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ta pétition du mineur Meaupon (1) et conclue au rapport de l’article 4; il estime que l'enfant naturel ne sucède pas à ses collatéraux par représentation de son père ou de sa mère, mais qu'il a un droit personnel à leur succession.
Pastoret (2) et Nugue (3), au contraire, demandent le maintien de l’article 4; ils prétendent que l'enfant naturel vient à la succession de ses collatéraux par représentation de son père ou de sa mère, et qu'il est nécessaire que ses parents soient morts après le dé. cret du 4 juin, qui lui donne le droit de leur succéder. l
La discussion continua en l’an VI (4) pour aboutir au
() AD XVIIIe 365 : Pétition du mineur Meaupon au Conseil des Cing Cents. Le mineur Meaupon, fils naturel de Charles-Antoine- Victor Meaupon, décédé en septembre 1789, demande l’abrogation de l’art. 4 de la loi du 15 thermidor, an IV, qui le prive de la succession de son oncle, René-Ange-Augustin Meaupon, décédé en mai 1794. — Pétition au Conseil des Cinq Cents pour les héritiers légitimes de René-Ange-Augustin Meaupon en réponse au rapport fait le 19 frimaire dernier sur celle d’un prétendu enfant naturel Meaupon.
(2) Arch. Nat, AD XVIIIc 365 : Opinion d'Emmanuel Pastoret concernant la successibilité des enfants naturels. 24 ventôse an Vi Cinq Cents.
(3) Arch. Nat., AD XVIllc 365 : Opinion de A.-L. Nugue,, député de l'Isère, sur le rapport de, Siméon tendant à rapporter l'art. h de la loi du 15 thermidor, an IV. Cinq Cents.
(4) AD 11, 34°: Conseil des Cinq Cents. Rapport fait par Favard au nom d’une commission spéciale (composée de Oudot, Pons (de Verdun) et Favard) sur l'art. h de la loi du 15 thermidor, an IV. ‘h brumaire, an VI, pour le rapport de l’article 4. — AD Il, 44 et AD IE, 49 : Pétition au Conseil des Cinq Cents pour les héritiers légitimes de René-Ange-Augustin Meaupon, en réponse au rapport fait par le représentant Favard au nom d'une commission spéciale dans la séance du 4 brumaire, an VI, sur L'art. h de la loi du 15 thermidor, an IV, concernant la successibilité des enfants naturels. — Consultation sur la question de savoir si le mineur Laroche, se disant fil naturel de Charles-René Victor (sic) de Meaupon, décédé au mois de novembre (sic) 1789, peut réclamer en celle qualité la succession œol-
décret du 2 ventôse (4 février 1798) (1). Les Conseils, « considérant que l’article 4 de la loi du 15 thermidor, concernant les droits successifs des enfants nés hors mariage, a restreint leurs droits de successibilité réciproques avec leurs parents collatéraux et celui qu'ils ont eux et leurs descendants, de représenter leurs père et mère, en cas où leur père et mère ne seraient décédés qu'après la publication de la loi du 4 juin 1798 ; que cette condition, qui a pu être exigée pour l'avenir, emporte pour le passé dans les successions directes et collatérales ouvertes depuis le 12 brumaire, an II, jusqu’au 15 thermidor, an IV, un effet rétroactif qu'il importe de faire cesser », décrètent que les bâtards pourront recevoir les successions qui leur sont échues entre le 12 brumaire, an II, et le 15 thermidor, an IV, même si leurs pères et mères sont morts avant le 4 juin 1793 ; il décrète également que les jugements rendus dans le sens de la rétroactivité seront nuls. (Art. 3.)
Tels sont les droits des enfants naturels dans le passé. Quelle sera leur condition dans l'avenir !
Cambacérès, dans le discours préliminaire du projet de code de l’an IV (2), reconnaît déjà que la Convention a pris « l’apparence de la vérité pour la vérité
latérale de René-Ange de Meaupon dont il se prétend le neveu et l’unique héritier. — Voir également : AD II, 34 : Nugue : 7 brumaire, an VI ; Favard : 22 brumaire, an VI ; Lamarque : 8 frimaire, an VI ; Desmolin : 8 frimaire, an VI; Deschamp : 8 frimaire, an VI ; Duchesne': 8 frimaire, an VI ; Cardonnel : 24 nivôse, an VI.
(1) Duvergier, X, 237 : AD, I, 34 : Loi interprétative de celle du 15 thermidor, an IV, concernant les droits successifs des enfants nés hors du mariage, 2 ventôse, an VI.
{a) Arch. Nat., AD XVillce 394 : Projet de Code civil présenté au Conseil des Cinq Cents, au nom de la commission de classification des lois par Cambacérès, 16 prairial, an IV : Discours préliminaire,
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même » et que, dans le partage des successions, 1l faut attribuer « une portion avantageuse aux enfants nés dans le mariage ». « Qu'importe, dit-il, que quelques individus soient privés de leurs droits de famille et élevés aux dépens de l'état, si, par ce sacrifice, le libertinage est proscrit, la tranquillité domestique assurée, les unions domestiques encouragées. » Dans le projet de la commission, la recherche de la paternité reste toujours interdite (1), mais l'assimilation entre le bâtard et l'enfant légitime n'est plus parfaite ; les enfants naturels reconnus avant le mariage ont les mêmes droits que les enfants légitimes, mais ceux qui sont reconnus dans le mariage n’ont plus que la moitié d'une part d'enfant légitime, car « leur apparition soudaine ne doit pas faire éprouver de retranchements trop considérables à ceux qui ne les attendaient pas. » (2).
Cette tendance vers la réaction est encore plus accentuée dans le rapport de Siméon -du 18 messidor, an IV (3). Dans le titre II — Des droits des enfants nés hors mariage sur les successions à venir — du projet de résolution qui suit son rapport, il propose de réduire, dans tous les cas, la part de l'enfant naturel dans la succession de ses père et mère : « Trop maltraités sous l’ancien régime, disait-il, les enfants nés hors mariage furent trop favorisés sous le nouveau. On confondit les droits de la nature avec les droits civils et
(1) Cambacérès : Projet de Code (16 prairial an IV), art. 134 : « La loi n’admet pas la recherche de la paternité non avouée. »
(2) Cambacérès : Projet de Code (16 prairial an IV) art. 604 et 6o6.
(3) Arch. Nat, AD Il, 34 : Conseil des Cinq Cents. Rapport fait par Siméon au nom d'une commission spéciale, composée de Cambacérès, Bezard, Oudot, Favart et Siméon, sur la successibilité des enfants naturels, 18 messidor, an V,