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CHAPITRE I

Des droits de l'enfant hors mariage, sur les biens de sa mère et de ses ascendans et parens maternels ; et des moyens d'assurer son état et son existence :

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De l'enfant hors mariage par rapport à sa mère :

S'il faut se rappeler un moment nos anciennes pratiques dans cette importante matière, Ce ne sera sans doute pas sans gémir sur l’aveuglement de nos pères.

Nulle sollicitude pour assurer l’état des enfans alors appelés bâtards ; anathème complet à ces malheureuses victimes ; incapacité absolue de succéder aux auteurs de leurs jours, lors même qu'ils y étoient appelés par une volonté expresse ; tel étoit l’état de notre ancien droit.

Le seul mariage subséquent pouvait enlever cette tâche, et le mariage alors était une cérémonie dans laquelle la religion avoit su s’allier avec la politique et même s’attribuer la plus grande part ; n'était-ce pas en effet l’église qui mariait les citoyens ?

Eh bien ! toute autre espèce d'union présentait à ses yeux un délit, sinon politique, du moins religieux ; de là les effets terribles que je viens de décrire, et qui, sous prétexte d'honorer la divinité, blessoient la nature en frappant son innocent ouvrage.

Ce système a changé pour le bonheur de l'humanité, la loi définit aujourd'hui le mariage : un simple contrat civil dont le dépôt appartient aux officiers publics.

Or, tout contrat civil repose sur une cause naturelle ; cette cause étant licite en soi, il en résulte des obligations que la rédaction de l’acte assure, mais qu’elle ne crée pas.

C'est peut-être s'arrêter trop longtemps à prouver les premiers droits de la nature.

L'enfant appartient nécessairement à la mère qui l’a porté dans son sein ; son état à cet égard n’est point incertain, il doit en recueillir les effets.

Cette proposition, je le sais, me sera assez généralement accordée, lorsqu'il n'y aura pas d’autres enfans nés en mariage; mais s'il y a concours, c'est alors qu'on voudra priver ce premier enfant d'un droit égal à celui de ses frères.

J'en demande la raison, et ne puis la trouver nulle part. Un enfant naît d’une mère qui n’a pas assuré son état paternel par un contrat préalable. la loi le proclamera héritier nécessaire de sa mère, c’est justice. elle lui sera rendue. Son état ainsi réglé changera-t-il donc parce que sa mère contractera ensuite un autre engagement plus solennel ? Qu’y a-t-il ici qui soit du fait de cet enfant, pour lui faire perdre, ou du moins pour changer de nature un droit acquis et proclamé par la loi? Ce qu’un enfant est aujourd'hui par rapport à sa mère, il ne peut point cesser de l'être : que la survenance d'autres enfans diminue numériquement sa part, cela se conçoit, cela est juste ; mais des questions d'état n'admettent rien d’éventuel ni d'hypothétique, et rien ne saurait effacer ni modifier la qualité qui a été une fois imprimée.

Voilà ce qu’'enseignent les premiers principes de la raison, et je ne vois pas plus de difficulté à faire accorder les droits de cet enfant avec ceux de ses frères utérins provenus du mariage subséquent, que s'il était né lui-même d'un précédent mariage.

Vainement objectera-t-on que sa naissance, Anoins authentique et moins connue, peut ainsi devenir un piège pour l'époux qui viendra un jour unir son sort à celui d’une telle mère.

Cette objection reposera d’abord sur une erreur ; Car l’acte de naissance de l'enfant hors mariage doit être aussi authentique, et dans la même forme que celui de tout autre enfant. É

Si, d’ailleurs, on invoque la possibilité de la fraude, quel est le contrat qui n'en admet point, et peut-on, sur un fondement aussi vague, demander le rejet d’un principe ?

Plaçons-nous enfin dans l'hypothèse où une femme, précédemment mariée, céleroit, pendant quelque temps à son second mari, les fruits provenus de sa première union ; de tels enfans perdront-ils par cette dissimulation les droits qui leur sont acquis? Non, sans doute, c’est aux parties contractantes à se connoitre ; voilà ma réponse.

Que reste-t-il done de l’objection ? Que si la crainte de se tromper engage les époux à cet examen sévère, qu'appelle un engagement aussi sérieux, nous aurons travaillé autant en faveur de l'humanité entière, que de quelques innocens auxquels nous aurons conservé leur état.

Et qu'on ne dise pas qu’en plaçant sur le niveau des autres enfans celui qui est né hors mariage, l’on éloi-

gnera de sa mère tous Ceux qui auroient pu songer ensuite à s'unir à elle par des nœuds plus authentiques.

Est-ce donc toujours sur de pareilles raisons qu'on voudra élever l'édifice du bonheur social, et ce système-là ne serait-il pas barbare qui, pour procurer à la patrie quelques sujets de plus, cesseroit de protéger ceux qui existent ?

O vous, qui vous permettriez une pareille objection, répondez-moi! Pensez-vous que l'établissement de cette femme soit impérieusement subordonné à la part plus ou moins forte que son premier enfant aura dans ses. biens ?

Si vous voulez dire que le mari qu’elle trouvera sera probablement moins riche, je vous entendrai ; je sais que tant que les calculs d'intérêt présideront aux conventions humaines, cela pourra être ainsi; mais, en ce Cas même, ne voyez-vous pas que la nature qui nous dispense le bien et le mal se sert de nos vices même pour le ‘profit de la société ?

Cette femme mère dont vous parlez perdra, si vous le voulez, l'espoir de s'unir à un homme très opulent, il en sera d’autres dont elle pourra faire la fortune, et recevoir le bonheur en échange.

Que craignez-vous donc? Pourquoi retrancher rien de la part de son premier enfant contre le vœu de la nature ?

Si vous vouliez l'en priver entièrement et jeter sur son existence un voile que le temps viendrait souvent déchirer, je vous dirais encore que cette horrible dissimulation seroit un délit contre la société, et suivie presque toujours des dégoûts qu’une tardive connoissance viendroit répandre sur une union contractée sous d'aussi malheureux auspices.

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Rendez done à la nature tous les droits qu'elle réclame.

Le danger est là où l'on voudroit les atténuer ou les voiler, et en rétablissant les liens de la primitive nature entre la mère et son enfant, nous servirons la cause des mœurs, en améliorant l’ordre politique.

De l'enfant hors mariage par rapport à ses ascendans maternels :

L'on trouvera peut-être qu’une discussion particulière sur ce point est inutile, et ceux qui penseront ainsi se fonderont sans doute sur ce principe que l’enfant ayant une mère connue, les liens du sang doivent avec leurs effets s'étendre à tous les degrés d’ascendance.

Citoyens, si j'établis cette discussion, eroyez que c'est moins pour développer un principe évident que pour répondre aux objections -que l’on fera du chef des ascendans.

J'entends déjà dire que tous les rapports de la subordination filiale vont être rompus, si sans aveu préalable de leur part, des ascendans voient leurs biens et leurs noms passer nécessairement à des enfants issus d'une union clandestine, souvent contraires à leurs désirs.

Cette objection fondée sur nos anciennes habitudes perd beaucoup de sa face à un examen réfléchi.

Jusqu'à présent l’ordre social n’a travaillé à contenir les enfans qu'en attribuant sur eux une autorité tyrannique aux auteurs de leurs jours, et c'est ainsi que ces derniers, en se reposant sur les moyens d'arrêt qu'ils tenoient des lois, ont trop souvent négligé de s'attacher

leurs enfans par les liens plus doux de la confiance, de l'amitié, et de toutes ces vertus auxquelles le sang doit encore imprimer un plus grand caractère.

Ramenons les choses à un état plus naturel, et ce n'est pas pour une seule classe d'individus que nous aurons travaillé ; ce sera pour l'humanité entière.

Deux cas, selon moi, se présentent où une fille peut devenir mère sans marlage

Je vois d'abord une fille abandonnée à elle-même et tombant dans la débauche.

Je vois ensuite une fille qui, gênée dans l'exercice. d'une inclination, plus raisonnable, succombe et paye à la nature le tribut d’un amour légitime entravé par l'avance ou les préjugés de ses parens.

Ma réponse est prête dans les deux hypothèses, et c'est aux pères de ces infortunées que j'adresserai la parole.

Je dirai au premier : « Pourquoi, malheureux, toi qui as pu oublier les devoirs sacrés de père, voudraistu rejeter du sein de ta famille un enfant qui ne doit le jour qu'à l’incontinence d’une fille dont tu négligeas l'éducation et la conduite ; sa faute, si c'en est une, est ton ouvrage. »

Je dirai au second : « Un penchant honnête entrainoit ta file vers un homme que la nature avoit marqué pour être son époux ; pourquoi, père avare et dur, as-tu été sourd à sa voix ? »

S'il est quelques autres espèces, elles se rapprochent sans doute plus ou moins de celles que je viens de décrire. Eh bien ! pour peu qu'on veuille y réfléchir, on sentira combien le nouveau système est favorable aux mœurs et combien :il rappelle les pères et mères à l'exercice de ces devoirs naturels qui s'étoient en

quelque sorte perdus dans une longue suite de siècles de corruption.

Pères, qui voulez remplir les devoirs attachés à ce saint titre ; mères tendres, soyez les amis de vos enfans, vous dirigerez facilement leurs inclinations ; mais si vous les abandonnez, si vous les tyrannisez, comment invoquerez-vous des droits que vous avez perdus, pour rejeter, du sein de votre famille, un enfant plus pur et meilleur que vous.

De l'enfant hors mariage, par rapport aux collatéraux maternels :

Si quelque difficulté pouvait se présenter dans cette discussion, c’est ce point qui en serait le plus susceptible.

J'entends les collatéraux qui n'avoient pas, comme les ascendans, des devoirs et des moyens de direction, s'élever et dire qu’on ne peut les obliger à reconnoitre pour leurs parens des enfans nés d’une union qui r® fut pas connue d'eux, et à laquelle ils ne concoururerié en aucune sorte ; cette objection n’a nulle solidité.

Dans l’état actuel de notre législation, on succède à son parent, non parce qu'on est connu de lui, mais parce qu'on est son parent.

On lui succède, bien qu’on se soit marié sans son consentement, ou même contre sa volonté.

En un mot, on lui succède par le seul titre de la naissance ; ce titre n'est-il donc pas commun à ceux dont je défends les droits ?

Ici, je ne vois pas une libéralité de l'homme, mais une disposition de l’ordre social qui, saisi de la succession de celui qui n’a pas testé, la remet à ses parens.

Eh bien ! l'enfant hors mariage est parent aussi, et la société ne lui doit pas moins de faveur qu'aux autres, lorsque les droits de tous sont puisés dans la même source. |

Cessez donc, collatéraux, de vous plaindre.

La loi vous a, jusqu’à ce jour, accordé la libre disposition de vos biens; il n'entre pas dans mon sujet d'examiner si cette faculté doit un jour être restreinte ou anéantie; ce que je crois essentiellement juste, c'est que, dans tout ordre de choses, l'enfant dont le titre repose sur un fait matériel et constant, qui l’attache à la famille de sa mère, en recueille les effets dans tous les degrés et dans tous les cas déterminés par la loi.

Soyez certains, d’ailleurs, qu’il restera toujours un vaste champ à la volonté de l’homme ; l'adoption, cette loi bienfaisante que la société réclame depuis si longtemps, sera sans doute bientôt proclamée et organisée (1).

Ainsi, et dans tous les systèmes, vous aurez des héritiers de votre choix, en vous conformant à ce que les lois auront prescrit pour le plus grand avantage de la société. :

Des mesures à prendre suppletivement à celles de notre législation actuelle, pour assurer l’état et l'existence de l'enfant hors mariage.

Si les lois ont déjà fait quelque chose sur ce point, il n’en est pas moins constant qu'elles ne présentent qu'un système incomplet.

(1) L'auteur de cette opinion s'occupe d’un ouvrage sur cette

matière:

Le Code pénal condamne à 12 ans de fers quiconque aura volontairement détruit la preuve de l’état d'une personne.

La loi du 20 septembre 1792 s’est occupée des moyens de recueillir les preuves de la naissance des enfans hors mariage, comme de celle de tous autres enfans.

Ces dispositions ne suffisent pas, il faut que, si l’exposition a eu lieu, sans que les auteurs en aient été sur le champ découverts par la partie chargée de la vindicte publique, l'enfant, devenu grand, puisse luimême exercer l’action judiciaire en preuve d'état contre sa mère, ou même, à son défaut, contre ses parents maternels. :

La grossesse, l'accouchement, l'exposition sont des faits matériels qui tombent facilement en preuve et peuvent, accompagnés de circonstances, donner des résultats certains ; que l'enfant soit donc admis à cette vérification, Car, privé de son état par un crime, 1l doit être reçu à le recouvrer par les voies de la justice.

Croyons, cependant, que si le système que je vous propose est adopté, nous aurons coupé le mal par les racines, et que l'attribution des droits que j'ai développé, en écartant, et de la mère et de l'enfant, le signe de réprobation dont le préjugé les avait frappés, rendra, sans doute, les délits de cette nature extrêmement rares ; mais, s'il s'en présente encore, les moyens de répression doivent se trouver à côté, et ils doivent être complets.

Deux causes principales purent autrefois contribuer au crime de l'exposition et à celui de l'infanticide : la honte et la misère ; écartez ces deux fatales causes, cela vous est facile, et vous aurez bien mérité de l’humanité entière,

Que la honte d'abord, ouvrage du préjugé, disparoisse avec Jui ! Fut-ce jamais un crime que de donner des citoyens à l'Etat, et comment se fait-il que la France ait vu des mères assez dénaturées pour retrancher le bienfait de la vie à ceux qui venoient de le recevoir d'elles ?

Comment ! C’est qu'une tâche indélébile frappoit en même temps et la mère et l'enfant : celui-ci recevoit la vie, mais sans nom, sans état ; l’autre se trouvoit frappée d’anathème, et le plus souvent d'exhérédation : l’opprobre et le malheur planoient sur tous deux et, dans cet affreux combat, l’on vit quelquefois la nature éplorée frapper la victime.

Disons plus : n'étoit-il pas permis -de douter que la vie fut un bienfait pour des êtres condamnés à une éternelle ignominie par le seul titre de leur naissance ?

Citoyens, s’il est un crime qui fasse frémir la nature, c'est celui sur lequel nous venons de porter nos regards ; l'animal le plus féroce n'égorge pas ses petits, et si l'espèce humaine se porta quelquefois à ce comble d’atrocité, ce crime appartenait tout entier à un mauvais système social.

Il vous était réservé de le changer : déjà la portion héréditaire de la mère ne pourra recevoir aucune atteinte ; en décrétant le partage égal et nécessaire “entre tous les enfans, vous avez élevé ses droits audessus des grandes vengeances domestiques ; l'intérêt personnel est déjà satisfait.

Assurez-vous l’état de son enfant, lui donnez-vous un nom et une famille, et surtout les lui donnez-vous sans restriction ?

La honte disparoit avec la reconnaissance formelle

de la loi ; le principe proclamé, le préjugé est détruit aussitôt.

Oui, détruit aussitôt ; et nous en avons pour garans des institutions modernes non moins opposées, sans doute, aux préjugés dont nous étions imbus ; resardez autour de vous, et voyez si le mariage des prêvres et le divorce ne portent pas déjà tous les caractères d'anciennes institutions.

Si, cependant, la maison de l’aïieul devenoit pour l'enfant de sa fille un séjour d’amertume, si elle-même s'y trouvoit, à cette occasion, exposée à trop de dégoüûts journaliers, il faut qu'un hospice soit ouvert à cet fans, qu'ils y reçoivent des alimens sains et une édule conserver avec elle, si elle en a la volonté et la force, il faut que la loi prononce ce que la nature a déjà prescrit et que l’aïeul fournisse les alimens à l'enfant de sa fille.

S'agit-il d'une mère indigente ? Qu'il soit établir des hospices où elle puisse être recueillie pendant un temps déterminé de sa grossesse, et pendant celui de ses couches. .

Que d'autres hospices soient établis pour les enfants, qu'ils y reçoivent des alimens sains et une éducatiou digne de citoyen français ; surtout, qu’ils connoissent leurs mères, et que les traces de leur état leur soient soigneusement conservées ; tel est né de parens peu fortunés, qui est content lorsqu'il les connaît, et que la loi les avoue ; le pire état de l’homme en société est de n'avoir point de famille.

Citoyens, avec de telles précautions, pensez-vous que la loi trouve souvent des coupables ? Pensez-vous qu'il sait désormais une mère assez dénaturée pour porter une main meurtrière sur le fruit qu'elle porta dans

son sein, ou pour tenter de détruire les preuves de son état ?

Après la vie, l’état civil est le premier des biens ; tout ce qui tend à l’assurer, devient la dette du législateur et de la société ; acquittons-nous donc et que de vains préjugés ne nous arrêtent pas dans la carrière qui s'ouvre devant nous.

Citoyens, je viens de vous développer mes idées, et sur l'état, et sur les droits de l'enfant, hors mariage. Relativement à sa mère, je viens surtout (du moins j'en ai la conviction) de vous indiquer les moyens les plus propres à faire disparaître à jamais l’un des plus grands crimes qui ayent désolé la société.

Une objection reste, je dois la prévoir et y répondre : distinguera-t-on, par rapport à la mère, l'enfant qu'elle aura eu de l’homme marié ou non marié ?

Citoyens, je ne connais ici, Comme j'aurai occasion de le développer plus amplement dans la suite de cet écrit, que la reconnaissance du père pour fixer la paternité ; et s’il ne peut venir s’accuser lui-même d’un fait qui blesse le lien conjugal, vous en concluerez avec moi que le père restant inconnu, doit toujours être, aux yeux de la loi, un père légitime. La faveur, due à l’état des personnes, sollicite cette présomption, et l'élève à la qualité d’un fait constant.

Je ne veux pas même que, par une déclaration monstrueuse, la mère puisse venir altérer l’état de son enfant, car une pareille déclaration dirigée contre son propre sang, serait trop souvent l'effet de l’obsession de ses parens.

. Enfin, je ne vois qu'un enfant né d’une mère libre, SUIVRE son sort, prenant son nom ; et si vous admettiez des exceptions contre ce grand principe, vous ne

feriez rien pour les mœurs, mais beaucoup pour le jeu des passions humaines qui viendraient disputer à cet enfant un état dont la loi ne doit pas l’investir d'une manière incertaine.

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