‹ La condition de l'Enfant dans le droit intermédiaireChapitre 8 sur 53 · TARA · texte numérisé non relu

TARA

fants appui et direction : voilà vos devoirs ; cette direction ne peut vous être contestée, c'est la nature qui vous la donne : voilà vos droits ; mais n'oubliez pas qu'ils ont terme légal, et que, si l'affection peut les rendre éternels, c’est l'ouvrage de l'homme et non de la loi. » -: Les revenus que peut avoir l'enfant mineur appartiennent à ses père et mère en compensation de la nourriture et des soins qu'ils lui donnent, cette attribution est juste «car ceux qui supportent les charges doivent recueillir les avantages ». L'enfant devenu majeur devra des aliments à ses père et mère indigents et ne pourra exiger le compte des fruits provenus de ses biens personnels, car « il faut éviter entre personnes aussi intimement liées ces comptes de clerc à maitre, qui le plus souvent signalent par des actes litigieux le premier usage que l'enfant devenu majeur fait des droits civils ». Comme conclusion, Berlier propose dans l’article premier du projet de décret qui suit son rapport, de voter le principe suivant : « La loi ne connaît plus de la part des pères et mères que protection envers leurs enfants : la puissance paternelle est abolie. » Cambacérès, dans le projet de Code du 9 août 1793 (1) reprend les idées de Berlier : « La voix impérieuse de la raison s’est fait entendre, dit-il ; elle a dit : il n'y a plus de puissance paternelle ; c’est tromper la nature que d'établir ses droits par la contrainte. Surveillance et protection, voilà les droits des parents ; nourrir, élever, établir leurs enfants, voilà leur devoir » (2).

(x) Arch. Nat. AD XVITIc 324, Cambacérès. Projet de code civil présenté à la Convention le 9 août 1793. Livre I, Titre V, art. premier : « L'enfant mineur est placé par la nature et par Ja loi sous la surveillance et la protection de son père et de sa mère. »

(2) AD XVIllo 324. Cambacérès. Rapport sur le code civil. |

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Dès l’an IV on songea à rendre au père ses droits méconnus : la loi du 9 Ventose abolit les tribunaux de famille (1).

Repoussant les exagérations de la Convention, la loi du 3 germinal an XI reconnaît au père un droit « fondé sur la nature, confirmé par la loi » et s’exerçant dans l’intérêt de l'enfant. Le code de 1804 rétablit solidement l'autorité du père: ; c'est l'esprit romain qui renaît mais, heureusement, tempéré et adouci par la tradition coutumière.

(x) Duvergier IX 61. Loi qui attribue aux ‘juges ordinaires la connaissance dés affaires qui étaient portées devant les tribunaux. Cf Arch: Nat. ADir 30. Rapport de Oudot, 4 pluviose, an IV ; Abolin, 29 pluviose, an IV.

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