PROJET DE DÉCRET
La Convention Nationle, voulant faire jouir les enfans naturels des avantages de l’état civil privé, sans porter atteinte au respect dû aux institutions sociales, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation, décrète ce qui suit :
ARTICLE PREMIER. — Les enfans naturels nés de personnes libres, et dont la filiation sera constante, succèderont à leur père et mère, à défaut d’enfans légitimes, et exclusivement aux héritiers collatéraux.
ART. 2. — Ils succèderont concurremment avec les enfans légitimes, sous les modifications ci-après déterminées
ART. 3. —— En cas de concours des enfans naturels avec des enfans légitimes, la part de chacun d'eux, lorsqu'ils seront nés avant les enfans légitimes, ne sera que de la moitié de ce qu'il aurait, s’il était légitime.
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Cette portion sera seulement du tiers lorsqu'ils .seront nés après les enfans légitimes.
ART. 4. — Si les enfans naturels étaient en concours pour les successions de leur père et mère avec leur aïeul, aïeule ou autre ascendant, la part de chacun d'eux serait également fixée à la moitié.
ART. 5. — Pour déterminer la portion attribuée aux enfans naturels, dans tous les cas où ils sont réduits à la demi-part ou au tiers de part, on comptera les têtes des héritiers légitimes et des enfans naturels indistinctement.
ART. 6. — La quotité retenue sur la portion des enfans naturels accroîtra aux enfans légitimes ou aux ascendants lorsqu'ils seront en concours avec eux.
ART. 7. — Les enfans et descendans légitimes et naturels représenteront leur père et mère prédécédés, pour d’entière succession qui leur aurait appartenu, aux termes de l’article premier, ou pour la part qui leur est attribuée dans les cas prévus par les articles 3 et 4. 4
ART. 8 — À défaut d’enfans ou descendans légitimes, les enfans naturels nés de personnes libres, et dont la filiation sera constante, succèderont à leur aïeul, aïeule ou autres ascendans, exclusivement aux héritiers collatéraux.
ART. 9. — Les enfans naturels auront pour héritiers : 1° leurs enfans ou descendans ; 2° à défaut d'enfans ou descendans, leur père et mère naturels ; 8° à défaut de père et mère, les autres ascendans, concurremment avec les frères ou sœurs naturels de l'enfan naturel décédé ; 4° à» défaut d’ascendans, leurs frères ou sœurs naturels, soit de père ou de mère, soit de l’un d'eux, ou les descendans des dits frères et
sœurs naturels ; 5° à défaut de frères et sœurs naturels et de leurs descendans, le mari ou la femme survivans, et à défaut du conjoint la nation.
ART. 40. — Il y aura successibilité- réciproque : 1° entre les père et mère et autres ascendans des enfans naturels et les enfans ou descendans de ceux-ci ; 2° entre les enfans et descendans, et les frères et sœurs naturels de leur père et mère, ou les descendans de ces frères et sœurs.
ART. 11. — La filiation sera établie : 1° par la déclaration faite par les père et mère de l’enfan naturel, conjointement ou séparément, sur les registres destinés à constater l’état civil des citoyens, en suivant les formes, préscrites par la loi du 20 septembre 1792 ; 2° à défaut de déclaration, la filiation sera établie par la possession d'état soutenue d'un commencement de preuve par écrit.
ART. 12. — Lorsque la déclaration sur les registres publics n'aura été faite que par l’un des deux auteurs de la naissance de l’enfant naturel, elle ne pourra être considérée que comme un commencement de preuves par écrit, à l'égard de celui des parens de l'enfant qui refuserait de le reconnaître.
ART. 13. — Pendant la minorité de l'enfant naturel, le père ou la mère auront droit de poursuivre en justice celui des deux qui refusera de le reconnaître.
ART. 14. — A défaut de poursuites de la part du père ou de la mère, l’action sera exercée par les tuteurs ou curateurs de l’enfan naturel, ou par le procureur de la commune du lieu de sa naissance.
ART. 20. — Lorsque le père et mère auront volontairement reconnu leurs enfans naturels, ou lorsque l’état
de ceux-ci aura été constaté par un jugement en dernier ressort, ils auront droit à des alimens.
ART. 16. — Les alimens comprendront tout ce qui est nécessaire pour faire vivre l'enfant, l’élever et l'établir. [ls seront arbitrés par les tribunaux, à proportion des facultés des père et mère.
ART. 17. — L'enfant ne pourra rien exiger à titre d’aliment, lorsqu'il sera reçu, nourri et élevé dans la maison de ses père et mère et lorsque ceux-ci auront pourvu-à son établissement.
ART. 18. — Les contestations relatives à la naissance et état des enfans naturels seront portées au tribunal du domicile de celui des deux parens, contre qui les poursuites seront dirigées. Dans le cas où elles le seraient contre l’un et l’autre, la connaissance du procès appartiendra au tribunal du domicile du père, et lorsqu'il s'agira de l'exercice des droits de successibilité, le différend sera porté au tribunal du domicile de celui dont la succession donenra lieu au litige.
ART. 19. -- Ces contestations ne seront point soumises aux tribunaux de famille ; mais avant de commencer les poursuites, les parties seront tenues de se présenter, soit en première instance, soit en cause d'appel, devant le bureau de paix.
ART. 20. — Les autres enfans naturels adultérins n'auront droit qu'à des alimens vis-à-vis de lur père et mère ; ils n'auront aucune successibilité active ; leurs successions seront déférées à leurs enfans ou descendans ; à défaut de ceux-ci, elles seront déférées’au conjoint survivant et, à défaut du conjoint, à la nation.
ART. 21. — Les alimens seront arbitrés à proportion des facultés des père et mère.
ART. 22. — Sont réputés adultérins les enfans conçus pendant le mariage du père ou de la mère, quoique nés depuis la dissolution du mariage. Ne sont, au contraire, réputés adultérins, ceux qui, nés pendant le mariage du père ou de la mère, étaient conçus auparavant.
ART. 22. — Les enfans naturels d'une fille ou femme publique, ou notoirement prostituée, n'aura aucune s'aider de la possession d'état.
ART. 24. — Lors, néanmoins, que la preuve de la maternité aura été établie dans les formes ci-dessus déterminées, l’enfan naturel d’une fille ou femme publique ou notoirement prostituée, aura une successibilité active sur les biens de sa mère et de ses parents maternels, sous les modifications énoncées dans les articles précédens.
ART. 25. — Les présentes dispositions seront exécutées à l'égard des enfans naturels qui, au jour de la publication de la loi ,se trouveraient en instance avec des héritiers légitimes, directs ou colatéraux, pour la succession de leur père ou de leur mère.
ART. 26. — A l'égard de ceux dont les père ou mère seraient décédés depuis le 1* janvier de cette année, qui n'auront formé aucune réclamation, ou sur la demande desquels il serait intervenu jugement en dernier ressort, il leur sera expédié, à titre d'alimens, le quart de la portion qu'ils auraient eu dans la succession s'ils avaient été légitimes.