‹ La Condition de Viduité apposée aux LibéralitésChapitre 14 sur 27 · RES RE · texte numérisé non relu

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posées aux libéralités contenues dans un contrat de mariage doit être posée de la manière suivante.

Faut-il pour apprécier la validité ou la nullité de ces conditions, recourir au même critérium que lorsqu'il s’agit de libéralités contenues dans des actes autres que des contrats de mariage.

Au contraire convient-il de se montrer plus favorable à la condition de viduité quand elle est insérée dans un contrat de mariage ?

En fait la jurisprudence semble bien avoir admis la validité absolue de ces conditions lorsqu'elles font partie du règlement pécuniaire des époux : Aucun arrêt n’a déclaré nulle la clause dans ces circonstances. Un certain nombre d’arrèêts l'ont au contraire validée (1).

Cette solution est exacte à notre avis mais encore est-il nécessaire de la justifier. ,

En outre il nous faudra exposer et résoudre les difficultés auxquelles elle donne lieu en présence de l'article 767 du Code civil tel qu'il a été rédigé par le législateur du 9 mars 1891.

- Les mêmes difficultés se présentent lorsque la condition de viduité a été apposée à un legs : nous les examinons dans ce chapitre une fois pour toutes ; aussi

(1) Agen, 21 mai 1813. Toulouse, 25 avril 1826. Lyon, 22 décembre 1829 précité. Bourges, 29 mars 1897. Sirey, 1898, 2, 225. Bourges, 2 juillet 1901. Sirey, 1902, 2, 279. Cassation, 1% avril 1903, Sirey, 1904, 1, 32. Bourges, 3 février 96. Sirey, 1898, 2, 225. Req., 3 août 1911. Sirey, 1913, 1, 326.

og bien les arrêts qui les ont tranchées se sont-ils trouvés

pour. la plupart en face de clauses insérées dans des

contrats de mariage.

SECTION I

Validité absolue de la condition de viduité dans les

contrats de mariage.

: Insérée dans un contrat de mariage qui contient des libéralités, la condition de viduité est juridiquement valable. Il ne peut être alors question de déclarer cette condition lantôt valable tantôt nulle suivant qu'elle est conforme ou contraire aux mœurs ; toute distinction de ce genre disparait ici; la clause dont il s’agit est toujours regardée en droit comme valable.

Cette solution ne peut être sérieusement mise en doute. Mais il importe d’insister sur l& justification qui. est très intéressante en elle-même et qui peut causer quelque embarras. ;

On serait tenté de faire appel dans cet ordre d’idée à l'article 767, modifié par la loi du 9 mars 4891. Ce texte confère auconjoint surlesbiens du prédécédé un usufruit dont le montant est du quart ou de la moitié selon que le défunt avait ou non des enfants. Le même texte dispose que l'usufruit est perdu lorsque le conjoint sur-

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vivant usufruitier se remarie, tout au moins lorsqu'il existe des enfants issus du précédent mariage. Ainsi donc la loi elle-même impose, en ce cas, la condition de viduité. Par suite ne peut-on pasdire que, si la condition de viduité imposée au conjoint dans le contrat de mariage est toujours valable, c'est en vertu de l’idée posée par l’article 767 ?

Cette extension aux libéralités d’une disposition légale relative aux successions ab intestat est-elle légitime ? Une réflexion attentive montre que cette tentative d’explication, si séduisante qu’elle paraisse au premier abord est au fond défectueuse. La loi de 1891 n’a pas admis comme un principe absolu la cessation de l’usufruit en cas de nouveau mariage ; elle a simplement décidé cette extinction dans l'hypothèse où il existe des enfants du précédent mariage. Au contraire lorsqu'il s’agit de libéralités par contrat de mariage, la condition de viduité est sanctionnée d’une manière absolue par la jurisprudence, qu’il y ait ou non des enfants du premier mariage. Le système jurisprudentiel est donc beaucoup plus rigoureux que celui de la loi de 18941.. D'ailleurs cette loi est très postérieure à cette jurisprus dence.

C’est donc en faisant: abstraction du nouvel article 767 qu’il convient d'expliquer la validité des conditions de viduité dans les contrats de mariage.

Faut-il chercher cette explication dans l'article 1086 ? On ne l'y trouverait pas. En effet ce texte ne vise que

Tia \ les conditions nulles pour infraction à la règle donner

et retenir ne vaut et il déclare qu’elles sont valables dans les libéralités faites par contrat de mariage.

Mais les conditions dont il s’agit dans l’article 1086 sont très différentes des conditions impossibles, illicites

ou immorales visées par l’article 900. Les premières

annulent l'acte tout entier, quand il est autre qu'un

contrat de mariage, les secondes sont simplement réputées non écrites. |

Aucun parti ne saurait donc être tiré de l’article 1086 puisque la condition de viduité ne peut être rangée dans la catégorie des conditions qu'il envisage et qu'il déclare exceptionnellement valables dans les contrats de mariage.

Où allons-nous donc trouver la raison juridique dela

validité des conditions de viduité apposées aux libéralités contenues dans les contrats de mariage ?

Cette explication résulté de cette idée générale que le mariage est de nature à impliquer des règlements d’'in-

térêts qui lui survivent.

Cette notion reçoit de nombreuses applications (RE C'est par elle que se justifie la jurisprudence relative à l'attribution au conjoint survivant notamment dans le

régime de la communauté du bénéfice d’une assurance

(1) Voir dans Aubry et Rau nouvelle édition 8507, page 11 et sui-

vantes les indications fournies au sujet de cette idée que le mariage est par lui-même destiné à provoquer des règlements d'intérêts de nature à survivre à l'union conjugale.

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sur la vie. Ce n’est pas tout. Et c’est surtout dans les clauses des conventions matrimoniales que nous allons voir la manifestation de l’idée dont il s’agit.

Des donations de biens à venir, des donations de biens présents et à venir, une promesse d'égalité peu: ventêtre faites dans le contrat de mariage. Ces libéra: lités sont de toute évidence consenties dans l'intérêt du mariage ; elles ne sont possibles qu'en vue de l'union conjugale dans un contrat de mariage ou dans une contre lettre jointe au contrat de mariage. Or l’effet de ces libéralités n’est en aucune manière subordonné à la persistance du mariage.

Considérons l'institution contractuelle par laquelle une personne dispose par contrat de mariage, au profit des futurs époux et des enfants à naître du mariage, de tout ou partie des biens qu’elle laissera à son décès (article 1082). C’est une dérogation au droit commun qui interdit d'établir contractuellement un ordre de succession. Le caractère distinctif de l'institution contractuelle consiste en ce que, d'un côté, elle est à certains égards irrévocable, et en ce que, de l’autre, ellene porte cependant que sur des biens à venir et se trouve subordonnée à la survie du gratifié. Bien qu’elle ne soit pas encore ouverte quand le mariage se dissout, son bénéfice peut être recueilli par l'ex conjoint après la dissolution du mariage, c’est-à-dire à un moment ou l’étal de choses en vue duquel cette libéralité a été faite

se trouve avoir complètement disparu.

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La même observation s'applique à l’hypothèse d’une donation de biens présents et à venir. Elle s’applique également au cas d’une promesse d'égalité, clause par laquelle un pèreou une mère, lors d’un mariage de l’un de ses enfants promet de lui laisser une part de sa succession égale à celle des autres enfants ; cette clause équivaut à une institution contractuelle, en tant qu’elle a pour but de garantir à l'enfant institué que sa part héréditaire dans la quotité disponiblene sera pas donnée ou léguée par préciput aux autres enfants ou à l’un ‘des autres enfants du donateur. Le bénéfice d’une promesse d'égalité peut être receuilli par l'ex conjoint après la dissolution du mariage.

Prenons un autre exemple. Les donations par contrat de mariage sont révocables pour inexécution des conditions ou pour survenance d'enfant mais elles ne sont pas sujettes à révocation pour ingratitude du donataire. (Articles 959-960). La raison en est que ces libéralités sont faites non seulement au futur époux gratifié, mais à l’autre conjoint et aux enfants à naître du mariage ; dès lors il ne faut pas que l’ingratitude du gratifié rejaillisse sur les autres. Cependant si le mariage est dissous sans qu'il y ait des enfants nés du mariage et par le décès de l’époux non gratifé, la libéralité est maintenue ; il s’agit en effet d’une règle fonctionnant en vue de l’union conjugale et produisant ses effets au delà de cette union. |

Sans insister davantage il est hors de doute que le

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mariage fait naître des intérêts et provoque des règlements destinés à survivre à la dissolution de l'union conjugale.

Or telle est la raison pour laquelle la condition de viduité est toujours valable dans le contrat de mariage. Une libéralité insérée dans ce contrat fait corps, en effet avec le règlement des intérêts pécuniaires des futurs époux. : |

Ainsi une condition de viduité, en elle-même contraire aux mœurs par exemple parce qu’elle est imposée à un conjoint trop jeune, sera valable si elle est contenue dans un contrat de mariage, parce qu’elle est alors un élément du règlement des intérêts pécuniaires des époux,lequel est fait non seulement pour la durée du ma-

riage mais aussi pour l'époque qui suivra sa dissolution.

Envisageons les choses sous un aspect un peu différent.

Il peut se rencontrer des situations dans lesquelles la prétention du disposant d'imposer au conjoint survivant le souvenir de l’ancienne union soit moralement répréhensible.

Par exemple l’époux survivant est très jeune; il n’y a pas d’enfants du mariage. Après la dissolution de l'union on découvre des fautes commises par l'époux décédé. Alors on peut concevoir dans les libéralités distinctes du contrat de mariage un motif blämable inspirant la condition dictée au conjoint survivant de

maintenir le souvenir de l’ancienne union.

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Mais il en va autrement des libéralités contenues dans un contrat de mariage. Au moment où les conven« tions matrimoniales sont rédigées, on ne peut pas savoir quand le mariage se dissoudra. On ignore s’il y aura des enfants si le conjoint gratifié deviendra vieux. Les futurs époux ne pensent pas aux fautes que l’un d’eux pourrait commettre.

Par suite l'intention de l’auteur de la libéralité, lorsqu’il impose au gratifié une condition de viduité est toujours louable : Et le critérium de distinction tiré de la valeur des motifs perd par là même toule son uti-

lité.

SECTION II

Combinaison de cette solution avec l’application de la loi du 9 mars 1891.

Le législateur de 1891 est parti de cette idée qu’il . existe dans le mariage des intérêts pécuniaires très graves qui sont de nature à recevoir leur règlement après la dissolution du mariage. La loi de 4891 a donné . satisfaction à cette idée de deux manières : en premier lieu par l'obligation alimentaire qui, aux termes de l’article 205, pèse sur la succession du prédécédé quand le

conjoint du survivant n'a pas de ressources ; en second

lieu par la concession d’un droit d’usufruit au conjoint survivant. |

Le législateur de 1891 avait d’abord seulement songé à un droit d’usufruit garanti par un droit de réserve. Cette première conception n’ayant pas eu de succès, le législateur a substitué à ce droit de réserve une créance alimentaire contre la succession du conjoint prédécédé. L'obligation alimentaire était nécessaire pour que le conjoint survivant ne demeurât pas totalement dénué de ressources; elle n’est aucunement subordonnée, soit quant à son existence, soit quant à son maintien à la condition de convol ou de non convol.

D'autre part le conjoint survivant conserve, même remarié, son droit d'usufruit, pourvu qu’il n’y ait pas d’enfants du précédent mariage. Cette règle n’est guère applicable juridiquement. En réalité le législateur a estimé que le conjoint survivant, même remarié, est plus

intéressant que les ascendants et les collatéraux de l'époux prédécédé. Mais il existe de grandes différences entre la condition de viduité contenue dans les contrats de mariage et celle qui a été organisée par la loi de 1891.

Cela étant, voici les difficultés qui se présentent dans la pratique.

Deux époux étaient mariés avant 1891. Leur contrat de mariage contenait une libéralité en usufruit absolument subordonnée, qu'il y ait des enfants ou non, à la condition de non convol. A la dissolution du mariage,

le conjoint survivant avait deux droits différents, celui

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qui résultait du contrat de mariage, rigoureusement subordonné à la condition du non convol; ensuite celui qui résulte de la loi de 4891 et qui n’est subordonné à, une semblable condition que pour le cas où il y aurait des enfants du mariage dissous.

Telle est la question qui s’est présentée d'abord dans une hypothèse assez simple. Le conjoint prédécédé'avait laissé l’usufruit de tous ses biens au survivant, mais en lui imposantia condition absolue de non convol. Il n’y avait pas d'enfants du mariage.

N'ayant aucune idée de se remarier, le survivant avait pris le parti le plus avantageux et s’était décidé pour le legs en usufruit de toute la succession de l’autre époux, avec condition de viduité. Plus tard ses idées changèrent et il voulut se remarier. 1l devait perdre le bénéfice de son legs en usufruit, mais il comptait sur l’usufruit légal de l’article 767 puisqu'il n’y avait pas d'enfants du mariage antérieur ; il se hâta donc de réclamer à la succession de son premier conjoint, le droit d’usufruit de la loi égal, en l’absence d’enfants à la moitié. Mais les héritiers de l'époux décédé combattirent cette prétention et soutinrent, au contraire, qu’en acceptant le legs, le conjoint survivant avait par là même renoncé à son droit d'usufruit légal.

La Cour de Bourges, le 29 mars 1897 donna raison aux héritiers (1). Elle décida que le conjoint survivant

(1) Sirey, 1898, 2, 225.

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s'était trouvé en présence de deux droits inconciliables, nécessitant une option. Ayant opté pour le droit le plus complet, mais subordonné à la condition de non convol, il ne pouvait plus se rétracter.

Cette solution nous paraît raisonnable. Mais elle n'a pas été sans inquiéter les veufs ou les veuves conservant la pensée de se remarier; ceux-ci placés dans des circonstances analogues ont eu alors l’idée, en acceptant le legs, de faire des réserves tendant à maintenir à leur profit le droit d’usufruit légal pour le cas où ils viendraient à se remarier. Quelle est la valeur de ces réserves? La Cour de Bourges le 2 juillet 1901 et la Cour de cassation le‘ avril 1903 ont admis qu’elle ait pour effet de faire reparaître l’usufruit légal au profit du conjoint survivant lors du second mariage (1).

Cette décision n’est pas très logique. La même Cour de Bourges avait parlé en 1897 d’une option nécessaire

entre deux droits inconciliables. Comment a-t-elle pu admettre des réserves à cette option, étant donné

d’incompatibilité du legs d’usufruit et de l'usufruit légal ?

Il s’est produit d'autres difficultés plus grandes encore. Les futurs époux se sont fait des libéralités par contrat de mariage ; ils se sont donné l’usufruit de la

(1) Bourges, 2 juillet 1941. Sirey. 1902, 2, 279. Cassation, 1*r avril 1903. Sirey, 1904, 1, 32.

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totalité de leur succession future pour le cas où ils n'auraient pas d'enfants, ou de la moitié pour le cas où ils auraient des enfants. Cette donation d’usufruit est parfaitement valable comme donation de biens à venir entre époux, au même titre qu’une institution contractuelle faite par un tiers à l’un des époux. Le futur accepte une telle donation qui est d’ailleurs accompagnée d’une condition de non convol. Le mariage se dissout après la promulgation de la loi de 1891. Puis s'ouvrent à la fois, au profit du survivant, le droit d'usufruit résultant de la libéralité contenue dans le contrat de mariage et l’usufruit légal. Le premier de ces droits a été accepté dans le contrat de mariage. Le survivant va-til néanmoins pouvoir s’en tenir à l’usufruit légal ? Ou ‘bien sera-t-il obligé, par suite de son acceptation dans le contrat de mariage de se contenter de la libéralité en usufruit résultant de ce contrat ? :

C'est encore la Cour de Bourges qui a été appelée à trancher cette espèce. Par arrêt du 3 février 1896, ellea décidé que l’option du survivant demeurait intacte (1). Nous acceptons volontiers cette manière de voir. En effet par son acceptation dans le contrat de mariage, l'époux a accepté, non point un usufruit de la totalité ou de la moitié des biens de l’autre époux, mais le titre d’héritier ou d’institué contractuel de la totalité ou de

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