‹ La Condition de Viduité apposée aux LibéralitésChapitre 15 sur 27 · partie de cet usufruit suivant les cas. Mais il n’a pu ac · texte numérisé non relu

partie de cet usufruit suivant les cas. Mais il n’a pu ac

(1) Sirey, 1808, 2, 225.

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cepter par avance la qualité d’usufruitier par succession en vertu de l’article 767, étant donné la prohibition des pactes sur succession future. A la dissolution son droit d'option demeure done intact.

L'espèce la plus délicate en cette matière est la suivante. Un legs portant sur l’usufruit de toute la succession de l’époux prédécédé et contenant la condition de viduité a été inséré dans le contrat de mariage. Le survivant n’a fait aucune acceptation de ce legs. Mais il exerce en fait son usufruit sur toute la succession. Puis il se remarie. L'exercice de son usufruit total par application du contrat de mariage, équivaut-il à la renonciation à l’usufruit légal ? La Cour de cassation le 3 août 1911 a répondu affirmativement ({).

Il est logique en effet de voir in l'attitude du survivant une acceptation dela libéralité que le contrat de mariage contenait à son profit. Z

Mais que faudrait-il décider dans le cas où le nt survivant, avant de commencer à exercer son usufruit sur la totalité de la succession, aurait formulé des réserves en vue de la conservation éventuelle du bénéfice de l’article 767? Si l’on admet, avec la jurisprudence plus haut analysée, la possibilité de réserves de ce genre pour le cas d'acceptation expresse du legs, il n'y a pas de raison d’exclure ces réserves en présence d'un

(1) Req., 3 août 1911. Sirey, 1913, 1, 326.

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sim ple exercice de fait de ï libéralité contenue dans le contrat de nie Re faites ? Elles ne sauraient résulter que d’ins déclaration relatée dans un inventaire qui sera nécessairement dressé après le décès. HER ; : | p= Fe Ta, + ME p FA LR z < ce 5 2 \ 2 cn F 5 Des 4 ut 1 1 = ? = = # x . 4 # = à FT ES + | É:

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