‹ La condition de l'Enfant dans le droit intermédiaireChapitre 44 sur 53 · PROJET DE DECRET TITRE I · texte numérisé non relu

PROJET DE DECRET TITRE I

De l’état de l'enfant hors mariage et de ses droits par rapport à sa mère.

ARTICLE PREMIER. — La loi ne connaît plus de bà- : tards ; tout enfant appartient légitimement par le seul titre de sa naissance à la mère qui l’a porté dans son. sein, et toute entreprise qui pourroit tendre à détruire les preuves de son état, sera punie de la peine portée par l’art. XXXII de la section V du Titre I du Code pénal.

ART. 2. — Dans le cas où ces preuves lui auroient été soustraites et où la procédure prescrite par l’art. 10 du Titre IIT de la loi du 20 septembre 1792 n'auroit suffi pour les découvrir, l'enfant à qui il surviendroit par le suite des renseignemens sur sa naissance, sera personnellement admis, par voie civile seulement, à poursuivre le recouvrement de son état contre sa mère ou même contre ses parens maternels en cas de décès de la première.

Le droit d'exercer cette action n'aura d'autre terme . que celui de la vie de l'enfant hors mariage ; aucune autre prescription ne pourra être opposée en cette matière.

IIT. — Les enfans nés hors mariage pouront être reconnus par leurs mères, devant les officiers publics chargés de recueillir les preuves d'état.

IV. — L'état de l'enfant ainsi constaté, soit par l’acte même de sa naissance, soit par la preuve judiciaire, soit enfin par la reconnoissance de la mère, le nom de celel-ci lui appartiendra de plein droit.

V. La loi présume légitime le père qu'elle ne connaît point ; en conséquence, nul ne sera admis à priver l'enfant hors mariage de son état maternel, sur le fondement que son père auroit été engagé dans d’autres liens ; toutes prétendues preuves ou déclarations contraires seront inadmissibles.

VI. — L'enfant hors mariage héritera de sa mère et de se ascendans et parens maternels, de la même manière que les enfans provenus d’une union contractuelle, et même par concours avec eux s'il échet.

VII. — Les alimens et éducation sont due par l’aveul maternel à l'enfant de sa fille sous puissance.

Néanmoins, et pour prévenir les accidens qui pourroient résulter, soit de l’antipatie des ascendans, en vas de co-habitation, soit de la médiocrité des moyens de la mère ; les enfans nés hors mariage seront, sur la demande de leurs mères, reçus dans des hospices où 1ls seront nourris et élevés aux frais de la Répubhque.

VII. — D'autres hospices seront établis pour recueilir les femmes non mariées, un mois avant le terme de leur grossesse ét pendant leurs couches.

IX. — Pour subvenir aux frais de ces établissemens, il sera imposé une taxe sur tous les célibataires majeurs et pourvus de leurs droits. Le mode en demeure renvoyé au comité des contributions publiques, pour en faire son rapport dans trois jours.

X. — Le comité des secours publics demeure paretllement chargé de présenter dans le même délai un plan d'organisation de ces hospices.

XI. —— Il demeure dès à présent expressément enjoint, aux administrateurs qui seront placés à la tête des dites maisons, de conserver soigneusement l’état des enfans qui y seront admis,

XIT. — Ces enfans pouront en tout état, et sur la première demande de leurs mères, ou à leur défaut de leurs ascendans, venir reprendre dans le sein de leur famille la place que la loi leur y assigne.

XIII. —- En cas que la mère saisie de ses droits, jouisse d’une aisance notoire, les administrateurs de l’hospice pourront eux-mêmes la faire citer par-devant le juge de paix du canton pour qu'elle ait à retirer son enfant et à remplir envers lui les devoirs de la nature.

XIV. — Les enfans hors mariage jouiront à l'égard de leurs mères et parens maternels des mêmes droits et seront sujets aux mêmes charges que les enfans provenus d’une union contractuelle. En conséquence, toutes les loix qui règlent ces droits et devoirs respectifs demeurent déclarées communes avec eux.

TITRE Il De l’état et des droits de l'enfant par rapport au père.

ART. I. — L'enfant né hors mariage, ni personne pour lui, ne peut exercer l’action none en preuve de la ue

IT. — Tous actes par lesquels une femme déféroit la paternité à un tiers non présent ni acceptant, demeurent abolis.

TITI, — Les droits paternels de l'enfant hors mariage ne peuvent lui être rétablis que par une reconnoissance formelle du père; faite devant les officiers publics chargés de recevoir les preuves d'état.

IV. —. La mère concourra à cet acte et confirmera cette reconnoissance par son aveu, sinon elle sera nulle et de nulle effet.

FPAUO

V. — La reconnoisance faite par le père pubère ne sera que provisoire et révocable jusqu'à sa majorité civile. Si, dans les trois mois qui suivront cette majorité, il ne s'est pas représenté pour révoquer la reconnoissance, elle vaudra comme définitive.

VI. — Nul enfant ne pourra être valablement reconnu que par un père non marié à l’époque de sa conception.

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