‹ La condition de l'Enfant dans le droit intermédiaireChapitre 37 sur 53 · PIECE IX · texte numérisé non relu

PIECE IX

Arch. Nat. AD IT, 34. — Nouveau rapport sur les articles d'appendice du titre IV du livre premier, con-

cernant les enfants nés hors le mariage, présenté au - nom du Comité de législation par Cambacérès. député de l'Hérault, 9 brumaire, an II(30 octoBre 1793).

Citoyens,

\ La République attend avec confiance la loi qui doit régler l'exercice des droits attribués par la nature aux enfans nés hors le mariage. Avant de prendre une dernière résolution sur cette intéressante matière, vous avez voulu entendre une seconde fois votre Comité de législation ; il vient aujourd'hui vous rendre compte de son opinion, et des motifs qui l’ont déterminée. Plusieurs objections ont été faites contre le projet que nous avons fourhi ; il est dans notre intention de vous les rappeler, comme il est dans notre devoir de vous présenter les considérations qui serviront à les résoudre. On vous a dit : « Le droit de succession n’est point un droit naturel ; l'exécution de la loi ne commence que du jour où elle a été publiée. Les droits de successibilité des enfants naturels n'ayant été décrétése que: le 4 ‘juin dernier, ils ne doivent prétendre qu'aux successions échues depuis ce jour. S'il en était autrement, la loi rétrograderait ; et, aux termes de l’acte constitutionnel, cette rétrogradation serait un crime ; elle produirait, en outre, les plus funestes effets, puisqu'en attaquant les propriétés elle jetterait le trouble et le désordre dans les familles. Enfin, toutes lois, non abrogées, demeurant en vigueur, les droits des enfants naturels ne sauraient remonter au delà du 4 juin dernier, puisque les anciennes lois leur interdisaient la faculté d’hériter. Ces lois ne furent pas l'ouvrage du despotisme ; elles furent le résultat de la volonté de la nation, réunion en états généraux.

Quelques espécieuses que soient ces raisons, la réponse n'en est pas moins facile et victorieuse. Il existe une loi supérieure à toutes les autres: la loi de la nature : c'est elle qui assure aux individus dont nous nous occupons tous les droits qu'on cherche à leur ravir. Ces droits leur ont été rendus le jour où la nation a déclaré qu'elle voulait être libre, le jour où ses premiers représentants ont rédigé cette charte mémorable, monument éternel des droits des hommes et des citoyens ! Aussi, voit-on, à compter de ce jour, les enfants nés hors le mariage réclamer les avantages de l’état civil privé, par les mêmes motifs qui assuraient leur état politique. Si l'Assemblée constituante et l’Assemblée législative ont gardé le silence sur leurs réclamations, peut-on supposer quelles ayant voulu contester les droits qu’il n'était pas en leur pouvoir de méconnaître ? L'égalité civile et politique étant devenue le bien commun de tous les Français, n'est-il pas plus naturel de penser que les législateurs ont cru qu'il était inutile de faire un décret particulier, là où il existait un droit primitif consacré par une loi générale? Ce serait donc abuser que de vouloir fixer au 4 juin dernier les droits des enfants naturels ce serait, ne craignons pas de le dire, vouloir fixer à cette époque les plus sensibles effets de la Révolution ; et si le règlement du 4 juin devenait un obstacle à l’acte de justice que l'on réclame, il ne faudrait pas hésiter à en décréter le rapport pour ne pas affaiblir les avantages que la déclaration des droits assure aux enfants nés hors le mariage. | Eh ! qu'on ne nous dise point que notre projet opère la rétrogradation de la loi ! loin de nous une telle pensée, dont l’effet pourrait nuire à l'harmonie sociale. Mais, s'il est vrai que la nature et la raison assurent à

tous les enfants le droit de recueilir l'héritage de leur père, comment peut-on contester que, du moment où l'égalité a été proclamée, toute différence n'ait pas dû cesser entre ceux dont la condition devait être la même ?

Quant à l'autorité des coutumes qu'on a voulu présenter comme le résultat de la volonté nationale, seraitil nécessaire de dire que'iles furent l'ouvrage de ceux qu'une longue suite d'abus avait séparés des autres individus desquelles ne servirent qu'à consacrer les invasions féodeles ?

Après avoir ainsi analysé les difficultés qui se sont élevées contre notre plan de législation, aucune d'elles ne nous à paru propre à le faire abandonner ; mais, en demeurant constamment attachés au principe sur lequel il repose, nous avons reconnu qu'il était nécessaire de vous présenter quelques développements qui doivent concilier ce que l'équité exige de vous avec le respect dû aux volontés de l’homme, et aux transactions sociales. Nous persisions, en conséquence, à vous proposer d'admettre les enfants naturels actuellement existant à exercer leur droit de successibilité, à compter du 14 juillet 1789.

Ici, le Comité s’est fait deux questions : Assimilerat-on les enfants adultérins aux enfants nés de personnes qui n'étaient point engagées dans les liens du mariage ? Première question.

Les moyens employés pour l'exercice des droits de successibilité seront-ils les mêmes à ’égard des enfants dont les pères et mères sont décédés qu’à l'égard de ceux dont les pères et mères vivent encore ? Seconde questions:

Les moyens employés pour l'exercice des droits de successibilité seront-ils les mêmes à l'égard des en-

fants dont les pères et mères sont décédés qu'à l'égard de ceux dont les pères et mères vivent encore ? Seconde question.

Si je n'avais à vous présenter que mon opinion personnelle, je vous dirais : tous les enfants indistinctement ont le droit de succéder à ceux qui leur ont don: né l'existence ; les différences établies entre eux sont l'effet de l’orgueil et de la superstition ; elles sont ignominieuses et contraires à la justice. Dans un gouvernement basé sur la liberté, des individus ne peuvent pas être des victimes des fautes de leur père. L’exhérédation est la peine des grands crimes ; l'enfant qui naît en a-t-il commis ? Et si le mariage est une institution précieuse, son empire ne peut s'étendre jusqu’à la destruction de l’homme et des droits du citoyen. Mais ce n'est pas de mes propres pensées que je dois vous entretenir ; c’est le résultat de la discussion du comité dont il faut vous rendre un compte fidèle. On a pensé presque unanimement que le respect des mœurs, la fai du mariage, les convenances sociales ne permettaient point de comprendre dans la disposition les enfants nés de ceux qui étaieñt déjà liés par des engagements. Le comité s’est surtout arrêté à cette consédération que la question était préjugée par l’art. 9 du titre 4.

. Sur la seconde question : celle qui a pour objet de régler l'exercice des droits attribués aux enfants nés hors mariage, nous avons reconnu qu'il fallait distinguer les successions ouvertes de celles qui s'ouvriraient à l'avenir. Quant aux premières, le comité estime que l'enfant ne peut être admis à les recueillir qu’en éta-

blissant son état. A l'égard des secondes, le comité

pense que, lorsque les pères et mères sont existants,

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les droits et l’état des enfants naturels doivent être en tous points soumis aux dispositions du nouveau code.

Les deux points que je viens d’énoncer étant arrêtés, il ne restait plus au comité qu'à régler les droits de successibilité des enfants nés hors mariage : nous aurions été en contradiction avec nous-mêmes, si nous n'avions pas reconnu que ces droits devaient être les mêmes que ceux qui sont attribués aux enfants légi: times ; mais, en consacrant un principe incontestable, nous avons estimé qu'il devait souffrir quelques modifications déterminées par l’état actuel de la société et par la transition subite d’une législation vicieuse à une législation meilleurs.

Aussi, lorsque le père ou la mère seront décédés sans testament, l'enfant né hors mariage aura une portion égale à celle des autres enfants copartageants ; et lorsque les parents auront disposé, leur volonté sera maintenue, les enfants seront réduits à un simple légitime seulement ; dans le cas où la disposition aurait été faite en faveur des collatéraux ou des étrangers, la portion des enfants nés hors mariage s’élèvera à la moitié des biens ; il en sera de même lorsque les héritiers collatéraux auront été saisis par l'effet de la loi. Afin de rendre par exemple notre idée plus sensible, supposons qu’un citoyen ayant deux enfants naturels laisse à un héritier collatéral ou étranger une fortune de 100.000 livres, alors les deux enfants naturels auront à partager entre eux 50.000 livres.

Enfin, après avoir vengé la nature trop longtemps outragée, après avoir fixé le sort d’une classe d’infortunées victimes jusqu'à ce jour de l’avarice et du préjugé, l'équité nous a commandé les précautions suivantes.

Nous vous proposons en conséquence de décréter que les enfants nés hors le mariage ne pourront ni déranger les partages faits, ni exiger la restitution des fruits perçus, ni préjudicier aux droits acquis aux créanciers et aux tiers acquéreurs.

Par ce nouveau plan de législation vous verrez, Citoyens, qu'en cédant à la voix de la philosophie et de l'humanité, nous avons évité le double inconvénient ou d'aborder de trop près certaines idées d'immoralité ou d'arrêter des dispositions qui pourraient porter atteinte aux propriétés et jeter le trouble dans les familles. Ces grandes considérations nous ont guidés dans le cours de notre travail, mais si nous étions tombés dans quelques erreurs, nous serons prêts à en revenir lorsqu'on nous les aura fait connaître.

Voici les nouveaux articles que nous vous propo- Sons :

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