‹ La Condition de Viduité apposée aux LibéralitésChapitre 19 sur 27 · ROSE · texte numérisé non relu

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Une objection se présente néanmoins: Lorsque le conjoint prédécédé avait imposé à son conjoint la condition dont ils’agit, il avait certainement entendu l’em-

pêcher de contracter un second mariage valable. Or

une simple liaison n’est pas un mariage; elle ne saurait entraîner la déchéance. Comment donc le mariage nul ferait-il encourir cette déchéance ?

Il semble donc assez difficile de justifier en droit la

décision de la Cour de Poitiers au fond de laquelle on,

sent, à n’en point douter, une raison de bon sens,

Cette justification paraît d’autant plus malaisée que les déchéances doivent en thèse générale être interprétées dans le sens le plus strict. Or en votre matière l'arrêt que nous examinons conduit au contraire à une extension de déchéances.

L’explication juridique de notre arrêt doit être cherchée dans les règles d'interprétation des conditions. Dans les actes juridiques en général, on fait cette interprétation en recherchant l'intention de l’auteur de la condition (article 1178) — Cette règle s'applique particulièrement et à fortiori, aux conditions insérées dans les libéralités.

On rencontre un exemple très frappant de cette mé-

thode d'interprétation dans un arrêt de la Cour de

Montpellier du 26 décembre 1892 (Sirey 1894-2- 308) Un mari avait fait un legs à sa femme à la condition

qu’elle se marie avec un tiers déterminé. Malgré tous

ses efforts, la veuve n’avait pu parvenir à la conclusion

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de ce mariage. La cour a cependant maintenu le legs en considérant qu’il s'agissait d’une condition non pas casuelle mais potestative, que la femme avait fait tout son possible pour la réaliser, que par suite l’intentiondu testateur se trouvait respectée.

Cette recherche d'intention faite par la Cour de Montpellier à propos d’une condition de se marier, a été faite également par la Cour de Poitiers à propos d’une condition de viduité.

Dans l’espèce tranchée par cette dernière, qu'avait voulu l’auteur de la condition? Subordonner sa libéralité à l’absence d’un second mariage valable ? Certainement — mais aussi et surtout perpétuer le souvenir de l’Ancienne union. Son intention profonde était donc que la déchéance fut encourue en présence de tout fait impliquant l’abandon définitif de ce souvenir. En d’autres termes, l'apparence même d’un second mariage suffisait d’après les volontés du premier conjoint pour entraîner la déchéance de la libéralité faite au survivant. C’est ce qu'a jugé très raisonnablement la Cour

de Poitiers.

MARIAGES PUTATIFS

La question du mariage putatif en notre matière doit se présenter notamment dans les circonstances sui-

vantes.

En France la Cérémonie religieuse du mariage ne peut pas précéder le mariage civil, Gette règle est sanctionnée par les articles 199 et 200 du Code pénal.

L’ecclésiastique qui procéderait au mariage religieux avant la célébration du mariage civil commettrait un délit. Cette situation n’a pas été modifié par la loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat du 9 Décembre 1905. La Cour de cassation a décidé que l’ancienne prohibition subsiste toujours (1).

En effet la loi de 1905 n’a-pas abrogé les textes du Code pénal, quelque singuliers qu’ils paraissent dans le nouveau régime.

Supposons qu’un futur époux aille se marier religieusement dans un pays où la cérémonie religieuse du mariage puisse avoir lieu indépendamment de la célébration civile; il présente à sa femme cette cérémonie comme impliquant la pleine validité de leur mariage : Et la femmeest persuadée de l'exactitude de cette affir- : mation, tandis que le mari sait bien que le mariage est aul.

L'un des époux se croit régulièrement marié, l’autre sait que son union n’est pas valable.

On se trouve alors en présence d’un mariage putatif au sens des articles 201 et 202. Il est vrai que pour certains jurisconsultes la notion du mariage putatif ne

doit intervenir qu'en cas de mariage nul, de nullité

(1) Cass., 9 novembre 1906. Sirey, 1907, 1, 153.

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