AS TES
n’était point la cause de la libéralité mais seulement une clause accessoire ou une des conditions destinées à en assurer l'exécution, la libéralité doit être maintenue, la condition seule étant réputée non écrite (1).
Conformément à cette règle jurisprudentielle, la libéralité elle-même devrait être annulée s’il était reconnu qu'une condition de viduité illicite en a été la cause impulsive et déterminante (2). Mais tel n'est pas à notre avis, le sens de l’article 900 qui décide en termes généraux et impératifs que les conditions illicites et immorales doivent être réputées non écrites.
L'historique de l’article 900 montre le caractère impératif de ce texte (3). |
La loi des 5-12 septembre 1791 contenait deux solu= tions nouvelles et remarquables. Pour la première fois la donation et le testament étaient assimilés au point de vue qui nous occupe. D'autre part, alors que le droit Romain avait placé sur la même ligne toutes les conditions visées par l'article 900 actuel c'est-à-dire la condition impossible, la condition illicite et la condition contraire aux mœurs, alors que notre ancien droit avait suivi la même méthode, la loi de 1791 distingua
(4) Req., 8 juin 1863. D., 63, 1, 429. Giv., 7 juillet 1868. D., 68, 1, 446. Civ., 17 juillet 1883, D., 84, 1, 156. Angers, 30 mai 1886 et sur pourvoi. Giv., 28 juin, 87. Dalloz, 1888, 1, 435. Req., 8 avril 1889. D., 90, 1, 205. Civ., 26 mai 1894. D., 95, 1, 217.
(2) Caen, 24 juillet 1894, D., 95. 2, 269.
(3) Bartin, Théorie des conditions impossibles illicites ou contraires aux mœurs, Paris, 1887, p. 310 et suiv.