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L'ENFANT VIS-A-VIS DE SON PERE

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Limitation de la durée de la puissance paternelle

S'inspirant des théories philosophiques du xvirf siècle, résumées par J.-J. Rousseau, les hommes de la Révolution considèrent que « Le père n'est le maitre de l'enfant qu'aussi longtemps que son secours lui est nécessaire ; qu'au delà de ce terme, ls deviennent égaux, et qu'alors le fils, parfaitement indépendant du père, ne lui doit que du respect et non de l'obéissance » (1). Ils abolissent, dans les pays de droit écrit, la patria polestas de durée illimitée ; ils étendent à

(1) JT. Rousseau. Discours sur l’origine de l'inégalité parmi les hommes. Dans le même sens : Contrat social, &. I, ch. IT. « Les enfants ne restent liés au père qu’aussi longtemps qu'ils ont besoin de lui pour se conserver.

toute la France, en l’uniformisant, le système de la majorité coutumière (1).

La question de la majorité, déjà soulevée par les cahiers des Etats Généraux (2), fut agitée dès les premiers mois de la Révolution. On s'occupait alors de la constitution, dans chaque canton, des assemblées primaires ; ces assemblées devaient désigner les électeurs de l'assemblée électorale chargés d'élire à leur tour les représentants à l’Assemblée Nationale. Etaient membres de ces assemblées primaires tous les citoyens actifs, soit tous les Français majeurs payant une contribution directe égale à la valeur de trois journées de travail et n'étant pas serviteurs à gages 13).

Quel sera l’âge de la majorité politique ?

La question fut discutée. Legrand, considérant que l'électeur tient dans ses mains le sori de l'Etat, croit qu'il serait prudent de reculer iusqu’à 25 ans l'âge de cette majorité : « La majorité de 25 ans, dit-il, est trop éloignée pour qu'un citoyen exerce ses propres droits ; elle ne l’est point assez pour exercer ceux des autres » (4), et il propose trois scrtes de majorités : un majorité civile fixée à 21 ans, une majorité de 25 ans pour être admis aux assemblées primaires ; une majo-

(1) L'âge de la majorité variant avec les coutumes. Coutume de Bar, L VL art. XXV 25 ans ; Saint-Mihiel, t. I, art. XVIIL : 25 ans ; Metz. ft. I, art IV : o ans pour les garçons, 18 pour les filles ; Normandie : 20 ans.

(2) Cahier de Voivres (Maine), Bellez IV 336 : « que les coutumes qui n’admettent la majorité des enfants qu’à 25 ans fussent réformées, afin, que toute personne âgée de 20 ans fut dans le cas de jouir et disposer de ses biens immeubles..

(6) Loi du »2 décembre r78g-janvier 1790. Duvergier I, 86 et suivants. s

: (ka) Arch. Parl. t. IX, p: 47o et 47.

rité de 30 ans pour être électeur de l'Assemblée électorale.

Ce n’est pas l’avis de Le Chapelier, qui propose une majorité unique dé 21 ans : « Les circonstances présentes, les réformes qui seront faites dans l'instruction publique, peuvent faire espérer que, bien avant l’âge de 25 ans, les hommes seront capables de remplir les fonctions publiques ; je pense que la majorité devrait être fixée à 21 ans. »

Ce fut l’âge de 25 ans qui l'emporta avec l'appui de Lepelletier de Saint-Fargeau. L'article 2 de la section I de la loi du 22 décembre 1789 porte que, pour être citoyen actif, il faut être âgé de 25 ans accomplis.

L'âge de la majorité politique fixé, il reste à déterminer l’âge de la majorité civile.

Dans la séance du 7 juillet 1792, Muraire lit un rapport (1) et présente à l’Assemblée un projet de décret tendant à abaisser jusqu'à 21 ans l'âge de la majorité matrimoniale (2).

(x) Arch. Nat. ADrr 35 : Rapport fait à l’Assemblée Nationale au nom du Comité de législation sur le mode par lequel les naissances, mariages et décès seront constatés.

(2) Avant Muraire. Arch. Nat. AD XVillc 160 : Rapport sur le projet de décret des comités ecclésiastiques et de constitution concernant les empêchements, les dispenses et la forme des mariages, par M. Durand de Maillane. Il accorde « aux enfants de famille âgés de 25 ans accomplis la faculté de se marier à leur gré sans le consentement de leurs père et mère ou contre leurs oppositions » ; pour les filles, 21 ans. — Arch. Nat. AD XVIIIc 192. Jollivet, projet de décret sur. le mode de constater les naissances, mariages et décès, 10 avril 1792. Titre ILE chap. [, art. 4. Le mariage est interdit « aux personnes pubères, mais âgées, savoir : les garçons de moins de 25 ans et les filles de moins de 21 ans lorsqu'ils n’ont point obtenu le consentement formel et par acte authentique de leur père, etc. », « aux filles âgées de plus de 2r ans et de moins de 25 ans, lorsque 15 jours avant leur mariage elles n'ont point par acte authentique informé leur père ou mère ou autres ascendants, des noms, profession, âge,

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« Les mineurs de 21 ans accomplis ne pourront se marier sans le conséntement de leur père, mère, tuteurs ou curateurs. »

« Depuis l’âge de 21 ans accomplis jusqu'à celui de 25 ans, les enfants ayant leur père ou mère ne seront tenus qu'à la simple requisition de leur consentement. » (1). : |

Muraire se défend de vouloir méconnaître l'autorité paternelle et les droits que la nature donne aux parents sur leurs enfants, « droits sacrés et respectables », mais il veut leur imposer des limites. Les lois (2) qui déclarent nuls les mariages des enfants contractés avant 25 ans, sans le consentement de leurs parents, et qui, même après l’âge de 25 ans, assujettissent ces enfants à la peine de l’exhérédation, doivent être abrogées (3). Elles étaient faites pour empêcher les mésalliances dans les familes nobles. Les raisons qui les justifiaient n'existent plus « puisqu’aujourd'hui, loin des préjugés qui divisaient les hommes,

domicile de la personne qui en est l’objet. — Emmanuel Pastoret. Opinion sur la manière de constater l’état civil des citoyens. 19 juin 1792. Projet de décret. Titre IIT, sect. I, art. 4. « Les mineurs de 25 ans accomplis ne pourront se marier sans le consentement de leurs père et mère. »

(1) Muraire. Projet de décret. Titre IV, sect. I, art. 4 et 5.

(2) Déclaration du 26 novembre 1639. Déclaration concernant le rapt de séduction du 2> novembre 1730. Isambert XVI 520 et XXI 338.

(3) L’abolition de l’exhérédation avait déjà été demandée en 1790. Arch. Nat. AD XVIIIG 160. Projet de loi proposé par le comité ecclésiastique sur le mariage et sur les actes et registres qui doivent constater l’état civil ‘des personnes, art. 5 : « La peine d’exhérédation contre les enfants qui se marieront sans le consentement de leurs père et mère est abrogée. » Ce projet fixait la majorité matrimoniale à 2b ans pour les garçons et 21. ans pour les filles. — AD XVIIIC 164. Premier rapport sur les successions ab intestat par Merlin, député du Nord, 21 nov. 1790. Projet de décret, art. 9 : « Nul ne pourra être exhérédé pour cause de mariage. » , Ù , e

l'égalité les rapproche ; puisqu'il ne peut plus y avoir,

ce qui, dans le dictionnaire de l'orgueil, s'appelait des mésalliances ; puisque deux êtres de même nature, de même création, égaux devant la loi et jouissant des mêmes droits, peuvent s'unir sans flétrissure, pourquoi retarder l'instant du bonheur pour celui qui croit le trouver dans un mariage et subordonner à la volonté d'autrui les destins de sa vie ? » (1).

Le projet Muraire ne s’est occupé que de la majorité matrimoniale. À l'égard des contrats civils ordinaires, le mineur de 21 ans reste toujours sous l'empire de la législation antérieure : l’âge de la majorité varie avec la qualité des personnes oû des biens, avec la nature de certaines affaires et avec la diversité et. la multitude des coutumes locales. Il faut uniformiser :la législation et donner au majeur de 21 ans la pleine capacité juridique. | pre Le

Ducastel (2) souligne le manque de logique du projét du Comité. En effet, d'après ce projet, le mineur, pourvu qu'il ait 21 ans accomplis, pourra se marier

sans le consentement de son père ou de'sa mère, de

son tuteur ou de son curateur, mais, du fait qu'il est

incapable de contracteur, il ne peut régler seul ses:

conventions matrimoniales, une autorisation lui sera

toujours nécessaire. Mais qui la lui donnera? .Ce. seront ceux sous la puissance desquels il se trouve :.

(1) Lasource propose 18-ans pour les filles et 20 ans pour les garçons. Arch. Parl. Tome XLVI, pages 214-215 « Vous avez déjà fixé l’époque du mariage avec le consentement des père et mère à 13 ans

pour les filles et à 15 ans pour les garçons, parce que c’est à cet âge”

que les facultés de la nature sont développées. L’intervalle de cet âge jusqu’à 21 ans me paraît trop considérable. »

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(2) Arch. Parl. Tome XLVI, pages arh-215.

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il est donc inexact de dire qu'il peut se marier sans consentement.

D'autre part, il serait également illogique de décréter que le mieur sera réputé majeur pour le règlement de ses conventions matrimoniales, car le même individu qui ne pourrait s'obliger pour la plus petite somme pourrait se ruiner en signant les stipulations Ce son contrat de mariage. CRE

« Vous devez, dit Ducastel, fixer l’âge où l’on sera majeur dans tout l’Empire. Quand l’époque de Ia majorité sera générale, les difficultés disparaîtront. Vous pourrez alors dire : le mineur et l'interdit auront besoin d'autorisation, le majeur en sera dispensé. L’unique question est de savoir à quel âge on sera majeur. »

Ducastel propose l’âge de 20 ans. A cet âge, l'enfant pourra contracter librement, il pourra se marier sans le consentement de ses parents ; bien plus, il ne sera plus tenu de faire les sommations respectueuses que le projet du Comité avait conservé sous le nom de « simples réquisitions du consentement du père ou de: la mère ». Cet ancien vestige de l’asservissement de l'enfant doit disparaître : « J'ai toujours vu les sommations respectueuses produire ou l'audace des enfants ou l'irritation des pères et mères. Laissez à la piétéfiliale et à la tendresse paternelle le soin de s'entendre. Quand le fils ne sera plus tenu de requérir le consentement, le père n’exigera plus la réquisition. Il verra marier son fils comme il verrait faire un autre contrat. Il dira : je suis libre parce que je suis majeur. Mon fils est majeur, donc il est libre. » (1).

(1) Voysin de Gertempe, député de la Creuse, pense qu’il est juste de mettre un intervalle entre la majorité civile et la majorité politique et qu'il faut accoutumer le jeune citoyen à l'exercice de ses

Ducastel pense qu’il n’y a pas lieu de laisser subsister plus longtemps une coutume qui permet au père de garder sous sa puissance un fils parvenu à l'âge d'homme ; sur sa demande, l’Assemblée décrète, en principe, « que les majeurs ne seront plus soumis à la puissance paternelle » (1).

Le décret du 28 août abolit la puissance paternelle illimitée, mais il ne détermine pas l’âge de la majorité, cet âge sera fixé par la loi du 20 septembre 1792 (2). L'article 2 de la section I du titre IV (Des qualités requises pour contracter mariage) pose le principe que « toute personne sera majeure à 21 ans accomplis ». Les garçons âgés d’au moins 15 ans et les

droits-particuliers, avant d lui confier ceux de la nation. Il propose que la majorité civile, soit fixée à 2r ans. Projet de décret : « L’Assemblée nationale décrète que la majorité civile demeure fixée à 21 ans accomplis, de manière que ceux qui ont atteint cet âge, même dans les pays de droit écrit, auront la disposition de toutes leurs actions et pourront contracter toutes sortes d'engagements. » — Pour la puissance paternelle; Lemontey : « La puissance paternelle fut toujours regardée comme le meilleur moyen de maintenir la pureté des mœurs et par les mœurs la liberté des empires... Lorsque la puissance des pères est limitée par une sage législation, elle peut préserver les enfants de l’erreur et de l’emportement des passions. Je demande donc que la majorité civile soit fixée à 25 ans pour les garçons et à 21 ans pour les filles. — Arch. Parl. T. XLIX, page 55. Séance du 28 août 1792. Cambon : « Est-il un homme libre qui puisse tolérer plus longtemps la puissance barbare d’un père émancipant son petit fils et tenant obstinément sous sa puissance un fils qui est à la soxantième année de son âge ? Cet abus est bien plus révoltant encore dans des temps où il règne un dissentiment dans les opinions politiques. On voil dans nos pays méridionaux des jeunes gens être patriotes, les vieux rester abrutis par les préjugés ; et n'est-il pas bien fâcheux qu’un père de famille qui n’aura pas encore été émancipé puisse être déshérité pour son patriotisme ? »

(1) Arch, Nat. ADyrr 50. Loi du 28 août 1792 : L'assemblée nationale décrète que les majeurs ne seront plus soumis à la puissance paternelle, elle ne s'étendra que sur la personne des mineurs, »

(2) ADrr 5o. Loi du 20 septembre 1792.

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fillés âgées d'au moins 13 ans (1) ne pourront 5€ marier sans le consentement de leur père (2), et, en cas de mort ou d'interdiction du père, sans le consentement de la mère (3). Si la mère est, elle-même, décédée ou interdite, l'enfant devra obtenir le consentement de’ses plus proches parents paternels ou maternels (4), ou, à leur défaut, celui d’un conseil composé de cinq voisins ou amis (5). La loi du 20 septembre fixe la majorité pour toute la France, mais du texte un peu trop laconique de cette loi naquirent des difficultés d'interprétation : les nombreuses pétitions reçues’ par l’Assemblée en font foi (6).

La majorité de 21 ans s'’applique-t-elle à tous les actes juridiques faits par le mineur, ou n'est-elle, comme dans certaines coutumes qui fixaient la majorité à 20 ans, qu'une sorte « d'émancipation légale » donnant le droit d'administrer, mais non de disposer, des immeubles patrimoniaux ni des meubles précieux ?

Le majeur de 21 ans sera-t-il restituable pour cause de lésion contre les aliénations d'immeubles faites avant l’âge de 25 ans ? ou, pour arriver à cette restitution, sera-t-il obligé d’avoir recours aux moyens imposés aux majeurs de 25 ans ?

Sera-t-il obligé, quand il voudra se marier, de faire

(1) Art.

(2) Art.

(3) Art.

(4) Art. 6.

(6) Art. 7. En 1793. Ce conseil sera composé de deux parents héritiers, de deux non héritiers et de l'officier public. Décret du 7 septembre 1793. Duvyergier VI 1:86.

(6) Il est fait mention de’ces pétitions dans le procès-verbal de Ja séance du 31 janvier.

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