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Les lois des 5 brumaire An II et 47 nivôse An II disposaient dans les mêmes termes mais elles visaient de plus expressément, parmi les conditions réputées non écriles, celle de ne pas se remarier.
D’après ces lois, la prohibition de se marier et celle de se remarier devaient donc être réputées non écrites.
L'article 900 du Code civil, sans entrer dans aucune énumération, dispose d’une manière générale que « dans toute disposition entre vifs ou testamentaires, les conditions impossibles, celles qui seront contraires aux lois et aux mœurs seront réputées non écrites ».
Dès lors la double question énoncée plus haut se présente. La condition de viduité est-elle immorale? Dans la mesure où elle devra être regardée comme telle, sera-t-elle toujours non écrite ou devra-t-elle en certains cas, entraîner l'annulation de la libéralité? A l'inverse, dans la mesure où il y aura lieu de la considérer comme valable, quels effets conviendra-t-il de lui attribuer ?
La moralité est en grande partie affaire d'intention ; Elle s’apprécie aussi par la considération du but pra- __ tique et du résultat des actes. 11 est donc tout naturel que la jurisprudence ait jugé la valeur des conditions de viduité d’après les circonstances qui les entourent etles motifs qui les inspirent.
D'autre part la suite de cette étude montrera qu'il
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convient de distinguer parmi ces conditions deux catégories : Celles qui sont apposées à des actes autres que des contrats de mariage, celles qui sont contenues dans les contrats de mariage. Nous consacrerons un chapitre spécial à chacun de ces groupes de clauses.
Puis ayant ainsi déterminé les limites dans lesquelles il convient de reconnaître la validité des conditions de viduité, il nous faudra rechercher les effets d’une condition valable (chapitre troisième) et les conséquences de la nullité d’une condition de cette sorte (chapitre
quatrième).