‹ La condition de l'Enfant dans le droit intermédiaireChapitre 42 sur 53 · AD · texte numérisé non relu

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père surtout (unie à l’occasion facile de ruiner ses calculs d'intérêt (sic).

Laissez donc agir la nature jusqu'à présent trop contrariée dans sa marche, et si vos regards se portent spécialement sur une reconnoissance qui ouvre un conconcours avec d’autres enfans nés d’un mariage plus solemnel, gardez-vous de croire que cette reconnoissance puisse être faite en vue de nuire à ces derniers, ce sentiment n'est pas dans la nature. |

Que l'enfan tsolemnellement reconnu par son père entre donc dans sa famille, et jouisse de tous les droits attachés à cette qualité, dans tous les degrés de la parenté qu'il acquerra par cette reconnoissance.

Des formes de la reconnaissance de paternité.

Il s’agit d'un acte qui doit suivre les formes adoptées par tous ceux qui intéressent l’état des citoyens qu'il soit donc reçu par l'officier public avec les solemnités d'usage, et qu’il soit inscrit dans le registre destiné à recueillir les preuves d'état.

Mais que cette reconnoissance rie soit complète et valide que par le concours et de l’aveu de la mère ; je le demande, et plusieurs raisons me semblent solliciter cette mesure comme essentielle.

Que serait-ce, en effet, que la déclaration isolée de celui qui se prétendroit père ; et quel caractère de vérité auroit-elle, si la mère ne la confirmoit solemnellement ?

Ne pourroit-elle pas venir la désavouer et n’en auroitelle pas le droit ? Car il peut lui importer pour son honneur et pour l'intérêt même de la vérité, que la so-

ciété ne lui attribue pas un commerce qui accuseroit peut-être et son caractère et ses inclinations.

I peut et doit lui importer qu’un homme qu'elle n'aura point connu ne puisse, par une déclaration mensongère, priver son enfant de l’expectative d'être un jour reconnu par son véritable père.

L'ordre social ne peut donc admettre la déclaration isolée du père, ou plutôt de celui qui se dit l'être.

Jusqu'à ce que la mère l’avoue, son enfant est pour elle une propriété sacrée, sur laquelle nul ne peut mettre la main à son insu (sic) ou contre son gré. Cette proposition est trop sensible pour qu'il faille y insister davantage.

Mais y aura-t-il des époques tellement désignées pour la reconnoissance qu'il en soit d’autres auxquelles elle ne puisse avoir lieu ?

Citoyens, j'ai pensé qu’un acte aussi favorable ne pouvoit être circonscrit en aucun temps.

Sans doute, cette reconnoissance-là porte un grand caractère qui s'émet pendant la grossesse, ou à l’époque de la naissance même ; mais celle-là n’est pas moins favorable qui paroit après un long intervalle. Ce n’est souvent qu'après le torrent de la jeunesse et dans le calme de l’âge mûr que l'homme, se recueillant sur sa vie passée, aperçoit ses devoirs et forme le vœu de les remplir. Qu'il le puisse, une sage législation doit plutôt l’v inviter que d'y mettre obstacle.

$S 4 Des cas où il convient de modifier ou rejeter la reconnoissance.

La nature a fixé l'époque à laquelle on peut être père, avant cet Âge où la loi civile a fixé la majorité,

Ainsi, chez les hommes, les opérations de la nature devancent celle de la raison, et c’est cette double règle qu'il faut ici faire accorder.

Que le pubère soit donc susceptible de reconnoitre un enfant, mais il est si facile de circonvenir l'extrême jeunesse, et de lui persuader ce que l’on veut lui faire croire, qu'il seroit imprudent, sans doute, d'attribuer un effet irrévocable à un acte qui, souvent peut-être, ne devroit son origine qu'à l'erreur et à l'inexpérience.

Que cette reconnoisance ne vaille donc qu'autant qu'elle aura été ratifiée à la majorité civile du père, ou du moins, alors confirmée par un silence assez long, pour être assimilé à une approbation solemnelle.

Cette proposition est fondée sur les mœurs et pour obvier à la captation.

En voici une autre qui repose plus particulièrement sur la foi due aux contrats.

Un homme, solemnellement marié, devient père d’un enfant conçu dans le sein d’une étrangère ; pourra-t-il l’admettre dans sa famille par la reconnoissance ? Je ne le pense pas ainsi.

Je n’examine pas si la polygamie est ou non un délit; si elle était chez nous admise comme chez plusieurs autres peuples, la question que nous examinons pourroit sans doute recevoir une solution différente.

Mais il s’agit ici de se déterminer par les lois de notre territoire, et d'après la foi due au pacte le plus sacré.

Or, la femme, solemnellement unie, n'objecteroit-elle pas que le titre authentique dont elle était investie et que sa rivale a dû connoître, lui était garant que nul concours ne seroit ouvert entre ses enfans et ceux d'une étrangère, conçus dans le même temps.

Voilà l'effet du contrat civil, et le respect qui lui est dû écarte une reconnoissace qui en légitimeroit l'infraction si elle étoit admise.

L'adoption pourra-t-elle ou non rendre cette précaution vaine ?

C’est que je n'examine pas ; rien encore n'est déterminé su ce point, et d'ailleurs, il conviendra toujours de renvoyer chaque objet à sa classe, à cause des limitations ou modifications diverses que chacune pourra comporter.

Observations générales

Le système que je viens de développer ne manquera pas de paroître hardi, et, le dirai-je, citoyens, j'ai moimême éprouvé tous les combats que les préjugés peuvent livrer à la raison.

J'ai douté, j'ai réfléchi, je me suis enfin convaincu que je vous devois, que je devois à la société entière la communication de mes idées sur cette importante matière. :

J'ai vu combien dans mon plan les droits restitués à la nature devoient contribuer à la conservation de l’espèce ; j'ai vu combien, dans le système politique, les fortunes pouvaient, par ce moyen simple et naturel, se diviser, et nous laisser ainsi faire un pas vers cette sainte égalité, base essentielle de notre gouvernement actuel.

Du côté des mœurs, j'ai vu avec étonnement que, pendant une longue suite de siècles de superstition, on ait considéré, comme des institutions propres à conserver la vertu, celles qui fouloient aux pieds les droits les plus sacrés de la nature ; l'institution vraiment morale

n'est-elle donc pas celle qui apprend le mieux à les respecter ?

Et quelle idée peut-on se faire d'une administration qui alimentoit le libertinage, par les actions mêmes qu'il lui accordait, et qui permet à plus d’une fille impudique de spéculer sur sa fécondité ?

Tels étoient cependant nos anciens préjugés, telles étoient les taches de toute espèce que je vous propose d'enlever. Mais je dois ici répondre aux craintes qu’un premier mouvement porteroit à concevoir sur le changement subit du système social.

Vous accordez, me dira-t-on, une telle faveur aux enfans nés hors du mariage, que vous allez par là même anéantir la plus salutaire des institutions.

J'ai senti toute l'importance de cette objection ; il s’agit de l’état des citoyens, et si la bonne foi régnoit tellement sur la terre, si les pères étoient tellement pénétrés de leurs devoirs, qu'ils ne manquassent jamais de reconnoitre ceux à qui ils auroiïent donné le jour, je me soucierois peu qu'il y eût ou non un contrat préalable ; il ne resteroit qu'à bénir le ciel d'avoir rendu les contrats inutiles.

Malheureusement, tant de vertus ne sont pas dans la nature humaine, et je sens combien de ménagemens sont dus au contrat civil.

Mais l'institution du mariage n'est-elle pas conservée par cela même qu’elle est le seul garant infaillible de la paternité ?

Sans cela, l'enfant n’a que la garantie naturelle, 11 n'appartient qu'à sa mère, il n’a qu'un demi-état.

Il peut, il est vrai, l’acquérir un jour dans son intégrité, par la reconnoissance de son père ; mais cet événement est incertain.

Aujourd'hui, ne promet-on pas le mariage ? Et si lon prête à cette promesse une oreille trop complaisante, un espoir souvent déçu, n’amène-t-il pas les regrets à la suite ? Eh bien ! qu'on promette d’avouer, de reconnoître un enfant, la chance ne restera-t-elle pas la même ? Il n'y a ici que le mot à changer ; les hommes n’ont pas tellement. abjuré leur ancien être, que leur parole aujourd'hui vaille un contrat.

Eh bien ! voilà ce que, sans beaucoup d'expérience, une fille saura toujours, et si elle est sage, elle agira en conséquence.

Parlez-vous de celle qui, subjugée par son inclination, aura perdu le désir ou même la faculté de faire ce calcul simple ; je vous répondrai qu'ici le pouvoir du législateur est en défaut.

Autrefois, et parmi ces formes nombreuses inventées pour comprimer la nature n'arriva-t-il jamais que, supérieure aux institutions, elle donnà des fruits réprouvés par la loi, qui par là même n’étoit-que barbare sans être efficace.

Servons-nous de l'exemple du passé pour adopter une marche meileure ; ne. veuillons pas commander aux sens, ni frapper d'anathème ce qui en fut le produit innocent. Mais, que des droits plus complets et plus sûrs couronnent une union plus solemnelle ; voilà le seul moyen que le législateur puisse employer nour la faire désirer à tous ceux que la raison éclaire.

Ce moyen reste tout entier dans le nouveau système ; il est le lien conservateur des droits naturels et Sociaux.

Tout est d’ailleurs co-ordonné dans la législation, et comment croire que le mariage, réduit aujourd’hui à

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