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CHAPITRE II

Effets d’une condition de viduité valable.

Supposons que l'appréciation des circonstances et des motifs ait fait admettre la validité d’une condition de viduité. Quels effets celle-ci va-t-elle produire?

Jl y a lieu d'examiner deux questions :

1° Quelles sont les conséquences de l’inexécution de la dite condition ? |

2° Dans quels cas cette condition devra-t-elle être considéré comme inexécutée ?

SECTION I Conséquences de l’inéxécution,.

L'effet d’une condition de viduité valable est de con-

férer à l’époux survivant une sorte d'option entre la libéralité et le convol. En d’autres termes, l'époux qui

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s’est remarié nonobstant la clause d’une disposition faite sous la condition réconnue valable de ne pas se remerier, doit être déclaré déchu du bénéfice de la libéralité (4). Les héritiers du conjoint prédécédé ont le droit d'agir en révocation du legs pour cause d’inexéculion dela condition.

Ce point est certain. Toutefois il a été l’objet de certaines complications dont la Cour decassation a étésaisie dans l’affaire Bachelet Dutilleux contre Dutilleux précédemment analysée. La question'était la suivante. Si la veuve se remarie sans observer la clause de viduité, les héritiers du mari peuvent intenter l’action en révocation du legs pour cause d’inexécution des conditions. Cette action n'est atteinte en. principe et sauf dispositions légales exceptionnelles que par la prescription de trente ans. Mais dans l'espèce, les héritiers du mari étaient ses enfants qui, pendant leur minorité étaient restés sous la tutelle légale de leur mère bénéficiaire de la libéralité et tenue à restitution. Ces enfants n'avaient intenté l’action en révocation que plus de dix ans après la fin de la tutelle. Ainsi la veuve remariée soutenaitelle que l'action était éteinte par application de la prescription décennale admise par l’art 475 du Code civil en matière de tutelle. La Cour de cassation a répondu: que l’action en révocation de legs est complètement

(1) Lyon, 22 décembre 1829. Dalloz répertoire v. disposition Le titre gratuit n° 157. Rouen, 16 juillet 1834: Dalloz répertoire, v. Successions n° 555.

indépendante de la tutelle et que par suite elle échappe à la prescription decennale (1).

Cette solution ne peut être sérieusement contestée. La prescription de l’article 475 en effet, ne s'applique pas aux actions que le pupille devenu majeur exerce contre son tuteur en raison de faits qui ne sont pas relatifs à la tutelle et notamment aux actions qui ont pour objet le remboursement de créances dont l’origine est indépendante de la gestion tutélaire (2).

Au surplus le principe suivant lequel l’inexécution de la condition de viduité valable entraîne la déchéance de la libéralité ne paraît susceptible d'aucun tempéra-. ment.

C'est en effet une solution incontestée que la révocation de la donation pour inexécution des conditions est

encourue alors même que l'exécution serait devenue impossible par suite des circonstances indépendantes de la volonté du donataire (3).

La question s’est présentée surtout au sujet de donations faites à des communes sous la condition que l'immeuble donné serait affecté à une école dont la

(1) Cass. civ., 16 décembre 1913. D. 1915, 1, 28.

(2) Sur ce point voir: Cass. Req., 31 mars 1845. D. 45, 1, 187. Cass. civ., 16 avril 1851. D. 51, 1, 128. Lyon, 23 mars 1850. D. 51, 2, 241. Paris, 16 juin 1875. D., 77, 2, 148. Aubry et Rau 5*édition, tome I, 8 193, 1. 766 et suiv. Planiol, 6° éd., tome I, n° 1981. Ambroise Colin et Capitant, tome I, 509-510. .

(3) Bartin, op. cit., p. 98 et suiv.

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direction appartiendrait à perpétuité à des institutions congréganistes. ;

Cette condition étant devenue d'un exécution impossible par suite de la loi du 30 octobre 1886, qui a laïcisé l'enseignement primaire, de nombreux arrêts ont reconnu au donateur le droit de poursuivre la révocation de la donation, bien que l’impossibilité d'exécution ne fut. pas imputable à la commune 1).

La règle en question à été appliquée dans un ordre d'idée très voisin de celui de la condition de viduité. Un arrêt de la Cour de Caen a jugé que la condition imposée dans une donation par un oncle à sa nièce « de vivre avec lui et de le bien soigner et aider pendant son existence » implique, de la part de la donataire, l'obligation d’habiter seule, libre de tout autre lieu, avec le donateur, de façon à pouvoir lui procurer tous les soins que réclame son âge déjà avancé ; et que, si le donataire se marie, et se met ainsi par son fait dans l’impossibilité d'accomplir la condition de la donation le donateur est fondé à en demander la résolution (2). |

. Supposons donc que le bénéficiaire d’une libéralité grevée d’une clause de viduité se soit marié sous la

(1) Notamment Cass. civ., 23 janvier 1906. D.. 1907, 4, 30. La loi de 1886 avait d’ailleurs disposé que les actions en revendication ne

seraient recevables que dans un délai de deux ans à partir de l’arrêté de laïcisation. E

(2) Caen, 31 juillet 1875. Sirey, 76, 2, 169.

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pression des circonstances (par exemple qu’un veuf ait épousé malgré la condition prohibitive une femme enceinte de ses œuvres) on peut dire que l’exécution de la condition’aura été impossible ; la morale la plus inférieure exige en effet la réparation de la faute et le mariage conformément au principe plus haut énoncé, Tépoux qui a contrevenu à la condition de viduité n’en sera pas moins déchu du bénéfice de la libéralité.

Il n’est pas douteux que cette conséquence est moralement regrettable. Pour y échapper, le bénéficiaire sera tenté de ne pas réparer sa faute. El ainsi les règles Juridiques aboutissent à ce résultat qu'une condition, qui, par hypothèse, a été validée comme conforme aux mœurs, peut entraîner une situation absolument imimorâle. ;

Les juges dans une espèce semblable n’échapperaient à ce paradoxe qu’en considérant que la condition est exécutée. Cela serait tout à faitillogique, mais on leur pardonnerait d'abuser de leur pouvoir souverain d’appréciation dans l'intérêt de la moralité elle-même.

Quoi qu’il en soit, quelques observations sont encore nécessaires.

C’est à celui qui agira en révocation qu'il incombera de prouver l'existence de la condition de viduité. Cette preuve ne pourra résulter que de l'acte même de disposition; le demandeur ne serait pas admis à poursuivre la révocation d’une clause non mentionnée dans un contrat de mariage: Il ne pourrait offrir de prouver

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même avec un commencement de preuve par écrit l’existence d’une telle clause. -

En outre et à fortiori, le demandeur en révocation ne pourrait invoquer une prétendue condition de viduité tacite ; celle-ci doit être imposée en termes formels et précis. Encore n’est-ce pas assez dire. Un simple vœu du disposant, si pressant qu’il soit, ne suffirait pas à constituer la condition dont il s’agit; il faut que le disposant ait affirmé, dans une forme clairement impérative un acte indubitable de volonté.

Aussi bien la révocation d’une donation pour caused’inexécution d’une condition n’a pas lieu de plein droit (article 956). Elle doit être demandée en justice et ne peut avoir lieu. qu’en vertu d’un jugement. Mais l’article 956 n’est pas impératif et les parties sont libres d’y déroger en stipulant dans l'acte de donation que la révocation aura lieu de plein droit par le seul fait de l'inexécution de la condition. D'ailleurs dans le cas où une donation est faite non pas avec charges, mais sous condition résolutoire, la révocation est régie, sauf les particularités concernant l'hypothèse de survenance d'enfant, par les règles générales sur les conditions résolutoires. Par suile la libéralité est anéantie rétroactivement par l'événement de la condition sans qu’il

soit besoin de demande ni de jugement.

Or la condition de viduité apparaît bien comme une

condition résolutoire de ne pas faire. Elle opère donc de plein droit et rétroactivement.

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