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La Cour de cassation a décidé en ce sens, par arrêt du 18 juin 1890, que lorsqu'une donation a été faite par la femme à son mari sous la condition d’une révocation en cas de nouveau mariage de celui-ci, la réalisation de ce mariage a pour effet de faire considérer les biens donnés comme n'ayant jamais cessé d’appartenir au patrimoine de la donatrice el par conséquent, comme étant échus aux enfants de celle-ci au jour de son décès (1). | Il n’y a du reste aucune raison de ne pas appliquer en notre matière des règles ordinaires concernant l'effet de la révocation. Les aliénations consenties par le donataire sont résolues et les héritiers du disposant ont le droit de reprendre les biens donnés entre les mains des tiers acquéreurs même de bonne foi, sous réserve toutefois de la maxime, « En fait de meubles possession vaut titre. » Les actes d’administration conservent leur effet malgré la révocation. Les baux consentis par l'époux survivant dans l'intervalle de la mort de son conjoint et de la révocation sont done maintenus.
En ce qui concerne les fruits, la question de savoir à partir de quelle époque la restitution en est due par le bénéficiaire de la libéralité révoquée a été controversée. D'après l'opinion dominante, qui applique purement et simplement l’article 958 relatif à la révocation des do-
nations pour ingratitude, cette restitulion n’est due que
(1) Civ., 18 juin 1890. Dalloz 1890, 1, 304.
du jour de la demande en révocation, ou de la révocation elle-même, si celle-ci s'opère en vertu d'une condition résolutoire. Ne
L'application de l’article 958 s'impose d'autant plus en notre matière que la révocation pour inexécution d’une condition de viduité se rapproche singulièrement, au point de vue psychologique, de la révocation pour ingratitude. Le survivant a effacé le souvenir del’union ancienne dont le disposant avait précisément voulu maintenir la mémoire.
Eafin nous appliquerons en notre domaine les règles générales relatives au règlement des dépenses. Le bénéficiaire de la libéralité, étant évincé par suite de la révocation, a le droit de se faire indemniser totalement des dépenses nécessaires : Quant aux dépenses simplement utiles, faites non pas pour la conservation du bien, mais pour son amélioration et son augmentation, elles ne doivent lui être remboursées que jusqu'à concurrence de la plus value qui en est résultée.
SECTION II
Faits constitutifs de l’inexécution.
S'il est vrai que la condition de viduité consiste dans la volonté exprimée par le disposant de maintenir le
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passe matrimonial, il y a lieu de se demander dans quel cas elle sera désobéie.
Certainement dans l’hypothèse d’un mariage parfaitement régulier. Mais il peut se faire que certaines unions sans avoir ce dernier caractère, révèlent claire-
ment l'oubli et l'abandon de ce passé. Constituerontelles des violations de la clause dont il s’agit et entraîneront-elles la déchéance de la libéralité ?
Il faut examiner cette question au sujet des mariages nuls, des mariages putatifs et des unions libres.
Il peut sembler étrange que nous parlions de faits constitutifs de l’inexécution : Cette expression se justifie cependant. La condition de viduité impose une obligation de ne pas faire. Or le manquement à une obligation de ne pas faire ne peut être qu’un fait. La contravention à une clause de viduité ne peut être que le mariage ou un fait équivalent du mariage dans le présent ordre d'idées. Il s’agit de savoir siila condition résolutoire de ne pas faire, constituée par la clause de viduité,
“opère seulement en cas d'union parfaitement régulière, ou si elle peut fonctionner aussi dans les hypothèses d’un mariage nul, d’un mariage putatif ou d’une union libre.
SERRAND. &