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Le titre X de la loi des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire, fixe le rôle et les attributions du tribunal de famille (1)
« ART. 45. —— Si un père ou une mère ou un aïeul, ou un tuteur a des sujets de mécontentement très graves sur la conduite d'un enfant ou d’un pupille dont il ne puisse plus réprimer les écarts, il pourra porter sa plainte au tribunal domestique de la famille assemblée, au nombre de huit parents les plus proches ou de six au moins, s’il n’est pas possible d'en réunir un plus grand nombre ; et, à défaut de parents, il y sera suppléé par des amis ou des voisins. »
« ART. 16. — Le tribunal de famille, après avoir vérifié les sujets de plainte, pourra arrêter que l'enfant, s’il est âgé de moins de 20 ans (2) accomplis, sera renfermé pendant un temps qui ne pourra excéder celui d'une année, dans les cas les plus graves. »
« ART. 17. — L'arrêté de la famille ne pourra être exécuté qu'après avoir été présenté au président du tribunal de district, qui en ordonnera ou refusera l’exécution, ou en tempérera les dispositions, après avoir entendu le commissaire du Roi chargé de vérifier, sans
sée de Périgord : « Ce n'est pas de 20 à 25 ans que la jeunèsse est la moins impétueuge ; c’est alors qu'elle est sujette aux mouvements, aux agitations les plus déplorables. L'autorité du tribunal de famille ne peut dégrader l’homme puisque c'est l'autorité de la nature. Dans un siècle de dépravations, les législateurs ne sauraient rechercher avec trop de soin les moyens de rappeler les mœurs ou de s’opposer à leur perte totale : l'amendement de 25 ans est un de ces moyens ; il ne peut être dédaigné. »
(1) Duvergier 1, 373.
(2) Cette disposition sera abrogée tacitement par l'article 2 de la Section JT du Titre IV de Ja loi du 20 septembre 1792 qui fixait la majorité à 21 ans, ,
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forme judiciaire, les motifs qui auront déterminé la famille. »
L'article IT du Titre IIT donne au juge de paix la présidence du tribunal de famille ; on réduit ainsi le père au rôle odieux d’accusateur.
La convention tendra à restreindre encore l'autorité des pères déjà si affaiblie dans les lois et dans les mœurs ; elle cherchera à affranchir complètement l’enfant de la puissance paternelle.
Ce fut Berlier (1) qui, le premier, posa à la Convention le principe de l’illégitimité de la puissance paternelle : « Voulez-vous, dit-il, établir à tous les âges cette douce corrélation de devoirs qui honore l’humanité et qui fait le charme de la vie? Ce n’est pas une autorité sans bornes, ni un pouvoir perpétuel qui produira cet effet. » La puissance paternelle, puissance tyrannique, doit être abolie. Mais comme l'enfant est trop faible pour vivre sans appui, il sera placé sous « la bienfaisante tutelle de ses père et mère » (2); ce sera de la part des parents un acte de protection naturelle
et non un acte de puissance : « Vous devez à vos en-
(x) Arch. Nat. ADir 48. Discours et ’ projet de loi sur les rapports qui doivent subsister entre les enfants et les auteurs de leurs jours en remplacement des droits connus sous le titre usurpé de la puissance paternelle. Février 1793.
(2) Dans le même sens. AD XVIIIe 325. Azema. Rapport et projet de loi sur l'adoption, 4 juin 1793. Motifs à l’appui de l’article 4 « Les hommes ne sont pas toujours en état, surtout dans les premières années de leur vie, de jouir pleinement et entièrement de leur liberté ; mais ils n’en ont pas moins toujours le droit d’en jouir et ils n’en sont pas moins libres toujours. Si l’autorité paternelle restreint l’usage et l’exercice de cette liberté pour les enfants en bas âge, c’est parce qu'ils n’ont pas encore les facultés d’en jouir, de s’en servir ; l’autorité paternelle et la privation momentanée ou temporaire de cette liberté à l’égard des enfants ne doivent exister, comme elles n’ont été établies, que pour leurs avantages et non pour.celui de leur père. » -