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dont l'existence est le fruit de la débauche et, de la prostitution ; l'incertitude, le respect des mœurs se réunissent pour les repousser. Les premiers n'ont que des alimens à réclamer, et quant aux seconds, ils ne peuvent être agrégés tous au plus qu'à la famille de leur mère ; car la prostitution, qui exclut toute idée de certitude sur le père, ne laisse cependant aucun doute sur la maternité. Après avoir ainsi fixé mes premières idées sur les enfans natutels, j'ai reconnu que la partie la plus délicate de mon système était celle qui devait établir les moyens de constater leur filiation. Ici, quelques distinctions se présentent : où les enfans naturels sont reconnus pas ceux qui leur ont donné le jour, où ils ne le sont que par l’un des deux, où l’un et l’autre refusent de les reconnaître.
Au premier cas, la déclaration faite sur les registres: destinés à constater l’état civil des citoyens me paraît être l'acte le plus positif et le moins sujet à contestation, Car il ne peut être contredit que par l’enfan reconu, où par d’autres individus qui prétendraient qu'il leur doit le jour.
Au second cas, la déclaration du père ou de la mère doit avoir son entier effet, à l'égard de celui qui a fait cette déclaration. Mais pour tout autre, elle ne peut être considérée que comme un commencement de preuve, et elle doit être fortifiée par la possession d'état.
Au troisième cas, il paraît impossible de laisser à l'enfant naturel des movens de constater la filiation, car la preuve testimoniale serait la seule que l’on pût admettre dans cette hypothèse, et il est inutile d’en faire sentir les dangers.
En un mot, la volonté des auteurs de la naissance ou la possession d'état soutenue d’un acte quelconque, tels sont les deux moyens auxquels je me fixe pour établir la filiation des enfans naturels.
Il est inutile de dire que les contestations relatives à l'état des enfans naturels doivent être portées devant les tribunaux civils, suivant l’ordre des juridietions.
Le danger des préventions m'empêche de proposer des arbitres de famille et l'importance des questions que ces contestations peuvent présenter ne permet pas d'en attribuer la connaissance aux juges de paix. Il n'est pas hors de propos de remarquer que leur décision devrait être la suite de la déclaration d’un jury. Plus les cas sont difficiles, variés, arbitraires, plus 1l est intéressant d'en soumettre l'examen et le jugement à des hommes sans passion, dont la vertu soit l’unique règle et qui ne soient pas influencés par les préjugés de la jurisprudence. Ainsi, lorsque l'institution des jurés civils aura été décrétée, vous aurez bien moins à redouter les conséquences des dispositions législatives qui doivent fixer le sort des enfans naturels.
Une autre observation m'a paru devoir mériter votre atetntion. Il est juste de mettre quelque différence, quant aux droits de successibilité entre les enfans naturels nés après ceux qui sont issus d'une union légitime, et ceux dont la naissance a précédé cette union. Ceux-ci, en venant au monde, ont un droit acquis aux biens de leurs parens ; les autres, par leur préférence, font éprouver des retranchements à ceux qui ne les attendaient pas. Cette considération doit être méditée ; l'équité réclame la distinction que j'indique ; elle exige, en pareille circonstance, que, dans le partage des suc-
cessions, il soit attribué une portion avantageuse aux enfans légitimes.
Ce n’est point assez que d'assurer aux enfans naturels, dont la filiation est constante, des droits à la succession de leurs parens ; il faut encore rappeler à ceux-ci qu'ils doivent nourrir, élever, assurer l'existence et la COHSSrpHon des enfans auxquels ils donnent le jour.
Enfin, nous n'aurions rempli qu'à demi notre tâche, si nous ne faisions pas participer au bienfait de la loi ceux des enfans naturels qui sont en instance avec des collatéraux pour la succession de leur père ou de leur mère.
Il s’agit de leur rendre un droit primitif, un droit qu'ils tiennent de la nature ; il faut donc, à leur égard, ou donner à la loi un effet rétroactif, ou leur accorder, à titre d’alimens, une partie considérable des biens délaissés par leurs parens.
Par ce nouveau plan de législation, vous verrez, citoyens, que pénétrés de toute l'importance de vos devoirs, vous éviterez les deux grands reproches de’ ne pas respecter assez le mariage et d'aborder de trop près certaines idées d’immoralité, dont ce projet pourrait être susceptible, sans que votre intention püût être soupçonnée.
A ce double inconvénient, j'ai opposé une grande dinstinction, un privilège unique qui formera éternellement la ligne de démarcation.
Etabli au premier rang dans la société, le mariage occupera toujours la place d'honneur ; et s’il fallait, pour sa gloire, que tous les enfans nés hors de son sein lui fussent sacrifiés, loin d’être le dieu tutélaire de l'humanité, il ressemblerait à ces tyrans cruels, à
ces divinités malfaisantes, dont l'autel et le trône ne sont honorés qu'à proportion des victimes qu'on leur immole.
A ce trait principal et caractéristique, joignez tant d’autres précautions de la loi en faveur des enfans légitimes ; toutes les distinctions et les nuances entre les enfans naturels, qu'on tient toujours à de grandes distances, jusqu’à rejeter presque l’enfan de la prostituée ; et l’on verra que par toutes ces attentions, par ces scrupules, le législateur aura comme environné le mariage d’une garde d'honneur.
Réunissons-nous donc à la voix de la raison et au cri de la nature ; elles appelaient un vengeur. Grâce à vos bienfaits, on ne verra plus cette classe d'hommes dont la naissance était un crime et la vie un opprobre. »