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Or c’est bien ainsi qu'a jugé la Chambre des Requêtes le 8 avril 1913. Il s'agissait d’une liaison ancienne. Après [a rupture, le concubin fit à sa maîtresse une importante libéralité, consistanten unerente viagèreincessible et insaisissable de 20.000 francs par an. L'acte fut passé devant notaire. La libéralité était soumise à une double condition la condition de viduité, puis celle que la rente stipulée devrait être touchée trimestriellement chez le notaire de l'ex concubin. Or l’ancienne amie se maria. Alors l’ex concubin agit en nullité de la libéralité qu’il avait consentie. La femme répondit que la condition dont il s’agit était illicité et par suite non écrite dans les termes de l’article 900.
La Cour de Paris et sur pourvoi, la Chambre des Requêtes décidèrent en effet que cette condition devrait être réputée non écrite commeillicite et immoral (1)
Cette solution est basée sur cette idée très juste que la libéralité faite dans les circonstances indiquées doit correspondre à la liquidation du passé et impliquer l'oubli définitif de l’ancienne union. Or dans l’espèce au contraire, le donateur avait voulu imposer à son amie d'hier le maintien du souvenir de cette union.
Cette idée si simple et si vraie d’après laquelle la libéralité entre concubins doit sceller la liquidation du passé est loin d’être nouvelle, Des libéralités de ce genre ont été souvent attaquées en nullité pour cause
(1) Dalloz, 1915, 2, 29.
OU
illicite. Or la jurisprudence les annule pour ce motif lorsqu'elles représentent la rénumération de relations anciennes. Au contraire si elles tendent à réparer un préjudice causé à la concubine par la brusque séparation ou à lui permettre de se procurer une situation nouvelle, elles sont reconnues valables (1) Or cette recherche par le juge du but de la disposition et de l'intention qui l’a inspirée équivaut absolument, au fond, à se demander si le disposant a voulu seulement perpétuer le souvenir de l’union ancienne ou au contraire, procéder à une liquidation de celle-ci.
Cette conception de bon sens maintes fois appliquée par les tribunaux sur le terrain de la cause illicite, a été pour la première fois mise en œuvre dansle domaine de l’article 900 par l'arrêt de la Chambre des Requêtes du 8 avril 1913.
Nous devons aussi noter dans le présent ordre d'idées, un arrêt dela Cour de Rennes du 7 mars 1904 rendu dans l'espèce suivante (2) Une concubine abandonnée par son ami, avait reçu une libéralité de ce dernier, mais à la condition qu’elle aille s'établir dans une ville autre que celle où habitait son ancien amant.
La cour a déclaré cette clause valable parce qu'elle
(1) Cassation, 26 mars 1860. Sirey, 1860, 1, 321. Caen, 2 juin 1872. Sirey, 73, 2, 145. Aix, 11 janvier 1878. Sirey, 1878, 2, 211. Agen, 7 juillet 1886. Sirey, 1886, 2, 189: :
(2) Sirey, 1907, 2, 141.
ques
se présentait manifestement comme ayant pour but la liquidation complète et définitive du passé.
- En somme la jurisprudence relative aux conditions de viduité mérite d’être approuvée. On peut la rapprocher de celle qui concerne les clauses d’inaliénabilité. | Sans doute la prohibition d'aliéner contenue dans une donation entre vifs oùtestamentaire est nulle lorsqu'elle est absolue et indéfinie, comme étant contraire au principe de la libre circulationdes biens, quiest d'ordre public. Mais la clause d’inaliénabilité est considérée comme valable quand elle n’est imposée que pour un temps limité et qu’elle a pour but de garantir soit l’intérêt du disposant soit l'intérêt d’un tiers soit même l'intérêt du gratifié. Dans les clauses d’inaliénabilité de même que dans les clauses de viduité il y a donc une appréciation du motif et du but de la disposition. Une différence importante doît toutefois être soulignée. L'intérêt du disposant n’est pas pris en considération quandil s’agit desconditionsde viduitéil n’est pas permis äun individu de restreindre pour une raison à lui personnelle la liberté du mariage d'autrui; là c’est l’intérêt des bénéficiaires ou des enfants, en même temps que la pensée de maintenir le souvenir du passé qui
doit tout primer.