III. — OUVRAGES CONSULTES
ALBERT. -— La liberté de tester. Paris 1895. 1 vol. in-8°. ARON. — Etude sur Les lois successorales de la Révolu-
tion. Paris 14901. 1 vol. in-8°. (Incomplet, s'arrête à la loi du 17 Nivose an Il.)
BARTHOU..— Mirabeau. Paris 1918. 1 vol. in-8°.
BERNARD. — Histoire de l'autorité paternelle en France. Montdidier 1863. 1 vol. in-8°.
BrissauD. — Manuel d'histoire du droit privé. Paris
1898-1904. 1 vol. in-8°.
Cauquer. — L'Ecole de Mars. Paris 1899. 1 vol. in-16°.
DurnY. — L'Instruction publique et la Révolution. Paris 1882. 1, vol: in-8°.
ESMEIN. — Précis élémentaire de l'Histoire du droit français de 1789 à 1814. Paris 1911. 1 vol. in-8°.
Funck-BRENTANO. — Les Lettres de cachet à Paris, étude suivie d’une liste des prisonniers de la Bastille de 1659 à 1789. Paris. 1 vol. in-4°.
GEASSON. -— Histoire du Droit et Institutions de la France. Paris 1887-1903. 8 vol. in-8°.
GREARD. —- La Législation de l'Enseignement primaire en France depuis 1789 jusqu'à nos jours. Paris 1874. 3 vol in-8°.
GriMaAUD. -—— Histoire de la Liberté d'Enseignement en France. Paris 1898. 1 vol in-8°.
HipPEAU. — La Révolution Française et l'Education Nafionale. Paris 1883. 1 vol. in-12°.
LAVISSE. — Histoire de France contemporaine depuis la Révolution jusqu'à la paix de 1919. Paris 1920-21. 10 vol im-8°.
Tome I : La Révolution (1789-1792), par Sagnac. Tome Il: La Révolution (1792-1799), par Pariset.
LAMBERT. ce De l'Exhérédation et des Legs au profit
d'Héritiers présomptifs. Paris 1895. 1 vol in-8°.
DE LOMENIE. — Les Mirabeau, étude sur la Société francaise du xvIn® siècle. Paris 1889. 5 vol. in-8°.
MAssoON. — La Puissance paternelle et la Famille sous la Révolution. Paris 1910. 1 vol in-&°.
Du PLESSIS DE GRÉNÉDAN. — Histoire de l'Autorité paternelle (thèse). Paris 1900. In-8°.
RÉVOLUTION FRANÇAISE (LA). — Revue d'histoire de la Révolution, dirigée par Aulard. Premier numéro paru le 14 juillet 1881.
REVUE DES DEUX-MoNDES du 15 octobre 1892. — Les Lettres de Cachet, par Funck-Brentano.
SAGNAC. — La Législation civile de la Révolution, Paris 1898. 1 vol in-8°.
TAINE. — Les Origines de la France contemporaine.
Paris 1921. 11 vol in-8° et une table.
VALETTE. — De la durée et de la persistance de l'ensemble du Droit civil français pendant la Révolution (Mélanges de droit). Paris 1880. 1 vol. in-8.
VIOLLET. — Droit privé et Sources, Histoire du Droit civil français (2° édit.). Paris 1893. 1 vol. in-8°.
INDRODUCTION
Le problème de l’enfant est un des problèmes les plus ardus qui se posent en législation. Il s’agit de déterminer, en effet, la condition de l’homme qui vient de naître et qui se développe peu à peu, vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis de la société. Quelle puissance reconnaîtra-t-on aux parents, et spécialement au père ? Quelle influence laissera-t-on au reste de la famile ? Quelle part faire à l’auorité religieuse ? Quels droits, enfin, s’attribuera la société laïque et sa personnification juridique, l'Etat? En d'autres termes, pour employer des formules plus brutales, mais expressives, l'enfant est-il à son père ? est-il à Dieu ? est-il à l'Etat ? Autant de questions qui se posent, et dont la solution, difficile à dégager, varie suivant les époques et suivant les milieux, livrée aux hasards des discussions politiques et des courants, souvent contradictoires, de l’opinion publique.
Dans notre ancien droit français antérieur à 1789, la condition de l’enfant est réglée suivant la formule générale : l'enfant est à son père.
Dans les pays de droit écrit, où règne encore la légis-
lation du bas empire, le fils de famille est en principe sous la puissance absolue de son père, quant à sa personne et quant à ses biens : la dépendance absolue de l'enfant ne cesse qu'avec l'émancipation ou la mort du père. Dans le droit coutumier, au contraire, « puissance paternelle n'a lieu »; la puissance paternelle n'est « qu'une espèce de tutelle naturelle » de durée limitée ; l'autorité du père n’est pas absolue.
Au droit écrit et au droit coutumier se superpose la législation des ordonnances. Les rois, « considérant que la naturelle révérence des enfants envers leurs parents est le lieu de la légitime obéissance des sujets envers leur souverain » (1), arment le père de pouvoirs nouveaux dont le principal est l’exhérédation. Gontrairement au droit canonique, qui depuis le Concile de Trente (1545-1563) admet la validité des mariages contractés sans le consentement des parents (2), le législateur laïc maintient avec une rigueur excessive la nécessité de rapporter le consentement des pères et mères. L'édit de février 1556 (3) porte que les enfants qui se marient « contre le gré, vouloir et consentement » de leur père et mère peuvent « estre exhérédez et exclus de leurs successions, sans espérance de pouvoir quereler l’exhérédation qui ainsi aura esté faite ». Si un
(x) Isambert, XVI, 520, Déclaration du 26 novembre -1639.
(2) P. Viollet, Précis d'Histoire du Droit français, p. 342 et suiv.
(3) Isambert, XIII, 470, Ordonnance de Blois (mai 1579), art. à et suiv. ; Isambert, XIV, 391, Déclaration du 26 novembre 1639, Déclaration du 22 novembre 1730 ; Isambert, XXI, 338 ; Pothier (éd. Bugnet), T. VI, p. 203, T. IX, p. 53 ; d'Aguesseau, Œuvres choisies (Ledoux, 1820), T. II, p. 323, Arrèt du 4 juillet 1683. Voir également un article de Fagniez dans la Revue des Deux Mondes du 1° janvier 1911, pages 119, 120 et suivantes.
mineur — moins de 30 ans pour les hommes, moins de 25 ans pour les femmes — se marie sans le consentement de ses parents, non seulement son mariage peut être annulé, mais il peut être exhérédé. L'enfant majeur peut se marier sans le consentement de ses parents, mais 1l est tenu de leur faire deux actes de sommations respectueuses (1). En cas d'ommission, le mariage n’est pas annulable, mais l'enfant peut être exhérédé (2). L'ordonnance de 1639 complète les ordonnances antérieures en déclarant que ceux qui contracteront mariage contre la teneur des dites ordonnances, leurs enfants et leurs « hoirs » seront indignes et incapables à jamais de recueillir les successions de leurs pères, mères, aieuls et toutes autres successions directes ou collatérales ; ils seront privés, en outre, des droits et avantages qui pourraient leur être acquis par contrat de mariage et testament, ou par les lois et coutumes, même par le droit de légitime.
Cette législation est encore plus sévère lorsqu'il s’agit des mariages entre majeurs et mineurs, si ces derniers n'avaient pas obtenu le consentement nécessaire. Dans ce cas, on considère le conjoint majeur comme coupable de crime de rapt et de séduction, et il est, de ce fait, passible de la peine de mort (3).
(1) Edit de février 1556 ; ordonnance de Blois de mai 1579 ; déclaration du 26 novembre 1639 ; arrêt de règlement de 1692 ; édit de mars 1697. Pothier, T. IX, p. 53.
(2) Voir ordonnances déjà citées. Domat : Les Lois civiles : 1° partie, n° III, en fine p. 374 ; Claude de Ferrières : Nouveau Commentaire de la Coutume de Paris, sur l’art 318, T. Il, p. 362 ; Pothier, T. Î, p. 373, T. V, p. 203 ; Demolombe : T. IT des Donatations, n°8 57 et 28 ; P, Viollet, p.748.
(3 Voir ordonannces déjà citées. Fagniez, Revue des Deux Mondes du 1% janvier rg11, p. 123. Cette législation rigoureuse n'aurait dû s'appliquer qu'aux enlèvements des mineurs avec violence. En 1695,
L'exhérédation n’est pas le seul moyen de coercition dont dispose le père. Plus efficace encore est la lettre de cachet : c'est un ordre secret donné par le roi d'enfermer un individu gênant dans une prison d'Etat, sans aucune forme de procès. Le père peut obtenir contre ses enfants ces ordres arbitraires et les faire enfermer pour un temps indéterminé (1). Le nombre des lettres de cachet délivrées contre les fils de famille est considérable ; on les désigne sous le nom de « lettres de cachet de famille » (2). Les motifs invoqués sont souvent futiles. Un vitrier, nommé Allan, sollicitant une lettre de cachet contre son fils, explique que celuici « lui donne de justes motifs par son penchant à la friponnerie de craindre des suites infamantes pour sa famille ». Un acteur veut faire enfermer son fils qui refuse de suivre la carrière dramatique, parce qu'il y a « lieu de craindre que ce fils, qui est hors d'état de gagner sa vie, ne déshonore sa famille par une fin malheureuse ». Un règlement du 20 avril 1684 (3) permet aux pères et mères « artisans et pauvres habitants de
on vit, en effet, des gentishommes pauvres enlever de force de riches héritières. Enlèvement de Mme de Miramion, le 7 août 1648, par le’ comte de Bussy-Rabutin) ; P. Viollet, p. 344-345. Domat : Supplément des lois civiles, livre III du Droit public, texte X, $ r4. Voir sur cette question, 34° plaidoyer de d’Aguesseau du 5 avril 1609, dans la cause du sieur de Saint-Gobert et son fils et d'Henri des Marats.
(1) Pour les garçons : À Paris : Bastille, Vincennes, le Fort l’Evêque, Saint-Lazare, Charenton. En province : le Mont Saint-Michel, le chàteau de Ham, le château d’If. Pour les filles : À Paris : la Salpêtrière, Sainte-Pélagie. En province : le couvent des annonciades à Clermont, de la Madeleine à la Flèche, etc.
(2) Funck Brentano : « Les Lettres de Cachet », Revue des Deux- Mondes du 15 octobre 1892. Sur la totalité des lettres de cachet délivrées dans le royaume, la moitié était délivrée à la requête des pères de famille. Consulter également : Louis Barthou, Mirabeau.
(3) Isambert, XIX, 442. ,
la ville et des faubourgs de Paris » de faire emprisonner leurs enfants jusqu'à 25 ans ; il suffit, pour cela, que ces enfants se trouvent « en péril évident ». Le père a sur ce point une telle liberté, cette liberté donne lieu à de tels abus que les Parlements sont obligés d'’intervenir (1).
Dans les familles nobles, l'autorité paternelle se fait encore plus durement sentir. Châteaubriand raconte, dans les Mémoires d'Outre-Tombe, que son père inspirait une véritable terreur. « Ma mère, ma sœur et moi, transformés en statues par la présence de mon père, nous ne recouvrions qu'après son départ les fonctions de la vie » (2). « Une caresse est rare est semble
(1) Arch. Nat. AD IT 29. Arrêt du Parlement de Paris du 9 mars 1673, conférence Le 27 octobre 1606. Considérant « que depuis quelque temps il n’y avait point d'âge limité qui mit à couvert de ces jugements domestiques, S’étant rencontré dans les prisons des hommes âgés de plus de 30 ans et même des prêtres détenus sous prétexte de correction paternelle... la cour ordonne que les pères seuls pourront y (dans la prison de Villeneuve-sur-Gravois) faire arrêter leurs enfants jusqu’à l’âge de 25 ans pourvu qu'ils ne soient pas mariés en secondes noces ; et, en cas, qu’ils eussent passé en un second mariage, ne pourront faire constituer prisonniers par correction leurs enfants sans en, avoir obtenu la permission du lieutenant, lequel pourra, s’il le juge à propos, prendre l'avis de quelques-uns des parents les plus proches. »
(2) Chateaubriand: Mémoires 1, 17, 28,130. Mirabeau : Mémoires 1, 53. Victor Riqueti de Mirabeau, père du tribun, disait de son père Jean-Antoine : : Jamais je n’ai eu l’honneur de toucher la joue de cet homme vénérable. » Dialogue entre Victor Riqueti de Mirabeau et Montpezat : « Votre procès avec Mme la marquise est-il fini ? — Je l’ai gagné. — Et où est-elle ? — Au couvent. — Et monsieur votre fils, où est-il ? — Au couvent. -— Et madame votre fille de Provencet? — Au couvent. — Vous avez donc entrepris de peupler les couvents ? — Oui, monsieur, et si vous éliez mon fils, il y a longtemps que vous y seriez. » Extrait des mémoires de Mirabeau. Cf de Loménie, Les Mirabeau, tome 1, chap. XXIX, $ II. Le marquis de Mirabeau et les lettres de cachet, p. 596 à 625. Sur l'autorité paternelle et l'éducation, cf de Loménie, Beaumarchais et son Lemps, L I, p. 23 ; t. IL, p. 289.
une grâce ; d'ordinaire, en présence des parents, les enfants sont muets et le sentiment qui les pénètre est la déférence craintive » (1).
Cette puissance véritablement absolue ne finit dans les pays de droit écrit qu'avec l'émancipation de l'enfant (2) ou la mort du père. La durée est illimitée comme celle de la patria potestas romaine. Dans les pays de coutume, au contraire la puissance paternelle est temporaire et finit avec la majorité de l’enfant. Cette ma- Jorité est fixée à 25 ans par la plupart des coutumes ; c'est ce que nous dit Pothier : « On appelle mineurs ceux qui n’ont point encore accompli leur vingt-cinquième année, sauf en Normandie, où la majorité est parfaite à l’âge de 20 ans accomplis. » A 25 ans, l'enfant est libre vis-à-vis du père ; il peut disposer de ses biens, aliéner ses immeubles ou les hypothéquer. Certaines coutumes fixent la majorité à 20 ans ; il ne s’agit pas, dans ce cas, d’une véritable majorité, mais d’une sorte d'émancipation légale qui laisse à l'enfant l’administration de son patrimoine et la disposition de ses meubles et acquets, mais qui ne lui permet de disposer ni de ses immeubles (3), ni du patrimoine familial à lui échu par succession directe ou collatérale.
(1) Taine. Origines. Livre V, titre Il. Ed. Hachette. T. I, p. 210 et
(2) À 20 ans pour les garçons et 18 ans pour les filles. Cf Code de Justinien, livre IL, loi 45. Constant. De his qui veniam oet atis impetraverunt. :
(3) Certaines coutumesscependant (Coutume d’Anjou, art. 144 ; du, Maine, art. 455) permettent l’aliénation des immeubles à vingt ans. mais il peut y avoir lieu à restitution pour cause de lésion jusqu’à vingt-cinq ans. Il en est de même dans la coutume de Metz, titre I, art. 5. On peut tester à vingt ans (coutume de Bar, titre VIIL, art. 94), à 20 ans pour les mâles ét 18 ans pour les femmes (coutume de Sens,
Le fils de famille peut être émancipé (1). L'émancipation est expresse ou tacite. Dans le premier cas, elle résulte de Lettres du Prince, appelées aussi Lettres de Bénéfice d'âge (2). Dans le second, elle résulte du mariage (3). Dans le premier cas, le mineur émancipé a un eurateur ; dans le second, il n’en a pas.
É’émancipation donne au fils de famille le droit de jouir de ses meubles et du revenu de ses immeubles, mais il ne le soustrait pas à la puissance du père qui peut, jusqu’à l’âge de 25 ans, continuer à user contre lui du droit de correction. Le mineur émancipé reste tenu d'obtenir le consentement de son père pour se marier. Il est même interdit au mineur, émancipé par le mariage et devenu veuf avant sa majorité, de passer outre
art. 68) ; la faculté de tester accordée par l’art. 94 de la coutume de Bar à ceux qui ont atteint vingt ans accomplis, ne s'étend qu'aux meubles et acquits, et non aux propres parce que l’art. 75 de cette coutume interdit l’aliénation des propres à ceux qui n’ont pas atteint la majorité complète qui est l’âge de 25 ans accomplis.
(1) Dans les pays de coutume, l’âge de l'émancipation est en général de 20 ans pour les garçons et 18 ans pour les filles comme dans le droit écrit. Cependant, des lettres patentes enregistrées au Parlement de Normandie le 5 décembre 1719 portent que les lettres d’émancipation seront expédiées el scellées, pour les garçons à 16 ans, et pour les filles à 14 ans accomplis : Denizart p 433. Dans le Barroïis, on émancipe les mineurs dès leur puberté, après avis d’une assemblée de parents.
(2) Les lettres du Prince ne suffisent pas à! elles seules pour opérer l'émancipation du mineur auquel elles sont accordées ; il faut de plus qu'elles soient insinuées et entérinées par le juge. L'usage du Châtelet de Paris était de n’entériner les lettres d’émancipation qu'après avoir pris l’avis d’un conseil de parents ou d'amis à défaut de parents.
(3) Elle peut également résulter de certaines fonctions dans l’armée, la magistrature ou l’église. Voir par exemple l’art. 20 du titre 1 de la coutume du baiïllage de Saint-Mihiel,
à la célébration d’un second mariage sans avoir obtenu le consentement de son père.
Même après la mort du père, la puissance paternelle réagit encore sur la condition de l'enfant, quoique diversement suivant les régions.
Dans les pays de droit écrit, le père — à part le droit à la légitime (4) — peut par testament, soit dépouiller ses enfants au profit d’un étranger, soit avantager un de ses enfants au détriment des autres. La succession ab intestat consacre, il est vrai, le principe de l'égalité entre les enfants (2), mais elle ne s'ouvre que rarement, à défaut d'institution d’hériter.
Dans les pays coutumiers, au contraire, ce n’est pas la volonté du père qui fait les héritiers : c’est la coutume, c'est Dieu : « Deus solus heredes facere potest, non homo. » «Institution d’héritier n’a lieu (3). La part des enfants dans la succession de leur père mort ab intestat varie suivant qu’il s’agit de biens nobles ou de biens roturiers. Dans les successions nobles, on appliquait le droit d’aînesse, droit pour l’aîné de prélever une partie des biens nobles (4), un préciput. Dans les successions roturières, c'est l'égalité parfaite entre les enfants. Certaines coutumes, cependant, admettent les inégalités ab intestat : telles sont, par exemple, les cou-
(:) Le montant de la légitime est fixé par la Novelle XVIII, Cap. E, «De Zlegitima portione liberis relnquenda. Elle est du, tiers ou de la
moitié suivant qu'il y a plus ou moins de 4 enfants.
(2) Novelle 718.
(3) Loysel. Liv. IT, titre IV $ 5. Coutume de Paris, art. 299.
(4), Coutume de Paris, art. 15 et 16. L’aîné prélève un preciput et la part avantageuse. Le preciput est un manoir ou château entouré d’un arpent de terre (vol du chapon) ; la part avantageuse comprend les deux tiers des biens nobles quand il y a deux enfants, la moitié audessus de deux enfants. En Bretagne, Poitou, Touraine, la part de l’aîné est de deux tiers ; en Normandie, de moitié.
tumes de Ponthieu et de Boulenois, où le droit d’aînesse s'applique aux biens roturiers comme aux biens nobles (1).
Le testament, inconnu à l’origine, s'est introduit dans les coutumes sous l'influence du droit romain (2). Mais il est interdit au père de s’en servir pour rompre l'égalité entre ses enfants. L'art. 303 de la Coutume de Paris porte que les « père et mère ne peuvent par donation faite entre vifs ; par testament et ordonnance de dernière volonté, ou autrement, en matière quelconque, avantager leurs enfans venans à leurs successions, l’un plus que l’autre » (3). Tout ce qui a été donné à un enfant par le père ou la mère est réputé donné en avancement d'hoirie, et, par conséquent, sujet à rapport. (Art. 300 de la Coutume de Paris) (4).
S'il est interdit au père de disposer au profit d’un de ses enfants, il ne lui est pas interdit de le faire au profit d'un étranger. Les héritiers légitimes sont alors protégés par le système de la réserve qui apparaît sous une double forme :
4° La réserve coutumière ou lignagère, qui existe au profit de tous les héritiers légitimes. C’est une portion de biens propres, que les coutumes, dans le but de conserver les biens dans les familles, mettent à l'abri
(:) Les fiefs et les alleux nobles acquis à des roturiers se partagent noblement, avec droit d’aînesse et de masculinité.
(2) Le testament était inconnu en droit germanique.
(3) Voir en sens contraire, art. 4 du titre VIT de la coutume de Metz : « Peuvent les père et mère, par donation faite entre vifs, testament ou ordonnance de dernière volonté, contrats de mariage ou autrement, avantager l’un de leurs enfants plus que l’autre, en meubles et gagières seulement. » Coutume de Bar, art. 10, litre VIIT, conforme à la coutume de Paris. :
(4) Art. 99, litre VIII de la coutume de Bar : conforme.
des libéralités du de cujus. Elle est, dans la plupart des coutumes, des quatre-quints des propres (1). Tout le reste des biens, soit tous les meubles ou tous les acquets {meubles et immeubles) peuvent faire l’objet de dispositions testamentaires. Nous disons de dispositions testamentaires, car la réserve ne s'applique pas aux donations entre vifs.
2° La légitime. — Elle est d'origine romaine ; les pays de coutume l'ont adoptée comme droit accessaire ne s'ouvrant que quand les enfants ne trouvent pas leur réserve dans les propres. C’est le droit du sang. Dans la plupart des coutumes, elle est pour chaque enfant de la moitié de sa part ab intestat (2). La légitime s'applique aux donations entre vifs comme aux testaments.
L'enfant peut être privé de sa légitime par l’exhérédation. Nous avons déjà parlé de l’exhérédation pour cause de mariage, mais, en dehors de ce cas particulier le père peut exhéréder son enfant. Trois conditions sont requises pour la validité de l’exhérédation : a) l'enfant doit être formellement exérédé, soit par un testament, soit par un acte passé devant notaire ; b) la cause doit être indiquée ; c) celui qui profite de l’exhérédation doit en faire la preuve (3).
Certaines coutumes n'accordent la légitime qu'aux
(1) Paris, art. 292: Orléans, art. 293. Däns les coutumes de Troyes et de Chaumont, la réserve est du Lier, art. 95, art. 82 ; dans celle de Laon elle est de moitié, art. 51 à Go. La réserve profite à tous les héritiers quel que soit leur degré. - "
(2) Paris, art: 290, 292, 208 ; Orléans, art. 274 ; Bar, titre VIIL, art. 96. Dans la coutume de Metz, elle est du tiers, titre VIII, art. 8.
(3) L’exhérédation pour cause de de mariage est réglementée par les ordonnances royales. Pour les autres causes d’exhérédation cf Novelle 115, Cap 3. Quæ suntl justæ exheredationis liberaum causwe,
enfants mâles ; les filles dotées, ne fût-ce que d'un chapel de roses, sont exclues ; il en est de même des religieux et religieuses qui perdent, en entrant au couvent, tout droit à la succession de leurs auteurs (1).
Sous l'influence du droit romain, s’est introduit en France l’usage des substitutions. Elles ont leur source, non dans la loi ou la coutume, mais dans une disposition de dernière volonté ou dans un contrat de mariage. Ces dispositions permettent à un père de famille de transmettre certains biens à son fils aîné et ainsi de suite, de génération en génération, d'aîné en aîné, de mâle en mâle.
Les substitutions sont le complément du droit d'’ainesse. Elles servent à conserver les biens dans les familles et à transmettre aux générations futures « la spelndeur du nom ». Elles donnèrent lieu à des abus (2) et furent réglementées par les ordonnances : l’ordonnance d'Orléans (1560) les limita au deuxième degré (3), l'ordonnance de Moulins (1556) (4) les soumit à la publicité.' La dernière en date, et la plus importante des ordonnances réglementant l'usage des substitutions, fut celle de d’Aguesseau (1747).
La famille française de l’ancien régime est un organisme basé exclusivement sur le mariage, qui seul peut créer la parenté et donner le droit de succéder. L’adop-
(1) Coutume de Paris, art. 337, « Religieux et religieuses ne succèdent à leurs parents, ni monastère pour eux. » Les familles nobles menacées de banqueroute, mettaient leurs filles au couvent pour ne pas les doter ; c’est ainsi que Blanche-Marie et Louise-Catherine de Grignan entrèrent, l’une chez les Visitandins d’Aix, l’autre au Carmel.
(2) Notamment au détriment des créanciers. jé
(3) Isambert, XIV, 80, art. 59.
(4) Isambert, XIV, 204, art. 59.
XXVHI
tion est tombée en désuétude depuis fort longtemps (1). Quant au bâtard, il n’a aucun droit sur la succession de son père (2) et celui-ci n’est tenu qu'à lui donner des aliments. Le bâtard est même incapable de profiter d'un legs universel qui lui est fait par des personnes auxquelles il pourrait succéder s’il était né légitime 3). Il n'en est pas toujours ainsi pour la succession de la mère. Certaines coutumes (4) admettant le principe que « nul n’est bâtard de par sa mère », accordent un droit de succession réciproque entre la mère et l'enfant. A la fin de l’ancien régime, la situation du bâtard est à peu près la même dans les pays de droit écrit et dans les pays de coutume. Pothier nous la résume ainsi : « Les bâtards jouissent de l’état civi de citoyen, mais ils n'ont pas de droits de famille. »
Telle est, en résumé, la solution donnée au problème de l'enfant et de sa condition juridique par la législation de l’ancien régime. Nous avons voulu montrer comment ce même problème s’est posé à nouveau sous la Révolution dans l'opinion publique, spécialement dans l'opinion parlementaire, comment cette opinion a réagi et quelles en furent les conséquences. Nous avons entrepris ce travail sous la direction et guidé par les conseils de MM. les professeurs Senn et Kræll. Les
(1) Coulume de la Chatellenie de Lille, titre IV, art. 4 « adoption n’a lieu ». Voir également : Oudenarde; rubrique 0, art. 4: (2) « Is n’ont droit en nul desééendement », Beaumanoir, Coutume
de Beauvoisis, chap. XVII, art. r0.
(3) I peut cependant recevoir des legs particuliers.
(h) Alen, titre I, art. 8 ; Valenciennes, art, 191 : Saint-Omer, titre I, art, N22,
hommes de la Révolution, particulièrement les parlementaires, politiciens, publicistes, journalistes et autres, nous semblent mus par cet idée générale très simple et très nette : l'enfant est à l'Etat. Il n'est plus à son père, comme le voulait l’ancien régime. Il n’est plus à Dieu, comme l’admettait le droit canonique. C’est, avant tout, un futur citoyen qui appartient à l'Etat, qui appartent à la République. C'est aussi un être qu'il faut gagner aux idées nouvelles, car 1il représente l'avenir. Pour cela, l'Etat mattra la main sur l'enfant. Il détruira, autant que possible, l'autorité du père, et, dans la détermination de la nouvelle condition juridique de l'enfant, il s’inspirera surtout des deux idées que voici : imiter la nature, imiter l’antiquité. C’est pour imiter le « Sénat de Rome » que Daubermesnil propose le rétablissement de l'adoption. C’est au nom de la loi naturelle que Cambacérès demande l'assimilation du bâtard à l'enfant légitime. « Il existe, dit-il, une loi supérieure à toutes les autres, loi éternelle, inaltérable, propre à tous les peuples, convenable à tous les climats : la loi de la nature ». De même Berlier, au début de son plaidoyer en faveur des enfants nés hors mariage, annonce qu’il va parler des « droits de la nature ». L'antiquité, Ja nature sont avec la haine de la puissance paternelle les sources principales d'inspiration des dispositions du droit intermédiaire relatives à l'enfant. De ces dispositions, nous étudierons d’abord celles qui concernent la situation de l'enfant vis-à-vis de son père ; nous verrons comment la puissance paternelle a été réduite, presque supprimée. Nous assisterons ensuite à l'établissement du partage égal ét à la suppression de la liberté de tester. Nous montrerons comment le législateur inter-
médiaire, poussant jusqu’au bout son désir d'imiter la nature et de niveler les fortunes, introduit dans la famille des membres nouveaux en rétablissant l’adoption et en appelant le bâtard à la succession de ses père et mère au même titre que l'enfant légitime. Enfin, dans un dernier chapitre, nous étudierons la mainmise de l'Etat sur l'enfant.