1793. Un membre demande que l'effet rétroactif soit reporté à 30 ans avant le 14 juillet 1589. Arch. Nat., D III, 88 : Pétition des enfants naturels

Page 1