‹ La condition de l'Enfant dans le droit intermédiaireChapitre 6 sur 53 · CORRE · texte numérisé non relu

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à $es parents les sommations respectueuses que les anciennes coutumes exigeaient jusqu'à 25 ans ?

Ge, fut Lanjuinais qui répondit à toutes ces questions, dans son rapport du 31 janvier 1793 (1). Il conclue : « On est majeur à 21 ans ; à cet âge, on peut ahéner et disposer de ses immeubles, ou bien il faudrait dire que la majorité n’est qu'une émancipation légale ‘pour administrer seulement; que le majeur n’est pas majeur ; que la langue est mal faite et que la loi se contredit. »

iLe majeur de-21 ans à donc la pleine capacité juridique. I à non seulement le droit d'administrer son patriomoine, mais il peut aliéner ses immeubles ou les hypothéquer ; il peut emprunter indéfiniment ; il n’est pas restituable pour cause de lésion ; il peut se marier ‘à son gré sans avoir à faire de sommations respectueuses et sans avoir à redouter l’exhérédation : « Comment, après la loi qui tolère, autorise le divorce, qui considère le mariage comrile une alliance passagère, voudrait-on gêner en aucune sorte la faculté de le contracteur que la loi du 20 septembre accorde d’une manière illimitée ? » Lanjumais ne fait qu’une exception pour la majorité politique qui reste fixée à 85 ans. i

Sur le rapport de Lanjumais, la Convention rendit le décret interprétatif suivant :

« La Convention nationale, ouï le rapport de son Comité de législation, interprétant l’article premier, section I du titre IV de la loi du 20 septembre dernier,

(1) Arch. Nat. AD XVIII, 35: Rapport et projet de décret interprétatif de l'art. > du Titre IV de la loi du 20 septembre 1792 qui five la majorité à l’âge de 21 ans accomplis, par Lanjuinais, député d’Ille-et-Vilaine, f6

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déclare que la majorité fixée à 21 ans par cet article est parfaite à l'égard de tous les droits civils et que les majeurs de 21 ans doivent être considérés, quant à leurs affaires privées, comme l'étaient dans toute la France, avant l’époque de la loi, les majeurs de 25 ans. Déclare, au surplus, que cet article ne déroge point aux lois qui fixent l’âge requis pour être admis à exercer des droits ou des fonctions politiques et que ces lois continueront à être observées provisoirement dans leur ferme et teneur. » (1).

L'âge de la majorité, tel qu'il avait été fixé par la loi du 20 septembre 1792, ne fut pas modifié au cours de la Révolution et passa dans le Code de 1804, article 488 : « La majorité est fixée à 21 ans accomplis ; à cet âge, on est capable de tous les actes de la viz civile, sauf la restriction portée au titre du mariage. »

Limitation de l’étendue de la puissance paternelle

La puissance paternelle de l’ancien régime fut, pendant la Révolution, l’objet de violentes attaques. Le législateur intermédiaire considère que l'enfant n’appartient pas au père, mais à l'Etat : « Le père n'est que le déléqué de la nation. » On enlève au père le pouvoir de faire enfermer arbitrairement son fils et on subordonne le droit de correction à l'approbation d'un tribunal de famille.

(1) Arch. Nat. ADn 5o. Décret de la convention nationale du 31 janvier 1793, interprétatif de la loi du 20 septembre dernier qui fixe la majorité à 21 ans.

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Les lettres de chachet avaient donné lieu à des abus (1) et il fut de bonne heure question de les supprimer (2). Certains membres de l'Assemblée constituante sont partisans de leur maintien « pour prévenir le déshonneur qui pourrait être imprimé aux familles par le désordre d’une jeunesse fougueuse ». Vadel de Sarreguemines veut mettre le pouvoir de les délivrer dans les mains de l'Assemblée (3) : C’est remplacer l'arbitraire du roi par celui d’une collectivité. Cette proposition, combattue par Le Chapelier et Mirabeau, ne fut pas admise : « Vous ne pouvez accueillir la demande qui vient de vous être

(1) Arch. Nat. AD h8. Requêle au ministère public sur les abus de l’autorité paternelle : « C’est après deux ans de souffrances et de persécutions que je me vois réduit à disputer ma vie contre la misère dont on m’environne. C’est contre le refus cruel de subsistance que je viens, messieurs, irriter votre justice, vous conjurant de suppléer par les lois à ce cri touchant de la nature que les animaux eux-mêmes n’oublient jamais. Je péris de faim au milieu de l’opulence de ma famille, et me refuserez-vous quand je réclame des secours alimentaires ? Le 15 janvier dernier, mon père, convaincu qu’il ne pourrait obtenir une lettre de cachet (c’eût été la sixième et je n’ai pas 29 ans), inventa pour y suppléer un moyen vraiment neuf, vraiment ingénieux, ct je doute que sur 24 millions d'hommes, un seul autre en eût l’idée. Ce fut d’acheter une créance de 310 livres pour me poursuivre sous un nom emprunté et me faire mettre à la Force comme débiteur. Le jour même, à la faveur de sa croix de Saint-Louis, il me fit arrêter à Versailles — où nous habitions — par les invalides, qui, sans autres ordres, me conduisirent dans leur corps de garde. J’y restai 36 heures sans qu’on me donnât un verre d’eau... »

(2) Déclaration du Roi du 23 juin 1789. Duvergier 1, page 31, article 15 : « Le Roi, désirant assurer la liberté personnelle de tous les citoyens d’une manière solide et durable, invite les Etats à chercher et à lui proposer les moyens les plus convenables de concilier l’abolition des ordres connus sous le nom de lettres de cachet, avec le maintien de la sûreté publique et avec les précautions nécessaires, soit pour ménager dans certains l’honneur des familles, soit, etc. »

(3) Arch. Parl. XI 488. Sur l'affaire Rouseau, officier de la petite chancellerie au Parlement de Nancy. Vadel demandait au président de l’Assemblée d'écrire au procureur général pour faire interner le fils Rousseau.

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faite, dit Mirabeau. L'ordre de votre président Serait une lettre de cachet, et dès lors, un exemple dar ereux pour les législatures suivantes. »

“Le 16 mars 1790, le Comité des Lettres de cachet (4) présentée à l’assemblée, par l'organe de Fréteau de Saint- Just, un projet qui devint le décret du 26 mars (2). Ce décret abolit les lettres de cachet :

“x ART. 10. —: Les ordres arbitraires emportant exil ou tous autres de même nature, ainsi que toutes lettres de cachet, sont abolis et il n’en sera plus donné à l’avenir. Ceux qui ont été frappés sont libres de se transporter partout où ils jugeront à propos. »

L'article 6 vise spécialement les fils de famille : « Quant à-“eeux qui ont été enfermés sur la demande de leur famille, sans qu'aucun corps de délit ait. été constaté juridiquement, même sans qu'il y ait eu plainte pue contre eux en justice, ils obtiendront leur liberté,

, dans le délai de trois mois, aucune demande n'est réderitée aux tribunaux pour raison des cas à eux imputés. »

Ainsi, la ra du 26 mars 1790 se montre d’une rigueur toute particulière vis-à-vis des fils de famille. Tandis que les prisonniers ordinaires sont immédiatement élargis, les enfants incarcérés par voie d'autorité paternelle doivent attendre trois mois leur liberté.

Mais, comment seront réglés, désormais, les droits du père vis-à-vis de l'enfant ? Dans quelle mesure s’ exeTcera Je droit de correction ?

‘Les constituants rétablissent l’ancienne institution du

(1) Arch. Parl, X 289. Créée le 24 novembre 1789. 4 membres Freteau de Saint-Just, le comte de Castellane, le comte de Mirabeau, Bärrèré dé Vieuzac. | a Bu:

(2) Duvergier 1, 143 et 143. Arch, Parl, XII 20», LESC E

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tribunal domestique (1) : le père ne sera plus le seul maitre de l'enfant. Quand il voudra le punir, il sera obligé d'avoir recours à une assemblée de famille, composée de parents, d'amis ou de voisins au nombre de huit ou au moins de six. « Après avoir rendu l'homme libre et heureux dans la vie publique, dit Gossin (2), il nous restait à assurer sa liberté et son bonheur dans la vie privée. Il convenait donc, après la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoven, de faire la déclaration des droits des époux, des pères, des fils; des parents. » Et Thouret (3) ajoute que l'institution du tribunal de famille est utile pour « parvenir à corriger par des voies légales les, jeunes gens qui, encore sous l'autorité de leurs pères ou de leurs tuteurs, méconnaissent cette autorité et donnent les plus justes sujets d'alarme sur l’abus qu'ils peuvent faire de leur liberté. »

Jusqu'à quel âge l'enfant sera-t-il soumis à la juridiction domestique ? Les avis différèrent sur ce point (4) ; finalement, ce fut l’âge de 20 ans qui fut adopté.

(1) Le rétablissement du tribunal de famille était réclamé par certains cahiers. Arch. Parl. 1 697. Remontrances et doléances générales du Tiers-Etat de la Sénéchaussée d’Aix-en-Provence : « Le Tiers- Etat d'Aix demande l’autorisation d’un tribunal de famille, de mœurs et de correction, présidé par un officier municipal. Ce tribunal prononcerait sur les fautes domestiques et privées dénoncées par les familles. » 4

(2) Arch. Parl. XVII 647. Séance du 5 août 1790.

(3) Arch. Nat. AD 30. Discours de Thouret. Séance du 5 août

(4) Arch. Parl. XVII G21. Le Chapelier : « Le tribunal de famille ne doit prononcer que sur le jeune homme que la loi n’aperçoit pas encore ; mais à 20 ans l’homme est déjà capable de connaître la loi, d’être connu par elle ; il paraîtrait extraordinaire que celui que vous admettez à la prestation du serment civique, à ce premier pas vers la dignité du citoyen, ne fût pas affranchi des liens qui retiennent l’enfance. » Dans le même sens : Lanjuinais et Barnaye. — Arch. Parl. XVII 622. Loys, député du Tiers-Etat de ‘a‘ sééchaüs-

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