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l'on oublia que les individus en faveur desquels on appliquait si largement les premiers, avaient des concurrents pour qui la nature ne réclamait pas d’une voix moins puissante et qui avaient de plus en leur faveur l'autorité et la garantie des lois sociales, la sainteté du mariage, le bien et le pacte des familles. »
Sans doute, « la nature ne met aucune différence dans les naissances des individus », mais, à côté de la nature, il y a la société, et « c’est sous des rapports plus relatifs à l'avantage général de la société que l’on doit conserver des différences entre les bâtards et les légitimes ». (1).
Siméon donne à l'enfant naturel un droit de succéder qui varie suivant qu'il s’agit d'une succession paternelle ou maternelle, suivant la présence ou l’absence d'enfants légitimes, suivant qu'il s'agit d'un enfant naturel simple ou d'un enfant adultérin.
L'enfant naturel simple succède à sa mère en totalité, en l’absence d'enfants légitimes, et pour moitié seulement en cas de concours ; il sucède au père qui la reconnu pour moitié en l'absence d'enfants légitimes et en cas de concours pour le tiers ou le quart
(1) Dans le même sens : Arch. Nat., AD II, 34 : Conseil des Cinq Cents. Molion d'ordre faite par Pollart (de la Seine) sur les enfants nés hors mariage. Séance du 26 vendémiaire, an VI : « Vouloir, dans l’ordre social, que l’enfant naturel vienne se mêler avec l’enfant du mariage, c’est intervertr toutes-les idées politiques ; c’est proscrire le mariage, le nerf des Etats, l’antipode de la prostitution et du désordre. » — Opinion de Bergier sur la successibilité des enfants naturels depuis la loi du 12 brumaire, an IL, jusqu'à celle du 15 thermidor, an IV. Séance du 8 frimaire, an VI : « Dans mon opinion, cette loi (du 12 brumaire) est immorale et antisociale ; sous prétexte de venger la nature, elle outrage l’honnèteté publique ; et sans doute nous ne pourrons jamais rous hâter assez, sinon de la faire disparaître entièrement de notre code, du moins de lui faire subir de grandes modifications, »
d'une part d'enfant légitime, suivant qu ’il.a été reconnu avant ou pendant le mariage.
L'enfant adultérin sucède à sa mère pour le re de ce qu'il aurait eu s’il eût été légitime et à son père pour le tiers ou le quart suivant qu’il vient en concours avec des colatéraux ou des enfants légitimes (1).
Ce projet, dont la complication extrême rendait l’application difficile, ne fut pas voté.
Comment alors régler le sort des enfants naturels dont les parents sont morts après la loi du 12 brumaire ou mourront avant la promulgation du Code civil ? Continuera-t-on à apliquer la loi de brumaire ou appliquera-t-on par anticipation les dispositions du futur code ? Pour être admis à la succession de ses père et mère, l'enfant naturel devra-t-il être formellement reconu ou pourra-t-il prouver sa filiation conformément à l’article 8 de la loi du 12 brumaire, an IT ?
Favard (2) propose au Conseil des Cinq Cents de décréter que « les enfants nés hors le mariage, dont les pères étaient encore vivants lors de la publication de la loi du 12 brumaire, an Il, n'ont pas acquis le droit
(1) Un des membres de la commission ne voulait aucune distinction à l'égard des collatéraux, entre la naissance en adultère et celle qui était le fruit d’un commerce libre. La majorité de la commission répondit que c'était pour l'intérêt général de la société qu’on avait distingué, même au profit des collatéraux, les enfants adultérins d'avec les simplés bâtards.
(2) Arch. Nat., AD Il, 34 : Conseil des Cinq Cents. Rapport fait par Favard au nom d'une commission spéciale (composée de Oudot, Pons (de Verdun), Desmolin, Gerla et Favard) sur un message du Directoire exécutif relatif à la Aneenre des enfants naturels. 12 pluviôse, an VI. — Dans le même sens : Opinion de Bergier sur la question de savoir si les enfants naturels, dont les pères sont décédés depuis la loi du 12 brumaire, an II, sans les avôir reconnus, leur ont succédé. 28 pluviôse, an VL.
CR: Eu
de leur succéder si, depuis la loi du 4 juin 1793, ils n'ont pas été par eux reconus dans un acte public. »
A cette proposition de Favard, Beyts (1) répond que « vouloir que les enfants naturels ne soient admis aux successions déjà échues qu'en rapportant des preuves non exigées par aucune. loi actuelle, mai qui seront un jour requises par ce code, c’est donner au futur Code civil un effet réellement rétroactif. »
Le Conseil des Cinq Cents adopta cette dernière opinion et vota la déclaration du 16 floréal, an VI (2), ainsi conçue : « Les enfants hors mariage, dont les
(1) Arch. Nat., AD II, 34 : Opinion de Beyts sur le projet Favard relatif à la aucoessibilité des ts nés hors mariage. Conseil des Cinq Cents. — Dans le même sens : Opinion de Riou sur le vrai sens dela loi du 12 brumaire, qui règle l’état civil des enfants nés hors le mariage. 28 pluviôse, an VI : « N’est-il pas vrai que, dans toute la loi dùu 12 brumaire, qui disposait sur les successions ouvertes comme sur celles qui s’ouvriraient dans l'avenir, il n’y a pas une disposition de laquelle on puisse induire la nécessité, l'obligation de rapporter la reconnaissance du père. » — Opinion de Desmolin sur le projet de résolution relatif au genre de preuve que doivent rapporter les enfants nés hors du mariage, dont les pères sont morts depuis la publication de la loi du 12 brumaire. 28 pluviôse an VI. Rapport fait par Desmolin, au nom de la commission spéciale, sur deux référés du tribunal de cassation relatifs au genre de preuves que doivent rapporter les enfants nés hors du mariage dont les pères sont morts depuis la publication de la loi du 12 brumaire, an II. — Q floréal, an VI : ce second rapport de Desmolin nous prouve l'embarras des tribunaux pour la solution de cette question. — Voir également : Duvergier, IX, 361 : Arrêté du Directoire exécutif, concernant un référé sur une question relative aux droits successifs des enfants nés hors du mariage et dont le père est décédé depuis la promulgation de Ja loi du 12 brumaire, an Il, 12 ventôse, an V (2 mars 1797). Arrêté rendu sur un jugement du tribunal du département de Saône-et-Loire du 12 nivôse, an Y.
(:) Arch. Nat., AD II, 34 : Résolution du 16 floréal. Observation sur la Lésolution du 16 floréal, an VI, relative aux enfants nés hors mariage au Conseil des Cinq Cents — anonyme — (contre la résolution). Un mot décisif sur la successibilité des enfants nés Dors mariage. Messidor, an VI (contre la résolution),
pères sont morts depuis la publication de la loi du 12 brumaire, an IH, et ceux dont les pères mourront jusqu'à la publication du Codec ivil, ne sont tenus à prouver leur possession d'état que de l’une des manières indiquées par l’article 8 de la dite loi. » Cette résolution fut rejetée par le Conseil des Anciens (12 et 13 thermidor, an VI) (1) ; la reconnaissance du père est donc nécessaire depuis le 12 brumaire, an II.
Les droits de l'enfant naturel furent définitivement fixés par le code de 1804 : il n’est plus alors un héritier (2), mais un simple créancier d'aliments.
Sa part dans la succession du père ou de la mère qui l'a reconnu est du tiers de la part qu'il aurait eue s'il eût été légitime lorsqu'il vient en concours avec des enfants légitimes ; elle est de la moitié lorsqu'il vient en concours avec des ascendants ou des côllatéraux privilégiés ; elle est des trois quarts lorsque ses père ou mère ne laissent ni enfants légitimes, n1 ascendants, ni frères, ni sœurs (3).
En compensation des droits qu'on lui en lève, rendra-t-on à l'enfant naturel le droit de rechercher son père ? À Cambacérès, qui demande que l’on donne au moins à l'enfant naturel ce droit de prouver, dans certains cas, sa filiation paternelle, le premier consul répond : « La société n’a pas intérêt à ce que les bâtard soient reconnus. » ve
La famille est redevenue ce qu’elle était sous l’ancien régime : un organisme basé uniquement sur le mariage ; l'enfant naturel en est exclu et ne peut plus léser gravement les intérêts de l'enfant légitime.
(1) Duvergier, X, 379-380.
(2) Code civil, art. 956 (ancien).
(3) Code civil, art. 7957 (ancien).