‹ La Condition de Viduité apposée aux LibéralitésChapitre 18 sur 27 · MARIAGES NULS · texte numérisé non relu

MARIAGES NULS

Mème nul un mariage peut avoir l’apparence d’un véritable mariage. Cette apparence équivaudra-t-elle à l’inexécution de la condition ?

M. Bartin répond affirmativement. « Dans le cas ou la condition de viduité doit être considérée comme valable, elle pourrait être réputée enfreinte, etla déchéance de la libéralité encourue par le survivant des époux, même si le second mariage était entaché de nullité.

La condition de viduité doit être entendue comme le

disposant l’a vraisemblablemententendue lui-même, et

il l’a certainement entendue en ce sens que le maintien de la libéralité était subordonné, {dans sa pensée, au maintien du souvenir de l’ancienne union.

Or la célébration du second mariage, même entaché de nullité, en implique l'oubli » (1).

La question est susceptible de se présenter surtout sur le terrain du droit international.

Ur époux impose [a condition de viduité à son conjoint dans le legs qu’il lui fait. Le conjoint bénéficiaire du legs se remarie à l'étranger dans les formes de la loi étrangère mais de facon à éviter que la célébration de son mariage soit connue en Francé.

(1) 5e édition d'Aubry et Rau, tome XI, n° 44 bis.

set

Un tel mariage est nul pour clan destinité. La loi française considère la célébration du mariage comme un acte exigeant essentiellement la publicité. Le Français qui s'est remarié à l'étranger dans les circonstances indiquées a voulu faire fraude à la législation française en ce qui concerne les règles de la publicité. La nullité du mariage est alors prononcée au nom de l’ordre public.

Supposons done qu’un mariage contracté à l'étranger soit nul pour clandestinité au sens de la loi française. On ne peut pas dire alors que l’époux gratifié du legs s’est remarié, puisque sa seconde union est nulle.

il est arrivé qu'un mari, pour se soustraire à l’application de la condition de viduité que lui avait imposée sa première femme à lui-même agi en nullité de son second mariage contracté à l'étranger. Telle est l’hypothèse qui fut soumise à la Cour de Poitiers et dans laquelle celle-ci stalua le 21 janvier 1901. Dans l’espèce, la personne qui aurait élé la belle-mère d’après le second mariage demandait également la nullité. La Cour décida que malgré la nullité du second mariage, la déchéance du legs était encourue. Elle a pensé que la condition de viduité est la condition non seulement de ne pas se remarier, mais aussi de ne pas se remärier dans des conditions telles que le second mariage même nul, ait l'apparence d’un véritable mariage (1).

(4) Dalloz, 1902, 2, 52. Sirey, 1902, 2, 237.

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