PIECE VIII
Arch. Nat., AD II, 34. -— Rapport et projet de décret sur les enfans naturels, présentés à la Convention Nationale, au nom du Comité de législation, par le citoyen Cambacérès, député du département de l'Hérault (4 juin 1793).
La nature et la raison se réunissent pour demander une loi en faveur des enfans naturels ; les pétitions . s'accumulent sur cette importante matière, et votre Comité de législation croit devoir arrêter vos regards sur une classe d'infortunés depuis trop longtemps victimes de l’avarice et du préjugé.
L'état politique des enfans naturels n’est plus équivoque ; susceptibles d'être élevés à toutes les places, à toutes les dignités, il s’agit de les faire jouir des avantages de l’état civil privé. Ce n’est donc point un bienfait qu’ils réclament, c'est un acte de justice qu'ils attendent.
Les bâtards tiennent à ceux dont ils sont issus par les liens de la nature ; les enfans légitimes leur appartiennent à double titre, par les liens du sang et par les droits de la loi.
De là, cette préférence de la loi sur la nature et le prétexte plausible pour établir une différence entre ceux dont la condition devrait être la même.
Cette différence est-elle juste ? Peut-il y avoir deux sortes de paternité? L'intérêt des collatéraux doit-1l surtout prévaloir sur les droits du sang ? Cet intérêt peut-il être de quelque considération là où l'égalité est devenue une des bases du gouvernement ? Telles sont les questions que fait naître l'intéressant sujet que nous traitons. |
Présenter ces questions à des législateurs philanthropes, c'est préjuger leur solution ; ce serait leur faire injure que d'oser croire qu'ils fermeront l'oreille à la voix incorruptible de la nature, pour consacrer à la fois et la tyrannie de l'habitude et les erreurs des jurisconsultes.
Mais plusieurs difficultés s'élèvent, et je ne dois ni vous les déguiser, ni vous taire les considérations qui ; doivent les résoudre. La paternité, dit-on, ne peut être légalement établie que par le mariage ; l'honnêteté publique exclut. toute autre manière de la constater. Celui qui n’a point de père reconnu par la loi ne peut réclamer niles droits purement civils de la parenté
ni les droits de famille. Son incapacité vient du vice de son origine ; et son exclusion aux droits de succéder est la peine due au délit commis par les auteurs de ses jours. Il est homme et il ne peut pas jouir des droits de l'homme ! Quelques spécieuses que soient ces objections, la réponse n'en est pas moins facile et victorieuse.
Il existe une loi supérieure à toutes les autres, loi éternelle, inaltérable, propre à tous les peuples, convenable à tous les climats, la loi de la nature : c'est là le Code des Nations que les siècles n’ont pu altérer, ni les commentateurs défigurer ; c’est donc lui seul qu'il faut consulter: Nos cœurs sont ici les tables de la loi ; la décision y est écrite, et le burin de la nature y a gravé en Caractères inviolables ces préceptes, également applicables aux enfans naturels comme aux légitimes. Et, en effet, tout, homme honnête, tout homme délicat et sensible, devenu père et ayant eu d'une femme libre un enfant naturel n’a-t-il pas dès lors contracté un engagement ? Eh ! quel engagement, que celui qui est à la fois sous la sauvegarde des deux premiers sentiments de la nature d'honneur et l'amour ! Cet homme est donc tenu à tous les devoirs de la paternité : et leur accomplissement pourrait-il dépendre de l’omission des formalités religieuses ou poltiques ? Etrange alternative, où le erspect serait pour la forme, et l’outrage pour la nature ! Plus rien de sacré, si des promesses faites par le sentiment, ratifiées par l'honneur, consacrées par la tendresse paternelle, ne sont plus qu'un jeu, et si les premières lois de la nature et de la société expirent devant les vaines formes des lois humaines. Qu'on ne nous oppose donc plus ni la sainteté du mariage, ni l'honnêteté
publique : l'une et l'autre n'en seront que plus respectées, les mœurs auront un ennemi de moins, et la passion un frein de plus, lorsqu'on saura qu'il n'est plus permis de se jouer des premiers sentiments de la nature ; que la nature serait une marâtre, si elle n'avait donné que des attraits à l'amour, et point de droits à son ouvrage ; lorsqu'on saura enfin qu'il n’est plus permis de trahir les espérances d'une femme trop confiante et d'abandonner ensuite les fruits d'une relation qui n'aurait peut-être pas existé, sans l'espoir honorable d'une union légitime.
La privation des droits de successibilité, l'exhérédation est à la fois une peine flétrissante et cruelle ; c’est la peine des grands crimes : elle n’est donc point applicable aux enfants naturels, car la nature qui nous a fait une loi de mourir ne nous a pas fait un crime de naître.
Vous êtes bien éloignés, citoyens, d'adopter des maximes aussi révoltantes ; aussi, je ne crains point de vous proposer de placer dans les familles les enfans naturels nés de personnes libres, presqu'au même rang que les enfants légitimes ; sauf quelques différences en faveur de ceux-ci, et uniquement dans la vue de favoriser l'institution du mariage.
Mais l'exercice des droits de successibilité que je réclame pour eux sera-t-il borné à la ligne directe ? La justice et la sagesse semblent devoir faire décider cette questions par l’affirmative, attendu que les successions Collatérales sont déférées bien plus par la loi civile que par la loi naturelle:
Tout ce qu'on peut dire en faveur des enfans naturels issus de personnes libres, n’est applicable ni à ceux qui sont nés d’une conjonction illicite, ni à ceux.