VII. — a reconnaissance faite pendant la grossesse
au moment de la naisance, ou à toute autre époque de la vie des pères et mères, sera valide, lorsqu'elle réunira d’ailleurs les caractères de traditions ci-dessus exprimés.
VITI. — L'enfant valablement reconnu prendra le nom de son père et rang dans sa famille ; il lui sera successible ainsi qu’à se ascendans et parens paternels, de la même manière que les enfans provenus d'une union contractuelle, et même par concours avec eux, sil y échet.
IX. — Les enfans hors mariage reconnus par leurs pères jouiront de son chef des mêmes droits et seront sujets aux mêmes charges que les enfans provenus d'une union solennelle.
En conséquence, toutes les lois qui règlent les droits et devoirs respectifs demeurent déclarées communes avec eux.