PER, LA
Le législateur essaie, par certaines mesures transitoires, de tempérer le plus possible le trouble que les rétlamations vont jeter dans les familles.
Les enfants naturels ne pourront déranger les partages déjà faits et prendront leur part de succession sur les lots existants. Si les biens du père ou de la mère ont été transmis ab intestat ou par disposition testamentaire à des collatéraux ou à des étrangers, ceux-ci, lors de la remise qu'ils feront à l'enfant né hors mariage, pourront retenir le sixième de ce qui leur est échu ou leur a été donné; ces biens seront rendus dans l’état où ils se trouvaient à l’époque de l’ouverture de la succession, leur consistance sera déterminée par un inventaire dressé à l'époque du décès ; les héritiers qui ne pourront pas représenter en nature les biens compris dans l'inventaire devront rendre le prix qu'ils en ont tiré ou la valeur de ces biens à l'époque du décès : les enfants naturels, de leur côté, devront rembourser les dépenses utiles ou nécessaires faites par les héritiers ou légataires ; ils ne pourront ni exiger la restitution des fruits, ni préjudicier aux droits acquis à des tiers ou à des créanciers hypothécaires (1).
Et, comme ces enfants ne peuvent plus compter sur une reconnaissance, ils sont autorisés à prouver leur
de Lagrave (Haute-Garonne), 10 septembre 1793 : « Si votre justice a pu remonter à cette époque, la nature ne vous dira-t-elle pas encore qu’en remontant à une époque plus éloignée, vous assurerez l’existance à un grand nombre d'individus qui, étant dans la vigueur de l’âge, peuvent former des établissements utiles à la République. » AD XVITIc 325: Opinion d'un citoyen sur la partie du Code civil concernant les enfants naturels en possession d'état et nés de père et mère libres. Cette pétition demande de fixer à l’époque de la Déclaration des droits de l’homme les droits de successibilité des enfants naturels.
(x) Décret du 12 brumaire, an EL, art. 8, 4, 5, 6, 9.
en de
filiation par la possession d'état. « Cette preuve ne pourra résulter que de la présentation d'écrits publics ou privés du père ou de la suite des soins donnés, à titre de paternité, et sans interruption, tant à leur entretien qu'à leur éducation. » (1).
À l'égard des enfants dont les parents sont morts après le 12 brumaire, an IT, la loi renvoie aux dispositions du futur code (2). Mais les projets de code sombrèrent les uns après les autres (3) et le sort des enfants naturels ne fut définitivement réglé que par le Code de 1804. Or, ce code est beaucoup moins favorable à l'enfant naturel que le décret de la Convention : il ne leur accorde que le tiers d’une part d'enfant légitime, s'ils viennent en concurrence avec des enfants légitimes ; la moitié s'ils viennent en concurrence avec des ascendants ou des frères et sœurs ; les trois quarts lorsque les père ou mère ne laissent ni ascendants, ni descendants, ni frères, ni sœurs (4).
Ainsi, les enfants nés hors mariage, dont les parents sont morts avant le décret du 12 brumaire, furent mieux traités que les autres ; ils eurent les mêmes droits que l'enfant légitime et purent prouver leur filiation par la possession d'état ; ils jouirent à la fois des avantages de l’ancien et du nouveau droit.
La loi du 12 brumaire ne donne aux enfants naturels aucun droit sur les biens des parents de leur père ou de leur mère ; elle leur permét de succéder à leurs collatéraux dans l'avenir et à leurs père et mère décédés entre le 14 juillet 1789 et le 2 novembre 1793 ; elle ne
{.\ Décret du 12 brumaire, an Il, art. &.
{»\ Décret du 12 brumaire, an Il, art. 10.
12 Du 9 août 1593 au 14 juin 1796, il y eut 3 projets Cambacérès, (ny Code Civil, art. 757 (ancien).
Eyob ee
leur donne aucun droit à la succession de leurs collatéraux décédés avant le 2 novembre, ni à celle de leurs parents décédés après cette date.
Toutes ces anomalies vont donner lieu, dans l’avenir, à de très grandes difficultés d'application. Des tribunaux, en dépit de la loi de brumaire, donneront à des enfants naturels la succession de leur aïeal (1); d’autres donneront des successions à ceux dont les père et mère sont décédés après le 12 brumaire, an IT, et se contenteront, comme preuve, de la simple possession d'état (2). Toutes ces décisions seront cassées comme illégales par le Tribunal de Cassation.
Réaction
Cette législation qui dégrade le mariage et favorise le concubinage est vivement combattue dès 1795.
On s’attaqua, tout d’abord, à la rétroactivité ; le décret du 3 vendémiaire, an IV (3) (25 septembre 1795), rendu sur l'initiative de Lanjuninais, l’abolit ; l’article 13 de ce décret porte que la loi du 12 brumaire n’aura d'effet que du jour de sa promulgation. Mais, cet article est rapporté quelques jours après par un
(1) Journal du Palais I, 79, 586, cass. 4 primaire an III, 12 pluviôse an VIII.
(2) Journal du Palais 1, h11, 582, cass. 24 prairial an VII, 4 pluviôse an VIIL — Audience du 19 messidor, an II. Tribunal du 6€ arrondissement. Jugement donnant à Cécile Aubery, fille naturelle d’Antoine Aubery, le droit de recueillir la succession de son père décédé le 5 ventôse, an 11 Elle fait la preuve par la possession d'état. (Donar-
ches).
(£g) Duvergier VIII, 354 et suivantes.
CR ue
décret du 26 vendémiaire (1) et renvoyé au Comité de législation, pour examiner la question de savoir s’il y a lieu de laisser à la loi du 12 brumaire son effet rétroactif.
La trétroactivité trouva des défenseurs. Riou (2), du Finistère, considère la rétroactivité comme légitime et demande qu’on la maintienne au 14 juillet 1789, « parce que c'est de cette mémorable époque que nous datons la conquête de nos droits et la régénération de l'espèce humaine dans la partie du globe que nous habitons ». La loi du 12 brumaire a déjà produit son effet ; il est impossible d'annuler des jugements passés en force de chose jugée : abolir la rétroactivité, c’est encore rétroagir : « Vous voulez annueler mille actes qui ont été le résultat de la loi du 12 brumaire ; mais la loi d'aujourd'hui sera donc aussi rétroactive ; elle anulera ce qui lui est antérieur ! Vous violerez donc le principe même que vous invoquez ! Au désordre causé par la loi que vous critiquer, vous voulez ajouter de nouveaux bouleversements ! »
D’autres, tels que Blutel (3) et Dumolard (4), au
(à) Duvergier, VIII, 4o4: Arch. Nat, AD II, 3% : Loi qui suspend l’exécution-de l’art. 13 de celle du 3 vendémiaire, relative aux enfants nés hors mariage du 26 vendémiaire, an IV.
(2) AD XVIIIc 365 : Conseil des Cinq Cents. Opinion de Riou sur le rapport de Brutel du 17 prairial, »4 prairial, an IV.
(3) Arch. Nat., AD XVITIIc 365 : Conseil des Cinq Cents. Rapport el projet de résolution présenté au nom de deux commissions par Blutel, séance du 17 prairial, an IV. Voir également projet du 22 floréal, an IV. — Réflexion d'un patriote à l'appui du projet de résolution du représentant du peuple Blutel, concernant les enfants nés hors mariage, signée Murry, enfant légitime, section des Piques.
(4) AD XVlile 365 : Conseil des Cinq Cents. Opinion de Dumolard
sur l'effet rétroactif donné aux lois rendues en faveur des enfants naturels, :
Conseil. des Cinq Cents ; Muraire (1), au Conseil des Anciens, attaquent la rétroactivité et proposent de faire remonter seulement au 4 juin 1793 l'effet de la loi du 12 brumaire, an II, Blutel pose le principe « que l'empire d’une loi juste ou injuste ne peut commencer et ne doit finir qu'avec elle ; que toute rétroaction détruisant l'harmonie sociale, le législateur même ne peut donner de caractère légal à l’acte qui l’établit » ; et Dumolard ajoute que lorsque la loi a donné la propriété d’une chose à un individu, cette propriété est sacrée, et que l'acte qui l'en dépouillerait ne serait que « la consécration d’un vol ou d’une usurpation ». Tous proposent de donner aux enfants naturels, qui ont recueili la sucession de leurs pères et mères décédés entre 1789 et 1793, des aliments fixés au revenu du Lo de la succession (2).
A quelle date fixera-t-on les droits des enfants natutels ? Sera-ce au 14 juillet 1789 ? Sera-ce au 4 juin 1793, jour où la Convention a décrété en principe que les enfants naturels succéderont à leurs parents au même titre que les enfants légitimes? Sera-ce au 12 brumaire, an Il, jour où leurs droits sont devenus défi- nitifs ?
Ce fut le 4 juin 1793 qui fut adopté par la loi du 15 thermidor, an IV (3) :
(G) AD XVillc 365 : Conseil des anciens. Rapport de Muraire sur la résolution relative aux enfants nés hors du mariage. 7 thermidor, an IV.
(2) Arch. Nat, AD XVITIc 365 : Rapport fait au Conseil des Cinq Cents par Desmolin au nom de deux commissions rommées pour examiner la loi du 12 brumaire, an II, et les décrets des 3 et 6 vendémiaire dernier, 18 ventôse, an IV ; 6 floréal, an IV. Art. 4 du projet de résolution : « Il sera AÉCORdE auxdits enfants le tiers dé Ja portion qu'ils auraient eue s'ils étaient nés dans le mariage, »
(3) Duvergier, IX, 153, AD II, 34 : Loi concernant les droits suecessifs des enfants nés hors le mariage, 15 thermidor, an IV.
Sets Le
« ARTICLE PREMIER. — Le droit de succéder à leurs père et mère, accordé aux enfants nés hors le mariage par la loi du 4 juin 1793, n'aura d'effet que sur les successions échues postérieurement à la publication de la dite loi. L'effet rétroactif attribué à ce droit par la première deporilion de l’article premier de la a du 12 brumaire, an II, est aboli. »
« ART. 3. — Les enfants déchus par l'effet de la présent résolution jouiront, à titre d'aliments, sur les successions de leurs père et mère, d’une pension égale au revenu du tiers de la portion qu'ils y auraient prise s'ils étaient nés dans le mariage. Les donations ou autres avantages qui leur ont été faits par leurs père et mère entreront en compensation de cette pension, les fruits et revenus exceptés. »
ART. 4. — Les droits de successibilité réciproque entre les enfants nés hors du mariage et leurs enfants collatéraux, et celui donné aux enfants et à leurs descendants de représenter leurs pères et mères, n’auront de’ffet que par le décès de ces derniers postérieur à la publication de la loi du 4 juin 1793, et seulement sur les successions ouvertes depuis la publieation de celle du 12 brumaire. »
Cette dernière disposition, qui n'existait pas dans la loi de brumaire, et qui créait une nouvelle rétroactivité, fut vivement combattue.
Le 19 frimaire, an V, Siméon (1) lit son rapport sur
{i) Arch. Nat, AD XVlllc 365 : Conseil des Cinq Cents. Rapport de Siméon sur fa pétition du mineur Meaupon, relative à l’article k de la loi du 15 thermidor, an IV, concernant la successibilité de l’enfant naturel. 19 frimaire, an V. Dans le même sens : Opinion de Cardonnel, député du Tarn, sur l'art. h de la loi dù 15 thermidor. 2h nivôse an V.