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Certaines institutions légales constituent des limites à la liberté de disposer et des précautions prises contre elle; cette liberté n'existe pas pour celui qui veut faire une substitution prohibée, pour celui dont la libéralité a été captée, ou pour la personne qui prétend donner ou léguer en dehors des formes légales. Il est donc impossible que le disposant puisse se libérer lui-même des précautions que la loi a prises contre lui.
Dans ces hypothèses l’option est interdite. Par suite il faut conclure que l'option n’est possible qu’autant qu’on demande au bénéficiaire de renoncer à un droit qui ne touche ni à la constitution de la famille ni aux rapports de parenté ni aux causes de nullité, ni à aucune précaution prise par la loi, soit dans l'intérêt du bénéficiaire, soit dans l'intérêt des tiers, en vue de restreindre la liberté du disposant.
Voyons maintenant quelle idée il convient de se faire de la condition contraire aux mœurs. Pratiquement cette expression vise surtout les clauses qui tendent à : empêcher le mariage ou à prolonger les relations hors mariage. Or il paraît bien que de telles conditions se confondent avec les conditions illicites qui ont pour but de restreindre un droit public: la liberté de se marier est une faculté de droit public. Dès lors il ya lieu de se demander pourquoi les rédacteurs du Code civil ont fait une catégorie spéciale des conditions contraires aux mœurs ? | |
Le Code ne peut être accusé sur ce point de pléo-
nasme. Lorsqu'il a parlé de conditions contraires aux mœurs, il a vraiment entendu dire quelque chose de plus. Traiter à part la condition contraire aux mœurs, c'est prévoir l'hypothèse ou une condition conforme aux mœurs serait cependantillicite, et décider que cette condition conforme aux mœurs sera valable.
L'article 900 a donc distingué la condition contraire aux mœurs dela condition illicite et a voulu que la condition conforme aux mœurs, bien qu'illicite soit -exceptionnellement valable.
En d’autres termes nous pouvons dire qu’il y a d’une part la condition contraire aux mœurs qui est illicite et frappée de nullité. D'autre part, la condition conforme aux mœurs qui bénéficie d’un traitement de faveur et se trouve valable bien qu'illicite.
La question de savoir si une condition précise, dans une circonstance donnée est contraire ou conforme aux mæurs doit être tranchée souverainement par les juges du fait.
Les principes qui viennent d’être posés justifient pleinement la jurisprudence relative aux conditions de viduité.
Cette condition est en elle même illicite, puisque elle tend à restreindre la liberté des mariages : Mais elle devient à titre exceptionnel valable parce qu’on lui applique le régime de faveur des conditions conformes aux mœurs en raison de la forme qu’elle revêt et des
motifs qui l’inspirent.
La condition de viduité devient conforme aux mœurs lorsque, loin d’être dictée par des sentiments répréhen- - sibles, elle s'explique par des conditions morales et respectables. |
Ces considérations peuvent avoir objet à des intérêts particuliers à l'époux survivant on a des intérêts d'ordre familial, notamment à ceux de l'avenir des enfants issus du mariage; elles peuvent aussi se rattacher à la préoccupation sentimentale élevée de maintenir le souvenir du passé. On peut même affirmer que la condition de viduité consiste essentiellement dans la volonté du conjoint prédécédé de maintenir le passé. Et l’on voit ainsi cette idée former la base et tracer les limites de la validité des clauses en question.
Pour apercevoir toute la justesse de cette notion, et pour montrer combien la jurisprudence est en cette matière logique avec elle-même, il convient de se demander quel serait le sort des clauses pohibitives de mariage apposées dans les libéralités entre concubins ou consenties par un tiers à un concubin.
Ici le critérium d'appréciation devra être inverse de celui qui joue dans le domaine du mariage. L'union libre est familialement et socialement à décourager ; la volonté du disposant de maintenir un passé de concubi- | nage sera donc constitutive de la nature immorale de la condition. Au contraire il y aura lieu de considérer |
comme licite et valable une clause tendant à liquider ce passé.